LE8 FORS , LES PART1DAS, LES ÉTABLISSEMENTS
première fois ; à la deuxième fois, il perd le pied ; il est pendu à la seconde récidive •
La nécessité d'assurer la loyauté des transactions dans un État naissant, qui paraissait appelé à un bel avenir commercial, a dicté des lois sévères contre les débiteurs et les commerçants de mauvaise foi ; la plus remarquable est celle qui punit de mort les « marchands, banquiers, changeurs, drapiers, qu'ils soient chrétiens, juifs ou Sarrasins qui, à raison de prêt, de dépôt, d'achat ou de tout autre contrat , seront devenus débiteurs et obligés, s'ils s'en vont avec la chose d'autrui ou font banqueroute, à moins qu'ils ne prouvent clairement que, par cas d'aventure, ils ont pe;iu cette chose par terre ou par mer 4. »
Tels sont les traits principaux de la législation valencienne. Malgré leurs imperfections, malgré leurs lacunes, les fars sont encore le code type du XUP siècle.
Qu'on ne nous accuse pas de partialité pour cette œuvre trop dédaignée. Si l'immortel recueil des Siete Partidas, que l'on n'a pas craint d'appeler le plus complet et le plus méthodique des codes connus 8, est inûniment supérieur aux furs par l'ampleur de la conception , par la profondeur des vues, par l'élégance, la correction et l'éclat du style, ce n'est en somme que l'utopie d'un philosophe couronné, à laquelle l'autorité de son origine parvient, après bien des luttes, à donner une valeur légale.
« Série de traités de législation, de morale et de religion \ » les Partidas ont eu le tort, comme Ta fait remar-
1 Privilèges, f* xxvh, n*8S.
3 Furs, lib. VII, rubr. IX, f. 4.
s Elogio del rey don Âlforuo X, el Sabio, porD. José de Vargas Ponce.
* Histoire de la littérature espagnole, par Ticknor, d'après l'édition castillane de don Pascual de Gayangos, membre de l'Académie royale d Histoire, et de 0. Eoriquede Vedia.
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quôr un célèbre historien \ < de n'avoir pas tenu asseï de compte de l'état du pays, d'avoir transplanté en Espagne des lois étrangères, souvent en contradiction avec les coutumes et les mœurs profondément enracinées dans la société castillane, de n'avoir pas cherché à concilier ce qu'elles créaient avec ce qui existait déjà, d'avoir enfin donné une sanction légale aux doctrines ultra m on lai nés, enlevant ainsi à la nation et au trône leurs prérogatives et leurs droits essentiels. » Aussi ce corps de lois n'a-t-il jamais servi que de droit supplétoire au Digeste, au* décrétâtes, aux fueros nationaux et au droit gothique.
ÀlfonseX, devançant son époque, tente une révolution et dépasse le but. Saint Louis, au coutraire, reste en deçà, embarrassé par des difficultés sans nombre. Ayant à lutter contre une féodalité plus forte, contre des coutumes qui échappent à toute action du pouvoir central, le pieux monarque, guidé par l'admirable droiture de son cœur, dirige la législation française dans les voies de l'équité et de la raison; mais ces deux bases éternelles de toule législation ne paraissent pas assez solides aux érudits compilateurs qui, sous le nom de Louis IX, ont rédigé les Établissements. Pour mieux asseoir leur œuvre, ils entassent les citations du droit canon sur celles du droit impérial, sans s'apercevoir qu'ils fontainsi remonter à ces deux sources l'autorité qu'un code doit tirer de lui-même. Les Établissements, comme les Partidas, ne sont qu'un recueil supplétoire aux lois romaines, aux décrétales, au droit féodal et au droit coutumier. Ni Alfonse le Savant, ni saint Louis n'ont fait un vrai code.
Ce qu'une science un peu trop spéculative n'apprit pas
au premier, ce que la résistance des mœurs féodales etdes
• Ufuente, Historié général de Espofo, Part. II, ltf>. M, ctp. n.
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