PREFACE. XIII
audit souldan un harnois, à la façon des marches de France, ce que le Roy luy octroya. Et sur ces octroys il envoya ledit harnois, au nom du Roy, audit souldan, par un de ses gens nommé Jehan Village. Et quand ledit souldan eut receu ledit harnois, il en fut fort joyeux et receut ledit Village grandement bien, et luy fit de beaux dons comme de robes de drap d'or et autres joyaux, et en rescrivit lettre de remercimens au Roy, avec quoy il luy envoya plusieurs présens; ainsi en cette partie, il ne croyoit rien avoir mespris.
« Lesquelles responses furent rapportées au Roy, qui, de prime face, aucunement ne les prit pas bien en gré, disant qu'il n'estoit pas mémoratif d'avoir donné ledit congé (et aussi, à la vérité, ce luy eust esté charge) et ordonna là-dessus de luy faire son procès sur le tout. Sur quoy lesdits commissaires tirèrent en la ville de Bourges en Berry, où iceluy Jacques Cuer avoit sa principale résidance, car en icelle ville il avoit fait faire un hostel si spacieux, qu'on le pouvoit bien nommer ouvrage de Roy, garni de meubles selon la façon dudit hostel, lesquels biens meubles avec tous les héritages qu'il avoit furent mis en la main du Roy.
« En cette année donc, fut le procès dudit Jacques faict, et luy ramené au chasteau de Poictiers où il ouït sa condamnation, qui fut telle qu'en tant que touchoii le chrestien, il estoit condamné à le racheter et le tirer des mains desdits Infidèles, quelque chevance qu'il deust cousler; et si d'adveniure il estoit mort, si en devoit-il racheter un autre de telle condition, à ses despens. Au surplus, il fut condamné envers le Roy en la somme de quatre cens mille escus, et le surplus de ses biens furent, avec son corps, confisquez, sur laquelle confiscation du corps, le Roy luy restitua la vie. Et pour ce que dudit empoisonnement il n'avoit pas esté trouvé coupable et que ce qu'on en avoit adverti le Roy avoit esté par le rapport d'une Damoiselle de l'hoslel (laquelle pour son mensonge fut bannie de l'hostel du Roy), il fut ordonné audit Jacques Cuer, sous peine de mort, de n'approcher ni le Roy, ni la Reyne à dix lieues prés i. »
1 II y a là une erreur. Ce n'est pas à Jacques Cœur qu'il fut interdit d'approcher le roi ni la reine, à dix lieues près, mais à la dame de Montagne , sa dénonciatrice.
Xrv PRÉFACE.
Nous venons d'entendre Jean Chartier et Mathieu de Coucy. Mais l'un et l'autre étaient Français, c'est-à-dire de pays relevant directement du roi de France. Deux autres chroniqueurs contemporains , l'un du pays d'Artois, Jacques Du Clercq, né en 1420, l'autre Flamand, Georges Chastelain, né, en 1404, à Alost, et mort à Bruges en 1474, mentionnent aussi l'éclatante fortune et la disgrâce de Jacques Cœur. Ecoutons d'abord Du Clercq racontant l'entrée des Français dans Rouen dont il fait, comme tous les écrivains du temps, une description pompeuse.
« Avecques Dunois, vindrent le séneschal de Poitou et Jacques Cueur, argentier du Roy ; par le moyen duquel Jacques Cueur, le Roy avoit ainsi conquis la Normandie, parce qu'il avoil preste au Roy une partie des deniers pour payer ses gens d'armes. Laquelle armée eust esté rompue se n'eust esté icellui Jacques Cueur, lequel estoit extrait de petite génération ; mais il menoit si grand fait de marchandises, que par tout le royaume avoit ses facteurs qui marchandoient de ses deniers pour luy et très tant que sans nombre; et mesme en avoit plusieurs qui oncq ne l'avoient veu. Icellui séneschal et Jacques Cueur estoienl montés sur destriers, vestus et couverts comme le comte de Dunois ». »
Arrivant à l'année 1453, époque où fut rendu l'arrêt qui frappa l'argentier de Charles VII, Jacques Du Clercq fait, au sujet de cette condamnation, les réflexions suivantes :
« Il estoit si riche qu'on disoit qu'il faisoit ferrer ses haquenées et chevaulx de fers d'argent; et porloit dans sa devise et livrée en escripture : A Cueurs vaillans riens impossible. Et avoit faict faire à Bourges en Berry une maison la plus riche de quoy on
1 Mémoires de Jacques Du Clercq, dans la collection des Mémoires du Panthéon littéraire, t. XXXVII, p. 48.