‹ Jacques Cœur et Charles VII; l'administration, les finances, l'industrie, le commerce, les lettres et les arts au 15e siecleChapitre 121 sur 359 · LES REVENUS DU DOMAINE · texte numérisé non relu

LES REVENUS DU DOMAINE

Les revenus du domaine provenaient de la rente des terres et seigneuries appartenant à la couronne, des droits féodaux dont jouissaient ces mêmes terres et seietneuries et de droits domaniaux dits de franc-fief, d'amortissement, de banalité, d'aubaine, de bâtardise, etc., attachés à la souveraineté^.

' Le droit d'amollissement était un droit que les gens de mainmorte payaient au roi pour devenir propriétaires de quelque immeuble, soit par héritage, soit par acquisition ou autrement.

Le droit de banalité était celui que le roi avait, comme seigneur dans son domaine, d'obliger les habitants de faire cuire le pain, moudre le grain ou pressurer le vin au four, moulin ou pressoir du domaine ou de la terre, et de les empêcher de cuire, moudre ou faire pressurer ailleurs. « Burgenses debent déferre bladum suiim ad molinum domini, et ibi debent exspectare pcr iinam diem et noctem ; et si, infra diclum terminum, non possint inciperc cxpediri,possnnl lune déferre bladum alibi sine pœna. » (Charte d'affranchissement des habitants de Châtel-Blanc, du 2 mai 1303, citée par Leber dans son Histoire critique du pouvoir municipal, p. 397.) Voir aussi sur l'établissement des banalités et sur les origines des institutions féodales en général, le très-remarquable ouvrage de Championnière, intitulé : De la propriété des eaux courantes, des droits des riverains et de la valeur actuelle des concessions féodales, ouvrage contenant l'exposé complet des institutions seigneuriales et le principe de toutes les solutions de droit ipii se rattachent aux lois abolitives de la féodalité. « Le droit de faire des règlements qui, sous la domination romaine, appartenait aux gouverneurs des provinces et qui devint, par la suite, un des attributs les plus considérables du pouvoir seigneurial, fut appelé bannus, hannum. 11 y avait les bans du roi, les bans du comte, les bans de l'évêqne. De là, défense au propriétaire de chasser sur ses terres, de pêcher dans ses eaux, de moudre dans son moulin, de cuire à son four, de fouler ses draps à son usine, d'aiguiser ses outils à sa meule, de faire son vin, son huile, son cidre à son pressoir, de vendre ses denrées au marché public, d'avoir étalon pour ses troupeaux, ou lapins dans son clapier. » (Championnière, p. 562 et sulv.)

Le droit d'aubaine était un droit régalien en vertu duquel le roi succédait aux biens situés en France, appartenant à des étrangers qui décédaient sans enfants légitimes nés dans le royaume.

On entendait communément par le droit de franc-fief une taxe que es roturiers, possesseurs de flefs, payaient au roi tous les vingt ans,

IMPOT sua LES DENRÉES ET MARCHANDISES. 79

L'imposition qui frappait les denrées et les marchandises avait reçu le nom à'aides. Accordées par les Etats pour un temps déterminé, les aides devaient être renouvelées, si les circonstances l'exigeaient. Elles étaient établies d'après le prix payé par l'acheteur. Les Nobles, sans fraude, vivant noblement et poursuivant armes, ou qui, par ancienneté, ne les pouvoient poursuivre, eu étaient seuls exempts. D'ordinaire, on les donnait à bail; mais, quand les offres des soumissionnaires ne paraissaient pas assez élevées, on les faisait régir par des commissaires pour le compte de la couronne.

La taille proprement dite se levait sur les personnes à raison de leurs biens ou de leur fortune présumée^ Une

et à chaque mutation de vassal, pour la permission de conserver leurs flefs. (Denisart, Colleclion de décisions nouvelles, etc.)

Quant au droit de bâtardise, il consistait dans l'héritage des bâtards qui, au quinzième siècle, ne pouvaient tester au delà de cinq sols. A cette époque, les bâtards étaient regardés comme véritablement serfs du roi et assujettis au\ mêmes règles que les étrangers. Ils étaient obligés de payer une taxe annuelle de douze sols parisis, et ils ne pouvaient contracter mariage avec des personnes d'une condition différente de la leur, sans en demander au roi une permission, appelée formariage, pour laquelle ils étaient tenus de donner la moitié de leurs biens. La législation concernant les bâtards ne se relâcha de celte rigueur que vers le milieu du seizième siècle, sous le règne de François I^''. [Mémoires sur les matières domaniales, on Traité du Domaine, par Lefebvre de La Planche, t. Il, p. 278 et suiv.)

' Un subside ayant été accordé au roi Jean, en 1355, par les États réunis à Paris, les commissaires députés pour la levée du subside dans la ville et diocèse de Paris, reçurent les instructions suivantes : Les commis devaient se transporter dans chaque paroisse, choisir, avec le conseil du curé, trois ou quatre notables, aller avec eux dans toutes les maisons, requérir tous leurs habitants, de quelque état et conditions qu'ils fussent, clercs, gens d'église, religieux ou religieuses, exempts ou non exempts, nobles et autres quelconques, de déclarer leur état et facultés. Les commis devaient, de leur côté, se procurer tous les renseignements nécessaires pour contrôler ces déclarations, et

Page 1