LA TAILLE
ordonnance du mois de juin 1443 porte que « tous les sub- « jets, tant marchans, mécaniques, laboureurs, procu- « reurs, praticiens, officiers, tabellions, notaires, comme « autres de quelque estât qu'ils fussent, estoient tenus d'y « contribuer » Les nobles, les officiers de la couronne, les maîtres des monnaies, la plupart de ceux qui remplissaient des charges publiques, les écoliers de l'université n'étaient pas soumis à cette contribution dont le poids retombait en grande partie sur le commerce et les petits propriétaires. La même ordonnance défendait aux conservateurs des études, royaux ou ecclésiastiques, d'évoquer les réclamations auxquelles donnait lieu l'assiette de la taille, ces affaires étant expressément réservées à la juridiction spéciale des élus en premier ressort, et des généraux^, en cas d'appel. Ces dispositions expliquent la vivacité de la lutte qui exista, notamment pendant la dernière période du moyen âge, entre les deux juridictions. L'ordonnance de 1443 constate en outre que les officiers, fermiers, collecteurs et receveurs, avaient été frappés d'excommunication ou d'autres censures ecclésiastiques qu'elle déclarait abusives et mettait à néant.
D'autres ordonnances concernant la comptabilité, le maniement et la rentrée des deniers publics, parurent de 1443 à 1443. La première signalait de grandes diminutions dans les revenus du domaine, objet constant des convoitises de
faire un registre du (ont. Si les contribuables se refusaient de payer la somme à laquelle ils avoient été taxés, les commis éloient autorisés à mettre chez ceux d'entre eux qui étoient riches et solvables un ou plusieurs sergents. (Moreau de Beaumont, Mémoires concernant les itnpositions et droits, t. 111, p. 297.)
1 La cour des Génvraux-Conscillers sur le fait de la justice des aides était composée de neuf membres (trois du clergé, trois de la noblesse et trois du tiers), et siégeait à Paris.