‹ Jacques Cœur et Charles VII; l'administration, les finances, l'industrie, le commerce, les lettres et les arts au 15e siecleChapitre 344 sur 359 · TRAICTÉ DE MARIAGE DE PERRETTE CUECR, FILLE DE JACQUES CUEUR · texte numérisé non relu

TRAICTÉ DE MARIAGE DE PERRETTE CUECR, FILLE DE JACQUES CUEUR

AVEC JACQUELIN TRODSSEAU

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Estienne Valée, licentié en droit canon et civil, et garde du scel royal establi aux centraux de la prévausté de Bourges, salut eu nostre Seigneur : sçavoir faisons qu'en la présence de Jean Ghasteaufort, juré du dit scel, notaire, usant de nostre authorité et pouvoir pour ce personnellement establies, noble Artheau Trousseau, seigneur de Marville et de Saint-Palais, à cause de Marie de Saint-Palais, sa femme, c'est assavoir la dicte Marie, sa femme, de l'auctorité, volonté, puissance, licence et assentiment dudict Artheau Trousseau, son mary à elle, par icelluy son mary, pour ce qui s'en suit, donné et octroyé par devant ledict juré, d'une part ; et noble homme, sir Jacques Cueur, conseiller et argentier du Roy nostre sire, et damoiselle Macée de Loddepart, sa femme, c'est assavoir ladicte damoiselle de l'auctorité, volonté et consentement de son dict mary à elle par icelluy donné et octroyé pour les causes cy après déclarées par devant ledict juré et notaire, d'autre part; lesquelles parties de çà et de là certaines, pourveues et bien conseillées en ce faict et advisées de leur bon gré, bonne volonté, propre mouvement et certaine science, si comme elles disoient, ont connu et confessé, cognoissent et confessent avoir faict entre elles les accordz, pactions, convenances de mariage, promesses, obligations, points et articles plus amplement contenus et déclarez en un feuillet de papier dont la teneur suit:

1 Bibl. iuip. Mss. Fonds Saiiil-Germain, n" 572, p. 1125 à 1139.

Mariage pour paie entre noble homme Artheau Trousseau, seigneur de Marville et de Sainct-Palais, à cause de damoiselie Marie, sa femme, et la dicte damoiselie de luy authorisée, pour Jacquelin leur fils aisné, d'une part; et noble sire Jacques Gueur, conseiller et argentier du Roy, et damoiselie Macée sa femme, de luy authorisée, pour Perrette leur fille, d'autre part, soubz les promesses et obligations qui s'en suivent.

Premièrement :

Le dict Artheau et la dicte damoiselie Marie sa femme, de luy authorisée, ont promis et promettent procurer avec effect que le dict Jacquelin leur fils prendra par mariage à femme et épouse la dicte Perrette, et semblablement le dict sire Jacques Gueur et la dicte Macée sa femme, ont promis et promettent procurer avec effect que la dicte Perrette, leur fille, prendra par mariage et à mary et époux le dict Jacquelin, selon l'ordonnance de Dieu et ; saincte Église.

Item et en faveur du dict mariage, le dict Jacques Gueur et la dicte femme dudict Jacques Gueur authorisée, ont promis de donner et payer à la dicte Perrette, leur fille, pour tout droict de succession de père et mère, de frère et soeur, tant qu'il y ait hoirs masles en hoirs masles descendants de niasle, la somme de 10,000 liv., monnoye courante à présent, c'est assavoir : 3,000 liv.i pour le meuble à faire à la volonté du dict époux à venir, et 7,000 liv. pour convertir et employer en héritage qui sera et demeurera héritage perpétuel d'icelle Perrette, de ses enfans et enfans de ses enfants, ou de bailler ou asseurer héritage, jusqu'à; la valeur delà dicte somme de 7,000 liv., au dict de deux amis à nommer et eslire d'un chacun costé.

Item, que le dict Artheau et la dicte damoiselie sa femme, de l'authorité que dessus, en faveur et pour accomplissement de ce présent mariage, ont donné et donnent au dict Jacquelin, leui fils, leurs terres et seigneuries de Sainct-Palais, Nancié et Tannenay, et le péage de Gosne-sur-Loire, pour estre perpétuel liéritage du dict Jacquelin, leur fils, et des enfants de luy descer dans, sans que le dict Jacquelin en soit tenu d'en rapporter ûi

décompter aucune chose en succédant à ses dicts père et mère, et aussi sans préjudice de son droict d'aisnesse.

Item, ont promis les dicts Artheau et sa femme, soubz hypothèque et obligation de tous leurs biens, bailler et garantir franchement les dicts héritages donnez à leurs fils francs et quittes de toutes charges, excepté des" charges dues d'ancienneté et réservé à eux l'usufruit des dictes terres et héritages leur vie durant; seulement, en administrant et baillant aux dicts Jacqueliu et Perrette ou leur faire bailler et administrer, pourront et leur loirra prendre, lever et percevoir la reveneue des dicts héritages donnez au dict Jacquelin que ses dits père et mère promettent faire valloir, par chacun an la somme de 300 liv., nonobstant ce que dict est.

Item, et sera dottée la dicte Perrette de la moitié de tous héritages que a et aura le dict Jacquelin son époux à venir au temps de son decedz s'il va de vie à trépas avant elle ou des dictes terres, héritages et seigneuries que le dict Artheau et sa dicte femme de l'aucthorité que dessus ont promis et promettent faire valloir et fournir au dict cas de douaire de 300 liv. de rente et assiette de terre selon la coustume du pays de Berry, soubz hypothèque et obligation de tous leurs biens présens et à venir.

Item, au cas que le dict Jacquelin, époux avenir, iroit de vie à trépas avant la dicte Perrette, elle aura et prendra sou héritage ou les deniers qui auront esté pa^ez pour employer au dict héritage au proffit d'elle et des siens, si employez n'avoient esté avec sou dict douaire, robbes et joyaux, tout franchement et quittement de toutes charges, debtes et hypothèques faictes et imposées par le dict Jacquelin ou par elle de son aucthorité, et aussi la dicte Perrette aura et prendra tous ses autres droicts qui luy pourront ou peuvent compéter et appartenir par droict de noblesse au cas dessus dict, selon la coutume des nobles du pays de Berry.

Item, et au cas que la dicte Perrette au temps à venir ira de vie à trépas avant le dict Jaquelin, leurs enfans, si aucuns en ont, auront et prendront les dicts héritages ou les dicts deuiers

payez pour employer en héritages, si employez n'avoient esté francbement et quittement, comme dessus est dict au présent article, avec les autres droicts qui leur pourront compéter et appartenir à cause de leur mère, selon la coustume de la noblesse du dict pays de Berry.

Item, et en deffaut d'enfans ou la postérité d'enfans deffaillis, le dict héritage de la dicte Perrette reviendra et retournera, ou les deniers payez pour employer héritages, si employez n'avoient esté, reviendront et retourneront franchement et quittement comme dessus au dict Jacques Cueur et sa dicte femme s'ils sont lors vivants, ou à leurs hoirs avec tous autres droicts qui leur pourront compéter et appartenir à cause d'icelle Perrette et de ses enfans, au dict cas selon la coustume des nobles du dict pays.

Item, et semblablement au dict cas que le dict Jacquelin ira de vie à trespas sans hoirs descendans de son corps, les susdictes terres de Sainct-Palais, Tannenay, Nancié et le péage de Cosne, données au dict Jacquelin par le dict Artheau et sa dicte femme en faveur de ce dict mariage, reviendront et retourneront audict Artheau et à sa dicte femme chargées de douaire dessus dict.

Item, et pourront les père et mère, frères et sœurs et autres parents de la dicte Perrette et leur loirra donner et faire donation à icelle Perrette si bon leur semble en leur vie par legs ou par testament et dernière volonté tant biens meubles, ventes que héritages ou autrement ainsy qu'il leur plaira, nonobstant ce que dessus est dict.

Item, que le dict Artheau et la dicte damoiselle sa femme et chacun d'eux de l'authorité que dessus, ont obligé et hypothéqué, obligent et hypothèquent en spécial leurs châteaux, terres, justices et châtellenies avec leurs appartenances de Marville et de Rosemont, et généralement tous et chacun leurs autres biens meubles et immeubles présents et à venir pour faire, tenir, garder et accomplir les choses dessus dictes et chacunes d'icelles de leur part et du dict Jacquelin, leur fils. Et semblablement, le dict sire Jacques Cueur et la dicte damoiselle sa femme de luy authorisée ont obligé tous et chacuns leurs biens présents et à

venir pourtenir, garder et faire tenir et garder et accomplir les choses dessus dictes, les dictes parties de çà et de là, de leur part et la dicte Perrette leur fille. Touttes lesquelles convenances, pactions et accorda, promesses, obligations, poincts et articles et choses dessus dictes, les dictes parties de çà et de là, c'est assavoir chacune partie autant comme son faict touche et peut toucher, compéter et appartenir à l'autre partie et aux siens, ont voulu, consenti, esmologué, ratiffié et à icelles ont donné et donnent leur consentement expfès et veulent obtenir pleine et perpétuelle fermeté et valeur, promettant les dictes parties par leur foy, pour ce corporellement baillée en la main du dict juré et par stipulation solennelle et par convenant de l'aucthorité que dessus, que contre les accords, pactions, convenances et choses dessus dictes, elles ne viendront ne venir feront au contraire en quelque manière que ce soit, ainz les tiendront et accompliront eux et leurs lioirs et tous contre pertes, dommages et intérêts, missions et dépens faicts loyaument, à faire, pour défault du payement, restitution et enthérinement des choses dessus dictes, et chacune d'icelles ont promis les dictes parties l'une envers l'autre rendre et restituer, voulant les dicts Jacques Cueur et damoiselle Macée , sa femme, pour ce deffault de payement, et les dicts Trousseau et damoiselle Marie, sa femme, en deffault de restitution, sans aucune admonition, estre gaigés, exécutez et contraincts par prise, vente et exploitation de leurs biens, et quant aux choses sus dictes, faire tenir et garder, les dites parlies se sont miz et sobmettent du tout à la jurisdiction et contraincte du scel de la dicte Prévosté de Bourges, elles, leurs hoirs et ayants cause. En tesmoing de ce, nous à la relation du dict juré nous avons mis et apposé aux présentes le scel royal de la dicte Prévosté de Bourges. Donné, faict et passé quant au dict Artheau Trousseau, monsieur l'Argentier et sa femme le XXVII* jour de may ; et quant à la damoiselle Marie de Sainct-Palais, le XIII juing 1447. Ainsi signé, J. Châteaufort.

LETTRE RELATIVE A l'EXHOMATION DU CORPS d' AGNÈS SOREL.

Loches, 20 septembre 1801.

Depuis que j'ai eu l'honneur de vous écrire, on a fait des recherches pour découvrir les restes de la belle Agnès, et nous sommes parvenus à les avoir. L'urne était dans le cimetière voisin de la Collégiale. Elle a été déposée chez le sous-préfet jusqu'à nouvel ordre. Cette nouvelle exhumation m'a mis à portée de rectifier des erreurs qui sont dans le détail que je vous ai adressé le 8 de ce mois. Regardez-le comme non avenu, et n'ajoutez foi qu'à celui que je vous fais passer aujourd'hui. 11 est fondé sur la vérification des objets et sur une ancienne note que je viens de retrouver dans mes papiers.

Le mausolée de la belle Agnès était placé dans le chœur de la Collégiale d« Loches, département d'Indre-et-Loire. Le chapitre sollicitait depuis longtemps la translation de ce monument; il l'obtint enfin le 22 février 1777, et, en vertu d'un ordre de Louis XVI, on procéda à l'exhumation le 5 mars de la même année.

D'abord on enleva les marbres qui formaient un sarcopnage de huit pieds de longueur sur trois de largeur et deux et demi de hauteur; le tout était en marbre noir. Sur le marbre de dessus était la représentation de la belle Agnès, couchée, les mains jointes, la tête appuyée sur un oreiller. Cette statue pouvait avoir cinq pieds de long. De chaque côté de la tête était un ange de douze à quinze pouces de haut. Deux petits agneaux étaient aux pieds. Toute'? les figures étaient en stuc blanc.

On lisait sur le marbre qui formait la tête du mausolée l'inscription en vingt vers qui commence par celui-ci :

Fiitgor AvoUineus rntilantis luxque Dianas.

Sur une plaque de marbre, de la largeur du tombeau sur dixhuit pouces de hauteur, placée derrière la tête d'Agnès, était gravée l'inscription suivante, dont voici le premier des vingt vers qui la composent :

Hac jacet in tumba simplex mitisqne columba.

Cette même inscription était en outre gravée sur une plaque de cuivre dont il sera fait mention.

On avait gravé sur le côté gauche les vingl-deux vers brisés qui commencent ainsi :

Astra petit mollis Agnes redimitaqne flo-[ Grato cœlicoUs hanc credo vigere deco-\

Autour de la grande tablette de marbre sur laquelle reposait la statue, on lisait l'épitaphe en prose française : « Ci-gist noble danioyselle Agnès Seurelle, en son vivant dame de Beaulté, de Roqueferrière, d'Issoudun et de Vernon-sur-Seine, piteuse envers toutes gens et qui largement donnoyt de ses biens aux églises et aux povres : laquelle trespassa le neufviesme jour de febvrier, l'an de grâce MCGGGXLIX. Priez Dieu pour le repos de l'âme d'elle. Amen. »

Toutes ces inscriptions étaient gravées en lettres gothiques dorées.

Les marbres, la masse de maçonnerie qu'ils recouvraient, ayant été enlevés, laissèrent à découvert une pierre dure de la longueur et de la largeur du sarcophage, sous laquelle s'ouvrait un caveau voûté, en pierre tendre de sept pieds de long sur deux pieds quatre pouces de large, et de trois pieds de profondeur. On y trouva un cercueil de bois de chêne de cinq pieds et demi de longueur environ sur quinze pouces en carré, ferré sur tous

les angles avec des bandes de fer longues de huit à dix pouces sur un pouce de large.

Ce cercueil servait d'enveloppe à un autre qui était de plomb, fort endommagé, lequel recouvrait un troisième cercueil de bois de cèdre, qui contenait le corps de la belle Agnès. Ces trois objets étaient très-altérés.

Chargé de constater (je parle toujours de 1777) les parties du corps qui pouvaient encore subsister, j'examinai avec attention ce qui restait dans le cercueil. J'y trouvai une terre ou cendre légère, un peu grasse, dans laquelle on reconnaissait les débris de quelques plantes aromatiques. La tête, au premier coup d'oeil, parut être dans son entier, mais conservée sans apparence d'aucune partie charnue. Au moment où je voulus l'enlever, la chevelure me resta dans la main; l'occipital, les pariétaux tombèrent en morceaux; les autres os de la tète restèrent unis, de manière à laisser voir en entier le coronal, les temporaux, le sphénoïde, partie de l'etmoïde, le vomer, les os maxillaires supérieurs garnis de toutes leurs dents. La mâchoire inférieure était entière et avait aussi toutes ses dents. La clavicule gauche" était également bien conservée.

L'exhumation nouvelle qui vient d'avoir lieu m'a mis à même de constater aujourd'hui, 29 fructidor an IX (16 septembre 1801), l'exactitude des détails que j'avais recueillis en 1777. J'ai retrouvé les parties ci-dessus énoncées dans le même état, à l'exception des dents qui ont été arrachées, lors d'une exhumation ordonnée par un représentant du peuple en mission, lequel permit cette distraction, ainsi que celle des cheveux, dont nous venons de retrouver à peine quelques faibles restes.

La manière dont la chevelure était arrangée lors de la translation du mausolée en 1777 me permit de juger comment Agnès Sorei était coiffée au moment de sa mort. Sa coiffure était à peu près dans le genre de celle que les dames portaient il y a environ vingt ans (en 1780) : un crêpé de quatre à cinq pouces de devant en arrière, sur neuf à dix pouces d'une oreille à l'autre; à chaque côté pendaient deux boucles assez grosses; les cheveux

du derrière de la tête formaient une tresse nattée en trois, de dix-huit à vingt pouces de long. Cette tresse était relevée et attachée par le bout sous le crêpé.

Les cheveux étaient d'un brun clair ; les boucles en partie pousses et cassantes, effet, selon toute apparence, de la forte chaleur que ces parties avaient éprouvée lors de la soudure du cercueil de plomb.

Tous ces restes (en 1777) furent mis dans une urne et placés dans le mausolée reconstruit dans la nef de l'église, quelques jours après l'exhumation. Ils en furent retirés en 1794 pour être déposés dans le cimetière voisin.

La recherche faite par le représentant du peuple m'était inconnue, et je ne l'ai apprise qu'au moment où l'urne a été retrouvée (le 16 septembre 1801), et transportée provisoirement chez le sous-préfet, où j'ai fait la vérification de ce qu'elle jcontenait.

Sur un des piliers du chœur de la Collégiale était une plaque en cuivre jaune de deux pieds de long sur quinze à dix-huit pouces de haut, avec un relief représentant sainte Agnès à genoux devant la Vierge Marie, qu'elle priait pour Agnès Sorel, dont elle était patronne. A la partie gauche de cette plaque, on lisait une des inscriptions du sarcophage :

Hac jacet in tumba, etc.

et à la droite, cette autre inscription du même monument : Àstra petit mollis, etc.

que j'ai citées plus haut. Derrière la plaque on découvrit une petite niche pratiquée dans le pilier. Ou assure qu'on y avait déposé le cœur d'Agnès ; mais j'y trouvai seulement une petite clef, et un morceau de papier si altéré qu'il me fut impossible d'y lire aucun mot. Henry, docteur-médecin^.

* Revîie rétrospective ; 2« série, t. IX, p. 147.

BULLE DD PAPE NICOLAS V EN FAVECR DE JACQCES CœCR*. Du 3 des bones de mai 1452.

Nicolaiis episcopus servus servorum Dei, dilecto filio nobili viro Jacobo Cordis, argentario régis Franciae,salutem et apostolicam benedictionem ! Sincère devotionis afFectus quam ad Nos et Romanam geris Ecclesiam non indigne meretur ut eatibi favorabiliter concedamus, per quae siiblatis quibusvis dispendiis tuis.tuoruni statui et indemnitatibus valeat sahibriter provider! . Gum itaque , sicut exhibita nobis nuper pro parte tua petitio continebat, tu, pro nonnuUis tuis et aliis peragendis negotiis, cum quatuor galeris seu galeaciis per diversarummundi partiura maria navigare et adpositas civitates, terras, ac ioca ad Nos et Romanam Ecclesiam pertiuentia personaliter accédera, seu aliquos ex infrascriptig, cum rébus, bonis et mercantiis aut pro emendis victuaiibus et aliis necessariis, transmittere intendas,

1 Cette bulle a été publiée en 1838 par M. Buchon, à la fin du volume du Panthéon littéraire, conlenant les Mémoires de Jacques Du Clercq et de Lefebvre Saint-Remij^ p. 664. — Elle fait aussi partie des Documents historiques publiés par M. Chauipollion-Figeac en 1843, dans la collection des Documents inédits siir l'histoire de France, t. 11, p, 470. — Il est à remarquer que cette bulle est du mois de mai 1452. et que Jacques Cœur avait été arrêté au mois de mai 1451. Il faut donc ou que la date de la bulle soit inexacte, ou qu'elle ait été délivrée pendant le procès comme preuve de l'intérêt que le pape lui portait, pour constater que d'autres licences de ce genre avaient été précédemment accordées à Jacques Cœur, comme celui-ci l'affirmait. Malheureusement pour lui, ces licences ne furent pas retrou\ées en temps utile. Plus lard, les enfants de Jacques Cœur firent faire à ce

sed id efficere pertimescas nostra licentia seu fiducia desuper non obtenta. Nos tue et infrascriptorum tuorum securitati providerc volentes, tuis inhac parte suplicationibus inclinati, tibi et Guillelmo Gimardi, Nostre domine Sancli Michaelis, ac Johanni de Villages, Magdalene, et Johanni Forest, Nostre domine Sancti Jacobi, necnon Gallardeto de la Fargor, Nostre domine Sancti Dionisii 1 galearum seu galeazarum patronis, dilectis liliis, eorumquc scriptoribus, subscriptoribus, comitibus et subcoraitibus, marinieriis, sociis, nantis, aliisque officialibus, galeotis, mercatoribus et eis servientibus ac quibuscumque in eisdem galeris existentibus, laïcis et ecclesiasticis, omnibusque aliis familiaribus negociorum gestoribus, facforibus et procuratoribus, ubilibet commorantibus, presentibus et futuris, ac cuilibet ipsorum cujuscumque status, gradus, ordinis, notabilitatis et couditioiiis, ac quotcumque numéro fuerint, ad portus, civitates, terras et loca quecumque ad Nostra-m dictam Ecclesiam pertinentia, accedendi, ibidemque permanendi, et pro libito recedendi, quomodocumque, quandocumque et quotiescumque volueris et voluerint, tam in personis quara in rébus et bonis ac mercantiis omnibus, plene securitatis licentiam et validumque salvum-conductum, auctoritate apostolica et certa scientia, tenore presentium, concedimus

sujet une enquête à Rome, et il fut prouvé que plusieurs papes l'avaient, depuis 1446, autorisé à commercer avec les Turcs. On trouve dans le Procès de Jacques Cœur (Bibl. Imp., Mss. Fonds Saint-Germain, n° 672, p. 697 à 732) les pièces inédites de celte enquête, ainsi que la copie des bulles, également inédites, délivrées à Jacques Cœur: t" par Eugène IV, le 6 septembre 14 46; 2" par Nicolas V, dans le mois d'octobre 1448. Je reproduis celles déjà publiées parce qu'elles sont plus complètes. Celles de Nicolas V commencent comme il suit : « Nicolaus, etc.j dilecto filio nobili vivo, Jacobo Cordis etc., lanla est tua devotio quam ad Nos et Romanam geris Ecclesiam ut seniper nos reperies in graciarum exhibilione benignos etiam et libérales, etc » [Procès, etc., p. 728.)

^ Les mots en italique sont les noms des galères qui appartenaient à Jacques Cœur; Guillaume Gimard, Jean de Village, Jean Forest et Gaillardi^t de la Fargor, étaient des facleui-s de Jaciiues Cœur. Chacun d'eux commandait sans doute une de ses galères.

pariter et indulgemus ; universos et singnlos ad quos présentes littere nostre perveneriut, eorum série paternos affectus requirentes et hortantes in Domino, subditis vero nostris et galearum aliorumque navigiorum patronis, necnon gentium armigerarum nostrarum capitaneis , offîcialibusque nostris , districte precipiendo mandantes quatenus te et patronos ac ceteros supradictos, et quemlibet ipsorum cum galeris seugaleaciis aliisque navigiis, personis, rébus, bonis et mercantiis quibuscumque eorum per nostra maria, provincias, civitates, terras, loca, portus, flumina, pontes et passus quelibet, inveniendo, stando et recedendo, quoties venire, stare seu recedere ad quecumque loca, etc., te et alios supradictos, conjunctim vel separatim, transire contigerit, pro nostra et dicte sedis reverentia bénigne commendatos habentes, tuam et aliorum supradictorum, vel alicujus ipsorum personas, mercantias, res et bona, quavis occasione vel cansa seu ad cujuscumque instantiam arrestare, detinere seu aiiqua alia molestia vel ofTensione afficere per se vel alios, directe vel indirecte, quovis quesito colore, occasione vel causa, non présumant sed potius bénigne tractant ac tute accedere , morari et recedere permittant, ac tibi et illis, necnon cuilibet ipsorum de recepta scorta, securo conducta et omni grata tractatione providere, ac viclualia et alia tibi et aliis prefatis necessaria pro condecenti pretio vendere, prout a te et aliis supradictis eos requirere contigerit; ut exinde apud Nos et Sedem ipsam possint merito commendari preseutibus usqne ad Nostrum et Sedis Apostolice beueplacitum, ac donec et quousque hujusmodi beneplaciti revocatio tibi et cuilibet predictorum intimata fuerit; et posi intimationem hujusmodi per très menses valituris, non obstantibus privilegiis apostolicis, stalutis quoque et consuetudinibus, eliam municipalibus civitatum, terrarum et locorum predictorum, juramento, coufirmatione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis. Quibus omnibus et singulis, etiam si quis ad illorum derogationem de ipsis eorumque totis tenoribus, de verbo ad verbum, presenlibus habenda foret mentio, quoad premissa expres.sa, série expresse derogamus. Quidquid etiam si forsan tu

et alii supradicti talia commisisses et commisissent propter quorum in premissis non expressionem ipse présentes de surreptione seu invaliditate aliqua valerent impugnari, ceterisque contrariis quibuscumque, nulli ergo omnino homini liceat hanc paginant nostre concessionis , indulti, requisitionis , hortationis, mandati et derogationis infringere vel ei ausu temerario contra ire. Si quis autem iioc atlemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli apostoiorum, ejus se noverit incursurum.

Datum Rome, apud sanctumPetrum, auno incarnationis dominice millesimo quadringeiitesimo quinquagesimo secundo, tertio nouarum maii, pontiticalus aostri anno sexto.

ARRÊT DE CONDAMNATiO.N PKONONCÉ CONTRE JACQUES CŒUR, LE 29 MAI 1453.

Chaiie^' par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Gomme après le décedz de feue Agnès Sorelle damoiselle , la commune renommée fust qu'elle avoit esté empoisonnée, et par icelle renommée Jacques Gueur, lors nostre conseiller et argentier, en eust été soupçonné, et aussy d'avoir envoyé du harnois de guerre aux Sarrazins, nos anciens ennemis de la foy chrestienne, et qu'aucuns de nos subjects nous eussent faict plusieurs graas plainctes et clameurs du dict Jacques Gueur, disans iceluy Gueur avoir fait plusieurs concussions et exactions en nostre pays de Languedoc, et sur nos subjects, et avoir transporté ou fait transporter aux dicts Sarrazins par ses gens, facteurs et serviteurs, sur ses gallées, grande quantité d'argent blanc, et tellement que l'on disoit avoir du tout exilé et desnué nostre pays de Languedoc; pourquoy eussions ordonné estre faites plusieurs informations par aucuns de nos officiers, et icelles faites, rapporter par devers nous pour y pourvoir et ordonner ainsi que faire se devroit et par raison. Lesquelles informations faites , mesmement sur le dict cas de la mort et empoisonnement de la dicte damoiselle Agnès, et rapportées par devers nous au lieu du chastel de Taillebourg où nous estions lors pour la conqueste de nos pays et duché de Guyenne, les ayant faict voir et visiter en notre présence par ceux de nostre Grand Conseil, et icelles informations

veiies et visitées bien au long, et aussy la déposition de Jeanne de Vendosme, damoiselle, dame de Mortaigne, qui touchant le dict cas de mort et l'empoisonnement de la dicte Agnès, avoit déposé à la charge du dict Jacques Gueur; par l'avis et délibération desquels gens de nostre dict Grand Conseil et autres dessus dicts, eussions appoincté et ordonné que le dict Jacques Cueur seroit arresté, ses biens mis en nostre main par inventaire et en garde de bons et seurs commissaires qui en sceussent rendre compte et reliquat, quand et là il appartiendroit.

Depuis lequel nostre appoinctement et incontinent après, et avant l'exécution d'iceluy, le dict Jacques Cueur se fust traict par devers nous, et en la présence des dicts gens de nostre Grand Conseil, et autres dessus dicts estant encore assemblez, nous eust dict et exposé qu'on luy avoit prins par notre ordonnance de ses serviteurs, et avoit entendu que l'on faisoit certain procez contre luy, en nous requérant qu'il nous plust avoir esgard à son faict, et luy tenir termes de raison et justice, en nous offrant de soy mettre en prison et tenir tel arrest qu'il nous plairoit pour soy justifier des cas dont on l'accusoit. Auquel Jacques Cueur par l'advis et délibération des dits gens de nostre dict Grand Conseil et autres susdicls, eussions fait dire par nous que sa dicte offre estoit juste et raisonnable, et que en icelle acceptant, voulions et ordonnions qu'il tinst arrest au dict chastel de Taillebourg, et en iceluy détenu et gardé pour aucun temps, et depuis mené par nostre ordonnance en nostre chastel de Luzignan , auquel chastel le dict Jacques Cueur fust interrogé par plusieurs et diverses fois par notables personnes, tant de nostre Conseil qu'autres par nous à ce commis et députez, et ses confessions rédigées par escrit. Et depuis pour ce que nous pour aucunes de nos grandes affaires, nous nous transportasmes au chastel de Montils-les-Tours, fut aussi le dict Jacques Cueur mené et transporté de nostre dict chastel de Luzignau au cliasfel de Maillé, où par devers nous et nos dits commissaires furent apportées plusieurs autres informations à la charge du dict Jacques Gueur, lesquelles ordonnasmcs par iceux nos commissaires

et autres que de nouvel commismes avec eux , estre veûes et visitées.

Et par les dictes informations le dict Jacques Cueur fust trouvé chargé que dès l'an 1429, luy estant compagnon de la ferme de nostre monnoie de Bourges, il auroit fait forger escus à moindre foy et loy, comme escus de 75, 84 et 89 escus pour marc à 14 et 15 caralz, combien qu'il deust avoir forgé escus de 70 au marc et à 18 caratz, selon nos ordonnances royaux, et par ce moyen y avoit en profit de 20 à 30 escus au marc, où il n'en devoit avoir que deux escus, en deffraudant et desrobant nous et la chose publique de nostre dict royaume, et commettant en ce faisant crime de fausse monnoye. Et pareillement, en l'an 1430, auquel an par nostre ordonnance furent forgez escus de 64 au marc et 23 caratz et trois quarts de carat, d'avoir forgé et fait forger en la dicte monnoye de Bourges , royaux de 23 caratz et de poids moins de demi-royal sur le marc, et semblablement aussy d'avoir faict et commis plusieurs grandes fautes et abus au faict de nos dictes monnoyes de Bourges.

Fust aussy trouvé chargé le dict Jacques Cueur par les dictes informations, que luy ou ses gens avoient faict mener grande . quantité de harnois aux Sarrazins et mescréans, e1 qu'icelui Jacques Cueur, afin que ses gallères fussent mieux traictées et qu'il peust tirer deux ou trois cents esporles de poivre du pays d'Alexandrie, sans payer le droict du soldan qui pouvoit monter à 14 ou 15 ducats pour esporte, avoit envoyé et fait présenter par ses gens ausdits Sarrazins certaines quantités de harnois ou babillemens de guerre, et d'autres armes invasives, c'est à sçavoir des cranequins, haches, guisarmes, coulevrines, voulges, jazerans et autres habillemens de guerre, et qui pis estoit, auroit fait présenter lesdits harnois audit soldan en nostre nom, combien que de ce faire n'eust charge ni commission de par nous, et estoit commune renommée que, par le moyen desdits harnois ainsi transportez ausdits soldan et Sarrazins par ledict Jacques Cueur, iceux Sarrazins avoient gagné une bataille sur les chrestiens, dont on nous donnoit charge et blasme de l'avoir

souffert, cuidans ceux qui ainsy nous donnoient blasme, que ce fust de nostre congé et volonté, combien qu'il n'en fust rien.

Et en outre fust trouvé chargé par lesdictes informations ledict Jacques Gueur d'avoir fait mener et transporter au dict pays d'Alexaudrie et vers les dicts Sarrazins grande quantité de cuivre, et aussy d'avoir fait fondre et mettre en lingots en notre royaume, et en aucunes de nos monnoyes et ailleurs, grande quantité d'argent blanc allayé en partie de nostre monnoye ayant à présent couru, et autre billon à moindre loy de deux deniers ou environ que n'est l'argent ayant cours en nostre dit royaume : et iceluy argent ainsy fondu et allayé comme dit est eu grande quantité jusques à vingt mille marcs d'argent et plus, mené ou fait mener par ses gens, facteurs et serviteurs sur les dictes gallères, et delà au pays d'Alexandrie et autre part vendre sans aucun congé ou licence de nous aus dits Sarrazins et mescréans, nos ennemis et ennemis de la foy, en venant et faisant par ce moyeu contre nos ordonnances royaux, et en appauvrissant et comme desnuant dudict argent et de chevance nos dicts royaume et subjects d'iceluy, et aussy enrichissant les dits Sarrazins, nos ennemis et ennemis de la foy chrestienne. Et combien que ledict argent ainsy fondu et allayé et transporté ausdicts Sarrazins par le dict Jacques Gueur ou ses dicts gens et serviteurs ne fust de pareille loy que celuy qui avoit et a cours en nostre dict royaume, mais de moindre loy beaucoup; néansmoins pour le mieux vendre et à pareil prix que celuy de la loy de nostre dict royaume, ledict Jacques Gueur de son auctorité privée l'auroit signée ou au moins permis souffert signer par sesdicts gens, facteurs et serviteurs, à une fleur de lys contrefaicte, en falsifiant et contrefaisant nostre marque, dont grand deshonneur estoit advenu à nous et à nos subjects, car les Sarrazins qui avoient achepté dudict argent et l'avoient trouvé de moindre loy que la dicte marque ne demontroit, auroient dit tous communément et en présence de plusieurs autres marchands estrangers, que François estoient trompeurs. Avoit aussy ledict Jacques Gueur, comme il apparoist par lesdictes informations, transporté ou fait transporter par ses-

dicts gens, facteurs et serviteurs, grande quantité de billon, tant d'or comme d'argent, en Avignon et ailleurs hors nostre dict royaume, en contemnant nos ordonnances royaux sur ce faictes, les quelles le dit Jacques Cueur, qui autrefois avoit esté maisfre de nos monnoyes, ne pouvoit ignorer ni les peines contenues en icelles.

Fust aussy ledict Jacques Cueur trouvé chargé par information, que combien que, eu l'an 1446, la gallée Saine t-Denis , appartenant au dict Jacques Cueur, estant en Alexandrie , et Michelet Teinturier, patron d'icelle, un jeune enfant de 14 à 15 ans, chrestien, de la terre du prestre Jean, détenu esclave par un Sarrazin, se fust rendu m la gallée Sainci-Denis et mis à geaouil devant ledit patron en criant : « Pater noster, Ave Maria, » et eu disant qu'il vouloit estre bon chrestien, et que, pour ceste cause, il s'en estoit fuy de l'hostel dudict Sarrazin, son maistre; et que ledict Michelet Teinturier l'eusl fait amener sur la dicte gallée Sainct- Denis jusque en nostre ville de Montpellier, oii ledict enfant est demeuré par long temps et par plus de deux mois avec aucuns bourgeois et marchands de ladicte ville, et aussy avec feu maistre Pierre du Moulin, lors archevesque de Thoulouze, en le servant de varlet de chevaux, et pendant ce, fust le dict enfant maintenu et gouverné comme chrestien en allant à l'esglise, oyant messe comme les chrestiens, et eust esté en sa franchise et liberté sans estre détenu aucunement, ainsi que l'on a accoustumé de tenir esclaves; uéantmoins, ledict Jacques Cueur estant audict Montpellier avoit mandé ledict Michelet Teinturier venir parlera luy, qui luy avoit faict très-mauvaise chère, et dict plusieurs paroles injurieuses, eu luy disant qu'il avoit mal faict d'avoir amené ledict esclave chrestien d'Alexandrie et l'avoir robbé à son maistre, et que ses gallées en pourroient avoir à souffrir au temps lors à venir, et jaçoit que ledict Michelet Teinturier se fust excusé et eust conté audict Jacques Cueur le cas tel qu'il estoit, et avec ce luy eust dict qu'il ne faisoit pas grande estimation du danger des dictes gallées, et que ledit Sarrazin, maistre du .iict enfant , aimeroit mieux cinquante ducats que

l'enfant; néantmoins ledict Jacques Gueur n'avoit tenu compte de ladicte excusation dudict Teinturier, ny de chose qu'il luy eust dict, mais luy avoit dict qu'il falloit rendre le dict enfant, et que s'aucun dommage en advenoit à ses dictes gallées, il destruiroit le dict Teinturier et son pèreaussy. Et depuis, le dict Jacques Gueur avoit pareillement envoyé quérir Isaac Teinturier, père du dict Michelet, et lui avoit dict semblables et toutes telles paroles qu'il avoit dict auparavant au dict Michelet son fils. Et en outre avoit renié Dieu que, au cas que ses dites gallées en auroient affaire, il destruiroit le dict Isaac et son fils de corps et de biens, en luy disant qu'il fist comment que ce fust qu'il recouvras! le dict enfant. Et depuis, iceluy Jacques Gueur ou ses gens et serviteurs par son ordonnance et commandement, et de leur auctorité privée, si avoient prins et emprisonné ledict enfant es prisons du bailly de nostre dicte ville de Montpellier, et illec avoit esté desteuu par force et contre sou gré et volonté l'espace de deux mois et plus, et jusques à ce que les gallées du dict Jacques Gueur furent si despeschées pour s'en aller au dict pays d'Alexandrie que icelluy Jacques Gueur le fiste traire de sa dicte prison, prendre et mener esdictes gallées et retourner au dict pais d'Alexandrie et délivrer au dict Sarrazin son raaistre, où il a depuis autrefois renié la foy chrestienne, en commettant par ce moyen et en ce faisant plusieurs grands et énormes crimes, comme crime de lèzemajesté, force publique , prison privée, transport de nostre dicte jurisdiction en autre, crime de playe et autres plusieurs.

Fust en outre trouvé ledict Jacques Gueur chargé par les dictes informations d'avoir faict prendre et emprisonner plusieurs gens qu'il disoit estre rufiens et coquins , et mettre en ses gallées pour naviger, entre lesquels avoit esté prins un jeune homme allemand pèlerin, qui alloit à Sainct-Jacques , que l'on disoit estre homme d'église, lequel quand s'estoit trouvé ainsi prins et mis aux dictes gallées, de deuil et desploi sauce s'estoit jette en la mer et noyé. Furent aussy prins et mis aux dictes gallées deux nos sergens de nostre dicte ville de Montpellier, et par les eus et facteurs du dict Jacques Gueur, chargez et baillez aux

corsaires et pirates pour et eu eschange d'autres geus, et lesquels nos deux sergens estoieut morts, ou l'uu deux depuis en la main des dicts corsaires.

Fust aussi trouvé ledict Jacques Gueur chargé par icelles informations, d'avoir faict faire de son aucthorité et sans nostre sceu un petit scel de plomb ou cuivre pareil ou semblable à nostre petit scel de secret, et lequel petit scel, depuis l'arrest el empêchement de Jacques Coeur, avoit esté jette au feu et fondu secrètement par aucuns de ses gens et serviteurs.

Et aussy fust trouvé par les dictes informations que pendant le temps que l'on traictoit le mariage de nostre très-chère et très-aimée fille Jeanne avec nostre très-cher et très-aimé cousin le comte de Clermout, iceluy Jacques Gueur, meu de grande avarice et ncm ayant nostre faict et honneur devant ses yeux, auroit desclaré aux seigneurs de Ganillac et de La Fayette, et autres qui estoient venus en nostre ville de Ghinon par devers nous de par nostre très-cher et très-aimé cousin le duc de Bourbon, pour la poursuite du dict traité de mariage, qu'ils ne feroient rien vers nous touchant le dit mariage, sinon que nous eussions premièrement deux mille escus pour jouer aux dés et faire nos plaisances es festes de Noël qui estoient lors prochaines à venir; et que pour la dicte somme de deux mille escus il avoit prins obligation et scels des dicts seigneurs de Ganillac et de La Fayette, en nous chargeant en ce faisant très-grandement de nostre honneur ; car jamais ne l'eussions voulu ne daigné penser.

Fust en outre le dict Jacques Gueur trouvé chargé par les dictes informations d'avoir exigé et eu induement plusieurs grandes sommes de deniers des Genevois {Génois), de Provence et de Gatalogue, et spécialement d'avoir accumulé l'ancienne marque des Genevois mise sus pour récompenser les damnifiez en la perte de la gallée de Narbonne, avec la dernière marque mise sus pour les damnitiez eu la gallée Sainct- Denis, au grand préjudice et dommage des dicts damnifiez, pour lesquels la dicte première et ancienne marque avoit esté ordonnée; car par la dicte accumulation et union des dictes deux marques des Gène-

ois, le payement des dicts damnifiez en avoit esté fort délayé et ppetissé, et en telle manière que là où ils eussent esté payez ans six ou huict ans, ils ne le seront pas dedans trente ans, et à où ils eussent eu livres ou escus, ils n'auront pas sols.

Avoit aussy le dict Jacques Cueur faict croistre la somme des iictes marques de beaucoup plus qu'elle ne devoit estre, à la jrand'cbarge de nos subjects ; et si avoit levé et exigé sur les iictes marques des Genevois la somme de six mille escus d'or, 50ubz ombre de ce qu'il disoit que c'estoit pour distribuer entre les commissaires qui avoient vaqué à l'assiette de la dicte marque, et payer les autres fraiz et dépenses faictes à la poursuite d'icelle marque, combien qu'il n'en aye rien baillé.

Avoit aussi receu le dict Jacques Cueur d'Aubert Pavez, receveur de la dicte marque, la somme de six cents escus d'or, pour obtenir lettres de nous pour mettre sus la dicte marque, et combien que les autres damnifiez en la dicte gallée de Narbonne ne fussent payez comptant de ce pourquoy ils avoient esté colloquez eu la dicte marque des Genevois, mais attendent leur payement par chacun an selon leur collation, neantmoins le dict Jacques Cueur, par son authorité, s'estoit fait payer comptant et avoit receu six cent soixante escus, et pour les interests la somme de mille francs, et combien que par ce'moyeu il eust esté payé comptant et entièrement de la dicte damnification de la dicte gallée de Narbonne, neantmoins, par la grande authorité qu'il se donnoit, s'estoit derechef fait colloquer en la marque de Catalogne pour la dicte damnification de la dicte gallée de Narbonne et aussy s'estoit faict payer comptant et en auroit receu deux mille escus d'or d'une part, et la somme de treize cent soixante trois livres d'autre part, et avec ce s'estoit faict payer comptant des deniers de la dicte marque la somme de six mille escus d'or soleil, soubz couleur des frais et mises qu'il disoit avoir faictes en la poursuite de la dicte marque, dont il n'estoil rien, au grand retardement du payement et dommage des autres damnifiez colloquez en la dicte marque.

Avoit aussy receu le dict Jacques Cueur de la composition de

la marque de Provence la somme de douze mille florins pourij^v icelle somme distribuer entre les damnifiez colloquez en icellel marque, dont il n'avoit rien faict, encores avoit retenu la dicte somme de douze mille florins à appliquer à soy.

Et combien que le dict Jacques Cueur fust lors nostre con- 1; seiller et officier, et eust la charge et gouvernement de nos finances, et commission avec nos autres conseillers et officiers de bailler ou faire bailler en nostre pays de Languedoc nos fermes, et qu'il ne deust estre fermier, parsonnier ny compagnon de ceux qui prenoient nos dictes fermes, neantmoins le dit Jacques Cueur en baillant icelles nos fermes, avoit esté compagnon d'aucuns fermiers et parsonniers des dictes fermes, et niesmement des foires de Pezenas et Montagnac par plusieurs et diverses années, en quoy il avoit eu de très-grands gaings à nostre très-grande perte et dommage, car parce qu'il estoit parsonnier des dictes fermes, il trouvoit moyen et façon que nos dictes fermes estoient baillées à moindre prix qu'elles ne valoient. En l'année 1441, combien que par nos commissaires, et le dict Jacques Cueur aussy, nos dictes foires s'y eussent esté affermées pour la somme de neuf mil cinq cent cinquante livres, neantmoins le dict Jacques Cueur, qui fut parsonnier de la dicte ferme, donna à entendre à ses compagnons qu'elles avoient esté affermées à douze mil livres, et parce que ses compagnons ne luy osèrent contredire, il les contraignit à luy tenir compte de la dicte ferme jusques à la dicte somme de douze mil livres, et toutesfois Jacques Cueur n'en auroit tenu compte à nostre receveur général que la dicte somme de neuf mil cinq cens cinquante livres, et par ce avoit prins et robbé, tant sur nous que sur ses dits compagnons, la somme de deux mil quatre cens cinquante livres.

Fust outre plus le dict Jacques Cueur trouvé chargé par les dictes informations d'avoir fait mettre sans nostre sceu et consentement en nostre pays de Languedoc, outre et par dessus nos failles, plusieurs grandes sommes de deniers, et icelles faict lever et exiger sur nos subjects , et aussy avoit faict en nostre dict

pays de Languedoc et sur nos dicts subjets plusieurs concussions grandes et énormes exactions, les unes par forme de dons et d'intérests, les autres soubz ombre de pertes de finances tant sur nos dicts pays de Languedoc eu général comme sur nos receveurs particuliers du dict pays, et autres exactions que l'on nomme vulgairement espices, montant à grandes et excessives sommes de deniers, et tellement que par le moyen des dictes concussions et grandes exactions faictes par le dict Jacques Cueur, nostre dict pays de Languedoc estoit, par commune renommée, comme du tout apauvry, desuué et vuidé d'argent et de chevance.

Et si avoit le dict Jacques Cueur en outre prins pertes de finances sur nous, combien que alors il eust entre ses mains grant somme de nos deniers, et desquels nos deniers même souventes fois nous faisoit prest, comme l'on disoit; néantmoins prenoit sur nous pour le dict prest pertes de finances.

Et en outre combien que le dict Jacques Cueur, en recevant et recueillant nos dictes finances en nostre dict pays de Languedoc, ne prinst et ne receut escus ayant à présent cours que pour vingt six sols huict deniers, et royaux pour vingt neufs sols deux deniers, et qu'à ce prix il en a reçeu grant somme montant à plus de deux à trois cent mil pièces; néantmoins ledict Jacques Cueur, en nous tenant compte de nos dictes finances, nous avoit baillé les dits escus pour vingt-sept sols six deniers, et royaux pour la somme de trente sols, en quoy il avoit eu grant gaing, à la grant perte de nos dicts subjects, desquels il avoit receu à moindre prix, ou de nous à qui il les bailloit à plus hault prix.

Fust aussy ledict Jacques Cueur trouvé chargé par les dictes informations d'avoir faict en nostre dict pays de Languedoc et sur nos subjects d'iceluy plusieurs contrainctes et violences soubz ombre de l'authorité qu'il se donnoit de par nous.

Pourquoy, par l'avis et délibération des dicts gens de nostre dict Grand Conseil et aussy de nos commissaires, eussions derechef ordonné et appoincté que le dict Jacques Cueur, par nos dicts commissaires à ce commis et députez, seroit derechef interrogé, tant sur ledict cas de la mort et empoisonnement de la

dicte damoiselle Agnès, comme aussy sur tous les autres cas 1 6' contenus et déclarez esdictes informations, et desquels ou de la pluspart d'iceux a esté faicte mention cy-dessus, et ses confessions faictes sur iceux cas rédigées et mises par escript, et ce faict, rapportées par devers nous et en appoincter et ordonner ce qui seroit de raison.

Et depuis, par nos dicts commissaires le dit Jacques Gueur eust esté derechef interrogé sur tous iceux cas bien au long, et ses confessions mises et rédigées par escript et finablement apportées par devers nous au chastel de Ghissey, avec toutes informations et charges servans à la matière, et en la présence de nous, de plusieurs seigneurs de nostre sang, de nos dicts gens du Grand Conseil, de nos dicts commissaires et de plusieurs nos conseillers et officiers, tant de nostre Cour de parlement qu'autres, rapportées et visitées en grande et meure délibération, pour sçavoir si veues lesdites informations, et aussy les confessions faictes par ledict Jacques Gueur, on devoit procéder à sentence définitive et absolutoire, ou condemnatoire, ou à eslar-^ gissement d'icellui Jacques Gueur, ou si l'on devoit procéder plus avant à sçavoir la vérité des cas et crimes dont ledict Jacques Gueur estoit chargé, et ausquels il n'avoit suffisamment respondu; par quelle voye et finablement par l'advis et délibération de tous les dessus dicts eust esté par nous dict et appointé.

Qu'attendu lesdictes informations faictes à rencontre dudict Jacques Gueur, les procez et confessions d'iceluy, la matière n'estoit encore disposée pour y procéder à sentence absolutoire ou condemnatoire, ny à eslargissement d'icellui Jacques Gueur, et eust esté donné delay de deux mois audict Jacques Gœur pour monstrer et enseigner de plusieurs choses dont il s'estoit chargé de montrer par ses dictes confessions, comme des congez qu'il se disoit avoir de nostre sainct père le pape pour transporter harnois et habillements de guerre auxdicts Sarrazins et mescréans, ennemis de nous et de la foy chrestienne, des remissions et abolitions qu'il se disoit avoir de nous touchant les fautes qu'il avoit faictes et commises au faict de nos dictes monnoyes,

et aussy de la distribution de plusieurs de nos finances et autres choses plus à plain déclarées en ses dictes confessions; et qu'après le dict délay on parleroit derechef au dict Jacques Cueur, et seroit interrogé plus avant sur les dits cas et charges dont il avoit esté trouvé chargé par les dictes informations, et auxquelles il n'avoit suffisamment respofifiû, et que s'il ne montroit et enseignoit suffisamment dedans ledict délay des dictes choses dont il s'estoit chargé monstrer, et aussy s'il ne disoit la vérité sur les dictes charges, l'on en sauroit la vérité par sa bouche par voye extraordinaire de question, ainsy que l'on verroit estre à faire par raison.

Lequel délay de deux mois et encore un autre délay par nous prolongé au dict Jacques Cueur pour montrer et enseigner des choses dessusdictes passés, et les productions faictes de tout ce que en ceste partie l'archevesque de Bourges, fils du dict Jacques Cueur, et autres ses gens et ses serviteurs ont produit et voulu produire et mettre par devers nos dicts commissaires, et par nostre ordonnance ait iceluy Jacques Cœur esté amené du dict chastel de Maillé en nostre chastel de Tours, et illec derechef interrogé par nos dicts commissaires et aussy par autres nos officiers et conseillers, tant de nos Cours de parlement de Paris, et de Thoulouse que autres, et parfaictet parachevé son procez.

Et depuis, pour le recouvrement de nos pays et duché de Guyenne nous ait convenu hastivement partir de nostre dict pays de Tourayne, pourquoy n'avons peu bonnement vaquer à l'expédition et jugement du dict procez, et pour ceste cause avons mandé venir par devers nous en nostre chastel de Luzignan tous nos commissaires, et apporter par devers nous tous les dicts procez faicts ez matières du dict Jacques Cueur, et ce que par le dict archevesque de Bourges et autres gens et serviteurs du dict Jacques Cueur, à la justification et descharge du dict Jacques Cueur avoit esté produit. Lesquels nos commissaires soient venus par devers nous et aient apporté tous les dicts procez, et aussy ce que pour la justification et descharge du dict Jacques Cueur avoit esté produit par devers eux, et ait esté le dict Jac-

({ues Cueur amené de nostre chastel de Tours en nostre chastel dePoictiers; lesquels procez, vus, visités et rapportez en nostre L présence, en nostre Grand Conseil où estoient aucuns seigneurs ,' de nostre sang, les gens de nostre Grand Conseil, tous nos dicts commissaires et plusieurs autres nos conseillers et officiers, et autres notables clercs, que pour ce avions assemblés eu grand ^ nombre :

Sçavoir faisons que, veu les dictz procez et confessions du dict Jacques Cueur, et tout ce que pour la justification et des-L charge d'iceluy a esté produict par devers nos dicts commis- || saires, et veu et considéré ce que faisoit à voir et considérer en ceste partie, et eue sur ce grande et meure délibération de Conseil, avons, par nostre arrest, jugement et à droict, dict et dé claré, disons et déclarons que le dict Jacques Cueur est enchu es crimes de concussions et exactions de nos finances et de nos pays et subjects, de faux, de transport de grande quantité d'argent aux Sarrazins, ennemys de la foy clirestienne et de nous, de transport de billou d'or et d'argent en grand nombre hors de nostre royaume, transgression des ordonnances royaux, crime de lèzemajesté et autres crimes, et que par ce il a commis et forfaict envers nous, corps et biens. Toutefois, pour aucuns services à nous faicts par le dict Jacques Cueur, et en contemplation et faveur de nostre sainct père le pape, qui nous a pour luy rescript et faict faire requeste, et pour autres causes et considérations à ce nous mouvans, nous avons remis et remettons au dict Jacques Cueur la peine de mort, et l'avons privé et déclaré inhabile à toujours de tous offices royaux et publics ; et avons condamné el condamnons le dict Jacques Cueur à nous faire amende honorable en la personne de nostre procureur, nue teste, sans chaperon, ceinture, à genoux, tenant en ses mains une torche ardente de dix livres de cire, en disant que mauvaisement, induement el contre raison, il a envoyé et faict présenter harnois et armes au soldan, ennemy de la foy chrestienne et de nous, aussy faici rendre aux Sarrazins le dict enfant, et faict mener et transportei aux dicts Sarrazins grande quantité d'argent blanc, et aussj

"ausporté et faict transporter grande quantité de billon d'or et 'argent hors du royaume contre les ordonuances royaux , et

Îu'il a exigé, prins, levé, recelé et retenu plusieurs grandes ommes de deniers, tant de nos deniers que sur nos pays et subects en grande désolation et destruction de nos dicts pays et ubjects, en requérant de ce mercy et pardon à Dieu, à nous et à ustice. Et aussy l'avons condamné et condamnons à racheter des nains des Sarrazins le dict enfant, et de le faire ramener et resablir en la ville de Montpellier où il fut prins, si faire se peut, ît sinon à racheter un chrestien des mains des dicts Sarrazins et e faire amener au dict lieu de Montpellier; et avons déclaré et iéclarons le dict scellé et obligation de la somme de deux mille sous baillés par les dicts seigneurs de Ganillac et de La Fayette nul et de nulle valeur, et faussement et mauvaisement avoir esté prins et exigé des dicts seigneurs de Ganillac et de La Fayette par le dict Jacques Gueur. Et en outre avons condamné et condamnons iceluy Jacques Gueur à nous rendre et restituer, pour les sommes par luy recelées et retenues induement sur nous, et aussy pour les sommes extorquées, prinses et exigées induement sur nos pays et subjects, en la somme de cent mille escus, et en amende profitable envers nous de la somme de trois cent mille escus, et à tenir prison jusqu'à pleine satisfaction. Et au surplus, avons déclaré et déclarons tous les biens du dict Jacques Gueur confisquez envers nous, et avons iceluy Jacques Gueur banny et bannissons perpétuellement de ce royaume, réservé sur ce nostre bon plaisir.

Et au regard des poisons, pour ce que le procez n'est pas en état de juger pour le présent, nous n'en faisons aucun jugement et pour cause.

En tesmoin de ce nous avons faict mettre nostre scel à ces présentes, donné en nostre chastel de Luzignan, le vingt-neuvième jour de may, l'an de grâce 1453, et de nostre règne le trente-uniesme. Ainsy signé par le roy en son Gonseil : Jacques Aude; au dos duquel est escript ce qui en suit : Registrata in caméra parlamenti Tholosse, quinid die Atigusti, anno Domini i 453 ;

sic siguatum : Chastillon. Pour mettre à exécution lequel arrest nous eussions commis nostre ami et féal conseiller et procureur généralJehan Dauvet, auquel nous eussions donné pouvoir entre, autres choses de mettre ou faire mettre en nostre main et en criées et subhastations les héritages et biens immeubles du dict; Jacques Gueur, et d'adjourner ou faire adjourner les opposans; aux dictes criées pardevantnos amez et féaulx les conseillers de France ou nos conseillers sur le faict de la justice de nostre thrésor en leur auditoire à Paris, pour dire les causes de leur opposition, et voir procéder à l'adjudication des décrets des dicts héritages et biens immeubles, et en outre ainsy qu'il appartien- |!; droit par raison.

PIEGE No 8.

(inédite.) ÉVASION DE JACQUES COEUR,

^xpositio, requisitioque et protestatio cum certâ responsione inde factâ pro serenissimo Principe Domino Francorura Rege, de evasione Jacobi Cordis, anno 1455, die 30 martii^.

In nomineDomini Amen. Annoincarnationisejusdemmillesirnojuadringentesimo-quinquagesimo-quinto, et die dominicà, triceùmâ et penultimâ mensis Martii intituiatâ, vesperorum horâ val

irca, Régnante serenissimo Principe et Domino nostro Renato, Bai gratiâ, Regnorum Jherusalem et Sicilie Rege, Ducatum Aniegavie, Barri et Lotharingie Duce, Gomitatumque Provincie For- 3alquerii Comité , et civitatis Arelatensis Domino existante , loveriiit universi présentes pariterque futuri, quod apud civitalem predictam Arelatis, in Aulâ Diversorii Equi Albi, in preseniiâque et audientiâ egregiorum, nobiliuraque et honorabilium Virorum Arnautoleti de Damasano scutiferi Regii, et nunc curie Régie civitatis jam dicte vicarii, ac Jacobi Grillo, Domini Johannis Rosselli jurisperiti, et Guigonis Olivarii, consyndicorura ejusdem civitatis, et Domini Anthonii Grimaudi, in utroque jure Baccala-

ii, Dominorum syndicorum civitatis ipsius Assessoris, nobilium [uoque Johannis Porcelieti, Johannis Gabassole, Nicolaï de

* Bibliothèque d'Arles, Mss,, Collection Bonnemant. Supplément aux recherches historiques et chronologiques sur la ville de Beaucaire, p. 29.

•Cette date correspond au 30 mars l456.

Je dois cette pièce importa;îte à l'extrême obligeance de M. Gibert, )ibiiothécaire de la ville d'Arles.

Sancto Martine, Anthonii de Pontevez, Domini de Cabanis, Fioreti Balbi, Geronimi de Aqueriâ, et honorati Boche, ac circumspectorum et discretiorum Dominorum Pétri Artige, Anthonii Scrivani, in legibus Baccalariorium, et Pétri de Ponte, Burgensis, Consiliariorum civitatis ejusdem Arelatis, existentes personaliter constituti egregii et venerabiles viri, Magister Henricus de Livre, serenissimi et christianissimi Principis et Domini Karoli, Dei Gratià, Francorum Régis Gonsiliarius, et Petrus de Dinteville, scutifer et panaterius ejusdem Ghristianissimi Domini Francorum Régis, assistente eis egregio et venerabili viromagistro Philippo Gervasii, ejusdem Domini Régis Francorum serenissimi etiam Gonsiliario, ab eodem Domino serenissimo et christianissimo Francorum Rege expresse destinati etcommissi, utdixerunt, constantibus litteris eorum commissionis, ab eodem christianissimo Domino Francorum Rege emauatis, de quibus se prestes obtulerunt et parâtes debitam facere fidem, quarum ténor, brevitatis gratià, hic inseri obmissus est; virtute quarum litterarum, et in eisdem attribute potestatis dixerunt, et verbo proposuerunt ad dicti cbristianissimi et serenissimi Domini Francorum Régis pervenisse notitiam Johannem de Vilagiis, Guiileimum Guimardi, Galhardetum de Bourse , Johannem Forest, et Ludovicum Manaldo , servitores et propitios familiares Jacobi Gordis, in dictis hujus modi commissionis litteris nominatos, cum eorum complicibus, fautoribus, et collegis, arrepto navigio apud civitatem predictam Arelatis, se ad locum Bellicadri, in partibus eccitanis, et in ditione ejusdem christianissimi Domini Francorum Régis, ferente Rodani flumine, transtulisse ; et coactâ, coadunatâque gente, conspirationem iniissein civitate Massilie, quam pro incelatu et propitiâ speluncâ ad factienes hujus modi celebrandas verisimiliter sibi elegisse oomperiuntur, muros dicti loci Bellicadri per vim et violentiameffodisse, etdatâoperâ efficaci, violenter illos, sub intempestive noctis silentio, rupisse et effregisse, dictumque Jacobum Gordis inibi pro tuncinEcclesiâ Fratrum Minorum, immunitate captatà, existentem de facto, invitisque eis qui custodie sue preerant, ac eisinvasis, atreciter-

que et lethaliter vulneratis, cepisse et rapuisse, raptumque asportasse et transduxisse ad locum efractionis mûri dicli loci Bellicadri, et eumdem extra ambitum et districtum predicti mûri per efracturampereosdemfactamextramisisse,illique facultatem, opem, consilium et juvamen recedendi et limites Francorum regni egrediendi, ac se in patriam Provincie et aliàs quô vellet transferendi, in injuriam dicti christianissimi Domini Francorum Régis pueque auctoritatis contemptum, dédisse, et consequentei dampno, opprobrio, acingenti scandalo eumdem christianissimum Dominum Francorum Regem, totam proinde Rempublicam sui Regni multimodo affecisse; que omnia scandala, dampnaque cùm perpessus sit dictus christianissimus Dominus Francorum Rex, consilio ministerioque civium dictarum civitatum Arelatis et Massilie et aliorum Patrie Provincie incolarum, quorum operâ hec predicte omues excecrationes incohate, meditate, et adfinem usque deducte apertissimè deteguntur; sit que consentaneum eosdem cives Arelatis, proinde eorum Rempublicam, pro iis reparationi per omnia deberesubjici, et refectioni, ut uude injuria et lesio emersisse detegitur, inde reparatio exquiratur; ac in ejusdem reparationis consequentiam ( quod precipuum est) horum omnium scelerura actores, insuper et ipsum Jacobum Cordis, stipitem et totius nequitiei perfidissimum ducem, eidem christianissimo Domino Régi Francorum, suisve predictis commissariis, reddi efficaciter personas, suorumque ex universo bonorum compendium remitti, justitiam inde, pro voto suo, in suorum solamen, qui hec experti sunt subditorum facturas et exhibiturus, ut similia attemptare presumentes horum arceantur eseraplo, et qui hec ipsi peregerunt pénis subdantur legitimis.Ea propter instantissime iidem Domini Regii commissarii requisierunt quatenùs dictes Jacobum Cordis, de Vilagiis , Galhardetum et prenominatos, quos manifestissimèdidisceruntprefati Domini, Vicarius, consyndici et consiliarii horum omnium criminnm actores, eorum personas et bona tradant, et expédiant eisdem libéré, et sine morâ, remittantque cohercioni , punitioni et examini totali dicti serenissimi Domini Francorum Régis, ac de et

pro predictis criminibus, excessibus, violentiis et dampnis ipso christianissimo Domino Francoram Régi, ut predicitur, illatis, emendam et reparationem congruam faciant et fieri procurent, cum effectu quorum votis si predicti Domini, Vicarius, consyndici, et consiliarii différentes, aut renuentes fuerint acquiescere, protestati fuerunt solempniter dicti Domini Regii Gommissarii, via ut pote juris et justitie dicto domino christianissimo Francorum Régi totaliter preclusâ, de procedendo coutra civitatem predictam Arelalis ac cives suos, totamque patriam provincie, et in eâ degentes persouas, pro omni condempnatione dicti Jacobi Cordis, totoque eo interesse singulari vel commuai, quoquomodo emerserit seu emergere poterit, ratione illate injurie, commissorumque criminum in et circa invasionem dicti loci Beliicadri, evasionem dicti Jacobi Cordis, aut aliàs quomodolibet, pro voto dicti Domini christianissimi Francorum Régis, per viam represaliarum sive marche, via facti, ac omni eâ via que eidem Domino Francorum Régi pro horum reparatione excessuum videbitur amplectenda. De quibus omnibus premissis unà cum, vel absque dictorum Dominorum, Vicarii, consyndicorum, et consiliariorum responsione, petierunt sibipermeinfrascriptumNotariumPublicum fieri instrumentum.

Prenominati verô Domini, Vicarius, consyndici et consiliarii volontés, ut dixerunt modicùm simulde et super premissis omnibus et singuiis conferre et deliberare ad partem cum voluntate, consensuque et beneplacito prefatorum Dominorum commissariorum expouentium, requirentium , et protestantium se traxerunt intra cameram aule contiguam, et supra porticum antedicti Diversorii constructam, unde post paululùm revertentes ipsis Domiûis commissariis, ac prepositis, dictis, requisitis et protestatis per eosdem graciosè , honorificèque, et reverenter responderunt in omnibus et per omuia, prout et quemadmodùm continetur, etascriptum est in quâdam papyri cedulâ, cujus ténor sequitur, et est talis. Et ibidem incontinenti post aliquod modici temporisintervallum, egregiusscutiferArnautoletus deDamasano, Vicarius Regius, nobiles et honorabiles viri consyndici presentis

PIÈCE N" 8. 4b9

civilatis, unà cum nonnullis nobilibus et honorabilibus TÏris presentis civitatis, vobis magnificis Dominis, etc., duxerunt respondendum et responderunt prout sequitur, videlicet quod protestationibus et comminationibus per vos factis contra presentem universif atem et singulares personas ejusdem, occasione invasionis facte, et transportûs de personâ Jaques Guerde villa Bellicadri ad patriamprovincie, prout latiùs in illis, dicti consyndici nonconsentiunt, quatenùs prejudicare possent presenti universitati et singularibus personis ejusdem, dicentes quod represalie comminatesunt de juris rigore, et invente, seualiàs permisse propter defectum justicie : et quia presens universitas et singulares persone ejusdem sunt penitùs et omninô innocentes, etinsciidecasu dicti Jaqueti Guer, et aliis totaliter expositis per vos prefatos Dominos, dicunt prefati Domini consyndici, cum débita reverentiâ et débita supportatione vestrorum tantorura Dominorum, prefatamcomminationemuon veudicare sibilocum. Tum etiam dicunt, et respondent iidem Dominus vicarius Regius, quatenùs suum officium vicariatùs concernit, et prefati Domini consyndici, quatenùs ad eos pertinebit. quod ipsi se offerunt bono et toto corde eorum potestate de premissis expositis per vos prefatos Dominos, promptes et paratos facere bonam et brevem justitiam de omnibus illis, eorum tamen subditis qui de premissis poterunt culpabiles reperiri ; insinuantes et notiûcantes prefati Vicarius et consyndici vobis magnificis Dominis, quod quamprimùm ipsi habuerunt notitiam de invasione perpetratâ in personâ Jacobi Guer, et mûris ville Bellicadri, et aliis expositis per easdem vestras magnificentias, ipsi et certi nobiles presentis civitatis Arelatis incontinent! eorum iter arripuerunt tàm per terram quàm per aquam, causa et intentione capiendiet captivandidictum Jaques Guer, casu quo ipsum reperire potuissent, et pariter fecissent de suis complicibus; et hoc tàm propter honorem sacre régie majestatis christianissimi Régis Francorum, quàm etiam strenui militis Domini Tanguidi de Castro * prepositi parisiensis, et seneschalli presentis

1 Tannegu} Ducliastel, alors sénéchal de Provence.

patrie provincie, qui multtm doluit, prout etdolet, de casu sic et taliter perpetrato in ditione sibi commisse ; et cui presens universitas et singulares persone ejusdem quàm plurimùm assisciuntur, et cupiunt servire, et obedire tamquàm benemerito et condigno, prout de premissâ prosecutione persone dicti Jacobi Cuer et suorum complicum, prefatus Dominus parisiensispreposituset provincie seneschallus fuit, et est beuè informatus. Tum etiam doluerunt prout et dolent de expositis per prefatas magnificentias, Vicarius et consyndici qui supra, in eo quia per eosuon potuit aliter providerijdumnoiitiamhabuerunt de dicta invasione et recessu dicti Jaques Cuer, circa recuperationem persone dicti Cuer et suorum fautorum; ex eo quia plenè informât! de affinitate et consanguinitate illustrium Dominorum Regura Francie, et domini nostri supremi Renati Régis Jherusalera etSicilie, sciebant in premissis multùm cumplacuisse predicto Domino nostro régi Renato, cui prefatus christianissimus Rex Francie gratiarum actiones intulisset,cùm per médium suorum vassallorum detautâ injuria fuisset facta prossecutio, et restitutio dicti Jacobi Cuer et suorum sceleratorum dicto christianissimo Francorum Régi.

Propterquod cessare debent dicte presumptiones in adversum, et contra présentera civitatem et singulares personas ejusdem, quod in expositis aliqualiter prebueruntauxilium seu consilium, prout presupositum fuit verbo tenus, et in scriptis; et premaxiraè consideratâ amicitiâ quara babuit, et habet dicta civitas Arelatis cum patriâ occitanâ, que numquam festum coluit de felicitatibus et victoriis dicti cliristianissimi Régis Francorum contra sucs hostes emulos Anglicos, processionem et ignem jocunditatis faciendo, quin et presens civitas pariter fecerit ; et nltra fuit passa et siugulares persone ejusdem plura dampna, presertim tempore guerre Rurgundorum; ex quibus non est verisimiliter dictam civitatem, nec in génère necin specie, prebuisse auxilium, consilium, seu favoremcumnavibus seubarchis, neque per aquam, neque par terram. Cùm igitur presens universitas, et singulares persone ejusdem de expositis per easdem vestras maguificentias reperiantur penitùs et omuinô innocentes, maguificentias vestras

bumiliter exposcunt et requirunt ut dignemini eostàm ingenerali quàm particulari habere excusatos, et haberi facere per médium vestrarum bonarura relationum etiam apud eanidem sacram Regiammajestatemdictichristianissimi Domini Régis Francoium, ofTerentes se,videlicet DominusVicariusRegiusprefatus, et dicti coQsyndici nomine universitatis presentis Arelateusis, et singularium personarumejusdem, prout adunumquemquespectaverit, totiès quotiès de expositis per easdem vestras magnificentias ad eorum notitiam deveniet tàm de dicto Jaques Guer quàm suis complicibus, quod de eorum persouis, bonisque et rébus que in presenticivitate ejusque districtu et jurisdictione reperiri poterunt, facere et fieri facere bonam brevem , et expeditam justitiam, taliter quod de villa meritô poterunt commendari. Et de oblatione istâ cum aliis supra declaratis, assessor dictorum Dominorum syndicorum quatenùs pro suî parte faciunt, petit instrumeutum. — Acta fuerunt hec universa et singula antedicta Arelate ubi supra, videiicet ia aulà Diversorii Equi Albi supra dicti, presentibus ibidem nobilibus et venerabilibusviris Domino Johanne de Barracio, monacho monaslerii venerabilis sancti Dalraatii de Burgo, et priore sancti Benedicti DiocesisGlandalensis, Johanne Porcelleti de Fossis, et Rostagno de Villariis, Domicellis, civibu3 et incolis Arelatis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis, et me Nicolao Robardi, de Arelate, notario, etc.

(inédite.)

LETTRES DE GRÂCE DÉLIVRÉES DANS LE MOIS DE FÉVRIER 1456 EN FAVEUR DE JEAN DE VILLAGE.

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, sçavoir faisoDS à tous présens et à venir. Nous avoir reçeue humble supplication de Jean de Village, natif de nostre ville de Bourges, contenant que peult avoir quinze ans ou environ, lui estant jeune enfant, demeurant en la dicte ville de Bourges, pour ce qu'il avoit grand désir de soy advancer en faict de marchandise, et que feu Jacques Gueur, qui lors estoit de bonne et grande auctorité devers nous, faisoit très grand faict de marchandise tant sur mer que sur terre, le dict suppliant trouva moyen de servir le dict Jacques Gueur, lequel certain temps après qu'il fut avec luy, pour la confiance qu'il eut du dict suppliant, luy donna sa niepce à femme et l'advança fort, et luy donna de grandes charges en ses affaires, et spécialement sur mer, en la conduitte et guidage de ses gallées sur lesquelles le dict de Village suppliant a faict et trafiqué le faict de marchandise l'espace de dix à douze ans, et patronisé les dittes gallées, et en ce faisant, marchandé avec les Mores, Turcz et autres nations estranges tant des pays de Levant, Barbarie, Myour * et Ponent et ailleurs, sans congié et licence de nous ; en faisant lesquels voyages, icelluy suppliant a porté sur icelles gallées et tiré de nostre dict royaume pour

1 Procès de Jacques Cœur, etc., p. 929 et suiv.

2 Sic, Il s'agit peut-ôtrc de Majorque. On ne trouve ce mot ni dans le Lexique roman de Ravnouard, ni dans le Glossaire français de Carpentier.

porter es dicts pays estraugers par plusieurs fois de l'argent blanc, tant monnoyé que en vaisselle, en grande quantité qu'il ne sçauroit déclarer, et entre les autres, en un voyage qu'il fist en Levant quand il fut en Rhodes , il bailla à Bernard de Vaux et Lazarin d'Andréa, de Montpellier, certaine quantité ou somme d'argent qu'il avoit en sa dicte gallée, et ne luy souvient bonnement de la somme, pour la faire fondre, et lequel argent fut fondu au dict lieu de Rhodes par les dicts de Vaux et Lazarin d'Andréa à neuf ou dix deniers d'aloy ou environ, et par eux marqué de la marque d'un orphèvre en l'hostel duquel le dict argent fust fondu; laquelle marque, à sou advis, estoitd'uu tresfle. Et le porta en Alexandrie pour le vendre et dépescher ainsy qu'il fist, et a sur les dictes gallées passé autres marchandises, et aussy des grands Mores, Turcs et autres estrangers , ainsy qu'il voïageoit de païs en autre. A aussy le dict Village suppliant faict un volage en Levant durant lequel il alla au Caire devers le souldan et luy porta lettres de nous que le dict Jacques Cueur son maistre lui avoit baillé, et par le commandement de son dict maistre, présenta au dict souldan de par nous un petit jazeran de maille, une arbaleste d'acier, quatre petits cranequins d'acier garniz de leurs carquois, six hasches, six guisarmes et une petite coupe d'or et d'argent esmaillée ; et ce, pour avoir du dict souldan aucunes choses estranges et habillements de son pays pour en apporter devers nous, ce qu'il fist, et nous furent présentées en nostre ville de Bourges. Et, en outre, fut le dict suppliant en la compagnie de feu Guillaume Gimart, quand icelluy Gimart retourna du port d'Aiguesmortes en Alexandrie un esclave more qui, au dict lieu d'Alexandrie, avoit, comme on dict, esté robe par Michelet Teinturier, de Montpellier^ en un voyage que le dict Michelet avoit paravant faict au dict lieu d'Alexandrie estant patron de l'une des dictes gallées, lequel esclave more le père du dict Michelet Teinturier amena de Montpellier en gallée au dict port d'Aiguesmortes, afin qu'il fût retourné au dict lieu d'Alexandrie , pour ce que le souldan en faisoit de grandes menaces de retenir les marchands chresliens qui après

iroient au dict lieu d'Alexandrie, ainsy que le grand maistrede Rhodes et autres le firent sçavoir au dict Jacques Gueur son luaistre et aux marchands du dict lieu de Montpellier. Après lesquelles choses, et le dict suppliant estant ainsy au service de son dict maistre, iceliuy Jacques Gueur pour aucunes faultes par }ui commises envers nous fut, par nostre commandement et ordonnance, mis en arrest et par nous ordonné que tous ses biens fussent prins et mis en nostre main, ce qui fut faict et commis aucuns nos officiers pour aller pareillement prendre et saisir les dictes gallées ensemble les biens qui estoient en icelles appar- (enans au dict Jacques Gueur ; et furent au dict suppliant faicts plusieurs commandemens et injonctions et grandes peines de par nous qu'il rendist icelles gallées et les biens du dict Jacques Gueur, à quoy il n'obéit pas ainsy que faire devoit, combien qu'il ait toujours offert de mettre les dictes gallées dont il avoit charge en noz mains ou de noz officiers, toutesfois que on luy bailleroit sur ce descharge de nous et de son dict maistre. Et finalement, furent baillez et rendus par luy et ses compagnons; et en les rendant fut faict certain appoinctement par luy et ses dicts compagnons avec nos dicts officiers et commis, par lequel le dict suppliant et ses compagnons seroient tenus de rendre compte au dict Jacques Gueur, leur maître ou à autre en son lieu ayant pouvoir suffisant, de toutes les charges et entremises tant de faict de compagnie que autres choses quelconques qu'ils avoient ou puissent avoir eues de leur dict maistre.

Et en outre, pour ce que, deux ans a ou environ, le dict Jacques Gueur son maistre se rendit en franchise dedans le couvent des Gordeliers en nostre ville de Beaucaire et manda au dict suppliant à Marseille par une lettre qu'un frère cordelier luy porta, par laquelle le dict Gueur luy prioit que, pour Dieu, il eust pitié de luy et trouvât moyen de luy ayder et de le jetter hors de là où il estoit et de lui sauver la Tie; laquelle lettre veue par le dict suppliant, considérant qu'il estoit parent et serviteur du dict Jacques Gueur et tenu à luy faire tout service à luy possible, désirant le mettre hors de ce danger, se partit du dict lieu de

Marseille, et alla à Tarascon, et se mist dans un couvent des frères Gordeliers du dict lieu, et par un frère d'icelluy couvent manda au dict Jacques Gueur qu'il estoit là venu pour luy ayder et pour luy faire entendre son cas et faire entendre ce qu'il luy plairoit à luy commander, et que s'il avoit voulenté d'en yssir, le dict suppliant avoit courage, moyennant l'ayde de Dieu, l'en mettre hors. Et lors le dict Gueur luy escrivit en une tablette qu'il luy prioit comme à son fils que pour Dieu il l'en jettast hors, car fort doubtoit qu'on le feist mourir en la dicte franchise sans nostre sceu, avec autres moult piteuses parolles qu'il luy escrivoit. Lesquelles lettres veues par le dict suppliant, meu de pitié, luy manda pour le conforter qu'il feist bonne chère et qu'il l'en mettroit hors. Et incontinent , s'en partit du dict lieu de Tarascon et s'en alla au dict lieu de Marseille, parla au dict feu Guillaume Giraart et à Gaillardet de Bourges, et leur dict les choses dessus dittes et ce qu'il avoit entreprins, dont iceux Gimart et Gaillardet furent joyeux et luy confortèrent la besougne; et fut content le dict Gaillardet d'aller avec le dict suppliant pour exécuter la chose.

Et après ces choses, s'en partirent du dict lieu de Marseille pour aller au dict Tarascon, et menèrent avec eux dix-huit ou vingt compagnons de guerre qui, pour lors, se tenoient avec le dict suppliant pour ce qu'il teuoit navires d'armes, et quand ils furent au port de Tarascon, ils prindrent une barque pour passer le Rhosne à heure de minuit ou environ, et allèrent droit à la muraille de nostre ville de Beaucaire, à l'endroit d'un pertuis qui y estoit, lequel l'un des dicts compagnons nommé Yonnet sçavoit bien de piéça, et pour ce que icelluy pertuis n'estoit pas assés grand, les gens du dict Village le crûrent et entrèrent par là en la dicte ville, et s'en allèrent droict à l'Église des dicts Sordeliers où estoit ledict Jacques Gueur, lequel, après que les natines furent dictes, saillit hors d'icelle ainsy que le dict Vilage luy avoit mandé faire, et s'en alla avec eux de son vouloir jasserau dict pertuis, et, de là, en la dicte barque et repasser ;n la dicte rivière.

El après, le dict suppliant mena le dict Jacques Gueur au port de Bouc, et lors le mist en une barque qui estoit sienne laquelle le dict Village y avoit faict mener à cette cause, et de là le mena eu la dicte barque jusqu'auprès de Marseille, et puis le mit en terre et le conduisit jusqu'à Nice où il le mit en un Lulz armé auquel il fust mené jusqu'à Pise, et de là s'en alla à Rome par terre. Lequel Jacques Gueur estant au dict lieu de Rome le dict suppliant alla avec luy et besoigua avec luy de toutes les charges et administrations des gallées et faitz qu'ils avoient eu, tellement que l'un resta content de l'autre. Mais il a esté adverti puis certain temps que, à la requeste de nostre procureur par nos officierz et commis et autres gens de justice, a esté procédé allencontre de luy et de ses biens par adjouruements, appaux de bans, edictz, deffaultz, et tellement qu'il a esté, comme on dict, banny de uostre royaume, et ont esté ses femme et enfans arrestez en la dicte ville de Marseille, et leur a esté deffendu d'en partir à certaines grandes peines desquelles a esté baillé caution au dict lieu de Marseille, et double que, à l'occasion desj choses dessus dictes ou du procès faict contre le dict Jacque^ Gueur et de ses serviteurs, ou luy vouloit aucune chose de mander du temps advenir ou rigoureusement procéder allencoulr( de luy et les siens. Et à celte cause n'oseroit jamais converse] ne repairer en nostre royaulme se nos grâces et miséricordes ne luy estoient sur ce imparties, comme il dict humble ment, requérant que, attendu que il estoit serviteur et parent d dict Jacques Gueur et que tous les biens qu'il avoit en ce mond luy estoient et sont venuz par son moyen; aussy que esto commune renommée que le dict Jacques Gueur feroit son af poinctement avec nous et ne perdroit pas tous ses biens, qu l'Evesque d'Agde et le dict Jacques Gueur avoient congié c nostre Saint Père le Pape de faire marchandise sur les dicti gallées avec les Mores et Turcs, que, en tous autres cas, il esté et est homme de bonne vie, renommée et honneste couve . sation, sans avoir esté aucunement atteint et convaincu d'aucij autre vilain cas, blasme ou reproche, et a son intention de £

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retraire en nostre royaulme s'il nous plaisoit luy impartir sur ce noz grâces et miséricorde.

Pour ce est-il que Nous, ces choses considérées, lesquelles nous ont esté bien au long remonstrées par aucuns de nostre Conseil, aussy que le dict Village est fort duict et expérimenté en faict de navigage et nous en pourrions encore servir, voulant en ce, miséricorde préférer à rigueur de justice, au dict Jean de Village suppliant avons, par ces causes et considérations et autres à ce nous mouvans, quitté, remis, pardonné et aboly, et par la teneur des dictes présentes quittons, remettons, pardonnons et abolissons tout ce qu'il peut avoir mesprins envers nous et justice pour avoir esté sur les dictes gallées marchander avec les dicts Mores, Turcs et autres gens d'estrange nation, mené et transporté argent blanc et autres marchandises sur icelles hors nostre dict royaume, et aussy d'avoir mené et conduict sur les dictes gallées Turcs, Mores et autres gens de pays à autres, pareillement désobéy à rendre et bailler à nos gens et commis les dictes gallées dont il avoit charge et autres biens du dict Jacques Gueur qu'il avoit par devers luy, quand il a esté sommé et requis de ce; aussy qu'il fut principal acteur et conduiseur d'avoir tiré le dict Jacques Cueur des dicts Cordeliers et de nostre ville de Beaucaire et d'avoir faict rompre la muraille d'icelle, aussy d'avoir présenté en nostre nom au dict souldan les habillemens de guerre dessus déclarez, esté en la compagnie du dict Gimart du dict port d'Aiguesmortes eu Alexandrie, retourner et rendre le dict More esclave, et pareillement d'avoir appoincté avec son dict maistre depuis son dict eschappement. Pourquoi voulant qu'il ne soit tenu de rendre à nous ne à aucuns pour nous aucun compte ou reliquat de ce qu'il eut oncques à besoigner avec le dict Jacques Gueur son maistre ny autres pour luy, soit de faict de compagnie de toutes charges et entremises, administration de biens et autres charges quelconques, et de ce l'avons ijuitté et déchargé, quittons et déchargeons par ces présentes et générallement toutes autres faultes, crimes, abuz et délictz que le dict suppliant a et peut avoir commis envers nous et justice

soubz ombre et à l'occasion du service du dict Jacques Cueur en quelque manière que ce soit de tout ce temps passé jusqu'à présent, sans ce que aucune chose luy en soit ou puisse estre jamais demandée par nostre procureur ne autre en nostre nom pour quelque cause ne en quelque manière que ce soit de tout le temps passé jusqu'à présent, en mettant au néant tous appaux, deffaults et bans, s'aucun s'en est pour ce ensuivy, avec tous autres adjournemens et autres exploita qui ont ou pourroient avoir esté faietz allencontre de luy, de sa femme et de ses biens, soubs ombre et à l'occasion des choses dessus dictes, et du faict du dict Jacques Gueur en quelque manière que ce soit ; et l'avons restitué et remis, restituons et remettons par ces dictes présentes à sa bonne famé et renommée à nostre dict Royaume et à tous ses biens où qu'ils soient dont jà n'avons aucunement disposé, et quant à ce, imposons silence perpétuel à nostre procureur. Si donnons eu mandement, etc.. Donné a Saint-Priest en Dauphiné.-le mois de février i456.

ait

(iNBDITB.)

MÉMOIRES POUR AVOIR CONSULTATION SUR LES EXTRAICTS DO PROCÈS DE FEO SIRE JACQUES CUEOR, EN SON VIVANT CONSEILLER ET ARGENTIER DU ROV TRESPASSÉ, LESQUEUX ENVOYENT TRÈS RÉVÉREND PÈRE EN DIEU MONSIEUR l'archevêque de BOURGES ET SES FRÈRES ENFANS DU DICT JACQUES GUEUH, A LEUR CONSEIL, A PARIS.

Et pour ce que seroit chose difficile à visiter tout ce dict procès qui contient six gros livres et plusieurs escriptures montans presque à la charge d'un cheval dont les trois quarts ne servent de rien, pro nec contra, on n'envoyé point pour le présent les dicts livres et escriptures ; mais pour entendre et concepvoir au vray toute la dicte procédure faicte contre le dict Jacques Gueur, on envoyé les vrais extraits de mot à mot du dict procès, des confessions du dict Jacques Gueur, appoinctement, interlocutoires et interrogatoires des commissaires ordonnez par le dict sieur {le roi) eu son Grand Gonseil à faire le dict procès et tout ce que faict besoing à cognoistre et pouvoir juger suffisamment de la justice ou injustice du dict procès et de la sentence prononcée par vertu du dict procès contre le dict, comme cy-après sera plus à plain dict et déclaré.

Item, et avec ce, pour avoir cognoissance généralle de tout le procès, on envoyé l'inventaire des informations, livres, papiers, procès et confession du dict Gueur, tel qu'il a esté baillé par M. Jeau Barbin, advocat au Roy, par l'ordonnance du dict sieur,

* Procès de Jacques Cœur, etc., p. 635 et 3uiv.

au Trésor des Chartres, à Paris, contenant le dict inventaire des pièces, et est quoté le dict inventaire au dos A A.

Item, présupposent le dict archevesque et ses frères, pour advertir le dict Conseil sur la dicte matière , que combien que le dict procès ait esté trouvé selon l'inventaire dessus dict tel que le dict Barbin l'a faict et baillé, neantmoins dient qu'il n'est pas véritable, car le dict archevesque dict qu'il vid l'extraict du tiict Barbin et d'autres pièces sur quoy fut faict le jugement de son dict père et autre substance ; que, au dict procès inventorié et baillé par le dict Barbin, ont esté changées les confessions et osté beaucoup de choses qui grandement servoient à la justitjcation de son dict père, comme il se faict fort de le prouver par aucuns qui estoient des dicts commissaires, qui en déposeroient bien ; mais, de présent, il veut que tout le dict faict soit laissé et la matière prinse ainsy qu'elle gist selon les extraicts du dict procès pour avoir consultation avec ceux du dict Conseil il Paris de ce que luy et ses dicts frères ont à faire veu le dict procès.

Item, présupposent les dicts enfans que leur dict père fut prins et constitué prisonnier pour l'empoisonnement de feue Agnès Sorelle le dernier jour de juillet 1451 et qu'en tout le procès ne se trouvera aucune information touchant les dicts poisons, et par ce fut leur dict père constitué prisonnier sans informations... et sur failz faux ; car, la dicte Sorelle ne fust jamais empoisonnée, qui est un faict subject à preuve aisé à prouver et qu'il soit vray la dicte damoiselle eut enfant avant sa mort qui a vescu six mois, qui est une preuve claire que jamais ne fut empoisonnée, et ce apperra par le procès de M« Robert Poictevin *.

Item, se prouvera clair que le feu Roy donna pardon à leur dict père de tous les cas desquelz on le chargeoit. réservé le dict cas des poisons.

Item , mais ce nonobstant , pour ce que jà tous les biens de leur dict père estoient saisis et mis à la main du dict feu Roy,

' C'était le médecin d'Agnès Sorel, qui l'avait nommé, on l'a vu, l'un de ses exécuteurs (eslamentaires.

lequel incontinent en print cent mil francs pour la conduite de ses guerres et donna tout le reste au comte de Dammartin et autres qui estoient autour de luy cuidant avoir avéré les dicts faictz des dicts poisons; car, à la vérité, la damoiselle de Mor-, taing et Jacques Galoue en avoient déposé formellement, lesqueux depuis s'en sont desdits et ont esté condamnez à faire amende lionorable à leur dict père.

Item, mais ce nonobstant, leur dict père ainsy détenu, ses biens ainsy distribuez et le dict faict des dicts poisons avéré non véritable, furent faictes les dictes plusieurs informations contenues es dits deux livres quotez A et B, desquelles le dict arcbevesque n'envoyé aucun extraict , mais si elles font besoing les fera bien envoyer ou l'extraict d'icelles.

Item, présupposent les dicts enfants que la plus part des tesmoings produitz es dictes informations sont paillards perdus et infâmes, et dont les plusieurs ont esté corrompus, et du présent, le déposeroient, s'ils en estoient sur ce interrogez.

Item, n'envoyé point le dict archevesque d'extraicts des dicts livres signés D et G, car, comme dict est, ne servent de rien, pro nec contra et furent faictz par Procide et Panois , qui sont deux paillards perdus et corrrompus, à Montpellier, meurdriers, ayant une couple de grâces, et qui se repentent d'avoir faict ce qu'ils en firent.

Item, et pour ce que entre les dictes informations y en a une touchant la cléricature de leur dict p" re laquelle peut servir au faict de la dicte consultation, le dict archevesque eu envoie l'extraict bien au long, signé au dos le dict escript G.

Item, au dict livre signé F, a plusieurs interrogatoires touchant les charges des dictes informations auquel sont toutes les confessions de leur dict père bien qualiffiées en manière que leur dict père respondoit à toutes les dictes charges et demandoit avoir un conseil pour soy se justifier, en disant que s'il estoit en liberté il se justifieroit bien du tout, le dict archevesque a faict eserire de mot à mot du dict livre ce qui luy a semblé faire matière, et est signé le dict escript au dos FF.

Item, le dict archevesque envoyé la copie formelle en un cahier de parchemin signé G, des dictes plusieurs lettres estani au dict sac quotté G, servant à la justification de son dict père.

Item, a esté trouvé dans le dict sac quotté au dict procès G, un inventaire des dictes lettres et justifications qu'avoit faict le dict archevesque le mieux qu'il avoit peu et baillé aux dicts commissaires pour ce qu'ils n'avoient voulu donner du conseil à son dict père, et est quotté le dict inventaire H H.

Item, du dernier livre du dict procès quotté H, le dict archeyesque envoyé un escript en un cahier de papier contenant vingt une feuilles escriptes, et au commencement est la commission des dicts commissaires et contient leurs sentences interlocutoires et toutes les confessions de son dict père ainsy qu'ils les ont escriptes en leurs procès de mot à mot, et à la fin du dict cahier est la sentence ou arrest donné par le Roy contre le dict Coeur, sur lequel cahier dessusdict requièrent le dict archevesque et ses dicts frères estre bien advisé, car y est tout l'effect de la dicte matière, combien que le dict archevesque sçait bien que son dict père n'en confessa jamais tant, le sçait par aucuns des dicts commissaires, comme dict est, et autrement; mais il veult que le dict procès soit prias à l'estroict, ainsy qu'il gist, et sur ce soit faicte la dicte consultation sur les questions qui ensuivent et autres à la discrétion de son Conseil, et est quotté le dict cahier au dos H.

La première question des dicts enfants et frères sur le dict procès de leur dict père est si la dicte sentence est de soy calomniable.

La seconde, si, par le procès, il s'en est peine ensuy.

La tierce, si l'appel de leur dict père est soustenable cam declinatione fort.

La quarte, si l'appel à deffinit'vâ se pourroit plaider, car, après son appel, fut ramené en prison contrainct et induict à y renoccer metu pœnarum.

Quinlù, si par proposition d'erreur on y peut ou doibt venir

de la part de la mère. Semble qu'il n'y ait difficulté, sed quxritur par quel bout on y entrera.

Sextà, tout laissé, quelle grâce on peut demander au Roy et comme le dict seigaeur peut subvenir aux dicts eafans du dict Jacques Cueur.

Le surplus, soubmettent le dict archevesque et ses dicts frères à la discrétion de leur dict Conseil, requérant surtout estre advisé et délibéré mature. Et après la dicte délibération, que l'advis et opinion du dict Conseil soit présentement envoyé au dict Archevesque.

(iHBDITB.]

CONSULTATION FAICTE SUR LE DICT PROCÈS ENTRE MESSIEURS DE l.A RÉAULTE, FORMER, SIMON, EUSTACHE LUILLIER, JEAN LE MAIRE, TRA- DER ET BESANÇON.

Le dict procès rapporté par le dict Frader, il a ouvert les difficultés pro et contra, en la manière qui ensuit.

Prima, videtur rectè judicatum ex narrativâ scntentix et ap~ punctarnentis processus, quia sententia principis pro quâ prxsumitur, imà qux facit vis L. fi. c. de te, maxime lata in tanto cœtu procerum. Ar. L. humanum. C. e. nec obstat quod ex processu non apparet de arrcsto, nec de informationibus dictum arrestum prxcedentibus; quoniam de jure prxsumitur sic fuisse, ex quo tenore dictx sententix ita narratur quia narrativx principis, quum narratur illud super quo princeps capit fondamentum, seu fundat intentionem suam, adhibetur fides. D. habuit de pro.

Nonobstant, quod nullus fuit promotor vel accusator et quilibet judex ordinarius, mullà mayis princeps, nullo promovente, potest inquirere. Hoc tenet spe de te inquiri. §. Quando autemalle. e. congruit ff, de officio prxsidis et C, \. de st. Or, talis videtur stilus et consuetudo Curix.

Item, confessus videtur et convictus super exactionibus financiarum quia non probavit justificationes, et sic confessiones sux rémanent purx et simplices. L. Siquidem c. de excep.

' Procès de Jacques Cœur, etc. , p. 649 et suiv. — Je reproduis cette pièce conforméuient aux abréviations du manuscrit.

PIÈCE N" H. 47o

Creditur des harnois, quia non docet de licentid Papx. Ergn incidit in crimen capitale L. 2. cod. qui res exp. L. 2. c. de commer. et mer. C. sta quorumdam Epistola de Judxis. {,

Similiter, du chrestien, et quos vocat, coquins et ruffiens, du scel de plomb, et du sceWé Cannillac ; et de crdibus omnibus de quitus et singulis se reffert testibus qui hoc deponunt ; ergo, illis standum est ex que approbavit L. Si quis, cap. de teste.

Des poisons, non fuit convictus nec etiam condempnatus. Sic videtur sententia justa de cxteris criminibus pro responsione ad primam et secondam quxstiones.

Pro responsione ad tertiam, non debuit gaudere privilégia cleri cali, quia gerebat se pro laïco, et non fuit deprehensus in habitv et tonsurâ. — C. si judex laicus de sen. excom.

Commissnrii, visé eorum commissione, potuerunt interloqui, vice curix parlamenli, et videntur fuisse judices compétentes interloquentes super dicto clericatu.

Ad quartam qusestionem patet responsione dard, quia à sententia principis non appellatur. — C. \. ff. à quibus appellare non licet, qui etiam potuit committere appellatione remotâ.

Item, confessus et convictus non appellat, — L. 2. quorum appellationes non recipïuntur.

Et ex prœmissis videtur confessus et convictus^ quia se refert testibus ut suprà.

Item, acquievit sententix faciendi emendam, nec obstat quod hocfecitper metumquia visvel metus non potest pretendi ex sententia latâ in comitatu principis. — L. i. C. de his quiper vim vel vietum.

Ad quintam quaestionem, videtur satis respondere ex prœmissis, videlicet quod nullus intervenu error , quià nihil videtur fuisse omissum, nfc solemnibus de jure vel facto.

Au CONTRAIRE, il Semble que la sentence est défectueuse et qu'il ait esté mal jugé, quia de jure et observantiâ regni cùm proceditur ex officio, informatio débet praecedere incarcerationem qux non débet fieri à personis malevolis , cujus contrarium reperitur indicto processu»

Non obstat ténor narrativx eut non creditur, nec assertioni judicis. — C. quando contra faisant de pro.

Nec obstat de aile, litteris qux loquitur in epistold judicialibiis, aliud in judicialibus, prxsertim in causa criminali.

Nec videtur obstare qtiod fuit confessus, quia confessiones ejus fuerunt Umitatx per suas justificationrs.

Nec obstat quod non probavit justificationes suas quia non juit admissus ad probandum per testes contra. — L. in episiola exer. C. de fi. instru.

Nec obstat quod fuit convictus se referendo testibus quia non se retulit simpliciter, sed si fidèles invenirentur, et negando se commississe.

Similïter, debebat admitti ad probandum titulum clericatûs quod fuit et denegatum contra. — C. aile, si judex.

Prœterea dicti commissarii non videntur capaces fuisse ad judicandum de clericatu.

Aliud, Sorte in curiâ quae est mixta, dicti commissarii erant puri laid, videtur eorum processus nullus , et per consequens sententia nulla.

A dicta sententiâ potuit appellare saltem ad papam, ratione clericaturœ, vel ad Regem bene consultum, nonobstant la renonciation ab illo qui renonciare non potuit. — C. si diligenti Epist. de fo. com. prxsertim incarceratis.

Non obstat L. \ . C. de his qui per vim. quia loquitur in civilibus et non incarcerato et quo ad prœsumptionem juris sed non de jure quia contra dictant probationem admittitur probatio in contrarium. — L. non est verisimile ff. quod melûs causa.

Aussy semble qu'il y a eu erreur au dict procès, in eo que on a reçu le dict Gueur à prouver, et qu'on lui a desnié commission à faire examiner tcsmoings.

Item in eo que le narré de la dicte sentence contient qu'il y avoit informations faictes avant l'arrest du dict Cueur desquelles il n'appert point par le dict procès par lequel videtur que les informations sont toutes subséquentes le dict arrest, et sic videtur ex prgemissis satis responsum ad otnnes qusesliones précédentes,

videlicet que la dicte sentence est deffectueuse qvx non potuit sequi ex actis que l'appel ab interlocutorid et deffinitivd est soustenable, et qu'il y a eu error de droict et de faict.

Le dict rapporteur résolu dict que, bien vu et entendu le dict procès soubs protestation de soy revenir quand il aura ouy les dicts seigneurs, il lui semble,à son imagination, que au dict procès, y a eu nullité, injustice, iniquité manifeste et erreur exprès. Et pour le démonstrer à son advis, on doibt fort peser l'appoinctement faict à Ghissé, du quatorzième de juing 1452, signiffié à Maillé et offert délay au prisonnier le vingt-sixième du dict mois de juing 1452, par lequel appoinctement faict au dict Ghissé avoit esté dict que, veu les informations et confessions du dict Gueur, le dict procès n'estoit en estât de juger, que le dict Gueur seroit reçeu à prouver de ses justifications, qu'il seroit interroge et contrainct par torture à dire plus ample vérité par sa bouche, au cas qu'il ne jouiroit du privilège de clerc. Ainsy, par le dict appoinctement, la question de la dicte cléricature estoit préjudicielle et se debvoit décider avant que plus avant procéder contre le dict prisonnier, ce qui n'a esté faict. Ainsçois (au contraire) les ditz commissaires, en pervertissant le dict ordre, ont procédé de faict à mettre le dict prisonnier en torture et question jusqu'à ce qu'il s'est advoué clerc, ce qu'il ne debvoit attendre, veu leur dict appoinctement, et qu'ils s'etîorçoient procéder ex officio nobili. Par quoy estoieut tenus premièrement et avant tout œuvre, par la teneur de leur dict appoinctement, préalablement interloquer sur la dicte cléricature.

Mais, par autre raison, supposé qu'ils eussent peu différer leur interlocutoire sur la dicte cléricature jusqu'à ce qu'il s'advoua clerc, encore appert qu'ils ont mal procédé. Ex simplici informatione, cum malevolis et cum suis persecutoribvs factâ, cui se non retulit, etiam cum ecclesia non requisivit, qux non fuit audita, ex quibus non videtur quod dicti commissarii fuerint indicés compétentes, perperam processerunt, ex quibus videtur subsectita nullitas tvtius processus.

Item, injusta, en tant que, par le dict appoinctement, avoit esté

dict que le dict Cueur seroit receu à prouver de ses justifications sans faire distinction quo génère probationis, et sic debebat intelligi secundum jus commune de utroque génère probationis per litteras et testes, et tamen fuit sibi denegata facultas probandi per testes.

Item, par ie dict appoinctemeut avoit esté dict que le dict procès n'esloit en estât de juger sans enquérir plus amplement la vérité par la bouche du dict prisonnier, lequel, puis le dict appoinctemeut, n'a point confessé simplement les charges et ne s'est rapporté aux tesmoings que en la manière dessusdicte, lesquels ne suffisent pour le rendre convaincu, s'il ne confessoit simpliciter lesdictes charges; car, in tali materid , probationes debent esse luce clahores. — L. fi. cap. de pro.

Ex alto capite, la dicte sentence contient iniquité manifeste in co qu'il appert, par le dict procès, que la principale charge de l'emprisonnement du dict prisonnier esloit sur les dicts poisons, dont il ne s'est point trouvé chargé. Ainsçois, a esté prouvée son innocence par la sentence donnée contre la dame Morlaing. Ainsy, est bien clair, selon droict et en bonne justice et en raison, le dict prisonnier debvoit estre absoutz de la dicte charge ; et toutefois, parla dicte sentence, appert que, sur la dicte charge, ne fut rien délibéré par les opinions ; mais fut dict qu'on n'y faisoit point de jugement, en quoy, semble la dicte sentence contenir iniquité manifeste.

Item, la dicte sentence semble estre calomnieuse et contenir contrariété, en tant que le dict Gueur est condamné à estre banny perpétuellement, et néantmoins pour le retenir en prison, on réserve à faire jugement sur les dicts poisons desquels il n'appert en rien chargé.

Item, y a eu erreur in calculo en la condamnation de cent mille escus, car toutes les sommes des finances des charges qu'on luy imposoit, etiam sans avoir regard à ses dictes justifications ne aux abolitions desquelles il s'est voulu ayder, ne monteroient pas à la dicte somme de 100,000 escus.

Item, contient la dicte sentence erreur en ce que le dict prisonnier a produict les dictes abolitions desquelles il s'est voi»lu

ayder mesmement de celles de Languedoc, et toutes fois, par la dicte sentence, n'y a esté faict aucun jugement qui se debvoit faire; mesmement, que les dictes abolitions n'ont point esté contredictes par le procureur du Roy ne autres ne par les dicts commissaires; ainsy luy debvoient sa justification entière. Et, en conclusion, a semblé au dict rapporteur, pour sa résolution, que Monsieur l'Archevêque de Bourges et ses frères ne peuvent venir à faire retracter la dicte sentence par relèvement des dictes appellations, attendu qu'elle a esté donnée par le Roy par forme d'arrest à quonon appellatur; mais luy semble et est d'opinion que les dicts frères et héritiers y doibvent venir par supplication et par proposition. Ainsy luy semble que cette voie est la plus abrégée, car, par ce moyen, le dict procès sera jugé ex eisdem actis, et qui prendroit la voie du relèvement des dictes actions et appellations, il fandroit entrer en faitzet en enqueste; et seroit la procédure longue, autrement qu'on peut parvenir à l'arrest.

Le dict DE LA Réaulte dict qu'il ne luy suffiroit pas d'avoir veu le contenu des extraictz s'il ne voit tout l'original du dict procès îvant qu'il opinast pour en juger; bien est d'opinion, vu les dicts extraitz, que les dicts commissaires ont faict de grandes faultes au dict procès mesmement sur la cléricature, mais attendu qu'il répute pour notoire que Jacques Cueur se portoit pour lay avant son emprisonnement, il fault, si ce procès venoit en la Cour, qu'on ne répnteroit point la sentence nulle à ce regard; et combien que les raisons alléguées par le dict rapporteur pour monstrer les faultes du dict procès et des dicts commissaires soient bien apparentes, imà existant à son advis, et mesmement, il ne sçauroit exécuter la dicte sentence au regard des dicts poisons ; et est tout résolu, s'il estoit de présent appelé à en juger, qu'il ne sçauroit dire autrement, fors malè in eo, que le dict Jacques Cueur non fuit absolutus des dicts poisons; mais autant que touchent les autres charges du harnois, de l'enfant chrestien, du scel, du scellé et des finances, combien qu'il croid assez que les malveillans du dict Cueur ont sur cequis occasion, neantmoins,

attendu qu'il en appert par la coDfession du dict Gueur et déposition des tesmoings aux queux il s'est raporté, la chose lui sembleroit doubteuse et périlleuse à mettre le dict procès en la dicte TiOur; et ce qui le meut principalement est pour ce qu'il sçait bien que la plus part des notables gens de la dicte Cour ont si grande et si bonne estimation du feu Roy que, à grande peine, leur pourroit tomber en l'entendement de rescinder ou rétracter la dicte sentence; mesmement, considère que le dict procès a esté conduit par gens de grande autliorité et en grand nombre et la dicte sentence donnée en grande délibération: et, pour soy résoudre, conseilleroit plutôt à mon dict sieur de Bourges et à ses dicts frères qu'ils y vensissent par forme de grâce, telle qu'il plairoit au Roy leur faire pour la restitution des biens de leur feu père, sauf à soy revenir quand il aura ouy mes dicts sieurs. Le dict Simon dict avec le dict rapporteur qu'il lui semble, veu le dict appoinctement donné à Chissé, qu'il y a évidente nullité au dict procès, en ce que les dicts commissaires ont perverty l'ordre de leur dict appoinctement par lequel ils s'estoient soiibmis à faire jugement qui debvoit estre préjudiciable et préalable avant autre procédure, qiau, pcndente quxsUone super clericaturâ, in cxteris qmlibet alius processus conquiescit, et intérim cessnre débet. C. Si judex laîcus. — Or, les dicts commissaires par leur dict appoinctement fecerunt pendere quaestionem super clericatu, laquelle, de droit, ils n'ont peu ne deub suspendre, etiam quand ils eussent esté juges; mais il ne void pas de quelle auctorité ils se sont peu rendre juges, considéré qu'ils estoient tous lays, à cognoistre de la dite cléricature, et n'appert pas par le procès que le dict Gueur se portast pour lay et qu'il ne fust en habit et en tonsure au temps de sa prinse; et appert qu'il s'est dict clerc et qu'il estoit en habit et en tonsure et en avoit usé; sur quoy n'a esté faict procès et n'a point esté reçeu à prouver de son titre, et n'y faict rien l'information faicte sur la dicte cléricature, car les tesmoings, en tant que touche la tonsure, n'en déposent que négative, dubitando; et pour les tesmoings suspects, mesmement Pauois et Procide, autant qu'il appert par le

PIÈCE N» il. 481

dict procès qu'ils estoient parties complaignantes contre le dict Cueur, aussy est fort à noter que, en la dicte information, on a examiné les barbiers de Lezignan et Maillé, qui ne pouvoient rien sçavoir de l'habit et tonsure au temps de la dicte prinse, et n'ont point examiné les dicts barbiers à Taillebourg, qui le debvoient sçavoir, ne aussy les barbiers qui servoient le dict Cueur avant sa dicte prinse; par quoy il lui semble, quand il n'y auroit autre chose, que la dicte nullité rend la dicte sentence et tout le procès nuls; et, en ce, y a eu grief contre le dict Cueur et aussy contre l'Église veu la réquisition faicte par le feu patriarche Évêque de Poictiers. Aussy dict qu'il ne sçauroil excuser l'injustice du dict procès veu le dict appoinctement eu ce qu'on a desnié au dict Cueur la faculté de soy justifier par tesmoings, mesmement qu'il nommoit les personnes notables et aussy ceux qui debvoient sçavoir son faict pour prouver ses dictes justifications, comme l'Évesque d'Âgde, le Cardinal d'Estoufteville, M. Estienne Petit, ses clercs et plusieurs autres, aussy le Roy auquel s'est rapporté en plusieurs poincts. Et toutes fois, il n'appert point, par le dict procès, que le dict sieur ne nul des autres ayent esté examinez et interrogez sur les dictes justifications, et est chose bien dure qu'on ait reçeu contre luy ses hayneux et malveillaus sans différence en faisant les dictes informations, et qu'on n'ait voulu recepvoir nuls tesmoings pour luy de quelque estât qu'ils fussent; et, en ce, lui semble qu'il y ait grief évident; aussy lui semble que l'abolition géneralle donnée à ceux de Languedoc tant pour eux que pour les marchands estrangers et fréquentans le dict pays, doibt profiter au dict Cueur qui estoit de la dicte condition et qu'il n'estoit tenu spécifier pour quel cas, attendu que la dicte abolition estoit géneralle, et en tant que sur ce n'a esté rien dict ne faict jugement, fut grevé le dict Cueur. Et au regard des poisons, il tient la dicte sentence inique et calomnieuse, notoirement considéré, comme dict a esté par le dict raporteur, que c'estoit la principalle charge; et ainsy eu appert par le narré de la dicte sentence, joinct que, par la sentence donnée eâdem die contre la Damoi-

selle de Mortaing, le dict Gueur avoit esté justifQé de la dicte charge : et de qud re cognovit judex, maxime principaliter de eddem pronunciare débet. — L. de qud re. ff. de Judi. — Et, en ce, on peut aussy noter grief évident et pareillement y a eu grief en la condemnation de 100,000 escus, en tant qu'il n'appert point par sa confession qu'il ait confessé debvoir si grande somme et aussy que les plusieurs parties des dictes finances sont sujectes à compte pour lequel debvoit estre ouy et receu à prouver, comme dit est, sur ses dicts titres et justifications; aussi luy semble, par autre moyen, qu'il y a eu grief évident au dict procès, en tant que le dict Gueur a esté constitué prisonnier sans informations procédant contre droict et la coutume et aussy en ce que les procureur et advocat du Roy, qui dévoient estre parties promoventes ex officia, ont esté juges et commissaires au dict procès et opiné contre le dict Gueur, prœsertim qu'on tendoit à la confiscation de tous ses biens au profit du Roy et d'aucuns des dicts commissaires. Et n'est pas d'opinion avec le dict raporteur qu'on tende, affin d'abvoir réparation, par proposition d'erreur ou supplication, par ce qu'il conviendroit juger ex eisdem actis, lequel jugement seroit périlleux pour les raisons dictes par le dict de la Réaulte; mais est d'opinion qu'on y doibt venir par le moyen de relever les deux appellations inlerjettées par le dict Gueur, lesquelles les dicts enfans relèveront comme héritiers au nom de leur feu père, et aussy mon dict sieur l'archevesque et ses dicts frères, leurs appellations qu'ils interjettèrent, et seroient relevez du laps de temps et de la renonciation, s'aucune en ont faict du temps du feu Roy; aussy impétreront un examinata futur pour faire examiner tesmoiugs vieux et vallétudinaires, et par autres lettres, pendant le procès, sera mandé à la Gour que le dict examen soit joinct au dict procès pour y avoir tel esgard que de raison, et que, par ce moyen, lui semble qu'on pourra prouver et justiffier suffisamment des faicts, lesquels prouvez apperra clairement des torts et griefs faicts au dict Gueur par le dict procès. Et mesmement, luy semble qu'on doibve mettre avant et de faict comme le Roy a dict et pardonné au dict

Cueur tous les autres cas dont il est chargé s'il estoit trouvé innocent des dicts poisons; car, ce prononcé, pourra fort mouvoir les jugeans avec les autres preuves qu'on pourra faire à juger les dictes informations et appellations à l'honneur du defFunct et prouffict de ses dicts enfans et héritiers.

E. Ldiluer résolu en tout et partout est de l'opinion du dict Simon.

Item, Former.

Item, Le Maire.

Item, Besançon.

Après lesquelles opinions les dicts de la Réaulte et rapporteur sont revenus à la dicte opinion du dict Simon, et a esté baillé charge au dict rapporteur de mettre par escript les faicts au plus près des dicts extraits qu'il pourra en faisant récitation des dicts griefs, et iceux bailler par mémoire au dict Bezançon qui faict la minutte des dictes lettres, lesquelles seront veues par le dict Simon et autres et après envoyez, avec cette présente consultation, à mon dict sieur l'archevesque pour y adviser son bon plaisir; et en tant que touche ledroictdelamerea esté dict que la question estoit solue par le dict àdvis arguendo a fortiori; et à ce regard aussy sera faicte lettre de laquelle sera aussi envoyée la minute au dict arcbevesque.

(nrÎDiTB.)

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