FRANCHISES COMMUNALES, POPULATION
causes, tant civiles que criminelles, dans la circonscription de la commune, mais le jugement de ces causes appartenait aux prud'hommes, à moins toutefois qu'ils ne préférassent se dessaisir, en faveur du bailli ou de son prévôt, des affaires civiles, car ceux-ci n'avaient pas le droit de juger en matière criminelle. En 1437, Charles VII affranchit les bourgeois de Bourges du droit de francs-fiefs et nouveaux acquêts1, et leur conféra le privilège d'acquérir, sans craindre d'en être dépossédés, les fiefs, seigneuries et biens nobles. Les lettres de concession étaient motivées sur ce que les habitants de Bourges avaient généreusement exposé leur vie et leur fortune pour amener la réduction des villes voisines. «En laquelle nostre ville de Bourges, disait Charles « VII, premièrement que en autres villes et cités des mar- € ches de par deçà , nous retraismes et y fusmes grande- « ment et noblement reçus, et nous firent lesdits Bourgeois c et Habitans pleine obéissance comme à leur seigneur na- « turel, seul fils et héritier de nostre dit feu seigneur et * père, en donnant exemple à nos autres sujets de Poitou « et d'Auvergne*. »
Le chiffre de la population de Bourges au quinzième siècle u'esl pas connu, mais ses sept mille cinq cents maisons et les neuf mille cinq cents familles8 qui les habitaient,
1 On entendait communément par les mots droits de francs-fiefs la taxe que les roturiers, pogaesseurs de fiefs, pavaient au roi tous le* vingt an», et à chaque mutation de vassal, pour la permission de conserver leur* fiefs. — Les nouveaux acquêts étaient les héritages, tant féodaux, aJlodlaux que roturiers, qui n'avaient pas été amortis, et dont les powesseurs pavaient un droit annuel au roi. Ces droits ont existé jusqu'en 1789. Voir Collection de décisions nouvelles relatives à la jurisprudence actuelle, par Denisart.
* La Thaumassière, toc. cit., p. 145 et 155.
' Labouvrie, loc. cit., p. 131.