‹ Jacques Cœur et Charles VII; l'administration, les finances, l'industrie, le commerce, les lettres et les arts au XVe siècle; étude historique précédée d'une notice sur la valeur des anciennes monnaies françaisesChapitre 312 sur 327 · LE 29 MAI · texte numérisé non relu

LE 29 MAI

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Gomme après le décedz de feue Agnès Sorelle damoiselle, la commune renommée fust qu'elle avoit esté empoisonnée, et par icelle renommée Jacques Cueur, lors nostre conseiller et argentier, en eust été soupçonné, et aussy d'avoir envoyé du harnois de guerre aux Sarrazins, nos anciens ennemis de la foy chrestienne, et qu'aucuns de nos subjects nous eussent faict plusieurs grans plainctes et clameurs du dict Jacques Cueur, disans iceluy Cueur avoir fait plusieurs concussions et exactions en nostre pays de Languedoc, et sur nos subjects, et avoir transporté ou fait transporter aux dicts Sarrazins par ses gens, facteurs et serviteurs, sur ses gallées, grande quantité d'argent blanc, et tellement que l'on disoit avoir du tout exilé et desnué nostre pays de Lauguedoc; pourquoy eussions ordonné estre faites plusieurs informations par aucuns de nos officiers, et i celles faites, rapporter par devers nous pour y pourvoir et ordonner ainsi que faire se devroit et par raison. Lesquelles informations faites , mesmement sur le dict cas de la mort et empoisonnement de la dicte damoiselle Agnès, et rapportées par devers nous au lieu du chastel de Taillebourg où nous estions lors pour la conqueste de nos pays et duché de Guyenne, les ayant faict voir et visiter en notre présence par ceux de nostre Grand Conseil, et iccllcs informations

telles et visitées bien au long, et aussy la déposition de Jeanne de Vendosme, damoiselle, dame de Mortaigne, qui touchant le dict cas de mort et l'empoisonnement de la dicte Agnès, avoit déposé à la charge du dict Jacques Gueur; par l'avis et délibération desquels gens de nostre dict Grand Conseil et autres dessus dicts, eussions appoincté et ordonné que le dict Jacques Cueur seroit arresté, ses biens mis en nostre main par inventaire et en garde de bons et seurg commissaires qui en sceussent rendre compte et reliquat, quand et là il appartiendroit.

Depuis lequel nostre appoinctement et incontinent après, et avant l'exécution d'iceluy, le dict Jacques Cueur se fusl traict par devers nous, et en la présence des dicts gens de nostre Grand Conseil, et autres dessus dicts estaut encore assemblez, nous eust dict et exposé qu'on luy avoit prins par notre ordonnance de ses serviteurs, et avoit entendu que l'on faisoit certain procez contre luy, en nous requérant qu'il nous plust avoir esgard à son faict, et lny tenir termes de raison et justice, en nous offrant de soy mettre en prison et tenir tel arrest qu'il nous plairoit pour soy justifier des cas dont on l'accusoit. Auquel Jacques Cueur par l'advis et délibération des dits gens de nostre dict Grand Conseil et autres susdicls, eussions fait dire par nous que sa dicte offre estoit juste et raisonnable, et que eu icelle acceptant, voulions et ordonnions qu'il tinst arrest au dict chastel de Taillebourg, et en iceluy détenu et gardé pour aucun temps, et depuis mené par nostre ordonnance en nostre chastel de Luzignan , auquel chastel le dict Jacques Cueur fust interrogé par plusieurs et diverses fois par notables personnes, tant de nostre Conseil qu'autres par nous à ce commis et députez, et ses confessions rédigées par escrit. Et depuis pour ce que nous pour aucunes de nos grandes affaires , nous nous transportasmes au chastel de Montils-les-Tours, fut aussi le dict Jacques Cueur mené et transporté de nostre dict chastel de Luzignan au chastel de Maillé, où par devers nous et nos dits commissaires furent apportées plusieurs autres informations à la charge du dict Jacques Cueur, lesquelles ordonnasmes par iceux nos commissaires

et autres que de nouvel commismes avec eux , estre veues et visitées.

Et par les dictes informations le dict Jacques Coeur fust trouvé chargé que dès l'an 1429, Juy estant compagnon de la ferme de nostre monnoie de Bourges, il anroit fait forger escus à moindre foy et loy , comme escus de 75, 84 et 89 escus pour marc à 14 et 15 caratz, combien qu'il deust avoir forgé escus de 70 au marc et à 18 caratz, selon nos ordonnances royaux, et par ce moyen y avoit en profit de 20 à 30 escus au marc, où il n'en devoit avoir que deux escus, en deffraudant et desrobant nous et la chose publique de nostre dict royaume, et commettant en ce faisant crime de fausse monnoye. Et pareillement, en Tau 1430, auquel an par nostre ordonnance furent forgez escus de 64 au marc et 23 caratz et trois quarts de carat, d'avoir forgé et lait forger en la dicte monnoye de Bourges , royaux de 23 caratz et de poids moins de demi-royal sur le marc, et semblablement aussy d'avoir faict et commis plusieurs grandes fautes et abus au faict de nos dictes monnoyes de Bourges.

Fust aussy trouvé chargé le dict Jacques Cueur par les dictes informations, que luy ou ses gens avoient faict' mener grande quantité de harnois aux Sarrazins et mescréans, et qu'icelui Jacques Cueur, afin que ses gallères fussent mieux traictées et qu'il peust tirer deux ou trois cents esportes de poivre du pays d'Alexandrie, sans payer le droict du soldan qui pouvoit monter à 14 ou 15 ducats pour esporte, avoit envoyé et fait présenter par ses gens ausdits Sarrazins certaines quantités de harnois ou habillemens de guerre, et d'autres armes invasives, c'est à sçavoir des cranequins, haches, guisarmes, coule vrines, voulges, jazerans et autres habillemens de guerre, et qui pis estoit, auroit fait présenter lesdits harnois audit soldan en nostre nom, combien que de ce faire n'eust charge ni commission de par nous , et estoit commune renommée que , par le moyen desdits harnois ainsi transportez ausdits soldan et Sarrazins par ledict Jacques Cueur, iceux Sarrazins avoient gagné une bataille sur les chrestiens, dont on nous donnoit charge et blasme de l'avoir

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souffert, cnidans ceux qui ainsy nous donnoient blasme, que ce fust de nostre congé et volonté, combien qu'il n'en fast rien.

Et en outre fnst trouvé chargé parlesdictes informations ledict Jacques Cueur d'avoir fait mener et transporter au dict pays d'Alexandrie et vers les dicts Sarrazins grande quantité de cuivre, et aussy d'avoir fait fondre et mettre en lingots en notre royaume, et en aucunes de nos monnoyes et ailleurs, grande quantité d'argent blanc allayé en partie de nostre monnoye ayant à présent couru, et antre billon à moindre loy de deux deniers ou environ que n'est l'argent ayant cours en nostre dit royaume : et iceluy argent ainsy fondu et allayé comme dit est eu grande quantité jusques à vingt mille marcs d'argent et plus, mené on fait meuer par ses gens, facteurs et serviteurs sur les dictes gallères, et delà au pays d'Alexandrie et autre part vendre sans aucun congé ou licence de nous aus dits Sarrazins et mescréans, nos ennemis et ennemis de la foy, en venant et faisant par ce moyen contre nos ordonnances royaux, et en appauvrissant et comme desnuant dudict argent et de chevance nos dicts royaume et subjects d'iceluy, et aussy enrichissant les dits Sarrazins, nos ennemis et ennemis de la foy chrestienne. Ht combien que ledict argent ainsy fondu et allayé et transporté ausdicts Sarrazins par le dict Jacques Cueur ou ses dicts gens et serviteurs ne fust de pareille loy que celuy qui avoit et a cours en nostre dict royaume, mais de moindre loy beaucoup; néansmoins pour le mieux vendre et à pareil prix que celuy de la loy de nostre dict royaume, ledict Jacques Cueur de son auctorité privée l'anroit signée ou au moins permis souffert signer par sesdicts gens, facteuis et serviteurs, à une fleur de lys contrefaicte, en falsifiant et contrefaisant nostre marque, dont grand deshonneur estoit advenu à nous et à nos subjects, car les Sarrazins qui avoient achepté dudict argent et l'avoient trouvé de moindre loy que la dicte marque ne demontroit, auroient dit tous communément et en présence de plusieurs autres marchands estrangers, que François estoient trompeurs. Avoit aussy ledict Jacques Cueur, comme il apparoist par lesdictes informations, transporté ou fait transporter par ses-

dicts gens, facteurs et serviteurs, grande quantité de billon, tant d'or comme d'argent, en Avignon et ailleurs hors nostre dict royaume, en contemnant nos ordonnances royaux sur ce faictes, les quelles le dit Jacques Cueur, qui autrefois avoit esté maistre de nos monnoyes, ne pouvoit ignorer ni les peines contenues en icelies.

Fust aussy ledict Jacques Cueur trouvé chargé par information, que combien que, en l'an 1446, la gallée Sainct-Dcnis , appartenant au dict Jacques Cueur, estant en Alexandrie, et Micuelet Teinturier, patron d'icelle, un jeune enfant de i4 à 45 ans, chrestien, de la terre du prestre Jean, détenu esclave par un Sarrasin, se fust rendu on la gallée Soinct-Denis et mis à genouil devant ledit patron en criant : « Pater noster, Ave Maria, » et en disant qu'il vouloit estre bon chrestien, et que, pour ceste cause, il s'en estoit fuy de l'hostel dudict Sarrasin, son maistre; et que ledict Michelct Teinturier l'eust fait amener sur la dicte gallée Sainct- Denis jusque en nostre ville de Montpellier, où ledict enfant est demeuré par long temps et par plus de deux mois avec aucuns bourgeois et marchands de ladicte ville, et aussy avec feu maistre Pierre du Moulin, lors archevesque de Thoulouze, en le servaut de varlet de chevaux, et pendant ce, fust le dict enfant maintenu et gouverné comme chrestien en allant à l'esglise, oyant messe comme les chrestiens, et eust esté en sa franchise et liberté sans estre détenu aucunement, ainsi que l'on a accoustumé de tenir esclaves; néantmoins, ledict Jacques Cueur estant audict Montpellier avoit mandé ledict M ichelet Teinturier venir parlera luy, qui luy avoit faict très-mauvaise chère, et dict plusieurs paroles injurieuses, eu luy disant qu'il avoit mal faict d'avoir amené ledict esclave chrestien d'Alexandrie et l'avoir robbé à son maistre, et que ses gallées eu pourraient avoir à souffrir an temps lors à venir, et jaçoit que ledict Michelet Teinturier se fust excusé et eust conté audict Jacques Cueur le cas tel qu'il estoit, et avec ce luy eust dict qu'il ne faisoit pas grande estimation du danger des dictes gallées, et que ledit Sarrazin, maistre du dict enfant, aimeroit mieux cinquante ducats que

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l'enfant; néantmoins ledict Jacques Cucur n'avoit tenu compte de ladietc excusation dudict Teinturier, ny de chose qu'il luy eust dict, mais luy avoit dict qu'il falloit rendre le dict entant, et que s'aucun dommage en advenoit à ses dictes gallées, il destruiroit le dict Teinturier et son père aussy. Et depuis, le dict Jacques Gueur avoit pareillement envoyé quérir Isaac Teinturier, père du dict Michelet, et lui avoit dict semblables et toutes telles paroles qu'il avoit dict auparavant au dict Michelet son fils. Et en outre avoit renié Dieu que, au cas que ses dites gallées en auroient affaire, il destruiroit le dict Isaac et son fils de corps et de biens, en luy disant qu'il fist comment que cefost qu'il recouvrast le dict enfant. Et depuis, iceluy Jacques Cueur ou ses gens et serviteurs par son ordonnance et commandement, et de leur auctorité privée, si avoient prins et emprisonné ledict enfant ès prisons du bailly de nos ire dicte ville de Montpellier, et illec avoit esté destenu par force et contre son gré et volonté l'espace de deux mois et plus, et jusques à ce que les gallées du dict Jacques Cueur furent si despeschées pour s'en aller au dict pays d'Alexandrie que icelluy Jacques Cueur le liste traire de sa dicte prison, prendre et mener esdictes gallées et retourner au dict pais d'Alexandrie et délivrer au dict Sarrazin son maistre, où il a depuis autrefois renié la foy chrestienne, en commettant par ce moyen et en ce faisant plusieurs grands et énormes crimes, comme crime de lèzemajesté, force publique , prison privée, transport de nostre dicte jurisdiction en autre, crime de playe et autres plusieurs.

Fust en outre .trouvé ledict Jacques Cueur chargé par les dictes informations d'avoir faict prendre et emprisonner plusieurs gens qu'il disoit estre rufiens et coquins, et mettre en ses gallées pour naviger, entre lesquels avoit esté prins un jeune homme allemand pèlerin, qui alloit à Sainct-Jacques , que l'on disoit estre homme d'église, lequel quand s'estoit trouvé ainsi prins et mis aux dictes gallées, de deuil et desploisance s'estoit jetté en la mer et noyé. Furent aussy prins et mis aux dictes gallées "deux nos sergens de nostre dicte ville de Montpellier, et par les gens et facteurs du dict Jacques Cueur, chargez et baillez aux

corsaires et pirates pour et eu eschange d'autres gens, et lesquels dos deux sergens estoient morts, ou l'un deux depuis en la main des dicts corsaires.

Fust aussi trouvé ledict Jacques Gueur chargé par 1 celles informations, d'avoir faict faire de son aucthorité et sans nostre sceu un petit scel de plomb ou cuivre pareil ou semblable à nostre petit scel de secret, et lequel petit scel, depuis l'arrest et empêchement de Jacques Cueur, avoit esté jetté au feu et fondu secrètement par aucuns de ses gens et serviteurs.

Et aussy fust trouvé par les dictes informations que pendant le temps que Ton traictoit le mariage de nostre très-chère et très-aimée fille Jeanne avec nostre très-cher et très-aimé cousin le comte de Clcrmout, iceluy Jacques Cueur, meu de grande avarice et non ayant nostre faict et honneur devant ses yeux, auroit desclaré aux seigneurs de Canillac et jdc La Fayette , et autres qui estoient veuus en nostre ville de Cbinon par devers nous de par nostre très-cher et très-aimé cousin le duc de Bourbon, pour la poursuite du dict traité de mariage* qu'ils ne feroient rien vers nous touchant le dit mariage, sinon que nous eussions premièrement deux mille escus pour jouer aux dés et faire nos plaisances ès festes de Noël qui estoient lors prochaines à venir; et que pour la dicte somme de deux mille escus il avoit prins obligation et scels des dicts seigneurs de Canillac et de La Fayette, eu nous chargeant en ce faisant très-grandement de nostre honneur ; car jamais ne l'eussions voulu ne daigné penser.

Fust en outre le dict Jacques Cuenr trouvé chargé par les dictes informations d'avoir exigé et eu induement plusieurs grandes sommes de deniers des Genevois [Génois), de Provence et de Catalogne , et spécialement d'avoir accumulé l'ancienne marque des Genevois mise sus pour récompenser les damnifiez en la perte de la gallée de Narbonne, avec la dernière marque mise sus pour les damnifiez en la gallée Sainct- Denis , au grand préjudice et dommage des dicts damnifiez, pour lesquels la dicte première et ancieuue marque avoit esté ordonnée; car par la dicte accumulation et union des dictes deux marques des Gene-

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tois, le payement des dicts damnifiez en avoit esté fort délayé et appetissé, et en telle manière que là où ils eussent esté payez dans six ou liuict ans, ils ne le seront pas dedans trente ans, et là où ils eussent eu livres ou escus, ils n'auront pas sols.

Avoit aussy le dict Jacques Gueur faict croistre la somme des dictes marques de beaucoup plus qu'elle ne devoit estre, à la graud'charge de nos subjects; et si avoit levé et exigé sur les dictes marques des Genevois la somme de six mille escus d'or, soubz ombre de ce qu'il disoit que c'estoit pour distribuer entre les commissaires qui avoient vaqué à l'assiette de la dicte marque, et payer les autres frais et dépenses faictes à la poursuite d'icelle marque, combien qu'il n'en aye rien baillé.

Avoit aussi receu le dict Jacques Gueur d'Aubert Pavez, receveur de la dicte marque, la somme de six cents escus d'or, pour obtenir lettres de nous pour mettre sus la dicte marque, et combien que les autres damnitiez en la dicte galléc de Nar bonne ne fussent payez comptant de ce pourquoy ils avoient esté colloqiicz eu la dicte marque des Genevois, mais attendent leur payement par chacun an selon leur collation, ncantmoins le dict Jacques Gueur, par son authorité, s'estoit fait payer comptant et avoit receu six cent soixante escus, et pour les iuterests la somme de mille francs, et combien que par ce moyen il eust esté payé comptant et entièrement de la dicte damnification de la dicte gallée de Narbonne, néantmoins, par la grande authorité qu'il se donnoit, s'estoit derechef fait colloquer en la marque de Catalogne pour la dicte damnification de la dicte gallée de Narbonne et aussy s'estoit faict payer comptant et en auroit receu deux mille escus d'or d'une part, et la somme de treize cent soixante trois livres d'autre part, et avec ce s'estoit faict payer comptant des deniers de la dicte marque la somme de six mille escus d'or soleil, soubz couleur des frais et mises qu'il disoit avoir faictes en la poursuite de la dicte marque, dont il n'estoit rien, au grand retardement du payement et dommage des autres damnitiez colloquez en la dicte marque.

Avoit aussy receu le dict Jacques Gueur de la composition de

la marque de Provence la somme de douze mille florins pour icelle somme distribuer entre les damnifiez colloques en icelle marque, dont il u'avoit rien faict, encores avoit retenu la dicte somme de douze mille florins à appliquer à soy.

Et combien que le dict Jacques Cucur fust lors nostre conseiller et ofucier, et eust la charge et gouvernement de nos lin au ce s, et commission avec nos autres conseillers et officiers de bailler ou faire bailler en nostre pays de Languedoc nos fermes , et qu'il ne deust estre fermier, parsonnier ny compagnon de ceux qui prenoient nos dictes fermes, neantmoins le dit Jacques Cueur en baillant icelles nos fermes, avoit esté compagnon d'aucuns fermiers et parsonniers des dictes fermes, et mesmement des foires de Pezenas et Montagnac par plusieurs et diverses années, en quoy il avoit eu de très-grands gaings à nostre très-grande perte et dommage, car parce qu'il estoit parsonnier des dictes fermes, il trou voit moyen et façon que nos dictes fermes estoient baillées à moindre prix qu'elles ne valoient en l'année 4441 ; combien que par nos commissaires, et le dict Jacques Cueur aussy, nos dictes foires s'y eussent esté affermées pour la somme de neuf mil cinq cent cinquante livres, néantmoins le dict Jacques Cueur, qui fut parsonnier de la dicte ferme, donna à entendre à ses compagnons qu'elles avoient esté affermées à douze mil livres, et parce que ses compagnons ne luy osèrent contredire, il les contraignit à luy tenir compte de la dicte ferme jusques à la dicte somme de douze mil livres, et toutesfois Jacques Cueur n'en auroit tenu compte à nostre receveur général que la dicte somme de neuf mil cinq cens cinquante livres, et par ce avoit prins et robbé, tant sur nous que sur ses dits compagnons, la somme de deux mil quatre cens cinquante livres.

Fust outre plus le dict Jacques Cueur trouvé chargé par les dictes informations d'avoir fait mettre sans nostre sceu et consentement en nostre pays de Lauguedoc, outre et par dessus nos tailles, plusieurs grandes sommes de deniers, et icelles faict lever et exiger sur nos subjects , et aussy avoit faict en nostre dict

pays de Languedoc et sur uos dicts subjets plusieurs concussions grandes et énormes exactions, les unes par forme de dons et d'intérests, les autres soubz ombre de pertes de finances tant sur nos dicts pays de Languedoc en général comme sur nos receveurs particuliers du dict pays, et autres exactions que l'on nomme vulgairement espices, montant à grandes et excessives sommes de deniers, et tellement que par le moyen des dictes concussions et grandes exactions faictes par le dict Jacques Cueur, nostre dict pays de Languedoc estoit, par commune renommée, comme du tout apauvry, desnué et vuidé d'argent et de chevance.

Et si avoit le dict Jacques Cueur en outre prins pertes de finances sur nous, combien que alors il eust entre ses mains grant somme de nos deniers, et desquels nos deniers même souventes fois nous faisoit prest, comme l'on disoit; néantmoins prenoit sur nous pour le dict prest perles de finances.

Et en outre combien que le dict Jacques Cueur, en recevant et recueillant nos dictes finances en nostre dict pays de Languedoc, ne prinst et ne receut escus ayant à présent cours quejpour vingt six sols huict deniers, et royaux pour vingt neufs sols deux deniers, et qu'à ce prix il en a reeeu grant somme montant à plus de deux à trois cent mil pièces; néantmoins ledict Jacques Cueur, en nous tenant compte de nos dictes finances, nous avoi* baillé les dits escus pour vingt-sept sols six deniers, et royaux pour la somme de trente sols, en quoy il avoit eu grant gaing, à la grant perte de nos dicts subjects, desquels il avoit receu à moindre prix, ou de nous à qui il les bailloit à plus hault prix.

Fust aussy ledict Jacques Cueur trouvé chargé par les dictes informations d'avoir faict en nostre dict pays de Languedoc et sur nos subjects d'iceluy plusieurs contrainctes et violences soubz ombre de l'authorité qu'il se donnoit de par nous.

Pourquoy, par l'avis et délibération des dicts gens de nostre dict Grand Conseil et aussy de nos commissaires, eussions derechef ordonné et appoincté que le dict Jacques Cueur, par nos dicts commissaires à ce commis et députez, seroit derechef interrogé, tant sur ledict cas de la mort et empoisonuement de la

dicte damoiselle Agnès, comme aussy sur tous les autres cas contenus et déclarez esdictes informations, et desquels ou de la pluspart d'iceui a esté faicte mention cy-dessus, et ses confessions faictes sur iceux cas rédigées et mises par escript, et ce faict, rapportées par deTers nous et en appoincter et ordonner ce qui seroit de raison.

Et depuis, par nos dicts commissaires le dit Jacques Cueur eust esté derechef interrogé sur tous iceux cas bien au long, et ses confessions mises et rédigées par escript et finablement apportées par devers nous au chastel de Gbissey, avec toutes informations et charges servans à la matière, et en la présence de nous, de plusieurs seigneurs de nostre sang, de nos dicts gens du Grand Conseil, de nos dicts commissaires et de plusieurs nos conseillers et officiers, tant de nostre Cour de parlement qu'autres, rapportées et visitées en grande et meure délibération, pour scavoir si veues lesdites informations, et aussy les confessions faictes par ledict Jacques Gueur, on devoit procéder à sentence définitive et absolutoire, ou condemnatoirc, ou à eslargissement d'icellui Jacques Cueur, ou si l'on devoit procéder plus avant à scavoir la vérité des cas et crimes dont ledict Jacques Cueur estoit chargé, et ausquels il n'avoit suffisamment respondu; par quelle voye et finablement par l'advis et délibération de tous les dessus dicts eust esté par nous dict et appointé.

Qu'attendu lesdictes informations faictes à rencontre dudict Jacques Cueur, les procez et confessions d'iceluy, la matière n' estoit encore disposée pour y procéder à sentence absolutoire ou condemnatoire, ny à eslargissement d'icellui Jacques Coeur, et eust esté donné delay de deux mois audict Jacques Cœur pour monstrer et enseigner de plusieurs choses dont il s'estoit chargé de montrer par ses dictes confessions, comme des congez qu'il se disoit avoir de nostre sainct père le pape pour transporter harnois et habillements de guerre auxdicts Sarrazins et mescréans, ennemis de nous et de la foy ebrestienne, des remissions et abolitions qu'il se disoit avoir de nous touchant les fautes qu'il avoit faictes et commises au faict de nos dictes monnoyes,

et aussy de la distribution de plusieurs de nos finances et autres choses plus i plain déclarées en ses dictes confessions; et qu'après le dict délay on parleroit derechef au dict Jacques Cueur, et seroit interrogé plus avant sur les dits cas et charges dont il avoit esté trouvé chargé par les dictes informations, et auxquelles il n'avoit suffisamment respondu, et que s'il ne montrait et enseignoit suffisamment dedans ledict délay des dictes choses dont il s'estoit chargé monstrer, et aossy s'il ne disoit la ▼érité sur les dictes charges, l'on en sauroit la vérité par sa bouche par voye extraordinaire de question, ainsy que Ton verrait estre à faire par raison.

Lequel délay de deux mois et encore un autre délay par nous prolongé au dict Jacques Gueur pour montrer et enseigner des choses dessusdictes passés, et les productions faictes de tout ce que en ceste partie l'archevesque de Bourges, fils du dict Jacques Coeur, et autres ses gens et ses serviteurs ont produit et voulu produire et mettre par devers nos dicts commissaires, et par nostre ordonnance ait iceluy Jacques Cœur esté amené du dict chastel de Maillé en nostre chastel de Tours, et illec derechef interrogé par nos dicts commissaires et aussy par autres nos officiers et conseillers, tant de nos Cours de parlement de Paris, et de Tlioulouse que autres, et parfaictet parachevé son procès.

Et depuis, pour le recouvrement de nos pays et duché de Guyenne nous ait convenu hastivement partir de nostre dict pays de Tourayne, pourquoy n'avons peu bonnement vaquer à l'expédition et jugement du dict procès, et pour ceste cause avons mandé venir par devers nous en nostre chastel de Luzignan tous nos commissaires , et apporter par devers nous tous les dicts procès faicts ez matières du dict Jacques Cueur, et ce que par le dict archevesque de Bourges et autres gens et serviteurs du dict Jacques Cueur, à la justification et descharge du dict Jacques Cueur avoil esté prodoit. Lesquels nos commissaires soient venus par devers nous et aient apporté tous les dicts procez, et aussy ce que pour la justification et descharge du dict Jacques Cueur avoit esté produit par devers eux, et ait esté le dict Jac-

ques Cueur amené de nostre chastel de Tours en nostre chastel dePoictiers; lesquels procez, tus, visités et rapportez en nostre présence, en nostre Grand Conseil où estoient aucuns seigneurs de nostre sang, les gens de nostre Grand Conseil, tous nos dicts commissaires et plusieurs autres nos conseillers et officiers, et autres notables clercs, que pour ce avions assemblés en grand nombre :

Sçavoir faisons que, veu les dietz procez et confessions du dict Jacques Cueur, et tout ce que pour la justification et descharge d'iceluy a esté produict par devers nos dicts commissaires, et veu et considéré ce que faisoit à voir et cousidérer en ceste partie, et eue sur ce grande et meure délibération de Conseil, avons, par nostre arrest, jugement et à droict, dict et déclaré, disons et déclarons que le dict Jacques Cueur est enchu ès crimes de concussions et exactions de nos finances et de nos pays et subjects, de faux, de transport de grande quantité d'argent aux Sarrazins, ennemys de la foy chrestienne et de nous, de transport de billon d'or et d'argent en grand nombre hors de nostre royaume, transgression des ordonnances royaux, crime de lèzemajeslé et autres crimes, et que par ce il a commis et forfaict envers nous, corps et biens. Toutefois, pour aucuns services à nous faicts par le dict Jacques Cueur, et en contemplation et laveur de nostre sainct père le pape, qui nous a pour luy rescript et faict faire requeste, et pour autres causes et considérations à ce nous mouvans, nous avons remis et remettons au dict Jacques Cueur la peine de mort, et l avons privé et déclaré inhabile à toujours de tous offices royaux et publics ; et avons condamné et condamnons le dict Jacques Cueur à nous l'aire amende honorable en la personne de nostre procureur, nue teste, sans chaperon, ceinture, à genoux, tenant en ses mains une torche ardente de dix livres de cire, en disant que mauvaisement, induement et contre raison, il a envoyé et faict présenter harnois et armes au soldan, ennemy de la foy chrestienne et de nous, aussy faict rendre aux Sarrazins le dict enfant, et faict mener et transporter aux dicts Sarrazins grande quantité d'argent blanc, et aussy

transporté et faict transporter grande quantité de billon d'or et d'argent hors du royaume contre les ordonnances royaux , et qu'il a exigé, prins, levé, recelé et retenu plusieurs grandes sommes de deniers, tant de nos deniers que sur nos pays et subjecls en grande désolation et destruction de nos dicts pays et subjects, en requérant de ce xnercy et pardon à Dieu, à nous et à justice. Et aussy l'ayons condamné et condamnons à racheter des mains des Sarrazins le dict enfant, et de le faire ramener et restablir en la ville de Montpellier où il fut prins, si faire se peut, et sinon à racheter un chrestien des mains des dicts Sarrazins et le faire amener au dict lieu de Montpellier; et avons déclaré et déclarons le dict scellé et obligation de la somme de deux mille escus baillés par les dicts seigneurs de Ganillac et de La Fayette nul et de nulle valeur, et faussement et mauvaisement avoir esté prins et exigé des dicts seigneurs de Canillac et de La Fayette par le dict Jacques Gueur. Et en outre avons condamné et condamnons iceluy Jacques Gueur à nous rendre et restituer, pour les sommes par luy recélées et retenues induement sur nous, et aussy pour les sommes extorquées, prinses et exigées induement sur nos pays et subjects, en la somme de cent mille escus, et en amende profitable envers nous de la somme de trois cent mille escus, et à tenir prison jusqu'à pleine satisfaction. Et au surplus, avons déclaré et déclarons tous les biens du dict Jacques Gueur confisquez envers nous, et avons iceluy Jacques Gueur banny et bannissons perpétuellement de ce royaume, réservé sur ce nostre bon plaisir.

Et au regard des poisons, pour ce que le procez n'est pas en état de juger pour le présent, nous n'en faisons aucun jugement et pour cause.

En tesmoin de ce nous avons faict mettre nostre scel à ces présentes, donné en nostre chastel de Luzignan, le vingt-neuvième jour de may, l'an de grâce 1453, et de nostre règne le trente-unie8me. Àinsy signé par le roy en son Conseil : Jacques Aude; au dos duquel est escript ce qui en suit : Regtotrata in camerd parlamentl Tholosx, quiniddie Augusti, anno Domini 1453 ;

sic signatum : ChasUlUm. Pour meure à exécution lequel arrest nous eussions commis nostre ami et féal conseiller et procureur général Jehan Dauvet, auquel nous eussions donné pouToi rentre autres choses de mettre ou faire mettre en nostre main et en criées et subhastations les héritages et biens immeubles du dict Jacques Coeur, et d'adjourner ou faire adjourner les opposans aux dictes criées pardevant nos amez et féaulx les conseillers de France ou nos conseillers sur le faict de la justice de nostre thrésor en leur auditoire i Paris, pour dire les causes de leur opposition, et voir procéder i l'adjudication des décrets des dicts héritages et biens immeubles, et en outre ainsy qu'il apparti endroit par raison.

PIÈCE No 8.

(iJcioiTK.)

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