TRAITÉ D'AMITIÉ HT DE COMMERCE
Entra sa majesté le magnifique roi de Siam et Us États-Unis d'Amérique (i).
Sa majesté souveraine le magnifique roi qui réaide dans la ville de Sia-Ytithia , a chargé le chao-phaya-phra-Uang, l'un de ses premiers ministres d'État, de s'entendre avec Edmond Robert*, ministre des États-Unis d'Amérique, envoyé par le gouveruement de ce pays et agissant en son nom , sur ta conclusion d'un traité de sincère amitié et d entière bonne foi entre les deux nattons. Pour atteindre ce but, les Siamois et les citoyens des État*- Unis d'Amérique entretiendront loyalement des rapports de commerce dans le* ports de leurs nations respectives aussi longtemps que le ciel et la terre dureront.
Ce traité a été conclu le mercredi dernier jour du quatrième mois de l'année 1194, appelée pi-marongcbalava-sok (ou année du dragon), date qui correspond au vingtième jour de mars de l'an de Noire-Seigneur i833. L'un des originaux est écrit en siamois, l'autre en anglais. Mais, comme les Siamois ignorent l'anglais et les Américains le siamois, une traduction portugaise et une en chinois ont été annexée* aux originaux pour servir de lémoignage à leur contenu. L'écrit est de même teneur et date dans toutes les langues susdites. Il est signé, d une part, du nom du cbaophaya-phra-klang et scelle du sceau de la fleur de J"i us, eu cristal . et d'autre part , signé du nom d'Edmond Robert* et scellé d'uu sceau représentant un aigle et des étoiles.
Une copie du traité sera gardée dans le Siam, et I autre emportée par Edmond Robert* aux États-Uiiis. Si le gouvernement des États-Unis ratifie ledit traité et y appose le sceau du gouvernement , le Siam le ratifiera alors aussi de son côté et y apposera le sceau de son gouvernement.
-*rt. 1". Il y aura paix perpétuelle entre les États-Unis d'Amérique et le magnifique roi de Siam.
Jrt. ». Les citoyens des États-Unis auront pleine liberté d'entrer daus tous les ports du royaume de Siam, avec leurs cargaisons, de quelque nature que soient lesdites cargaisons; il» jouiront en outre de la liberté de bs vendre à tous les sujets du roi ou autres qui désireront les acheter ou échanger contre tous produits ou fabricats du royaume, ou tels autres articles que l'on peut y trouver.
(•) Nous doaaons tri le teste du traité américain,
parce qu'il est moins connu que les traité* tlcnes par < r .1 » f<i r il et Ruiner, et que le* remarque* futé*
rar Rusc-benbe rger «ur le certificat o< rallilr». Son, etc., nous oui paru oltrlr un intérêt particulier.
Les officiers du roi n'imposeront aucun prix aux articles que les marchands des États- Unis auront à vendre ou aux marchandises qu'ils désireront acheter : le commerce sera libre des deux côtés , pour vendre , acheter ou échanger, aux termes et prix que les propriétaires jugeront convenables. Toutes les fois que lesdiis citoyens des États-Unis voudront partir, ils auront la lilterié de le faire, el les officiers compétents leur délivreront des passe-ports, à moins que quelque empêchement légal ne prescrive le contraire. D'ailleurs, rien de ce qui est contenu daus cet article ne duit donner à entendre qu'on garantisse U permission d'importer ou de vendre des munitions de guerre à d'autres qu'au roi, qui, s'il ne les demande pas, ne veut pas être engagé à les acheter; ni la permission d'importer de l'opium, regardé comme objet de contrebande, ou d exporter du riz, qui ne peut être embarqué comme article de commerce.
Art. 3. Les navires des États-Unis qui entrer on l daus l'un des ports de» États de sa majesté pour veudre ou acheter des marchandises payeront au lieu de taxes d'importation et d'exportation, droits de tonnage, licences de commerce ou quelque autre rhatge que ce soit , une taxe de jaugeage établie de la manière suivante : le m r su rage sera fait d'un côté à l'autre , au milieu de la longueur du navire, et si c'est un navire à un seul pont, sur ce pont, dans le cas contraire, sur le bas pont. Pour chaque navire marchand il sera payé mille sept cents ticals ou bats par brasse siamoise de la largeur déterminée comme d a été dit ci-dessus, ladite brasse estimée à soixantedix-huit pouces anglais ou américains, correspondant à quatre- viugt -seize pouces siamois. Mais si ledit navire vient sans marchandises et achcle uue cargaison argent romplaut seulement, il pavera alors la somme de quinze cents ticals ou bats par chaque brasse ci-devant décrite. De plus, la susdite taxe de mesurage ou jaugeage ni aucune autre charge quelconque ne pourront être exigées d'aucun vaisseau des États-Unis entrant dans un port siamois pour s'y radouber, obteuir des rafraîchissements ou s'informer de l'état des marchés.
Jrt. 4. Si par la suite on diminue en faveur de quelque autre nation les taxes que les vaisseaux étrangers ont à payer, on les diminurra également en faveur des vaisseaux des Étals-Unis.
Art. 5. Si un navire des États-Unis fait naufrage sur quelque point des États du magnifique roi , les personnes éehap|iées au naufrage seront soignées, entretenue* avec hospitalité aux Irais du roi, jusqu'à ce qu'elles trouvent une occasion pour retourner datif
LUNIVERS.
leur pays. La propriété sauvée d'un tel naufrage sera conservée avec soin et rendue à ses légitimes mailres. Les États-Unis rembourseront A sa majesté les dépenses occasionnées par le sauvetage.
Art. 6. Si un citoyen des États-Unis, venu au Siam dans un but de commerce, contracte des dettes envers des individus du Siam. ou si un individu du Siam contracte des dettes envers un citoyen des Étals-Unis , le débiteur sera obligé de produire et de vendre tous ses biens pour payer sa dette. Si le produit de celte vente de bonne foi ne suffit past le débiteur ne sera pas engagé pour le reste ; et le créancier ue pourra ni le retenir comme esclave , ni l'emprisonner, ni te fouetter, ni le cbàtier de quelque antre manière que ce soit, . pour le forcer au payement complet de sa dette ; devant au contraire le laisser en pleine liberté.
Art. 7. Les marchands des États-Unis qui viendront dans le royaume de Siam pour
Jr commercer et désireront y louer des maisons, raieront les factoreries du roi, et les payeront conformément au prix d'usage. Si lesdils marchands débarquent leurs marchandises, les officiers du roi en feront le compte, mais ne prélèveront aucune taxe sur ces marchandises.
Art. 8. Si des citoyens des États-Unis, leurs vaisseaux ou leurs propriétés viennent à tomber dans les mains des pirates ei qu'on les amène dans les. États du magnifique roi, les personnes seront mises en liberté et les propriétés rendues à leurs légitimes maîtres.
Art. 9. Les marchands des États-Unis faisaut le commerce au Siam respecteront et suivront, dans toutes leurs prescriptions, les lois et ordonnances du pays.
Art. 10. Si par la suite quelque nation étrangère autre que la natioii portugaise demande et obtient de sa majesté son consentement pour établir des coosuls résidant au Siam , les États-Unis auront la liberté d'en établir aussi concurremment avec toute autre nation étrangère.
Certificat de ratification.
Le présent est pour certifier qu'Edmond Robert*, envoyé spécial des États-Unis d'Amérique, a délivré et échangé un traité ratifié au jour et à la date ci après mentionnés, et que ledit traité a été signé et scellé dans la royale ville de Sia - Yuthia , capitale du royaume de Siam, le vingtième jour de mars mil huit cent trente-trois, correspondant au quatrième mois de l'année du dragon.
En foi de quoi, nous, le magnifique roi de Siam , ratifions et confirmons ledit traité, en
sceaux de tous nos premiers ministres d'État, dans la ville de Sia- Yuthia , le quatorzième jour du cinquième mois de l'année appelée l'année du singe, le sacarat ou an de l'ère étant le onze cent-quatre-vingt-dix- huitième, ce qui répond au quatorzième jour du mois d'avril de l'an du Christ mil huit cent trente-six.
Ici viennent les sept sceaux de Y empire. Ce sont des empreintes en encre rouge, d'environ deux pouces et demi de diamètre , offrant de curieuses devises.
Premier sceau. Le sceau royal de Siam ou « Prah I, Era Pot » (1)» représente un éléphant à trois têtes, ayant de chaque côté deux parasols royaux ou tchattahs et portant sur le dos quelque chose de ressemblant à un château. C'est peutêtre la porte d'entrée d'un wât.
Deuxième sceau. La devise, presque illisible, offre un animal à la fois dragon, lion, etc. Le sceau est appelé « Prah-Rachasè ». Il est employé par le chao-phayabodin-desha ou Khroma-ha-thaï qu on nommait auparavant phya-chakri. U a la surintendance générale des provinces du nord voisines de Pégou et celle des principautés de Laos et de Cambodje.
Troisième sceau. La devise se compose d'un griffon. C'est le sceau du cliaophya-mahasena, ou khroma-kalahom.
Il a le même rang que le précédent, et remplit la fonction de commandant en chot de toutes les forces de terre et de mer. Il a la surintendance des provinces du sud-ouest, où son autorité s'étend jusque sur le dernier radjah malais tributaire.
Quatrième sceau. On l'appelle* Trah- Boa-Kéan ». Il a pour devise un Bouddha, dans l'attitude ordinaire , tenant dune main une Qeur de lotus épanouie, et de l'autre une feuille de la même plante.
Cest le sceau du chao-phya-prahklang ou khromatha, ministre du commerce et des affaires étrangères, qui a la surintendance des provinces du sudest , voisines de la Cochinchine.
Cinquième sceau. On le nomme « Trah Prah-None-Tak-An ». Il a pour devise un ange chevauchant sur les épaules d'un homme ou d'un démon. C'est le sceau du chao phya-therema-terat ou
(1) Nous donnons ici, comme nous l'avons fait dans le récit de l'audience royale , l'orthographe de Ruschenberger.
I* DO-CHINE