Bernier, op. cit., p
6. Bibl. Nat., Coll. Dupuy, vol. 762, fol. 274: « Charles, par la « grâce de Dieu, roy de France, a nosamez et feaulx les généraulx con-
intentés par Baliie ; peut-être son retour en Italie ne lui permit-il pas de s'en occuper et les détenteurs en restèrentils tranquilles possesseurs.
Le cardinal d'Angers se contenta probablement des deux mille livres tournois que le roi lui envoyait chaque année \ Il avait d'ailleurs acquis de nouveaux bénéfices en Italie, et laissa à sa mort une fortune montant à cent mille ducats. Comme on ne trouva pas de testament, la papauté hérita de ces biens (1491) ^
Quelques années après, un héritier naturel, « parent et alié (c du frère de Balue », Charles de la Vernade, réclama une somme de dix mille écus, que le roi aurait, à l'en croire, promise au feu cardinal. Mais le 13 août 1498, la Chambre des Comptes refusa de communiquer les pièces à l'intéressé, ajoutant, à juste titre: « que Balue ne ses frères n'ont « action car le Pape est héritier et non aultre^ )>
Nous serions incomplets, si nous ne disions, en terminant,
« seiilers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de noz finances « salut et dilection. Scavoir vous faisons que nous. — voulans aucunne- « ment recompenser nostre très cher et féal amy et conseiller le cardinal « evesque d'Angiers des biens a luy appartenant, estimez valoir grans « sommes de deniers partie desquelz il dit que nostre très cher sei- « gneur et père, que Dieu absoille, d'iceulx disposa a son plaisir et « voullenté sans ce qu'il en ait eu aucunne restitucion et récompence, « icelluy par l'advis et déliberacion de plusieurs des princes et sei- « gneurs de nostre sang et lignaige et gens de nostre conseil, affin « d'acquicter des choses dessus dites l'ame de nostre dit seigneur et « père et pour autres justes et raisonnables causes et consideracions qui « a ce nous ont meu, — avons donné et ordonné, donnons et ordonnons « par ces présentes la somme de vingt mille livres tournois a icelle « avoir en cinq années prochaines et consécutives l'une l'autre, com- « mençant le l^"" jour d'octobre dernierrement passé, qui est par chacune « un™ livres tournois de deniers de noz finances, par les descharges « des receveurs generaulx de nozdites finances ou de l'un d'eux selon « l'ordre d'icelles. Et au regart de ce que pourroient valoir et monter « les autres biens sur nostredit consceiller prins oultre la dite somme « de XX™ livres tournois, luy en avons réservé et reservons son action « a rencontre de tous ceulx qui les ont euz, prins et receuz par don « de nostredit feu seigneur et père ou autrement en quelque manière « que ce soit le tout selon les lettres et provisions que sur celuy en « avons octroyées.... Donné a Gien sur Loyre, le septiesme jour de « novembre, l'an de grâce mil cccc quatre vingt et quatre, et de (t nostre règne le second.... »
1. Nous avons conservé une de ses quittances (4 mars 1486, n. s.) Pièce justif. XXV.