V. — 1469. 8 MAI
Doriolle, général de noz finances, — Tristan Lermite, chevalier prevost de nostre hostel et des mareschaulx de France, — et maistre Guillaume Allegrin, conseiller en nostre court de Parlement — iceulx ou les cinq, quatre, trois, ou deux d'iceulx, avons commis, ordonnez et depputez, commectons, ordonnons et depputons par ces présentes pour besongner, vacquer et entendre es choses dessus dictes. Et leur avons donné et donnons povoir, auctorité, commission et mandement especial et aux cinq, quatre, trois, ou deux d'iceulx, de oir, examiner et interroguer iceulx cardinal d'Angiers et evesque de Verdun, leurs serviteurs, adherans et coupables complices et autres quelsconques qui sçauront ou seront véhémentement soupeconnez de sçavoir aucune chose touchant les cas, crimes, delitz et mallefices dessusditz et de procéder et aller avant en oultre es diz procès par toutes façons et manières, soit par prinse et adjournemcnt de gens, interlocutoires et autrement, qu'ilz verront estre a faire par raison jusques a sentence diffinitive inclusivement. Et de contraindre et faire contraindre tous ceulx qu'il appartiendra, touchant les choses dessusdictes, par toutes voyes et manières deues et raisonnables, et en tel cas acoustumées et requises. Et avec ce, pour bailler et faire bailler a régir et gouverner tous les fruitz et revenues de temporel des bénéfices et autrement qui estoient et appartenoient ausdiz cardinal d'Angiers et evesque de Verdun, leursdiz adherans et complices, ensemble les biens meubles et immeubles des dessusdictz mallefaiteurs et leurs adherans et complices, lesquelles choses par noz autres lectres avons ordonné estre mis en nostre main et baillez a gens souffisans, seurs etsolvables, qui en puissent et saichent respondre et rendre compte et reliqua quant et ou il appartiendra, de tauxer aussi ordonner et appoincter toutes et telles sommes de deniers qu'ilz verront par raison estre à faire. A icelle prandre sur lesdiz fruitz et revenues dudit temporel et autres biens tant meubles que immeubles desdiz cardinal et evesque de Verdun, leurs serviteurs adherans et complices, pour le fait des fraiz, gaiges et voiaiges, vacquacions, execucions et autres choses nécessaires pour ledit procès soit par le Receveur général ou les Receveurs particuliers des choses dessusdictes, les commissaires qui ont vacqué