XIV. 1469, MAI OU JUIN
à Han^ avant l'assemblée de Péronne, et depuis, quelque part que ce soit.
Pareillement soit faict par mons. le gouverneur de Rouxillon de ce qu'il scet desdites matières et aussi par mons. l'admiraP.
Soit adverty que la décyme fut consentie par le Roy et permyse de lever en son royaulme soubz deux conditions, que nostre sainct Père eut agréables et ses commissaires, et en demeureront d'accord mondict sainct Père et le Roy.
La première des conditions estoit que l'argent qui enystroit seroit converty a la defFense de la foy et a la résistance et expulsion des ennemis d'icellc ;
La seconde, qu'il n'en seroit aucune chose tirée hors de ce royaulme sans le sceu et le consentement du Roy.
Et néantmoins, le cardinal d'Angiers, sans en parler au Roy ne lui en faire rien savoir, en a fait tirer aune foiz bien XXX mille ducatz pour l'envoyer a nostre sainct Père, ou la ou il lui a plu ; et a une autre foiz, bien xx mille réaulx, et ne scet-on pour quoy s'est fere, ni se on les veult employer en ce en quoy ilz ont esté ordonnez.
Item, est assavoir qu'il a esté levé grant somme de deniers a cause du decyme et plus beaucoup que des l™ ducatz ou réaulz dessusdits et ne scet-on qu'ils sont devenuz, et a l'en voulu donner charge audict *
[Bibl. Nat., Nouv. acq. fr. 1001, fol. 70-71, pap. xye s.].