CHAPITRE V
Le Monitoire. — Funérailles de Marc-Antoine.
Les Pénitents blancs.
n y a différents ordres de lois ; et la sublimité de la raison humaine consisteà savoir bien auquel de ces ordres se rapportent principalement les choses sur lesquelles on doit statuer, et ^ ne point mettre de confusion dans les principes qui doivent gouverner les hommes.
Montesquieu.
{Esprit diê LoU, 1. S6, c. 1.)
Déjà trente témoins avaient été interrogés et l'on ne trouvait aucune preuve qui permît de condamner les Galas.
La justice du temps employait, pour se procurer des preuves, un moyen qui paraîtrait aujourd'hui fort étrange, mais dont Teffet serait encore très-puissant dans certaines localités et Tétait bien plus alors. Le procureur du roi dressait une liste des faits réels ou présumés qu'il avait
n DnmTBmoi ioci.faiâCTiQP<,
besoin de tout attester par doi témoiiis, et s'adressait à raatorité ecclésiastiqiie afin qu'un avertissement du MooitoLre fût lu an prune et afiché dans les rues, pooT informer tons ceux qiàsawraieni parom-dire ou autrtmetU les Cûts en question, que s*ils ne venaient les déclarer soit à la justice, soit à leurs curés, ils encourraient la peine de Texcommunication (1). Si la publication de cet avertissement ne produisit pas Peffet qu'on en at« tendait, le même Monitoire était /v/miiié, c'est-à-dire que dans toutesles Eglises, avec un cérémonial effrayant, on prononçait Texcommunication contre quiconque s^afafitenait de déposer. Dès ce moment, ils étaient damnés s'ils venaient à mourir sans s'être réconciliés avec TEglise et surtout s^ils s'approchaient des sacrements. Dans une ville aussi catholique que Tétait Toulouse, on se figure à peine Fimpression produite par ces actes
(i> L*tiileiir da Muailoire qu'on vm lire étail le procarenr du roi en U ville et Sénéchanssée, Charles lagane, qui avait éléCapilool et dont niiQS avons cité pins haat les vives attaques contre le Gapiloulat, tirées d*un UUciMrt où il nie rexistenee de Clémence Isaure, la Tamease patronne des Jeax Floraux, 11 avait remporté en 17 81 un prix quadruplé (c*est-à-dirc ajourné trois ans de suite) pour un mémoire sur l'Etat des sciences, des arts, des lois et des mœurs i Toulouse, sous les rois visigoths.
Dans son testament (lo août 1 7SS), il légua i la ville 40,000 livres peur être CMisacrées i la création de Tonicines publiques. Cts don a rendu sa mémoire irès-populaire à Toulouse ; cependant la Biographie toulousaine porte sur lui ce jugement assez sévère, parfaitement motivé par les Tails :
m Dans les ToucUons honorables dont il Tut revêtu, il montra des lumières et de l'intégrité ; mais quelquefois un zèle trop ardent lai fit dépasser les boiiiies dans lesquelles il devait se renfermer. »
Voir sur les MomtoirM : Ordonnance de 1670, titre 7. — Edil d'Avril 167 S, arU 26,28> etc. — Traité du Monitoire de BouaulU — Traité des Crimes, de Soulage, II, 122, — Fauslin Héfie. Histoire et Théorie de la procédure criminelle, p. 692.
INTIR^BlITIOir ECGLÉSUSfIQOl. 95
étranges, où les terreure de l'enfer devenaient des
moyens de procédure (1).
Des règles sévères étaient prescrites pour la rédaction de ce formidable document. Avant tout, il devait être conçu à décharge aussi bien qu'à charge, c'est-à-dire qu'on devait menacer également ceux qui n'auraient pas le courage de déposer pour les accusés et ceux qui négligeraient de témoigner contre eux. Cette impartialité du Monitoire était d'autant plus indispensable que les prévenus ne pouvaient faire citer aucun témoin et qu'on pratiquait rigoureuseo^eat alors la règle d'après laquelle un témoinn'était pas admissible, s'il se présentait de son propre. mouv^m^nt (2), ou s'il déposait de faits qui n'étaient point en question. C'était ce qu'on appelait des faits extra articulas^ en dehors des articles. Il était admis en principe qu'un témoin ne prouve que pour les questions pour lesquelles il a été reçu à serment ; en effet, le serment ne s'appliquait alors qu'aune série de questions posées à l'avance et Ton disait d'un témoin qui sortait de ces limites : Nonjuratus eo casu deponit^ il dépose en ce cas sans avoir juré.
Si donc le Monitoire n'était pas conçu à décharge comme à charge, ceux qui avaient du bien à dire des accusés étaient réduits à se taire; ils n'avaient aucun droit,
(0 Voici une déclaration qui montre que les meni^ces d'un Monitoire n'étaient pas sans effet (Arcb. Imp.) :
A Tonlonse, ce !•»• norembre YtHl, Qn inrétent que je «ply à^m le cas de rexcnmmqntctljQp psr le ehef du Monitoire parce que J'avois 0117 dire par nne personne que M. Laplaigne arait instruit, avec le Père Latonr. le petit Calas, mort. Si Je mta dans le cas, je rendray mon audition quand j*en seray requis.
Dablbs, maître en (Àlnirgie, signé.
(2) Testia.fe4>ffDreiis repelHtur a ttilâmoiiio*
96 mTERYENTIOIV ECCLÉSIASTIQUE.
aucun moyeo de faire en tendrç ce qu*on ne leur demandait pas, ce qu'on ne cherchait pas à savoir. Il suffisait ainsi de la rédaction partiale d'un Monitoire pour annuler ou rendre impossible d'avance et d'un seul coup toute déposition favorable. C'est précisément ce qui est arrivé dans l'affaire qui nous occupe. Lavaysse père écrit (1) que le Procureur du Roi et les Capitouls dédaignèrent de faire assigner plusieurs témoins qui s'étaient présentés à leur curé pour révéler des faits à décharge. Il ne faut pas s'en étonner. Ces témoins avaient tort; le Monitoire ne les avait nullement autorisés. Lorsque le procès fut revisé, c'est à dire après le supplice de Galas, un témoin nouveau que nous avons cité déjà, le chanoine Azimond, termina en ces termes sa déposition, très-ioH portante pour les accusés :
« Au surplus, je déclare que j'aurois déposé le contenu de la « présente déclaration dans le cours de Tinstructioii criminelle « intentée contre le sieur Jean Galas, si j*e» eusse été requis « ou si le Monitoire m'y eût autorisé. C'est ce que je certifie « comme véritable.
« Signé AziHOND, «< Prôlre, chanoine de MonlpezaU ••
Un négociant de Nîmes nommé Griolet, qui avait fréquenté trois ans la famille Calas, répondit le 13 février 1762 à Nanette qui l'avait prié de rendre témoignage en faveur de ses parents : il refusait d'aller déposer en leur faveur parce que « celui qui va faire une révélation en justice sans être assigné à cet effet, rend son témoignage suspect et rejetable (2). » Ce n'était que trop vrai.
(i) Lav, 2.
(3) La leiire est en original aux Archives Impériales,
INTEHYElfTlON EGCLÉSIàSTIQUE. 97
On a reproché encore de nos jours aux Calas (1) de n'avoir eu qu'un témoin à produire (dans la première et la seconde instruction du procès), pour prouver que Marc- Antoine était resté protestant, tandis qu'une foule de témoins déclaraient le contraire. Il est vrai, mais ce n'est pas tout; ce témoin unique et courageux, M° Ghallier, usa de ruse pour se faire admettre, déclarant à son curé qu'il avait à faire une déposition très-grave et lui laissant croire que c'était en faveur de l'accusation.
On remarquera h ce sujet que la publication d'un Monitoire érigeait en juges d'instruction tous les curés, tous les vicaires, tous les prêtres en exercice; aussi existe-t-il au dossier une foule de dépositions écrites qui souvent commencent par les mots: Par-Devant nous, et quisont signéesd'un prêtre de paroisse, quelquefois même d'un religieux attaché à une église. Ce fait, dans un procès où l'Eglise protestante tout entière se trouva incriminée à chaque instant, mettait donc l'instruction de l'affaire entre les mains, non d'un magistrat, mais du clergé, de tout le clergé à la fois. Disons cependant que leMonitoire devait au moinsémaner d'un tribunal ecclésiastique et non de l'archevêque, bien moins encore d'un vicaire général (2). Onne sait pourquoi Laganeet David violèrent cette loi; fut-ce par ignorance des formes? Il est difficile d'en soupçonner Lagane. Ou bien pensèrent-ils faire ac-
(l)M. EnCy Procèè, elc.
(2) MarieUe (i"Bfém.) ctteà ce sujel le texte suivant :
« C'est au seal Officiai ou autre juge de la juridiction Ecclésiasti- ([ue contenUease A accorder les Monitoires, non à TErêque ou à ses Grands Vicairet, sinon U y aurait abus dans celte obtention. »
(Lacombe, Dict, canoniq,, p. 4i8.)
98 IllTmT«ITfO!l BGCLiSIAflVIQUI.
cepter plus facilement lear Monitoire, entaché partout de partialité et d'illégalité, en s'adressent au vicaire de l'archevêque (1) absent, et non à un tribunal, fins jaloux peut-être de l'observation des règles ?
La loi apportait, il est vrai, un temp^'ament néoeisaire à l'immense puissance des nuteuf s d'un Monitoife; elle leur interdisait, non-seulement de nommer, mw même de désigner las personnes iaoriminées (S).
Ces préliminaires étaient indisptns^les pour que l'on pût juger, comme il le i^érite, le Monit<rire suivant. Une affiche de ce Monitoire se trouve aux Archives (3). Elle contient, outre le docimie»t kit^même, les demandes d'autorisation adresséeS'par M ^ 'PÎB(d>ert, avocat du Roi, aux Gapitouls et à l'arch^réque, avec la réponse des premiers, etcelte de l'iaUbé de Gambon, vicaire-général pour le second. Dans ces pièces, en leur demande de « fsiire publier Mûniioiites sur des cas très- graves y intéressants pour la religûm ». C'était décider à l'avance, dttis une affiche légale q^osée
(i) C'était Arlhur-Richard Dillon. Il eut pour successeur en 176S Etienne-Charles de Loménie de Brienne, qai devint Ârdrevèque de Sens, cardinal et premier minielr^.
(a) Ordonn., t. y. art. 4. « Les personnes ne pourroiii être ni nommées ni désignées par les Moniloires, i peine de cent livres d'amende contre la partie, et de plus grande s*il y échet. *
(c G*eût été, dit avec raison M. Faustin Hélie, livrer leurs noms à la publicité, lorsque leur innocence pouvait être démontrée plus tard. » Ce qui était contraire à l'esprit de la procédure par inquisition^ c'est-à-dire secrète.
(3) Section historique K 848. Dans les Archives du Parlement de Toulouse, il en existe autant d'exempl^res qu'iiy ^i^de publications faites dans eha%oe pafV9^s«y çjli^qjAe curé ajf^t.r^vaxâ,J^J|l/W>itoire avec l'indicaiion maiï))0Ç];ii9.df»j9!4x;s>9t hçm;^ où il a.ét^ lu an peuple.
tous leg murs, que Maro^Aotoind Galas était mort pour la Religion, c'ést-à^lire tué par ses parents pour s'être fait catholique. Bii cfesëiil mot tdiit le procès était jugé
d'avance.