‹ Jean Calas et sa familleChapitre 24 sur 100 · PROCÉDURE ET ARRÊT DES GAPITOULS · texte numérisé non relu

PROCÉDURE ET ARRÊT DES GAPITOULS

Infonnation secrète. — Briefs intendits. — Faits justificatifs. — Autopsie du cadavre. — Piégea tendus à Lavaysse. — Affaire de M« Monyer. — Affaire d*Espaillaa — Sentence des Gapitouls. — Double appel des condaumés et du ministère public.

Il ne faut que Jeter on coup d'œil sur la procë> dnre pour reconnaître l'esprit de vertige et de nunear populaire qui en a été le principe. Tout y est sans fondement et hors de la plus légère vraisemblance.

Le comte de Roohkohouart.

{Uttrt à Smnt'Ftm'tntin. Panne, 6 déc. 4761.)

L*instruction criminelle se poursuivait pendant ce temps par les soins du procureur du Roi et des Gapitouls. Rien de plus informe que cette procédure; aucun des accusateurs modernes de Galas n*a osé la justifier. L'impétueux David y commit faute sur faute. Mais il faut convenir que la législation du temps prétait à Tarbitraire. Il faut se rappeler qu'il n'y avait, en matière

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criminelle, ni audience publique, ni débat, ni plaidoirie, que l'accusé n'avait pas même de conseil ou d'avocat (1) , et que la procédure secrète, ou par inquisition^ comme on l'appelait, établie d'abord par le droit canonique et pratiquée dans les tribunaux ecclésiastiques, était devenue la seule employée par les juges civils (2).

L'interrogatoire de l'accusé et l'audition des témoins avaient toujours lieu "secr^hÀienf^ttéparément devant le juge seul, assisté de son greffier, et étaient toujours précédés du serment prêté par l'interrogé, qu'il fût témoin ou accusé. Ensuite avait lieu le recolement^ qui consistait à lire (non sans un nouveau serment) au témoin ses propres réponses, et à lui demander s'il y persistait. Il y avait encore serment à chaque confrontation de l'accusé avec un des témoins. « L'information et les interrôgatCMures formaient l'instruction préparatoire; ils étaient deBtiate à faire reconwrître le earactère du Mt et à

(1) L*accasé devait répondre sans délai, par sa bouche^ et sans le ministère de conseil. L'Ordonnance de 167 0 était, sur ce point, trèspositive.

(2) Cette déplorable transformation de la procédure, autrefois publique^ était depuis longtemps accomplie; elle a été racontée avec une parfaite clarté par M. Fausliu Hélie, dans son Histoire et Théorie de la Procédure crimineUe (lomei-*'da Traité de V Instruction Criminelle)^ l\ montre très-bien (p. 401) que les poursuites dirigées contre les hérétiques eurent une funeste influence sur les formes de la justice. Les papes, et en particulier Boniface YIII, recommandèrent eKpresaément Tioformation seerète, qni peu à peu envahit toutes les juridictions.

Cii peut consulter avec fruit sur les criants abus de la législation française, Mtnk la révolution, U' Théorie des Lois Criminelles, de BrisMt do WarviUe, et une brochure pleine de sens et fort modéi'ée qui porte ce litre piquant : Essai sur quelques changements qu*on pourrait faire dèé à prèitent étaHé lès lois criminelles âe France^ par un hormétt hommes quiidepui» qu'il connaît ces lois, n*est pat hiên sûr de n'être pas pendu un jour, — A Paris, 17 86, 53 p, 8**

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éclairer la mardie de la procédure. Les recolements et les confrontations formaient Tinstruction définitive; ils avaient pour but d'établir l'existence du crime et la culpabilité de l'accusé. Ces actes remplaçaient le débat contradictoire de l'audience, la discussion et les plaidoiries ; ils portaient en eux toutes les garanties du ju* gement (1). »

Quand on mettait en présence le prévenu et un témoin, on demandait aussitôt au prévenu s'il reprochait le témoin, en l'avertissant que s'il attendait de l'avoir ouï, il ne serait plus temps. Si l'accusé, ne connaissant pas le témoin ou se fiant à lui, ne le reprochait pas, il était à la merci de ce que le témoin pouvait dire; il était censé l'avoir approuvé d'avance (2). I>ès que M"*Calas eut compris cela, à ses dépens, elle prit résolument le parti de reprocher tous les témoins qu'on lui présentait, disant, quand elle ne les connaissait pas, qu'ils pouvaient avoir des motifs de lui nuire, à elle inconnus.

Une absurdité légale qu'on a peine à s'expliquer est celle de l'interrogatoire sur la sellette que subirent les cinq accusés dans le procès Galas. Cette façon solennelle d'interroger un homme pour la dernière fois en présence de tous ses juges réunis, afin de savoir s'il était coupable

(i) Fmuifn Hélie, op. c.,p. 63 4.

(2) C'est, dit-OD, le chancelier Poyet qui transporta celte dispo- >ilion rigoureuse et injuste, des usages de rinquisilion, dans la jurisprudence française. Dans le procès qui lui Tut Tait après sa disgrâce, il subit cette loi qu'il avait établie et en fut cruellement puni. A l'occasion d'uu témoin dont la déposition allait le perdre ou le B&UTer, il fit demander au roi de lui donner au moins le temps d'y songer, réclamant ainsi poar lui-même une exception à sa propre loi. (Voir Lettres sur la Procédure Criminelle en France {iUi)et ArresU Luc, L, 13, t, i, c. ii.)

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OU innocent, était considérée comme déshonorante (1). Nous avons déjà signalé l'impossibilité où se trouvait Taccusé de dire ou de faire dire par les témoins ce qu'on ne lui demandait pas ; il n'avait aucun droit d'appeler ou présenter des témoins à décharge (2) : c'était au juge à le faire. Il y a bien plus ; quand il existait des faits qui pouvaient justifier le prévenu, il fallait qu'il demandât et obtint de ses juges la permission d'en faire la preuve (3). Cette permission ne fut accordée aux Calas pour aucun des faits justificatifs, nombreux et concluants, que leur avocat demandait à démontrer. L'avocat Sudre en présenta onze daps son premier Mémoire, et d'autres encore dans les deux Mémoires suivants. On ne daigna point y faire droit (4).

(i) Par cunlre, la torture ii*élait pas iofaminte et les jurisconsultes discutaient gravement entre eux pour savoir si elle devait être considérée comme une peine. M. Faustin Hélie répond que oui et cite des autorités, mais nous avons vu le contraire affirmé par plusieurs auteurs de l'époque.

(2) Faustin Hélie. Op. c. ,p. 620.

(3) En tous cas celte permission ne pouvait se donner qu'après rinslruclion terminée. Souvent alors il n'était plus temps.

On connaît le fameux procès de M. de la Pivardière, qui avait disparu en 1697. Sa femme et un prèlre étaient accusés de l'avoir assassiné. Il reparut et crut terminer le procès en se montrant. On lui répondit que son existence était un fuit justificatif dont on ne pouvait admettre la preuve qu'à la fin de l'instruction ; en d'autres termes, qu'on devait d'abord rechercher soigneusement s'il n'était pas mort, après quoi on voudrait bien lui permettre de montrer qu'il était vivant. Encore était-ce une permission qu'on avait parfaitement droit de lui refuser. Il fut dix-huit mois à obtenir du Parlement de Paris un arrêt comme quoi il était en vie,

(4) Les juges devaient faire droit sur les faits justificatifs, soit en ordonnant la preuve de ces faits par témoins, soit, s'ils n'y avaient égard, en le disant expressément dans rarrêt(Ordonn. crim, titre i 5, art. 19. Ordonn.jtitredes fait8jusiif,,arl. 2, 3, 4. Ord. d'août 158 6, art, 20. Ord. de 15 39, art. 5 8.)

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