‹ Jean Calas et sa familleChapitre 27 sur 100 · I II · texte numérisé non relu

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134 " PROCÉDORE ET ARRÊT DES CAWTOfïES.

CUS3 (f^ Voltaire d'avoir inventées Tannée suivante. Marc-Antoine y est appelé un garçon très-mélancolique^ et, œ jour-là, encore plm rêveur que de coutume. L'écrivain décrit bien F exaltation de la foule et les doutes d'un petit nombre d'hommes^ de sang^oid :

Le lendemain, le peuple saisit cette imposture avec ai^idite; plus on eut de zèle pour sa religion, moins on eut de doute sur le crime, sur les auteurs et sur le motif. On crut par piété que le fanatisme avait commis un forfait inouï jusqu'à ce jour. Iln'y eut que quel(]ues sages qui gémirent de Terreur' où la ville étoît jetée par ses magistrats. Ils jagèrent qu'il y avoit impossibilité morale que cinq monstres, qu^'on auroit peiiM k trouver dans un roifaume, se tosent trouvés rasseiablés dans une seule maison, qu/un pèroy une. mère, un frèrQ, un ami, une servante cajth<^que, se fussent , réunis à trempei; leurs, mains dans le sang dW ûls, d'un frère, d'un ami, d'un mattre, et eussent soupe tranquillement après une pareille énormité.

David Lavaysse'montra l'absurdité qu'il y avait à accuser cinq personnes de choisir pour le théâtre d'un assassinat prémédité une boutique de la rue la plus commerçante et la plus peuplée de la ville (il aurait pu ajouter : à deux ou trois portes d'une place très-fréquentée), dans un moment de la journée où cette rue et cette place étaient pleines de monde.

Il insiste sur l'intérêt qu'avaient les Gapitouls, une fois l'afTaire entamée comme elle Tétait, à faire condamner les cinq prévenus qui pouvaient, s'ils étaient absous, les prendre à partie, c'est-à-dire les poursuivre euxmêmes pour abus de pouvoir, emprisonnement sans décret, illégalité, etc.

(i) Voir M. Hnc, Le Brocèi des Calot,

pilOCyftBCRS ^T kWJtT DES GAPITOUJL& 133

Tous oe» rM^^iBMEte ^ justes A'^eurent aucun effet

Enfin, le 16 BOv^Bobre, un premier arrêt fut prononcé par les Gapitoulft Nous^ donnons (noteTi, à la un du volume) le te&te 4e la délibération d'après Pacte conservé aiUL Arobives Impériales.

Par eet airêt, la VM^^ la plus rigoureuse (question ordinaire-et ejctraordiBaire) fut prononcée x^ontre Galas, H^^CUte etlenrâks^Pienre, et il fut décidé que Lavaysse etViguière fieraieat présentés à la question sans y être appliqués. Ilépens réservés.

G'69i-à-dire' que les Gs^itouls, ne parvenant pas à s'entendre sur ia peine, crurent obtenir par la torture les aveux et les preuves qu'ils avaient cherchés en vain, et n'hésit^ent paa à y «oumettce à la fois trois membres acGusésde lamémefamiUe, parmi lesquels se trouvaient im vieillard -et une fenune irréprochable, déjà d'un certma Âge et mère de «ix «nfants.

On a prétendu (1) que, pour sortir d'embarras, les Capitouls donnèrent à dessein ce qu'on appelait une sentence baroque, c'est-à-dire illégale. En effet, ils avaient outrepassé leurs droits , non pas en envoyant à la torture père, mère et fils, mais en prononçant que les deux autres accusés y seraient seulement présentés. Cette présentation consistait à effrayer les accusés pour leur arracher des aveux ; on les attachait sur rioataotsient de ia question, et après tous les préparatifs d'usage oa les iaterrogeait, mais au dernier moment 00 les déliait; «ans les fsûre souffrir physiquement. L'Ordonnance défeadait expressément à tous juges, bonnis les cours souveraines, de permettre cet adou-

(1) Lettre d« Couéer» Voir Bibliographie , &*" 21.

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cissement ; un tribunal de première instance ne pouvait torturer qu'en réalité et jusqu'au bout, ou devait se priver de ce moyen d'enquête. On a dit que Ifîs jufçes avaient inséré à dessein cette clause pour faire casser leur sentence et renvoyer les accusés devant de plus hautes autorités; nous sommes convaincus que c'est lli un faux bruit ; tout ce qu'a de baroque l'arr^ du 18 novf>n)bro doit, selon nous, être imputé à l'ignorance ni h l'esprit d'empiétement que nous trouvons à cha- ((ue pas chez ces étranges magistrats. Plût au ciel qu'ils no se Tussent jamais arrogé de droits plus exorbitants (ju(î c(»lui de ne mettre les gens à la question que pour la formol

L'arrêt fut communiqué le même jour aux accusés. Ils on appelèrent au Parlement. Le Procureur du Roi Lagane en appela devant la même cour, à minimâ, c'esth-dirc comme d'une sentence trop indulgente.

« Au surplus, il a requis que Textrait de la procédure, de la senleuoe el du dictum, ensemble les cinq accusés, fussent envoyés au Palais ; el pour pourvoir à la sûreté desdits accusés il laquelle il est très-important de veiller, ledit sieur Procureur du Hoy a procuré qu'ils ayent été mis aux fers et a signé. — Au

parquet de la ville.

« Lagane, Procureur du Roy, »

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