‹ Jean Calvin (volume 2)Chapitre 26 sur 123 · Herminjard. IV, p. 155-166. Voir Opéra, X», p · texte numérisé non relu

Herminjard. IV, p. 155-166. Voir Opéra, X», p

CALVIN A GENÈVE. PREMIER SEJOUR

boire après neuf heures. » Et l'année suivante, le Conseil de Bâle ordonne que tous les paroissiens devront se rendre au temple « au moins chaque dimanche. » — Dans le Pays de Vaud, les Bernois prohibèrent les danses (24 décembre 1 536), à l'exception de trois danses honnêtes, les jours de noces, et punirent l'adultère de cinq jours d'emprisonnement au pain et à l'eau pour une première faute

Naturellement ce qui avait lieu dans toute la Suisse avait lieu aussi à Genève. Par exemple, quelques mois avant l'arrivée de Calvin, le 28 avril 1 536, Fabri (qui prêchait tour à tour à Genève et à Thonon) vint déclarer au Conseil qu'il refusait de bénir le mariage des femmes qui se présenteraient la tête nue. Le Conseil interdit aux parents d'amener les fiancées « le chiefz descouvert 2. » Il serait facile de citer une série d'exemples analogues.

A. Roget a conclu : « La discipline ecclésiastique, avec l'intervention dans les mœurs privées qui la caractérise essentiellement, est mise en activité à Genève avant l'arrivée de Calvin, et c'est à tort qu'on attribue souvent à ce Réformateur la conception et l'initiative du régime disciplinaire, qui a prévalu dans notre cité. Calvin n'a fait que sanctionner, consolider et étendre graduellement un régime dont il avait trouvé les fondements posés3. » — C'est vrai, en très grande partie, et ce que le système a de plus vexatoire n'est pas le moins du monde, comme on le voit, une invention calvinienne.

Il y a même plus et beaucoup plus : ce n'est pas du tout Calvin qui a le premier tiré les conséquences politiques de cette discipline religieuse. Ici encore ce qu'on déclare absolument caractéristique de l'étroitesse, du despotisme calviniens est une simple pratique que Calvin a trouvée établie. Le Consistoire, le fameux et odieux Consistoire, Calvin ne l'a pas plus inventé que la discipline : pas plus qu'il n'a inventé le serment de la confession de foi, et le bannissement pour refus de serment. Ecoutons un auteur exact, bien informé, M. J. Heiz*, dans un article publié par un journal peu suspect de tendresse pour le calvinisme dogmatique ou ecclésiastique :

« Le « doux » Œcolampade justifiait la nécessité de la discipline presque avec les mêmes mots que le « rude » Calvin. En i53o, on établit à Bâle 1 excommunication. Dans chaque paroisse de la ville, trois hommes pieux, honorables (deux du Conseil, un de la communauté) furent réunis aux pasteurs et à leurs aides dans un Collège [voilà le Consistoire], qui devait surveiller la conduite morale des membres de la communauté. L'idéal d'Œcolampade ne fut pas complètement réalisé: il aurait eu besoin du concours des ministres suisses; mais enfin c'était une discipline ecclésiastique.... Dans la proposition de Farel et de Calvin au Conseil il n'y a pas de différence avec la forme bâloise. »

» Il n'est pas même permis, comme le fait Cornélius, de dire que le tribunal ecclésiastique bernois [encore le Consistoire] est le « contraire » de celui de

1. A. Roget, I, p. 7-8. — 2. Registres du Conseil, vol. 29, f. 92*'. Herminjard IV, p. 43, n. 9. — :î. A. Roget, I, p. 6. — 4. J. Heiz, pasteur à Othmarsingen, canton d'Argovie, dans la Protestantische Kirchenzeilung, 1886, article intitulé « Calvin's Verbannung aus Genf im Jahre 1538, » p. 1 1 73-1 184.

LES ARTICLES, LE CATÉCHISME ET LA CONFESSION DE FOI

Genève. Il est vrai que celui de Berne était un corps, non pas ecclésiastique, mais civil : les pasteurs avaient abandonné leurs droits à l'autorité civile, ce qui était blâmé par leurs collègues d'autres villes comme une humiliation pour l'Eglise. Calvin accepta aussi une nomination, par le Conseil, des membres du tribunal d'excommunication, quoiqu'il n'ait jamais approuvé cette cession des droits de l'Eglise....

» Il y avait entre Berne et Genève une différence. A Berne on n'avait pas accordé au tribunal ecclésiastique le droit d'excommunication. Et cependant on sentait que les indignes devaient être éloignés de la table sainte. Alors, à la fin du XXIIe chapitre du Synode de Berne (i 533), on avait dit : si ces pécheurs scandaleux.... voulaient approcher de la table du Seigneur, chaque zélé et dévoué serviteur de Dieu (ein jeder y f ériger und hert^licher Diener) saura bien trouver luimême, à l'honneur de son Seigneur, le moyen de ne pas être trouvé coupable de négligence. » A la place de ce pouvoir discrétionnaire, accordé à chaque pasteur bernois, Calvin voulut un ordre fixe, d'après lequel l'excommunication était prononcée contre les coupables par un Collège....

» A Bâle, après la publication de la nouvelle confession de foi, beaucoup de

suspects avaient accepté la foi de l'Eglise par un solennel serment ( 1 534) A

Berne, la même année, le Conseil décida de faire jurer par tout le monde le « Mandat de la Réformation. » Après que Haller eut parlé deux heures devant le Conseil, celui-ci jura de maintenir la Réformation et l'Eglise réformée. Puis les bourgeois jurèrent et puis tout le pays. Qui ne voulait pas prêter serment devait partir avec ses biens. »

Seulement à mesure que les ressemblances entre la discipline, selon Calvin, et la discipline, selon Bâle ou Berne, se manifestent plus nombreuses et plus frappantes, les différences aussi commencent à se faire sentir.

Dans la discipline telle qu'elle était partout en usage, ce qui d'abord est plus ou moins contesté, même refusé, c'est l'excommunication1. Pour Calvin, c'est l'essentiel. Première différence ! Ensuite dans la discipline, telle qu'elle était partout en usage, ce qui est affirmé c'est le droit de l'Etat. Pour Calvin, il est inadmissible. Seconde différence !

Voyons encore les faits précis.

Œcolampade, celui des Réformateurs suisses dont les principes ecclésiastiques ont eu le plus de rapport avec ceux de Calvin, dont celui-ci a pu étudier, en i535,

1. M. Herminjard, à propos de la phrase des Articles, qui parle de l'excommunication, dit : «Les termes mêmes dans lesquels cette affirmation est présentée [à savoir que « s'il y a quelque craincte en nous de Dieu, il fault que ceste ordonnance aye lieu en nostre Esglise »] prouvent que l'excommunication n'était pas encore en usage dans l'Eglise de Genève. Aussi A. Roget nous semble-t-il s'être trop avancé. » Herminjard, IV, p. 159, n. 10.

CALVIN A GENÈVE. PREMIER SÉJOUR

les idées et l'œuvre, s'efforçait de donner à son Eglise le droit d'excommunication. Mais on lui résistait. En i53o, un Synode d'Aarau combattit ce droit : i° parce que le catholicisme en avait abusé; 2° parce que désormais les Eglises étaient sous des magistrats chrétiens, qui avaient déjà publié de suffisants édits disciplinaires. Les troubles causés par les Anabaptistes, fervents partisans de l'excommunication, n'étaient pas de nature à faire changer d'idée leurs adversaires. Encore en i53o, le 18 décembre, un synode de Saint-Gall, comptant des ministres de la Haute-Thurgovie, du Rheinthal, d'Appenzell, du Toggenbourg, après deux jours de discussion, et sur les instances de Zwingle, rejeta, au nom de l'Eglise, le droit d'excommunication. « L'état présent de l'Eglise, disait-il, ressemblait mieux aux temps des prophètes, qui avaient vécu sous des princes fidèles, qu'aux temps des apôtres, où les Eglises étaient dispersées et ne pouvaient avoir aucun secours des empereurs, qui étaient païens » Enfin à Zurich, Bullinger avait adopté les vues de Zwingle. Il écrivait à Léon Jude, en i532: « L'excommunication ne rentre pas dans les attributions ecclésiastiques, mais bien dans celles de l'Etat chrétien. Au reste je ne saurais réclamer un tel droit même pour ce dernier2. »

Naturellement le Conseil de Genève n'était que trop disposé à mettre en pratique les théories de Zwingle et de Bullinger. Il en avait donné une preuve véritablement étrange. Le mandement de Thyez, avec ses quatre paroisses enclavées dans le Faucigny, appartenait à Genève, qui s'en était emparé en 1 536, mais, à cause du roi de France, y avait maintenu le catholicisme. Les habitants n'en furent pas moins excommuniés par l'évêque, sans doute parce qu'ils s'étaient soumis à Genève. Dans leur embarras, ces bons catholiques prièrent le Conseil de leur faire avoir l'absolution, pour qu'ils pussent communier à Pâques. Que fit le Conseil ? Il accorda lui-même cette absolution, lui gouvernement protestant aux fidèles catholiques 3.

Calvin ramène toute la discipline à l'excommunication. S'il a pu dire que la discipline est le nerf de l'Eglise, on peut ajouter que pour lui l'excommunication est le nerf de la discipline. Car ce qui le préoccupe, nous l'avons vu, c'est le respect pieux de la sainte cène. Voilà le point de départ. Dès lors, il est logique et nécessaire que cet intérêt de piété soit sauvegardé par l'Eglise, et par l'Eglise seule. L'Etat ne saurait prendre directement cet intérêt en main ; ce serait une profanation.... De telle sorte qu'on peut l'affirmer : la forme de la discipline (immixtion dans la vie privée, serment, bannissement), cette forme, qui à juste titre nous choque, nous scandalise aujourd'hui, n'a rien de particulièrement calviniste. C'est l'héritage que le Réformateur a reçu du passé et de ses contemporains. Ce qui est nouveau, original, c'est l'esprit qu'il verse dans cette vieille forme, un esprit de pieuse austérité, et un esprit d'indépendance ecclésiastique. Or l'esprit finira par faire éclater la forme, et le jour viendra où, précisément pour les raisons données par Calvin, l'Eglise conclura : l'Etat ne doit pas prendre en

1. Ruchat, II, p. 223. — 2. A. Roget, I, p. 66. — :î. Gautier, II, p. 511. Herminjard, IV, p. 25, 26.

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main l'intérêt de la piété ecclésiastique, ni directement, ni indirectement. Et la conséquence logique du calvinisme paraîtra aux ignorants la négation du calvinisme !

A. Roget s'étonne de l'audace de notre Réformateur. Comment cet étranger, ce nouveau venu , pouvait-il émettre de pareilles prétentions ? « Il était emporté par sa fougue bien au delà des limites de ce qui est possible et raisonnable, en particulier, bien au delà de ce qu'avaient fait des Eglises bien plus solidement constituées que celles de Genève4. » — Et Cornélius insiste encore: « Calvin le sait : il désire une institution qui n'a encore été introduite dans aucune Eglise évangélique, qui a été désirée par plus d'un Réformateur, mais qui a été trouvée trop difficile ou impossible à pratiquer, que d'autres ont en vain essayée, que d'autres ont rejetée en principe.... Il réclame une organisation de la discipline qui est plus étonnante, plus inouïe pour ses contemporains, que l'excommunication elle-même 2. »

Nous venons de voir en quelle mesure ces accusations sont vraies. Dans cette mesure même elles constituent l'originalité et la gloire de la Réforme calviniste.

Sauf la restriction que nous avons signalée, relative à la fréquence de la cène, les Articles furent adoptés le 16 janvier i53y : « La reste des articles est passée ainsin qu'il sont escripts 3, » dit le Petit Conseil, et le même jour le Conseil des Deux Cents ajoute : « Est arresté que l'arrest du Conseil ordinaire est bien 4. »

1. A. Roget, I, p. 67. — 2. Cornélius, Historische Arbeiten, p. 133. — .'!. Registres du Conseil, vol. 30, f. 15 1 v ; Herminjard, IV, p. 165, n. 17. — 4. Registres du Conseil, ibid.

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