LES ARTICLES ET LES ARTICULANTS
L'article suivant a été de même omis par Chapeaurouge : « Ternier : Oultre plus proposeront comment avons heuz une cause pour le receveur de nostre hospital par devant le Chastellaien de la Poeqe, et sus le propre instrument ont libéré des fiances auxquelles l'on» demandoit le debte, ensemble les despens, et nous ont remis sus la pièce hypothéqué, de laquelle sentence en avons appcllé par devant le ballifz de Ternier, lequelt az icelle reconfirmée, pourquoy les prieront il avoyr advis, aultrement la despence monsteroy plus que lesdtes censés. »
2° Par altération. — L'original dit par exemple : « Commissayres de Ternier : Lesqueulx veullent fere sufferter 1 nous bourgeoys des pièces franches estans riere le mandement de Ternier et aultre part, et les prier de non voulloyr permectre tieule nouvelleté estre faictes aux nostres, ce que ne fust jamex en us ne coustume de fere. »
Texte de Chapeaurouge : « Plus les prierons non volloyer permectre que nous habitans de Genève poye plus de la sufferte des biens qui acheté riere leur pays, plus que l'ancienneté n'at été. »
Les instructions authentiques enjoignent aux députés de déclarer que les Genevois ne peuvent être tenus, en aucune manière, de payer le droit appelé souferte sur les pièces franches qu'ils possèdent au mandement de Ternier, droit dont ils ont toujours été exemptés. — Chapeaurouge demande que ses concitoyens ne paient pas plus que la souferte ancienne sur les biens qu'ils achètent.
Il est possible que cela revienne au même, dans le fond; mais pourquoi substituer une autre rédaction à un texte parfaitement clair ?
5° Par atténuation. — Original : « Touchant de pugnyr nous hommes et subjeetz sus laz novelle reformations, diront que icelle puguycion appertient à nous chastellaiens, jouxte le tracté faietz entre leurs excellences et nous, autquel est coutenus que leursdtcs excellences n'ont rien retenus sus chappittre, synon les appellations et debvoyr d'hommes et non aultre. Az ceste cause les prieront le contenuz dudietz tracté observer et nous laysser nousdts hommes et subjeetz chastier. »
Chapeaurouge : « Plus les prierons layser la cognoyssance à nous chastellens et juge de chapitre et seinct Victeur de toute poenne incorue sus les hommes et biens des dite signorie. »
« Plus les prierons que icelle poenne les voullie layser à nous dit chastellens pour la manutencion de la justice. »
Si l'on examine les deux textes, on constate :
Que Chapeaurouge supprime l'indication de la base juridique sur laquelle les Genevois appuient leur revendication, à savoir le traité de 1536.
Que, tandis que les instructions authentiques enjoignent impérativement aux députés de ne réclamer rien moins que la reconnaissance du droit Rappliquer les peines, et non autre, Chapeaurouge divise l'article en deux, ou plutôt il en crée un nouveau : a) demande de la reconnaissance du droit d'informer ; b) application de la peine.
Cette division paraît, au premier abord, sans conséquence; elle en comporte au contraire d'assez graves. Voici, en effet, ce qui se passe : les Bernois acceptent le premier article de Chapeaurouge et refusent le second, le seul réclamé par les Genevois et qui n'est pas inséré au traité. Les Bernois se sont donné l'apparence de transiger ; ils n'ont rien cédé en réalité, parce que le seul point qui importe aux Genevois, c'est le droit d'application de la peine, qui implique un droit réel de souveraineté. On se rend clairement compte des conséquences de cette différence de position de la question, par les notes de Chapeaurouge en marge de son texte : En regard du premier article introduit par lui de sa propre autorité, il inscrit « l'on [c'est-à-dire les Bernois] otroye, » et en regard du second : « l'on remit en Conseil. » Gautier (m, 40, § 2) a nettement indiqué les
1. D'après Godefroy, souferte signifierait, en Suisse, droit prélevé pour permis de séjour. A. C.
APPENDICE XIII
conséquences de cette infidélité des négociateurs à leurs instructions : « Un autre article portait, dit-il, etc. »
Il me paraît donc, d'après ce qui précède, que Chapeaurouge a réellement altéré ses instructions et que l'on doit souscrire à la réquisition du lieutenant et du procureur général instant pour la communauté, lesquels se présentent au Conseil, « produysant les instructions à eulx [les trois Articulants] baillies, et par petit et grand Conseyl passées, dattees de l'an moys et jour susescript [18 mars 1539], duheement selees et signées, esquelles grandement sont contrevenus, et aut lieuz de fere prière et requeste de leur contenus, de leur authorité privé ont faict du contrayre, et ont obmis de parler de plusieurs articles fayssant en faveur de la cité, citoyens et commun aulté de Genève, et aut lieuz de cella sont venus à fere d'aultres instructions, escriptes de la main propre dudit Chappeaurouge, sus lesquelles ont articulé comment appart par lesdz articles [c'est-à-dire par le traité refusé par Genève], datté à Berne le devant dernier de mars mil cinq centz trente neufz, lesqueulx sont grandement contre ladicte bourgeoisie, mode de vivre, et tracté, aussi contre nous libertés et franchises, comment s'appart par la teneur d'icelles et d'iceulx. » (Procès des Articulants, Archives de Genève, P. H., N° 123 1.)
En tout état de cause, les trois députés genevois eurent le tort « d'articuler », comme le dit le procureur général, non pas sur le texte officiel de leurs instructions, mais sur le texte arrangé par Chapeaurouge ; il est certain en effet que c'est sur ce dernier texte qu'ils suivirent la négociation, ainsi que le prouvent les mentions en marge de la main du même Chapeaurouge : « l'on otroye », « l'on remit en Conseil ».
Mais ce n'est pas là, à mon avis, que se trouve le point principal de l'affaire. Il est possible que Chapeaurouge ait rédigé, à sa manière, les instructions qu'il avait reçues, dans le seul but de les rendre plus claires pour lui et ses collègues et de leur permettre de suivre plus aisément à la négociation. Mais ce qui est hors de doute, c'est que le traité qu'ils signèrent est directement contraire, sur des questions de première importance pour les Genevois d'alors, aux instructions formelles qu'ils avaient reçues et qui constituaient un mandat impératif. Gautier a parfaitement indiqué ces divergences capitales; c'est là ce qui condamne les Articulants, car il n'est pas admissible, comme ils le prétendirent plus tard pour s'excuser, que les Bernois aient introduit subrepticement ou modifié des articles : les indications marginales de Chapeaurouge établissent le contraire, au moins en ce qui concerne les questions qui figuraient aux instructions, puisque le traité contient encore d'autres clauses favorables aux Bernois, clauses que les Articulants n'avaient pas reçu mandat de passer, ni même de traiter. D'ailleurs, qu'est-ce que ces négociateurs qui ne rapportent pas avec eux le texte vidimé du traité auquel ils viennent de consentir, de manière à se garder contre toute adjonction ou modification postérieure ?
Alfred Cartier.
P. S. — En résumé le texte des « instructions contrefaites » écrites par Chapeaurouge, présente, comme je viens de le montrer, des modifications appréciables aux instructions officielles. Ces modifications ne sont cependant pas telles que le traité n'eût pu être acceptable, si les Articulants s'étaient tenus fermement aux demandes qu'ils avaient rédigées eux-mêmes. Or, non seulement, ils ont cédé sur nombre de points, formulés pourtant dans leur propre texte, tels que la souveraineté de la Coudre de Céligny, le droit d'appliquer les peines sur les terres de Saint-Victor et Chapitre, etc., mais encore ils ont laissé introduire dans le traité plusieurs articles dont le sujet n'était pas mentionné, même dans le texte rédigé par Chapeaurouge, et qui compromettaient gravement les droits de Genève. Là est la culpabilité des Articulants, quels qu'aient été les motifs, — trahison, faiblesse ou incapacité, — auxquels ils ont obéi. A. C.
Appendice XIV.
QUELQUES IMPRIMEURS DE CALVIN 1
Notre second volume parle, en particulier, des débuts de Calvin à Genève. Nous avons emprunté l'illustration typographique aux premiers imprimeurs genevois, ou, pour parler plus exactement, à ce groupe d'imprimeurs qui forment une famille à part, comme qui dirait la famille d'origine germanique. Tandis que Robert Estienne nous a donné les spécimens les plus achevés de l'élégante imprimerie française, ce sont les volumes de Platter, de Pierre de Vingle, et de Rihel qui nous ont fourni nos majuscules, spécimens plus primitifs de l'imprimerie allemande. Elle est quelquefois plus pittoresque, plus naïve, mais toujours moins élégante 2.