lbid., Vol. 54, f. 105. — 3. Archives, Edits, N
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dans les monitions de l'évêque Guillaume de Conflans aux citoyens de Genève (i3 nov. 1289); il parle des citoyens qui se sont dits procurateurs, syndicos, ou agents de la cité »
D'après Pictet de Sergy, « le premier procès-verbal d'élection régulière2 » de syndics et de conseillers serait l'acte notarié par lequel les citoyens, bourgeois, clercs et habitants de la cité de Genève, appelés et assemblés au cloître de l'Eglise de Saint-Pierre, tant par la voix de la trompette que au son de la grosse cloche, représentant la communauté et université de la dite cité, créèrent et ordonnèrent, le 14 janvier 1364, quatre syndics ou procureurs, deux coadjuteurs et douze conseillers 3.
Le 4 février 1474, nous avons plus de détails. « Ils sont élus au Conseil des 5o par billets, soit rôles (per brevetas sen rotulos), pour être présentés en Conseil général le dimanche suivant, au nombre de huit, afin qu'on en retînt quatre, ou qu'on en élût d'autres si l'on voulait. » Les Cinquante procédaient ainsi : « i° On allait aux billets (per brevetos seu rotulos), et les quatre qui avaient le plus de voix était appelés ceux de la première élection. Ensuite l'on retournait aux billets, et les quatre qui avaient le plus de voix étaient ceux de la seconde élection. En chacune de ces deux élections, on faisait en sorte, quelquefois, qu'il y en avait deux qui demeuraient au haut de la ville et deux au bas, mais cela ne s'observait pas toujours \ » Le Conseil général nomma pour syndics les quatre
1. M. D. G-, Ib, p. 34. — R. G., N° 1302. — « Telle est l'installation historique des syndics de Genève; tel est le premier document officiel où se lise ce nom si intimément lié à l'histoire postérieure de Genève. » Pictet de Sergy, Genève, I, p. 357. — 2. Pictet de Sergy, Genève, I, p. 427. — 3. M. D. G., II, p. 359. — 4. Flournois, Extraits et Remarques. — La règle suivie, le 4 février 1474, était une règle déjà modifiée. Et voici ce qu'elle devint dans l'édit de 1568. Nous citons cet édit, parce qu'il donne beaucoup de détails, et parce qu'une loi n'apparaît jamais spontanément, tout à coup. Elle influe sur l'avenir, mais elle est le résultat des us, des coutumes, de l'éducation, des expériences qui la précèdent. — D'abord viennent la prière et l'exhortation religieuse : « Premièrement qu'avant l'élection des principaux offices comme de syndiques et lieutenant soit appellé au Conseil étroit, des Deux Cents et général, l'un des ministres de la parole de Dieu, pour exhorter par icelle à élire sainement, selon que tousjours il est nécessaire que nos infirmitez soyent prévenues par ce moyen, comme plus propre à corriger les affections et considérations humaines.» — Puisa lieu l'élection des syndics : « Que chacun an le mardi devant le premier dimanche de janvier, le Conseil étroit se tienne expressément pour les élire, et qu'en l'élection on tienne cest ordre : c'est que chacun conseiller en nomme quatre, deux du haut de la ville et deux du bas, comme d'ancienneté, citoyens de bonne réputation et conversation, qui n'auront été au même office de trois ans auparavant, desquels l'élection et nomination se fera par chacun conseiller à l'aureille du secrettaire recueillant les voix ; les huit qui auront eu le plus de voix seront nommez au Conseil qui avisera sur la capacité de chacun d'iceux pour les approuver ou rejetter selon que bon lui semblera et en mettre et nommer d'autres, au lieu de celui ou ceux qui seront rejettez, tant pour être treuvez incapables que pour avoir été éleus contre les édits. Et afin que cela se fasse plus librement que les dts éleus se retirent avec leurs parents, l'un après l'autre, pendant qu'on avisera sur leur élection. Et si quelcun n'était treuvé capable, qu'on lui déclare les causes afin qu'il s'en puisse purger, et que cette procédure soit tenue en tous autres offices. — Les huit ainsi approuvez seront présentez le vendredi suivant au Conseil des Deux Cents comme pour avertissement, sans préjudice à leur liberté d'en nommer quatre de ceux-là ou d'autres qui leur sembleront plus idoines, ou de confirmer les huit plus hautes voix de l'élection, comme a été dit du petit Conseil. — Le dimanche suivant que le Conseil général soit assemblé, auquel, après l'exhortation et serment susdl, les huit nommez en petit Conseil et en Deux Cents seront présentez, afin que le peuple par la plus grand voix en retienne quatre d'iceux, sçavoir deux du haut de la ville et deux du bas, sinon qu'il advienne qu'il ne
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qui avaient eu le plus de voix au Conseil des Cinquante. Le dernier seul accepta sa nomination et fut mis en possession de sa charge « par la tradition du bâton, » c'est-à-dire qu'on lui remet le bâton syndical. Les trois autres refusèrent et il y eut des difficultés.
En 1442, les syndics se revêtirent d'écarlate pour aller au devant de l'empereur Frédéric Barberousse. Mais c'était un costume occasionnel.
Ce qui caractérisait le syndic, c'était son bâton, le bâton syndical *. Un inventaire de 1448 nous apprend que, dans les processions, les syndics portaient des bâtons rouges {baculi rotondi rubei)%. — Mais, en 145 1, ils adoptèrent pour bâton syndical des masses garnies d'argent, et, par exemple, le 4 mars 1460, nous lisons clans les Registres cette note : « Mandat à... orfèvre, de deux écus de Savoie pour réparer et garnir (jpro reparacione et garnissoné) les bâtons des seigneurs syndics 3. »
« On voit au livre des Franchises (Archives) le dessin des quatre bâtons syndicaux {Page i3 1), avec les noms de du Carre, de Rolle, Servion et ces mots : « ceux quatres furent les premiers pourtant bastons en l'an M.CCCC.L.I. » Les trois personnages ci-dessus nommés sont indiqués par Galiffe {Matériaux, 1, p. 535) comme syndics en 145 1, mais des titres authentiques prouvent qu'ils ne le furent qu'en 1452. Ce serait donc l'année à laquelle remonterait cet insigne '*. »
les eut pour agréables, auquel cas il sera en liberté de refuser tant le nombre total qu'une partie, auquel refus sera procédé à nouvelle élection pour le nombre refusé. Premièrement en petit Conseil, puis des Deux Cents, tellement que nul ne soit receu qu'il n'ait été approuvé du peuple. » — Enfin, quelques mots sur le protocole de préséance : « Et quant à leur assiette, celui qui aura été le premier et précède les autres en l'office, soit devant : que si quelcun n'y avoit jamais été, qu'on regarde celui qui aura été du Conseil devant l'autre, et que selon cette ancienneté le lieu soit donné. »
l. Jean Sarrasin, dans son discours souvent cité, prononcé au Conseil général du 7 janvier 1627, a parlé ainsi du bâton syndical : « On n'a pas choisi pour les faire de l'or ou de l'argent massif, mais seulement de bois monté d'un peu d'argent, en signe que, dans ces charges, nous n'avons point à chercher ou à espérer biens, richesses, grands profits ou émoluments, mais plutôt à y rencontrer mille soucis et incommodités, et plus encore qu'il convient d'avoir à nos côtés les pauvres, les veuves et les orphelins, plutôt que les riches et nos amis. L'on a pris ce bois léger et caduc; léger, en signe que ces charges sont exercées en la crainte de Dieu et suivant les bonnes lois et ordonnances, de sorte qu'elles se rendront légères, non seulement à ceux qui les exercent, mais principalement à ceux sur lesquels elles sont exercées ; bois caduc, pour montrer qu'elles sont de petite durée, le cours d'un soleil en faisant la raison ; bois derechef frêle et caduc, pour donner à entendre aux magistrats, qui ont le bâton en mains, c'est-à-dire l'autorité et dignité, qu'ils doivent néanmoins posséder leur charge en tremblement et en grande humilité devant les yeux et les statuts du Haut-Souverain, auteur de toutes les puissances, pour ne pas tomber dans la répréhension du prophète Esaïe : « Le bâton s'élèvera-t-il en haut comme s'il n'était pas de bois? » (M. D. G., VI, p. 363, 364.) — 2. M. D. G., V, p. 167, n. 1. — 3. Registres du Conseil, I, p. 400. — 4. M. D. G., V, p. 167, n. 1. — Le 3 juin 1560, nous trouvons cette décision : « Battons du sindiquat. D'aultant qu'il y en ung qui est rompu et que les aultres sont vieux, arresté qu'on advise de faire le mieux qu'on pourra, ou de les faire racoustrer ou reffaire. » Registres du Conseil, Vol. 56, f. 46. — Ce n'était pas toujours de « vieillesse » que les bâtons syndicaux se rompaient. Quand le trésorier < mammeluc », Bernard Boulet, fit trop de façons pour rendre ses comptes, le syndic « eydgnot », Claude Richardet, s'irrita. « Le scindique estoit un beau, grand, puissant homme et fort cholère ; si haulsa son baston de scindicat, et luy en donna un tel coup sur la teste, que le baston en vola en deux pièces. » Bonivard, Clironiqucs , liv. IV, ch. iv, éd. Eick, II. p. 22S. — Ce mouvement de vivacité n'empêcha pas Richardet d'être nommé chef de la justice, comme nous allons voir.
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En 1 536 (6 sept.), il fut question d'élire un résident, un magistrat qui resterait dans la Maison de ville, assemblerait les conseils, noterait les résolutions, les ferait exécuter, écouterait les « recourans », et vaquerait tout entier aux affaires de la ville en abandonnant les siennes propres : et Ton décida (io sept.) de nommer résident un des quatre syndics. Le syndic Claude Savoye est élu ; il accepte et prête serment1. Le 14 février i53j, c'est le syndic Curtet qui le remplace2. Toutefois — et heureusement peut-être — l'institution ne dura pas.
Dès lors, en fait de résident à la Maison de ville, c'est-à-dire en fait de magistrat ou d'officier constituant comme l'embryon d'une administration permanente, nous trouvons le sautier (voir les Edits 3) en i5/\.3. Et puis nous trouvons le secrétaire. Le 4 mars i55o, le secrétaire Roset demande « eslargissement pour sa résidence et demourance, pour tenir ses boys et aultres, affin de myeulx parfaire en son office.... » Il suffirait pour cela de « luy faire vascuer les chambres de la chambre des comptes. » On lui accorde sa requête. Il avait, comme le sautier, son étable dans laquelle il fut averti en 1 5 54 « de ne tenir ung cheval ny la pasture pour éviter le danger du feu '\ »
4. Avec les syndics apparaissent les guets : les guets (les gens du guet, vigil, vigiles), et l'histoire de ceux-ci est peut-être plus curieuse que l'histoire de ceux-là.
Les guets sont, leur nom l'indique, ceux qui sont chargés de guetter, d'épier pour surprendre,... quoi? le commencement du jour. Et, le 17 avril 1442, nous voyons les syndics confier à N. « la charge de corner l'aurore dans la ville {pfficium eornandi auroram) ;i. » — Mais cette première charge ne suffit bientôt plus à leur activité, et les corneurs d'aurore sont en même temps les4 balayeurs de rue. Il est fait mandat (10 juillet 1459) aux hommes du guet de 14 florins, qui, avec le fumier des places, doivent les payer du travail qu'ils ont pour frapper la grosse cloche (pro pulsacione cimballe grossi) au temps habituel. Ce double émolument est pour l'année courante, et, en conséquence, les guets doivent tenir les places propres 6.
Ce n'est pas tout : les guets deviennent en même temps des gendarmes. La même année (i5 oct.), nous apprenons qu'ils sont au nombre de douze, et qu'on les équipe de douze brigandines (armure en forme de cotte de mailles) et de toutes les autres armes nécessaires. En même temps on leur donnera douze
1. Flournois, Extraits. — 2. Ibid. — 3. Archives, Nouveau recueil de règlements. — 4. Registres du Conseil, Vol. 44, f. 334v. — 5. Ibid., I, p. 142. — 22 novembre 1457. « C'est parce que les syndics n'exerçaient leur juridiction que pendant la nuit que leurs officiers étaient appelés guets. » Flournois, Remarques, p. 7. — « C'est le 15 novembre 1528 que les guets sont pour la première fois appelés, dans les Registres, officiers de la ville. » Flournois, Extraits (Grenus). — « Ce ne fut qu'en 1526 qu'ils commencèrent à annoncer les heures de la nuit. » 29 octobre 1526. Flournois, Extraits (Grenus). — Et ceci est confirmé par le syndic Balard, dans son journal, au mois d'octobre 1526 : « En ce temps Messls de la Ville firent commencer à crier les heures de la nuit par les gay allant par la ville, faisans le guet. » M. D. G., X, p. 74. — 6. Registres du Conseil, I, p. 313.
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vouges (sorte de lance dont le fer, long et large, était aigu et tranchant d'un côté), une à chacun, et désormais chacun d'eux sera tenu de porter la sienne d'une façon apparente (gerere et portare) jour et nuit l. — Enfin, le mois suivant (n déc), il est décidé qu'on leur donnera un habillement {vestes), le dimanche après la prochaine fête de la purification de la Vierge Marie. « Que cela soit désormais toujours fait ainsi et observé 2. » Toutefois, au lieu de l'habillement, on leur donne de l'argent pour l'acheter : 3o florins représentent le total « de l'habillement et du salaire de l'année courante 3. »
Seulement, les syndics ne s'étaient pas pressés sans doute d'acheter les douze brigandines. Le Conseil renouvelle sa décision (16 janv. 1460) 4. Mais alors les syndics achètent des mauvaises brigandines, que le Conseil refuse (25 janv.)5, et, finalement, il ordonne qu'on achète douze bonnes brigandines {bonus briguntinus) au prix de 8 florins 4 sols au moins 6.
Et les charges des guets continuent à se multiplier. Ils sont aussi les huissiers du Conseil {custodes). Prudemment, on leur explique qu'ils doivent se tenir à la porte, au pied de l'escalier, pour que le secret du Conseil ne soit violé par personne, ni... par eux 7.
Et puis ils deviennent comme la garde personnelle des syndics. A partir du 4 juin 1460, chaque syndic doit avoir « derrière lui, ou à côté de lui, deux guets pour obvier aux scandales 8. »
Naturellement, quand leurs occupations se furent ainsi multipliées, il fallut augmenter leur nombre : les douze devinrent les dix-huit (9 mars 1460), dont six pour les faubourgs, aux frais des habitants des faubourgs 9. — Bonivard parle de « seize serviteurs » ou guets du Conseil 10. Ils furent vingt-deux à la fin du seizième siècle. Alors, une partie de leurs attributions leur fut enlevée, pour être confiée aux milices.
En temps de danger, les citoyens étaient tenus de se joindre au guet ; c'était ce que l'on appelait le sur guet ou Y exchurguet 11 .
Dès l'origine, ou presque dès l'origine, les guets eurent une livrée. De quelle couleur était-el'e ?
Nous trouvons, au i5 décembre 1527, la décision suivante du Conseil : « Habits des guets. Ordonné qu'on les fasse comme d'ancienneté, savoir à deux couleurs, grise et noire 12. » De ce texte, il semble résulter : i° qu'en 1527, il y eut un changement ; car, si le Conseil n'avait rien voulu changer, il n'aurait pas
i. Registres du Conseil, I, p. 342, 343. — i. Ibid., p. 360, 361. — 3. Ibid., p. 363. — Blavignac dit à tort 30 sols. M. D. G., VI, p. 373, n. 1. — 4. Registres du Conseil, I, p. 381. — 5. Ibid., p. 386. — 6. Ibid., p. 396. — 7.12 février 1460. Ibid., p. 393. — 8. Ibid., p. 423. — Bonivard mentionne cette coutume : « Ces guets sont entenus de bailler touttes les sepmaines à un chascun syndique, qui sont quattre, pour le suivre et le servir en ce qu'il luy commandera. » De l'ancienne et nouvelle police, p. 27. — 9. Registres du Conseil, I, p. 401. — 10. De l'ancienne et nouvelle police, p. 26. — H. M. D. G., VI, p. 372, 373, Blavignac. - 12. Flournois, Extraits (Grenus). — « La livrée des guets était un galon cousu sur leurs habits; outre cela, cet habit devait être de deux couleurs, grise et noire. » Flournois, Remarques, p. 69.
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eu besoin de prendre une décision spéciale ; 2° que le Conseil prétendait revenir à une coutume ancienne. Dans « l'ancienneté », les couleurs du guet étaient celles de la ville, noir et gris ; les couleurs de l'évêque, noir et violet, avaient remplacé celles de la ville. Celle-ci revenait à l'ancienneté, c'était une manifestation d'indépendance. Et c'est bien ce que comprit l'évêque, Pierre de la Baume, lorsque, l'année suivante, i528, il reçut à la Tour de May, en Bourgogne, le guet Martin des Combes : « D'où es-tu ? » lui demanda l'évêque en fureur. — « De Genève — » — « Tu en as menti, et vous avez changé la couleur des robes. Viens ça ! Dis à ceux de Genève qu'ils sont tous traîtres, hommes, femmes, enfants, petits et grands ; et que, avant que soit peu de temps, je ferai faire justice dont en sera parlé ; et dis-leur qu'ils ne m'écrivent plus jamais; car tant que j'en rencontrerai de Genève, je les ferai mettre à mort. Et toi, ôte-toi d'ici *. »
Et puis, en 1 655 , c'est le noir et le violet qui de nouveau et définitivement furent adoptés 2.
Les guets avaient un chef3, dès la fin du quinzième siècle. Il est question (28 janv. 1483) d'un guet, Jean de Passy, « établi en la maison de ville, en laquelle il aura sa demeure pour obéir à MM. les syndics, » et c'est ici apparemment le commencement de l'établissement du sautier, dit Flournois Mais ce commencement remonte, semble-t-il, au moins au 9 février 1459, où les syndics reçoivent, avec onze autres, au nombre des guets, en faisant prêter le serment habituel, Jean Voland, qui vient habiter à la Maison de ville {qui venit mansum in Domo Ville)5. — Ce chef du guet est appelé sautier (salterius), pour la première fois, le 27 novembre i5286. Il est d'abord nommé à vie 7 : mais, depuis 1 556, la durée de ses fonctions est restreinte à trois ans 8.
Lui aussi porte la « livrée » de la seigneurie : drap gris et noir. Sa robe se distingue de celle des autres guets seulement par sa longueur. Mais, en r 568, il est décidé que cet officier ne portera plus la livrée, « affîn de donner occasion à gens honorables de servir à cest office plus allègrement, et que, pour être remarqué, il portera une petite gaule noyre 9. »
On conserve un siège en bois sculpté, représentant un lion, qui, placé à l'entrée de la salle du Conseil, servait de siège au sautier 10. {Page 335.)
1. Galiffe, Bezanson Hugues, M. D. G., XI, p. 347. — 2. M. D. G., VI, p. 374, n. 3, Blavignac. — Dans De La Corbière (copie Bourrit), il y a une note « concernant la robe de livrée des guets et officiers de la ville. » — :t. « ... Leur maistre et hussier du Conseil, que l'on appelle Monsieur le souttier, » dit Bonivard, De l'ancienne et nouvelle police, p. 27. — 4. Flournois, Extraits (Grenus). — 5. Registres du Conseil, I, p. 266. — G. Flournois, Remarques. — 7. Ordonnance sur l'élection des offices et officiers, 1543. Archives, Nouveau recueil de règlements. — H. ier juillet 1556. Ibid. — Cette année-là, le sautier se fit faire un manteau au lieu d'une robe.... On lui fit des remontrances, et on lui commanda de faire une robe de la façon de jadis « et la faire seulement ourlée de velours, et que celle qu'il a il la garde pour aller à cheval. » De La Corbière. — 0. 20 février 1568. Registres du Conseil, Vol. 63, f. 9. — Cette gaule noire est l'origine des masses garnies d'argent, dont le sautier a fait usage jusqu'en 1842. Deux de ces masses, l'une de 1687 et l'autre de 1720, existent encore. M. D. G., VI, p. 378, et pl. xxn, Blavignac. — 10. La charge de sautier
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Nous nous trouvons ici en face de faits singulièrement importants, et qu'il faut bien connaître pour être capable d'apprécier et juger l'influence de Calvin sur Genève et ce que l'on peut appeler l'essence politique du calvinisme.
On regarde pfénéralement comme étant l'essence politique du calvinisme la tendance à l'aristocratie, à l'oligarchie ultraconservatrice, à la théocratie dans le gouvernement. Or nous sommes heureux de pouvoir citer ici, en nous l'appropriant complètement, le résultat des très sérieuses et très exactes recherches faites par l'historien américain, que nous avons déjà cité, M. Foster. Il les a résumées dans sa petite et fort remarquable brochure. Ces recherches (bien indépendantes des nôtres, puisque nous n'avons eu connaissance de son
, . . Le siège du sautier.
travail qu au moment OU nOUS Corrigions (Au Musée archéologique, M. D. G., VII, p. 379,
les épreuves du nôtre) l'ont conduit absolu- et pl. 22). (p. 334.)
ment aux mêmes conclusions que nous-mêmes, on l'a déjà vu, et on le verra un peu plus loin. Nous préférons donc lui laisser la parole : cela fera deux témoignages au lieu d'un.
« Dans ces Conseils, il y a un fort esprit d'indépendance vis-à-vis du duc agressif de Savoie et même des évêques. Mais les procès-verbaux révèlent aussi une tendance intéressante à concentrer le pouvoir entre les mains d'un petit nombre de citoyens, une espèce d'aristocratie expérimentée (aristocracy of expérience), administrative et ouverte. Cette tendance était reconnue alors, et occasionnellement contrecarrée par l'assemblée générale, qui revendiquait ses droits *. Le Conseil des Soixante (ou Cinquante), et plus tard celui des Deux-Cents, remplace l'assemblée générale dans les matières délicates. Dans le choix des Conseils, il y a la même tendance à une élection moins directe et à une cooptation plus complexe. Par exemple, l'élection du Conseil, des Cinquante est transférée de l'assemblée générale au Petit Conseil en 1459 2 ; le Petit Conseil, originairement choisi par les syndics élus par le peuple 3, à partir de i53o, est élu par les Deux-Cents, et les Deux-Cents sont élus par le Petit Conseil4.... Les tendances
du Conseil d'Etat existe encore; le fonctionnaire qui la remplit habite à l'Hôtel-de-Ville dont il a la surveillance générale. Voir l'article du Journal de Genève (10 mars 1904) sur Jean-Pierre-Isaac Ruff, le sautier précédent, à l'occasion de sa mort.
1. Voir, par exemple, 20 janvier 1458. Registres du Conseil, I, p. 258-259. — 2. 10 avril. Ibid., I, p. 288. — 3. Juin 1429. Ibid. . p. 108. — 4. 8 février 1530. « Conseil ordinaire. On ordonne en 200 qu'il sera élu par le Conseil des 200.... On ordonne aussi que le Conseil ordinaire fera celui des 200. » Flournois, Extraits (Grenus). — Grenus fait observer que « les conseillers sortirent de la dépendance des syndics qui les choisissaient auparavant, »
aristocratiques n'apparaissent pas à Genève avec Calvin ; elles apparaissent trois générations avant son arrivée1. »
Or, de même que les tendances aristocratiques, les tendances théocratiques ont précédé l'arrivée de Calvin : de telle sorte que, contrairement à l'opinion commune, loin de créer ces tendances, Calvin les combattra, et ce sera même un des buts principaux de sa lutte. Pour le moment ne nous occupons que des hommes siégeant à la Maison de ville au commencement du seizième siècle.
Comme le point est capital, qu'on nous permette d'insister, et que le lecteur veuille bien lire attentivement les textes que nous allons- mettre sous ses yeux.
On peut distinguer trois périodes : i° la période de la Réformation qui précède l'arrivée de Calvin ; 2° la période de son exil, alors que ceux qui l'ont banni sont au pouvoir. Calvin n'est responsable ni des idées ni des actes d'aucune de ces deux périodes, puisqu'il s'agit soit de ses devanciers soit de ses adversaires ; 3° la période qui précède la Réformation elle-même, et qui peut être appelée la période épiscopale.
Eh bien! soit après 1 536, soit avant 1 536, le gouvernement de Genève, en dehors d'une influence quelconque de Calvin, ne cesse d'affirmer son caractère théocratique. Il contrôle, il régit la morale et la religion, tout comme la politique. C'est la conception permanente, universelle, depuis les origines jusqu'à Calvin. Encore une fois comment Calvin pourrait-il être rendu responsable de cette conception ?
Correspondant aux trois périodes, voici trois textes, dont nous nous bornons à citer les passages utiles à notre démonstration.
i° Premier document. — Il a été rédigé en février 1 536, donc avant l'arrivée de Calvin, et porte ce titre : « Ce que les hostes ou hostesses observeront et feront observer chez eulx, sur la peyne contenue en la Crie faicte le dernier jour de febvrier l'an 1 536 : »
« Que nul ne blasphème, ne jure le nom de Dieu ny de ses sainctz. — Que l'on face baiser terre à celluy ou celle qui jurera ligièrement. Et s'il ne s'en chastie, que l'on le révelle à la justice....
» Que l'on n'y retire point gens de meschante vie, comme paillardz, paillardes, larrons, larroncins, vacabondz, decipans le leur par les tavernes.
» Que l'on n'y boive point d'aultant, mais que l'on y use du vin et des viandes sobrement, comme Dieu l'ha ordonné.
» Que l'on ne taverne point ce pendant que l'on preschera, ne aussi de nuict, passé IX heures2.... »
2° Second document. — On dira: soit; seulement si le premier document est antérieur à Calvin, il a été cependant rédigé sous l'inspiration de ses futurs amis et collègues, Farel, etc.
Voici un autre document, de 1 53g — par conséquent de l'époque où Calvin n'est pas à Genève, où le gouvernement est entre les mains de ses ennemis
1. Foster, p. 220, 221. — 2, Turrettini et Grivel, Les Archives de Genève, 1877, p. 141-
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acharnés — : « les cryées du mandement de Jussie, faictes de par Messeigneurs. » 22 septembre i53g :
« Que personne... ne soit osez ne hardys de jurer le nom de Dieu, sur la peyne de baiser la terre....
» Tous subgectz soient tenuz et doibgent oyr la parolle de Dieu toutes les dimenches, excepté une personne pour soy garder la mayson....
» Que Ton ne joue point à jeux de deptz et de cartes ne aultres jeux de sorte.... »
Ici le Règlement de 1 53g reproduit textuellement plusieurs articles du Règlement de 1 536, et il continue :
« Que personne... ne face baptiser enffans, synon au prédicant —
» Que tous subgectz dudict mandement soient tenuz travailler six jours la sepmaine et le septiesme leur repos selon la parolle de Dieu »
On le voit, c'est identique : amis et adversaires de notre Réformateur, avant lui ou en son absence, parlent le même langage.
3° Troisième document. — Et celui-ci va nous montrer que ce langage est tout simplement le langage genevois national, celui que le gouvernement avait toujours parlé à Genève avant la Réformation. Il est intitulé : « Publications faites de la part de l'Evêque et des Prud'hommes de la ville concernant la vente de la chair, les pâtissiers, les revendeurs, les mendiants, etc. » 7 septembre i532 :
« Que nulz bochiers de la ville ou estrangiers ne doibjent point refuser de chair à personne, jusques à demy livre....
» Que nulz, de quelque estât qu'il soit, soit sil hosé ne sil ardis de jurer ou blasphémer le nom de Dieu, ny de jouer publiquement durant le divyn office ; sus la peine de cinq solds pour chesque fois, et le blasphémateur d'estre mys au colard [carcan] pour la tierce fois.
» Item, que tous vacabunds, coquins, coquines et toutes aultres semblables manières de gentz estrangiers, qu'ilz n'hont mestier ou practique pour vivre, debjent vuyder et sortir hors de ceste cité et limites dans XXIIII heures après la crie faicte ; et ce sus la peine d'estre mys en prison et de trois traictz de corde.
» Item, que nul habitant ou habitante en ceste cité, ou ès limites d'icelle, ayant puissance de travailler et gaigner sa vie, soit sil hosé de demander publiquement l'ausmone ; sus la peine d'estre mys au colard.
» Item, que toutes femmes lubricques vivans deshonnestement se debgent retirer au lieu à ce député dans trois jours ; sus la peine d'estre menées publiquement et d'estre bannies perpétuellement....
» Item, que chesque borgeois soit tenu de réveller à la justice ceulx ou celles qui scaura ou haura trouvé délinquant ès choses dessus dictes, et tout ou en partie ; et ce sus la peine d'estre repris sus le serment qu'il ha à la ville 2.... »
i. Turrettini et Grivel, Les Archives de Genève, 1877, p. 235. — 2. Ibid., p. 68-70.
Et maintenant, si Ton compare l'un quelconque de ces documents avec celui de l'époque vraiment calviniste (les Ordonnances de 1 546 4), que nous avons publié, Ton verra si nous avons eu tort de dire que les détails de la législation genevoise qu'on a le plus reprochés à Calvin et dont on a prétendu qu'ils caractérisaient tout spécialement son esprit despotique, théocratique, inquisitorial, etc., etc., sont des règles et des coutumes faisant intimement partie de la tradition genevoise la plus constante et la plus nationale. Que l'on reproche à Calvin de ne pas avoir innové, soit. Mais lui reprocher d'avoir innové, c'est faire preuve de la plus parfaite ignorance. Comme le dit M. Foster, « les Blue-laws, c'est-àdire les règlements concernant la religion et la morale, n'ont pas été une invention de Calvin ou de l'Etat puritain. Ils étaient plutôt des restes (sequelœ) du moyen âge 2. »
Nous avons vu que modestes guets et « magnifiques » seigneurs du Conseil avaient cumulé fonctions sur fonctions. Un nouveau « cumul » vint montrer que pour les conseillers le moment était venu de séparer ce qu'on avait assemblé.
Entre 1344 et 1364, les syndics avaient obtenu la juridiction criminelle et la garde de la ville pendant la nuit 3. Mais de jour la garde et la justice étaient aux mains de l'évêque ou du vidomne. Cet officier (voir nos explications page 5j) était chargé de rendre la justice aux sujets laïques de l'évêque, par une lieutenance qui, longtemps en possession d'une famille noble du diocèse, avait été inféodée d'abord aux comtes de Genevois (1288), puis prise de force par le comte de Savoie (1290) 4. Et comme ces comtes faisaient exercer leur lieutenance par un délégué, celui-ci était le lieutenant du vidomne, qui était le lieutenant de l'évêque.
Le nom même de ce vidomnat apparaît pour la première fois dans un acte entre 1 124 et 1 1 34, et la chose fut bien, comme l'a dit Pictet de Sergy, « la pomme de discorde entre trois ou quatre prétendants; le vidomne s'est maintenu jusqu'à nos jours dans ses remplaçants et successeurs directs : les Lieutenants et les Auditeurs 5. » En effet, si le rôle politique du vidomne, de plus en plus serviteur des comtes et des ducs de Savoie, irritait les citoyens, son rôle judiciaire ne leur déplaisait pas. Au contraire, ils aimaient sa judicature spéciale, telle du moins qu'il devait l'exercer, et qui s'appelait le style du vidomnat. Ainsi, le 3 janvier 1288, « une grande partie des citoyens » se réunit à Saint-Pierre, pour se plaindre au bailli de l'évêque et au seigneur « tenant le vidomnat de Genève, » de ce que « le style, soit l'ancien mode de procédure du vidomnat genevois (observé de temps si anciens, qu'il n'était mémoire du contraire), n'était plus observé. Sur cette réclamation, il est ordonné... que l'ancien mode de procédure
1. Voir plus haut, p. 70. — 2. Foster, p. 231. — 3. On sait que, d'après les théories ecclésiastiques du moyen âge, le soleil représentait le pape et son autorité primordiale, tandis que la lune, avec sa lumière réfléchie, était le symbole des rois de la terre. — 4. M. D. G., XVIII, p. xix. VIII, p. 124 et ss. P. Lullin et Ch. Le Fort, — S. Pictet de Sergy, Genève, I, p. 370.
LA VILLE HAUTE 339
sera fidèlement observé, comme par le passé ». » — Ce style, nous dit Pictet de Sergy, était « une justice gratuite, rendue selon l'esprit qui vivifie et non la lettre qui tue, par un jury composé des divers pouvoirs ou habitants de Genève, dans une proportion honorable pour les citoyens 2. » — On peut penser jusqu'à quel point ces réclamations devaient devenir impuissantes devant la tyrannie croissante des princes de Savoie. Et, finalement, le vidomne, de moins en moins organe de la justice, de plus en plus agent du despotisme, fut l'ennemi !
En 1527, les bourgeois se mirent d'accord pour ne plus aller plaider devant le vidomne (ou son lieutenant, qui le représentait), et ils s'adressèrent au Conseil ordinaire. 14 juillet: «On résolut qu'on en tiendrait un [Conseil] pour accorder les procès, toutes les semaines le jeudi à midi, auquel les conseillers du Conseil ordinaire se trouveraient3. » Ce Conseil de paix siégea bientôt aussi le lundi. —
1. M. D. G., VIII, p. 140 et It>, p. 25, Mallet. — Pictet de Sergy, Genève, I, p. 354. — 2. Ibid., p. 372. — Ed. Mallet : « La lutte se trouvait engagée entre le droit romain et le droit coutumier. — Celui-ci. défectueux peut-être à plusieurs égards, au point de vue de la logique, et même de la stricte justice, mais connu, enraciné dans les habitudes, à la portée de tous, fonctionnant dans la pratique d'une manière simple, prompte et économique : droit populaire, qui avait pour lui le passé et le présent. — Celui-là, plus conforme aux éternels principes du juste, plus rationnel, plus harmonique dans ses développements, mais nouveau comme l'est une chose longtemps oubliée, difficile, et compromis par l'onéreux cortège d'hommes de loi dont il se montrait accompagné : droit scientifique, qui luttait pour conquérir l'avenir. » (M. D. G., VIII, p. 139.) — Le style de la cour du vidomne avait été défini comme suit dans le premier article des Franchises : « Car comme il est de coustume ancienne et ça devant observée par les vidomnes, citoyens et aultres en la dicte cité de Genève habitans, que les causes ne se doivent nullement commencer de traiter devant le vidomne ou son lieutenant par escript, ne par clercz en latin, mais par cueur et en langage maternel, c'est assavoir en rommant, selon la coustume de la dite cité de Genève ; et non pas pour rigeur de droit, mais sommèrement et de plan, sans figure de plait, et non aultrement. Et aussi que en la dite court du vidomne... ne se doyve faire quelconque escripture que ce soit,... sinon en causes pesantes et ardues de grant pris.... Aussi que le vidomne ne son lieutenant ne doivent, ne soient tenus de demander à nully rien pour le sceau des lettres qui se cellent en la dite court, ne les sentences ne se doivent point donner en la dite court par clercz, ne de leur conseil, mais du conseil des citoyens,... en telle manière que s'il est de nécessité de les donner, que on les doive donner moyennant le conseil de troys ou quatre des citoyens, deux chanoynes et deux aultres nobles gens de la dite église, se le fait le requiert. Et que nul clerc ne soit tenu d'avoquer devant le dit vidomne, ou aultre officier séculier en latin, sinon en langage maternel comme dessus est dit.... » (M. D. G., II, p. 315, 317.). Et Pictet de Sergy: « Cette espèce de juridiction d'équité et de famille, allant au fond des choses sans être arrêtée par les entraves de la forme, rappelle le mode de saint Louis de rendre la justice sous le chêne deVincennes, et ne peut être assez appréciée. Jusqu'à nos jours il a fait la base du système de conciliation des Auditeurs de Genève. Ij faut remonter jusqu'à l'époque si lointaine où nous sommes et jusqu'à l'acte si lointain de 1288, pour bien comprendre la position intime et familière, paternelle et quelquefois extra-légale, qu'avaient ces Auditeurs , magistrats, dont l'existence était peut-être devenue un anachronisme en face des codes de procédure civile et de commerce et de légions d'avocats et de procureurs, dans une ville de négoces compliqués et d'esprits formalistes. Les bienfaits qu'ont néanmoins pu répandre parmi leurs concitoyens des Auditeurs dévoués et judicieux, en prévenant un grand nombre de procès devant les tribunaux de droit strict et écrit, ainsi que beaucoup d'animosité et de dissensions prolongées, en épargnant à chacun beaucoup de temps et d'argent, et en arrivant, surtout, à pouvoir rendre justice et accorder protection à ceux dont les droits au fond auraient risqué d'être compromis par la forme, ces bienfaits, disons-nous, doivent assurer aux successeurs et représentants directs du vidomne et de son style (soit aux Auditeurs de la justice) un reconnaissant souvenir dans les annales genevoises. » Genève, II, p. 131, 132. — 3. 14 juillet 1527. Flournois, Extraits (Grenus). Ce Conseil de paix fut reconnu par l'évêque Pierre de la Baume, le 15 juillet. (Ibid.) Il essaya vainement de révoquer ses concessions le 3 avril 1528. (Ibid.)
La ville
Quand le vidomnat fut supprimé, toute l'administration de la justice revint au Conseil ordinaire. En conséquence, le 28 février i528, il fut décidé que, « pour entendre les différens et administrer la justice, il y aura un syndic assisté de deux du Conseil ordinaire, de deux des Cinquante et de deux du Deux-Cents, qui s'assembleront deux fois la semaine, savoir le lundi et le jeudi. Ceux qui seront condamnés payeront trois sous, qui seront mis dans une boîte pour le paiement des administrateurs de la dite justice l. » — Ainsi le Petit Conseil était presque tout : pouvoir délibératif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire.
Mais il arriva naturellement que les syndics se trouvèrent surchargés de besogne. Ils déclarèrent ne pouvoir suffire à tout : « à la politicque de la cité, » et « à tenir le Conseil de paix et causes civiles. » On décida donc (12 et 14 nov. 1529) 2 de séparer un peu les attributions administratives et les attributions judiciaires, et d'élire « ung lieutenant et quatre citoiens 3, pour tenir la justice comme le viclomne la tenoit aultreffoys et à la forme de leurs Franchises 4. » Le lieutenant fut donc l'héritier direct du vidomne. Seulement, comme ce nom était détesté, on prit le nom de celui qui siégeait à la place du vidomne, « afin que ce nom de vidomne se perde, attendu que les temps passés, sous ombre de cet office de vidomnat, nous avons souffert bien des maux 5. »
Le Lieutenant (donc le chef de la nouvelle justice genevoise) précédait en honneur tous les autres conseillers et officiers, « horsmis les syndiques. » Le premier fut Claude Richardet. Il eut, pour gage, dix coupes de froment, 20 florins, et « sa part de boîte6. » Naturellement, ayant des juges, le Conseil eut un bourreau : carnassier7. — Faussons-lui vite compagnie, d'autant plus que nous serons obligés de le rencontrer tout à l'heure et, quittant la Maison de ville, continuons notre promenade.
1. Flournois, Extraits (Grenus). — Voir aussi la décision du ier mai 1528. Il est arrêté que ce tribunal commencera à fonctionner « lundi prochain. » — 2. Flournois, Extraits (Grenus). — 3. « Auditeurs du droit, soit assesseurs du dit lieutenant. » Ils étaient pris dans le Conseil ordinaire. 14 novembre 1529. Grenus. — Toutefois, le 8 février 1530, il est décidé que le lieutenant et ses assistants « ne se trouveront point en Conseil ordinaire. » Flournois, Extraits (Grenus). Le Conseil ordinaire devenait la cour d'appel du lieutenant. Le 21 mai 1532, on constitua enfin une cour d'appel spéciale, siégeant le lundi et le jeudi, composée des quatre syndics, de deux conseillers du Conseil ordinaire et de deux conseillers des Deux-Cents. {Ibid.) Le nouveau système judiciaire était organisé. — 4. M. D. G., X, p. 266, Balard. — S. 14 novembre 1529. Flournois, Extraits (Grenus). — 6. 14 novembre 1529 et Ier février 1530. Ibid. — 7. Parlant de Cartelier, Jeanne de Jussie dit : « Et de faict fut mis entre les mains du Carnacier.... » Le levain du calvinisme, P- 3-