I.KS HOI'KI.I.KKIKS DU TKMPS l)K CALVIN
» Premièrement messieurs les scindicques, ensemble mons'' le lieutenant de ceste dicte cité, aussy messieurs du conseil députés, auront superintendance et considération sur une chacune abbaye, ainsy qu'il semblera bon à leur advis et discrétion, pour ordonner, commander et modérer le tout, ainsy qu'il sera de besoing. •
» Item il sera dcllcndu à tous de non jurer ou blasphémer le nom de Dieu
» Item celui qui blasphémera le nom de Dieu comme disant : par le corps, par le sang, par les playes, ou semblable chose, ou qui se donnera au diable, ou usera de telles imprécations exécrables, sera puni....
I) Item, s'il y a aulcuns qui se oultraigent l'ung l'autre, le dict hoste sera tenu, ou celluy qui sera de la compagnie de l'abbaye, luy imposer silence sur peynne
de désobéyssance faicte à messieurs, tout ainsy que s'il estoit de la justice
» Item que s'il v en avoient qui voulussent faire ordinaire mestier de fréquenter les dictes abbayes, y consuraantz leurs biens et substance, que l'hoste ne les doibge recepvoir....
» Item que nul n'aye à dire parolles oultrageuses et diffamatoyres en derrière de celluy de qui les parolles s'adresseront, ou user de propoz tendantz à mutination sur peyne d'estre bannpny pour deux moys de ladicte abbaye... et si un tel cas estoit persévérant soyt réputé come lâche, de rien, indigne de bonne compagnie....
» Item suyvant cela l'hoste sera tenu de révellcr promptement à Messieurs les insolences et dissolutions que s'y commettront, tant par parolles come par faictz, que pourront tendre contre l'honneur de Die,u, et de son église, et aussy de la dicte seigneurie.
» Item le dict hoste ne permettra boyre ou manger en la maison personne de quelque qualité que soyt, que premièrement la prière ne soyt faicte pour la bénédiction, et aussy à la tin, la prière avec action de grâces....
» Item, suyvant cela, sera tenu le dict hoste avoir en sa maison et en lieu publicq une bible, en françoys, dedans laquelle puysse lire chacun qui vouldra, et n'empescher que librement et honnestement on ne parle de la parolle de Dieu en édiffication, ains [mais1 tiu'il y donne tout le faveur possible.
» Item ne permettra ledict hoste aulcunes dissolutions come dances ou compagnies sus])ectes de payliardise ou ruffianaige, ny faire à jeuz de dez, ny de cartes, jouxte la forme des cries.
» Item s'il advient qu'on joue, que ce soyt à jeu honneste et permys, sans jurer, ny blasphémer, ny perdre ou consommer le temps excessivement et ne se jouera plus oultre que pour le repas d'ung home.
» Item ne permettra ledict hoste chanter chansons deshonnestes, ny parler aussy parolles deshonnestes, et s'il advient qu'on veueille chanter psaulmes ou chansons spirituelles, que ce soyt honnestement, et non en façon dissolue....
» Item ne retirera ledict hoste personne de nuyct, passées neufz heures, sinon que fussent ceulx qui sont commys pour le guet.
» Item sera tenu ledict hoste réveller aux parent/ de ceulx qu'il cognoislra
mal se gouvernantz, que sont encoures soubz charge et administration de
père....
» Item sera tenu mander querre le vin là où plaira à ceulx qui seront en sa maison, et ne le vendre pas plus qu'il ne coustera sur le lieu où il sera prins.
» Item sera tenu fournir pain de bon poydz.
» Item fournira la chair au prys qu'il l'aura accheptée, se contentant honnestement de ce que luy sera baille pour sa peynne et vacation.
» Item toutes les aultres menues choses... luy seront payées ce qu'elles cousteront honncstement —
» Item le dit hoste ne lougera personne, de couche, ne habitant ny estrangier, sinon que Testrangier luy fut menné par quelcun de l'abbaye et par nécessité.
» Item ceulx qui seront soubz une abbaye ne pourront aller boyre ny manger à une aultre, sinon que ce fut en la compagnie d'aulcuns de la dicte abbaye'.... »
Il y avait cinq de ces abbayes, une sur chacune des principales places de la ville, au Bourg-de-Four, au Molard, à Longemale, à Notre-Dame du Pont, à Saint-Gervais -.
Ces abbayes, à la fois tavernes, cafés et restaurants de tempérance, cercles religieux et presque Unions chrétiennes, ne réussirent pas. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, si l'on connaît un peu le tempérament genevois... au XN'I" siècle.
Nous ne nous étonnerons pas davantage, connaissant aussi l'ignorance des critiques de Calvin, de voir ces auteurs tenir les abbayes pour une idée aussi originale, aussi caractéristique que fâcheuse du Réformateur. La vérité est que les abbayes existaient; que l'idée d'en établir de nouvelles ne vint pas de lui et qu'il n'y a peut-être pas un détail des fameuses ordonnances — les détails estimés les plus calvinistes aussi bien que les autres — qui n'ait été emprunté aux vieilles coutumes genevoises ou suisses''. Ici, comme ailleurs, Calvin se borna à vouloir hiire appliquer exactement ce qui était proclamé déjà, là ou ailleurs, plus ou moins vaguement.
Naturellement, les cabaretiers libres protestèrent contre les cabaretiers offi-
1. Mai 1546. Ordonnances sur les maisons communes, soit abbayes. Archives, N" 1374. — 2. Registres du Conseil, Vol. 41, f. 102^ et "T — 3. « Le magistrat établit des confréries que l'on appelait abbayes, de la même nature à peu près que celles que l'on voit encore aujourd'hui dans les principales villes de Suisse. » (Gautier, Histoire de Genève, III, p. 280). — « Le Petit Conseil... songea... à suppléer aux cabarets, à l'instar de ce qui se pratiquait en Suisse, par l'établissement de quelques abbayes.... Les ordonnances furent calquées, en grande partie, sur celles de l'Abbaye de Saint-Pierre, au moins autant que le permettait la Réformation. > (L. Sordet, Des abbayes ou sociétés laïques de Genève, M. D. G., IV, p. 14, 15.) — Ce sont les vieux statuts genevois « qui interdisaient de jurer, qui prescrivaient l'assistance à la messe, qui faisaient toujours assister < l'abbé, » le directeur, . par les syndics et leurs conseillers. > {Ibid., IV, p. 6.) — « Les règlements sur le maintien de la paix (Friedbieten), le désarmement des étrangers, aussi bien que sur la dénonciation des fautes, sont communs à toutes les législations des villes et de la plupart des cantons démocratiques.... En particulier, les hôteliers doivent dénoncer les jeux défendus, les blasphèmes et les batteries.... D'après un règlement de Schwyz, en 1697, l'hôtelier perdait sa patente s'il ne rapportait pas les conversations relatives au Conseil. » (Liebcnau, p. 202, 203.) Il y a des ordonnances analogues à Luccrne, en 1705, 1745, 1750. (Ibid., p. 203.)
LES HÔTELLERIES DU TEMPS DE CALVIN yS
ciels. M Au bout de trois moys, dit Rusct, on trouva que c'estoit confusion', « et on lit dans les Registres, 22 juin 134Ô, que « les taverniers se lamentent.... L'affère mys en oppignyon. Kt sur ce ordonne que les dictes abbayes soyent layssés, et la permission de tenyr les tavernes aussy doybge demeurer-. » C'était, semble-t-il, la liberté des cabarets. — N'oublions pas toutefois que les Cries de i56o renferment l'interdiction formelle pour les citoyens genevois de fréquenter ces cabarets : Des Tavernes. « Que nul citoyen, bourgeois ny habitant de ceste cité, de quelque estât et condition qu'il soit, ayant domicile et résidence en icelle, n'ait aller d'oresenavant boire ne manger en aucune taverne, cave ne cabaret, en sorte que ce soit : ny mesme aucuns hostes et taverniers ayent à donner à boire ny à manger à aucuns desdits citoyens, bourgeois et habitants : sur peine de soixante sols pour un chacun d'eux et pour une chacune fois, payables tant par Thoste, que par celui qui y aura esté, comme dit est. » (§ 21.)
3. C'est le moment de noter la grande différence qui sépare le citoyen et l'étranger à Genève.
Seulement y a-t-il ici quelque chose de spécialement calviniste : une preuve de rétroitesse calviniste? Aucunement ^ La Genève du XVI'' siècle se borna à pratiquer les règlements en vigueur chez elle jusqu'au XVI"' siècle, en vigueur partout dans les autres pays '*. Et tout ce qu'il faut observer c'est que (ienève se trouvait dans une situation où ces règlements étaient pour elle deux fois logiques.
Genève, en effet, était une toute petite ville, d'environ i3ooo habitants ^ et c'est vers cette petite ville qu'arrivait un flot prodigieux d'étrangers.
1. Roset, V, s 5. P- 316. — 2- Registres du Conseil, Vol. 41, f- 125'- — •'• En août 1557. 'i^ Bàlois D. Wolfgang Wissenbourg dédie un ouvrage au margrave Charles de Bade, où il est dit ; « II faudrait abolir tous les cabarets et brasseries, ou bien les interdire au.x citoyens.... Dans les hôtelleries, ne devraient aller que les étrangers, et, quand ils arrivent, y loger et être gardés un certain temps. C'est pourquoi on les appelle cieversoria [asiles, lieux où l'on s'arrôtc pour se reposer]. Seuls, les pèlerins et les étrangers devraient pouvoir y entrer et y séjourner. • (Licbenau, p. 239.) — 4. « Pour le séjour et l'établissement, le droit des étrangers à Genève, au moyen âge, loin d'ûtre absolu, était pleinement subordonné au libre arbitre du pouvoir local (so/iiis episcopi esse, est-il dit en 1124). Celui-ci se réservait toujours la faculté d'admettre, de refuser ou de renvoyer les immigrants. . (Ed. Mallet, Du recruteimnl de la population dans les petits Etats ilémocratiques, 1851, p. 33.) Il ne faut pas perdre de vue, même à propos des prescriptions les plus gênantes, ([ue « des règlements semblables e.xistaient alors dans un grand nombre de villes et que Genève, en se montrant stricte à cet égard, ne faisait qu'obéir au.\ impérieuses exigences de sa situation.» Ibid., p. 34, 35. — « Nos chartes ne consacrent le droit d'aubaine qu'à Vvoire (2 mars 1324. art. 18), et encore avec quelques restrictions : les legs faits par l'étranger défunt sont respectés, et ses vêtements attribués à son hôte. Dans les autres franchises, on suit en général la nuinc marche que pour la fortune des bourgeois morts ab intestat, c'est-à-dire que l'on attend, l'an et jour, la présentation d'un héritier, et, après ce terme seulement, les biens sont dévolus au Seigneur. » P. Luilin et Ch. Le Fort, Recueil des franc/lises et lois municipales des principales villes de l'ancien diocèse de Genève, M. D. G. XIII'', p. .\.\vi et p. 181. — "i. « En 1543, la population de Genève était, suivant Picot, de 13000 âmes. En 1589 (i8 juin), à l'époque de la guerre contre la Savoie, on fit un dénombrement de la ville, qui donna • treize mille pcrsones. « (Registres du Conseil, Vol. 84, f. i24*.) Nous sommes donc autorisés à conclure que la [lopulation de Genève n'a guère dépassé 13 000 âmes dans le XVI' siècle. » (Ed. Mallet, Recherches historiques et statistiques sur la population de Genève, 1837, p. 8, 9.) — « Le premier dénombrement connu est rapporté par
JEAN CALVIN III '
nA LA VlLLt
Les Registres donnent comme habitants reçus ^ : g3 en 1349, 127 en i55o, 289 en i55i, 53 en i552, 79 en i553, 355 en i554, 38o en i555, 3i9 en i556, 890 (le chiffre n'est pas complet) en i557, 724 en i558, 1708 en i559 ^
Mais ces gros chiffres indiquent les habitants reçus, et non les étrangers plus ou moins domiciliés, qui, pour des raisons diverses, ne faisaient pas régulariser leur situation, et que l'on tolérait, sauf accident. Ces étrangers étaient fort nombreux. Ainsi, en i557, Genève est menacée par « les ennemys icy en la Bourgogne, bien prèz de nous, tellement que nous ne debvons estre endormys''. » Incontinent, on décide « que tous n'ayans serment à la Seigneurie, doibgent vuyder la ville dans troys jours *. » Une foule véritablement innombrable d'étrangers se précipite à la Maison de ville pour obtenir des lettres d'habitation. Il y en a tant « de là en la sale qu'on ne pourroit les ouir, ny mesmes entrer dedans. » On décide donc de les recevoir « de nation en nation. » Cinquante Anglais sont remis, pour prêter serment, après-diner; vingt-cinq Italiens, à 2 heures après-midi ; « puys sont entrez ceux de la nation françoyse ^ au nombre d'environ deux cens, lesquelz ont présentés leurs requestes, et sont remys à demain à midy pour donner cognoissance et prester serment ; » enfin, quatre Espagnols prêtent serment tout de suite ''.
Le Registre déclare que le nombre des étrangers est de nature à donner des inquiétudes. 6 avril i553 : « Est tenu propos des estrangiers qu'il jornellement se présentent pour habiter icy, et comment il seroit à craindre qu'il en venisse beaucoup, plustost pour faire quelque fâcherie, que pour aultre '. » — En onze ans, de 1549 ^' i55g, il y a réception de plus de 5017 « habitants, » sur une population de i3 000 âmes ** !
Il ne faut jkis s'étonner que Genève ait pris des précautions avec ces nouveaux venus. Et comme elle devait son indépendance, son existence à sa foi, ce sur quoi elle prenait ses premières et plus grandes précautions, c'était sur la foi.
Michel Rosct {Chroniques, I, ch. 30) à l'anncc 1404 . Et furent nombres les feuz ou maisons, desquels en • fut trouvé alors 1298 feuz » : ce qui, suivant Picot {Histoire de Genève, 1811, I, p. 109), « vu la simplicité » des mœurs et le jjrand nombre d'individus communément réunis dans le même appartement, peut faire » supposer une population d'environ 10 à 12 000 âmes. Le premier de ces chiffres est peut-être déjà trop » élevé, puisqu'il suppose près de huit individus par feu. » (Mallct, Iôid.,p. 8.) — « Picot (11, p. 228) dit, il est vrai, qu'en 1550 un recensement la porta à 20 000 âmes. Mais si, en 1543, après la destruction des faubourgs, Genève n'avait que 13000 âmes, il n'est pas croyable qu'en sept ans elle se fût accrue de 7000 âmes, pour revenir, trente-neuf ans plus tard, précisément à son chiffre primitif de 13 000. Il n'est d'ailleurs fait aucune mention de ce prétendu recensement dans les Registres du Conseil, archives de tous les faits contemporams. » (Mallct, p. 9, n. i.) — D'après les papiers trouvés à l'horloge du Molard, « le troupeau est composé d'environ 20000 âmes . en 1717. Bulletin de la Société d' histoire et de géographie de Genève, II, p. 77.
I. C'cst-à-dire : « Préscntans suplication et jurans es mains de Messieurs d'cstre obéissantz subjectz, de vivre selon Dieu cl la sainte réforme évangélique, et d'observer tous éditz, comandemens de Messieurs... et reccuz pour habiter soubz le grémie de nos seigneurs et supérieurs. . Mallet, p. 38. — 2. Ibid., p. 39. — 3. II octobre 1557. Registres du Conseil, Vol. 53, f. 355. i. ,2 octobre 1557. Ibid.. f. 356. — ri. D'une note fort intéressante qu'a bien voulu m'adresser M. Covelle, l'érudit éditeur du Livre des bourgeois, il résulte que l'importance numérique du Refuge français à Genève dépasse probablement de beaucoup les chiffres, couramment admis. Pour le moment, toute évaluation exacte, même appro.ximative, quant au premier et au second refuge, est très difficile. - C. 14 octobre. Ibid., f. 359. — 7. Ibid., Vol. 47, f. 50. - N. Mallet, p. 41, n. 2.