opéra XXIX, p. 633. — •>. Ibitf., p
JEAN CALVIN V 6l
qui caractérise tellement le calvinisme, et que les critiques du calvinisme ignorent et méconnaissent tellement, cette conception est nettement affirmée et expliquée à propos de David : 2 Sam. 1,4: « Les hommes de Juda sont venuz et Tout oinct roy [David]'. » — « On pourroit ici admener une question : comment ces hommes de Juda ont osé oindre David, veu que c'estoit effacer l'onction première, ou pour la déclarer insuffisante, et comment David a-il voulu souffrir cela"^ ? » — Calvin répond : « Maintenant que le peuple oinct David, ce n'est pas pour arguer que ce que Samuel a fait soit débile,... et ne lui servist à rien. Mais c'est autant comme s'il respondoit : amen, et ratiffiast ce qui a esté fait. Notons bien donc que David n'est point icy éleu à l'appétit des hommes, mais qu'il a approbation (pour ce que Dieu l'a authorisé), que les hommes aussi s'y accordent -'. — C'a esté une approbation de son office. Il est vray que le peuple a bien adjouté à l'onction de Samuel. Mais ce n'a pas esté pour dire : le prophète n'a fait qu'à demi, et il faut que nous parachevions, et que la perfection vienne de nous. » Voici ce qui en est : « Nous venons icy et déclarons que ce que Dieu a prononcé,
nous l'avouons de nostre bon gré Nous voicy assemblez pour consentir^ et pour
nous conformer à ce qu'il a une fois décrété en soy '*. » — Et finalement les deux parties se rencontrent ; le roi et le peuple font alliance, contrat : a II est dit puis après que David a fait alliance^ devant le Seigneur, avec les anciens d' Israël . En quoy nous voyons qu'zVr <2 devoir mutuel du prince envers ses sujets. Comme donc il faut que les subjectz portent le joug qui leur est imposé, il faut aussi que les princes et ceux qui ont domination et prééminence s'employent à ce qui concerne le bien public et à Testât paisible de leurs subjects ^ » Dans ce contrat constitutionnel se trouvent ainsi les garanties pour l'autorité de celui qui commande et les garanties pour le bien et la paix de ceux qui obéissent. Dieu est témoin, il est le notaire du contrat de gouvernement.
Il y a des textes plus curieux encore. Calvin est tellement habitué à tout voir sous la forme d'un contrat, dans lequel l'action de Dieu ne supprime pas l'action de l'homme, et dans lequel l'action de l'homme ne supprime pas l'action de Dieu, que, d'après lui, les hommes ne sont pas seulement appelés à élire leurs pasteurs et leurs magistrats, les uns et les autres créés par Dieu ; ils sont appelés à élire, en une certaine laçon, les apôtres, et à conclure un contrat avec Jésus-Christ. « Quand il avoit constitué Paul apostre des Gentils, Dieu veut toutes fois que ce soit ordonné par l'Eglise ^ » Et enfin ce texte surprenant, audacieux, à propos de Osée I, II, où il est dit que « les enfants de Juda et d'Israël seront rassemblés et se constitueront un chef. « « Il semble bien que c'est sans propos ne raison
I. Sermons de Calvin sur II Samuel. (Bibliothèque de Genève, manuscrit i, Mf. i6, etc.) — i. Ibid., p. 37. — 3. Ibid., p. 37 b. — '1. Ibiii., p. 38. — 5. Ibid., p. 125.
6. IV, m, 14: c Car c'est le moyen légitime, que ceux qui doyvent avoir quelque charge jiublique en l'Eglise soyent esleus par les voix de tous. » Commentaires, Actes des apôtres, VI, 3.
LE CONTRAT DE GOUVERNEMENT OU LA CONSTITUTION aS3
que ce qui appartient à Dieu seulement, est transporté aux hommes, ascavoir de constituer un roy. Or le prophète, par ce mot, a noté l'obéissance de foy, d'autant que ce n'est pas assez que Jésus-Christ soit donné aux hommes pour présider entre eux, et les gouverner, sinon qu'ils l'embrassent pour leur roy, et qu'ils le reçoyvent en toute révérence pour luy faire hommage, et se assujetir à luy. Et de ceci nous recueillons, quand nous croyons à l'Evangile, que c'est autant comme si volontairement, et de nostre bon gré, nous eslisions Jésus Christ pour notre souverain roy K »
Seulement Calvin ne se contenta pas de poser et d'expliquer cette théorie, il passa à la pratique et donna le premier un exemple, qu'on n'a pas assez remarqué. Il plaça un contrat, une constitution à la base de la première Eglise qu'il fonda (cet exemple devait être suivi dans toutes les Eglises calvinistes), et fit jurer ce contrat, cette constitution par tout le peuple. C'est la fameuse « Confession de la foy, laquelle tous bourgeois et habitans de Genève, et subjectz du pays, doyvent jurer de garder et tenir. 1537. »
" Premièrement, nous protestons que pour la reigle de nostre foy et relio-ion, nous voulions suyvre la seule Escripture... et ne prétendons, pour nostre gouvernement spirituel, recevoir autre doctrine que celle qui nous est enseignée par icelle Parolle.... Nous recognoissons... et pourtant réputons une abomination de mestre nostre fiance ny espérance en créature aucune.... Nous confessons. .. Nous le tenons véritable sans aucune doute.... Nous entendons et confessons.... Nous entendons que toutes oraisons se doibvent faire en certaine intellio-ence.... Nous déclairons que la messe nous est en exécration.... Toutes les loix et constitutions faictes pour lier les consciences, nous les condemnons, comme perverses doctrines de Sathan.... Nous ne réputons point aultres pasteurs de l'Eglise que les fidelles ministres de la Parolle de Dieu.... 0 Voilà un langage qui ne nous étonne pas, mais qui devait fort étonner au seizième siècle. Sans doute la Confession de foi lie le fidèle. Mais si elle lie le fidèle à l'Eglise, aux autorités ecclésia.stiques, elle ne lie pas moins les autorités ecclésiastiques, l'Eglise aux fidèles. Ce n'est pas un sujet qui parle, c'est un maître. Nous entendons que-.... — Et la Confession de foi, constitution de l'Eglise, de la première Eglise calviniste, est signée et jurée par tous les citoyens (bourgeois et habitants) de la ville et du pays. Et comme la circonscription de l'Eglise, c'est la circonscription de l'Etat, et comme le bourgeois, qui ne jure pas et ne signe pas, doit quitter la ville, la confession lie l'autorité civile comme l'autorité ecclésiastique. C'est une constitution ecclésiastique et civile.
Un auteur américain, qui a fait une étude spéciale de ce qu'il appelle le premier Etat puritain, l'a très bien vu : « La confession, dit-il, était plus qu'une
i. Osée II, II. — i. Opéra IX, p. 693.
confession de foi : c'était un pacte social, suivant avec pleine conscience les exemples des pactes {covenants) de T Ancien Testament '. »
Il y avait une déclaration de soumission: « Pourtant... que sa voullunté est la seule reigle de toute justice, nous confessons que toute nostre vie doibt estre reiglée aux commandemens de sa saincte loy... ainsi qu'il s'ensuyt. » Viennent les dix commandements. « Ils devinrent la constitution morale à laquelle chaque habitant de Genève devait prêter un serment public et solennel. La fidélité jurée à la loi morale, telle qu'elle est résumée dans les dix commandements, devint une épreuve officielle du bon citoyen, des sentiments sociaux du bourgeois aussi bien que du membre de l'Eglise. »
Mais en face de la déclaration de soumission, il y avait la déclaration de liberté : « Toutes lois et constitutions faictes pour lier les consciences... et tendantes à rompre la liberté chrestienne, nous les condamnons comme perverses doctrines de Sathan. » — « Cette clause, dit Poster, dans ce qui fut probablement la première confession de foi adoptée par une assemblée de représentants, et jurée et observée d'une manière permanente par les habitants d'une république, contient le même principe politique significatif déjà noté dans l'Institution. C:e germe de liberté, uni avec l'autre disposition, et précaution de l'Institution, relative à la révolution constitutionnelle, a servi plus tard aux Huguenots, aux Hollandais, aux Ecossais, aux Anglais et à la Nouvelle Angleterre pour résister à la tyrannie. » — Et dans cette première constitution ecclésiastico-civile, dans ce premier Covenant, notre auteur américain voit « le précurseur du Covenant national écossais en i638, de la Ligue solennelle et Covenant signés par le Parlement anglais en 1643, et des Covenants intervenus dans les premières villes et Eglises de la Nouvelle Angleterre -. »
A côté du Contrat de souveraineté ou de gouvernement, nous trouvons, moins souvent, mais nous trouvons dès le Moyen Age un second Contrat, le contrat de société.
Quand on eut accepté l'idée du contrat de souveraineté ou de gouvernement, plusieurs furent amenés à se demander comment s'était formée la société qui avait conclu ce contrat. Au Moyen Age, et longtemps après, les réponses diflférèrent. Fallait-il penser à la chute? La société était-elle de droit civil ou de droit naturel ? Et au milieu de toutes ces hésitations et contradictions, plusieurs songèrent à un acte volontaire, par lequel la société elle-même aurait été constituée. La nature aurait été simplement une causa remota ou impulsiva. On arriva ainsi à l'idée d'un premier contrat, le contrat de société ou Contrat social, précédant . le second contrat, le Contrat de souveraineté ou de gouvernement. La société, disait ^neas Sylvius, serait le fait d'un contrat conclu par les hommes, qui