p. 780, 781. IV, XX
erreurs. » Allant plus loin, M. Hanotaux prétend que les premiers huguenots furent des « partageux'. »
5. Calvin conclut, — et a le droit de conclure, — le fidèle est le seul sujet vraiment obéissant : « ceux que Dieu a enseignez, c'est asçavoir qui cognoissent que nostre Seigneur a voulu choisir ceux qui dominent comme ministres de sa bonté et qu'il nous veut gouverner par leurs mains ^. » — Les hommes ne s'acquittent fidèlement de leur devoir « de sujet » que s'ils sont bien « persuadés et résolus » que Dieu a établi « Testât où ils sont », et que c'est une « vocation sainte » ^
Et l'histoire atteste que loin d'avoir été un fauteur de révolte et de révolution, Calvin a été un fauteur incomparable de soumission. Les huguenots ont vécu selon leurs idées et leur mentalité, et leur loyalisme a été prodigieux. Malgré tous les massacres et toutes les persécutions ils furent loyalistes. Le dernier synode national qu'on leur permet de réunir, celui de Loudun en lôSg, profite de cette suprême permission pour proclamer son loyalisme. Le modérateur, le célèbre DaiUé, déclare au commissaire royal : « Nous tenons cette doctrine des apôtres par laquelle ils nous ordonnent d'être soumis aux rois et à ceux qu'ils auront revestus de quelque pouvoir. Nous avons appris des chrétiens de la primitive Eglise que les rois dépendent immédiatement de Dieu, et qu'il n'y a pas d'autorité médiate entre la leur et celle de la toute puissance ; et, après le service que nous devons à Dieu, il n'y en a pas de plus sacré et que nous devons rendre plus fidèlement et plus inviolablement qu'à notre roi. Vous nous verrez tous souscrire à cette sainte créance. » — Louis XIV se déclara « très satisfait ». Et plus de vingt ans après, en i683, la célèbre requête des protestants disait : « Il ne s'agit, Sire, que de ce que les suppliants doivent à Dieu; car pour ce qu'ils doivent à votre Majesté, leur conduite passée rend témoignage à la pureté de leurs sentiments, et peut servir de garant pour l'avenir. En un mot, les suppliants sont tous prêts de signer de leur sang le serment de leur fidélité. Quand toute la terre se soulèverait contre ses ordres, quand tous vos autres sujets seraient capables de manquer de fidélité et d'obéissance, ils demeureraient inviolablement attachés à leur auguste monarque, et verseraient avec plaisir tout leur sang pour son service''. »
Voilà comment les François I", les Charles IX, les Louis XIV, commirent des crimes, mais non des erreurs, en faisant sonner les cloches de Saint-Germain l'Auxerrois, et en envoyant leurs dragons contre les protestants.
1. Kaguet, Revue latine, 25 août 1902. Cité par Bonet-Maury : Le protestantisme français et la République, au seizième et au dix-septième siècle, dans le Bulletin du Protestantisme, 1904, LUI, p. 234. — Hanotaux, Etudes historiques sur te seizième siècle. — Ibid. n. 2.
•1. Opéra LUI. Sermon i Tim., p. 133. — 3. Ibid., p. 139.
'i. Fr. Puaux, « L'évolution des théories politiques du protestantisme français pendant le règne de Limis XIV, dans le Bulletin du protestantisme, LXII (1913), p. 388. 389, 394, 395.
4g6 LA PENSÉE POLITIQUE
1. De ceux qui reprochent à Calvin de n'avoir pas assez prêché Tobéissance, passons à ceux qui lui reprochent de l'avoir prêchée trop : Révolution et puis obéissance passive.
Nous empruntons la seconde accusation à un historien, avec lequel nous avons l'habitude et le plaisir de nous trouver en général d'accord, M. le professeur Lang. Acceptant de ses adversaires la thèse sur laquelle nous reviendrons plus loin, et qui consiste à creuser une sorte d'abîme entre le calvinisme de Calvin et le néo-calvinisme ultérieur, M. Lang résume la conception du Droit naturel selon Althusius, et il continue: « Il suffit de considérer ces phrases pour en saisir le caractère révolutionnaire et en même temps leur contenu riche de promesses pour l'avenir, et comprendre comment pouvaient en sortir peu à peu les formes constitutionnelles de l'Etat moderne ^ » — « 11 est vrai que Calvin, dans une courte remarque, tout à fait à la fin de son Institution (W, XX, 3i) avait émis l'idée que là où il existe des magistrats populaires, des ordres (Stàmie)., comme les Ephores à Sparte, ou les tribuns à Rome, constitués pour la représentation des droits du peuple, ces autorités inférieures étaient en droit de résister à la tyrannie du Souverain. Mais cette remarque, — malgré le plaisir avec lequel on l'exploitait (so gern sie ausgebeiitet jvurde), — ne paraissait pas suffire, car Calvin avait placé à la tête de sa « Politique », comme principe supérieur, le droit de l'obéissance passive {des leidenden Gehorsanis), et l'avait déclarée, avec toute son énergie, l'opinion claire de l'Ecriture. On restait donc sur un terrain vacillant. Si l'on savait, grâce à l'Ancien Testament largement utilisé, s'avancer au delà de la résistance purement passive (cf/'e ^/o.y^e' /^^w/z^é' Resisten^)., on rencontrait toujours la grande autorité du savant exégète de Genève. Aussi, pour trouver un terrain ferme et net, on eut recours au Droit naturel *. »
On pourrait s'étonner qu'un historien aussi avisé que M. Lang mesure l'importance d'un principe à la longueur que lui paraît avoir son exposition. Mais tenons-nous-en aux déclarations formelles: elles montrent que Calvin a été autant opposé à l'obéissance passive qu'à la Révolution.
2. Et d'abord que l'on consente à essayer de se représenter la mentalité du calviniste, selon Calvin.
Cet homme, soumis au Magistrat, est soumis au Magistrat parce qu'il est soumis à Dieu. Il est soumis, la tête profondément inclinée devant Dieu, mais la tête singulièrement haute devant le Magistrat lui-même.
Ecoutons notre Réformateur parlant et façonnant l'âme de ses auditeurs et lecteurs : « C'est pitié que les princes sont si aveuglés, de ne pas veoir que s'ils veulent que leur autorité soit bien establie, il faut que Dieu soit par dessus
t. A. Lang, Die Re/orniatioit iind das Naliinechl, p. 27. — i. Ibid.. p. 28.
LE DROIT DE RÉSISTANCE ^gj
eux?... la plus grande autorité que puissent avoir les roys de ce monde, n'est-ce point qu'ils soient serviteurs de Dieu, qu'ils soient comme ses officiers ?... Or si un prince ne se contente point de ceste simplicité là, ... il n'est pas digne d'estre acconiparagé à un poulx, à un ver, ou quelque autre vermine, car les poulx sont encore créatures de Dieu, et voilà un vilain qui avait esté institué de Dieu, pour estre son lieutenant, et toutefois il se mocque de son prince souverain !... N'est-il pas digne qu'on lui crache au visage' ? «
Et encore : « Quand les princes voudront desroguer à la majesté de Dieu, ... fi ! fi ! ce n'est qu'ordure d'eux.... Il faut qu'ils soyent mis en bas, et qu'on ne tienne plus compte d'eux non plus que de savattes".... « — Aussi, pour les princes, voici la prière que les fidèles doivent faire monter vers Dieu, en gémissant : « Seigneur, donne leur à cognoitre qu'ils sont hommes, c'est-à-dire que tu leur donnes de tels coups de marteaux, qu'ils aprenent que c'est que leur condition.... Que les hommes connoissent qu'il ni a ni principauté, ni royaume, ni empire en ce monde, qui ne doive estre rapportée à Dieu, et qu'il ni ha qu'une seule puissance de Dieu, qui soit infinie ^ » — Et encore : « Je vous prie, si on nous commande de paillarder, et de desrober, de meurtrir, prendrons nous tout cela pour une loy ? Nenni. Nous dirons que ce sont bestes insensées, qui nous voudroyent jetter en enfer.... Or celui qui commande qu'on oflFense Dieu, il commande ce qui vaut pis que tout larrecin.... Tiendrons-nous cela pour loy? Nenni, non.... Il faut que ceste bride soit mise par dessus, c'est à sçavoir que nous ne soions point distraits ni destournés de l'obéissance, ni de la subjection que nous devons au roy souverain, qui domine par dessus tous les princes de ce monde, sachant que les roiaumes ne sont rien, sinon entant qu'ils sont constitués de Dieu. Quelle autorité mérite un roy, sinon entant que Dieu luy donne ? et s'il s'esiève contre Dieu, faut-il qu'on luy obéisse ? il est bien certain que non ''. »
Comment un Calviniste, — selon Calvin, — aurait-il obéi passivement ? C'était psychologiquement impossible.
Du reste personne ne conteste que le fidèle est tenu d'obéir, sauf en ce qui concerne les ordres de Dieu '. Or, au seizième siècle, les discussions portaient précisément sur les ordres de Dieu, sur la religion.
Aussi bien, Calvin prévoit les difficultés. Filles ne doivent pas arrêter. Dieu y pourvoira : « Quelque danger qu'il puisse en résulter, il ne convient pas que nous accordions aux principautés périssables de la terre une telle valeur, que, à cause d'elles, nous laissions tomber le culte de Dieu, la pure religion d'où dépend notre salut.... Il est presque impossible qu'au milieu d'une pareille perversité,
1. Sermon VII. Dan. ch. VI. Opéra XLI, p. 395. — -î. Sermon IX. Dan. ch. VI. Ihki., XI.I, p. 415. — :t. Sermon VII. Dan. ch. VI. Ibid., XLI, p. 396. — i. Ibid.. p. 397.
o. « De quoi est-ce que le prophète reprend ici les Israélites, sinon d'avoir esté trop obéissans à leur roy? Mais n'est-ce pas une chose louable de soy ? Si est bien : voire s'il n'eust rien commandé contraire au vouloir de Dieu; mais quand il corrompt le service de Dieu, qu'il introduit des meschantes superstitions, le peuple ne devrait-il pas là vivement opposer ? » Osée V, 1 1.
4qg LA PENSÉE POLITIQUE
malice, ingratitude des hommes, des rivalités, des dissentiments et des conflits n'accompagnent la prédication de la pure doctrine évangélique : mais nous devons confier à Dieu le souci de ce mal : il y trouvera un remède. Pour nous il nous faut continuer avec courage. Accordons à la Providence cet honneur de croire qu'elle interviendra dans les difficultés qu'il ne nous est pas permis d'éviter habilement ^ »
3. Ainsi faut-il écarter le mot d^ obéissance. Calvin dit de supporter, de souffrir, il ne dit pas d'obéir passivement. On souffre, dans son corps, dans ses biens, dans sa vie : on n'obéit pas pour cela : on peut, pendant ce temps, désobéir, résister intérieurement. Au lieu d'obéissance passive, Calvin enseigne la résistance passive. Et c'est, psychologiquement, l'attitude exactement contraire.
Mais cette résistance passive elle-même a une limite : l'honneur de Dieu. Quand il s'agit de l'honneur de Dieu, il faut désobéir publiquement, activement.
Or oîi est la limite de l'honneur de Dieu ? Certainement pas de ce côté-ci de la morale. Ce n'est pas Calvin qui a l'habitude de séparer les deux tables de la loi. Donc quand l'autorité commande quelque chose d'irréligieux, ou d'immoral, « des choses injustes et répugnantes à la gloire et à l'honneur de Dieu, » il faut désobéir. « D'autant donc que Daniel ne pouvait point obéir à l'édit du roy qu'il ne renonçast à Dieu, ... il n'a point délinqué contre le roy, quand il a continué constamment en l'exercice de piété.... Et pour mieux entendre ceci, il nous faut retenir ceste sentence de Saint Pierre i ch. II, v. 17 : « Craignez Dieu, honorez le roy. » Voilà deux choses conjointes ensemble, et l'une ne peut estre séparée de l'autre. Il faut donques nécessairement que la crainte de Dieu précède à ce que les rois obtiennent leur authorité. Car si quelqu'un commence par la révérence d'un prince terrien, délaissant Dieu en arrière, il fera tout au rebours de ce qu'il doit, pour ce que cela seroit pervertir tout l'ordre de nature. Qu'en premier lieu donques Dieu soit craint et révéré; et puis que les princes terriens obtiennent leur authorité, mais que ce soit en sorte que Dieu ait toute prééminence.... » Calvin va jusqu'à dire : « Les princes terriens se démettent et privent eux-mesmes de leur puissance, quand ils s'élèvent contre Dieu, voire ils sont indignes d'estre tenus au rang des hommes. Il leur faut donques plus tost cracher [potins conspnere oportet in ipsoriim capita quam illis parère) au visage, que de leur obéir, quand ils sont si fiers et outrecuidez de vouloir mesme despouiller Dieu de son droit, et quasi occuper son siège, comme s'ils pouvoient l'arracher du ciel"'. »
4. De même quand Saûl ordonnera de tuer David, Michal, la femme de Saûl, fera évader David et le sauvera de la mort. Et Michal aura raison. Car « il faut considérer quelle est l'autorité due à ceux qui ont autorité et domination sur nous, ponr que nous ne leur obéissions pas en toutes choses {in omnibus morem géra m us) 1. »
1. Calvin à Tarnovius, 19 novembre 1558. Opéra XVII, p. 383. — i. Ibid., XLI, p. 25, 26. Praedicationes in Danielem, VI, 22, — 3. Hom. LXXII. i Sam. xix. Jbi{f., XXX, p. 325.
LE DROIT DE RESISTANCE 49g
Et naturellement cette désobéissance, permise à une femme, est permise dans les mêmes conditions à un peuple. Saùl, aveuglé, ayant juré que Jonathan mourrait, le peuple se leva, et jura que Jonathan ne mourrait pas : « Le peuple s'opposa ouvertement aux efforts du roi, et déclara, par serment, que Jonathan ne mourrait pas. Il est sans doute que ce fût sous Timpulsion de Dieu que le peuple se lia par serment, afin d'arracher Jonathan à la mort.... On peut demander si le peuple a eu raison ou tort de s'opposer par serment au serment de Saùl.... Ce sont questions vaines, inutiles et même impies.... Qu'il nous suffise que Dieu a voulu que par ce moyen Jonathan fût arraché à la mort... et ainsi punir la tyrannie de Saiil '. »
Ainsi la résistance passive n'est requise que pour ce qui est indifférent religieusement et moralement, pour ce qui se borne à nuire à nos intérêts matériels, à notre corps, à notre vie.
5. De plus, cette résistance passive elle-même a le droit d'espérer en des secours exceptionnels, envoyés par le Dieu auquel elle se confie. C'est le libérateur providentiel. « Aucunesfois, Dieu suscite manifestement quelqu'uns de ses serviteurs, et les arme de son mandement, pour faire punition d'une domination injuste et délivrer de calamité le peuple iniquement affligé... [Moyse, Othoniel, etc.]. D'autant qu'ilz estoyent appeliez de Dieu, par vocation légitime, à entreprendre telz affaires, en rebellant contre les roys, ils ne violoient point la majesté royalle, qui leur estoit donnée de Dieu, mais ili corrigeoient une puissance inférieure par une plus grande". » — Ici le texte latin de i559 fit une double correction, dont l'importance ne saurait être méconnue. Au lieu de « en rebellant contre les rois » (in reges inciirrendo), Calvin dit « en prenant les armes contre le roi » (arma sumendo) \ et au lieu de : « ils corrigeoient... » il ajoute : « armés par le ciel (e cœlo armati), ils corrigeeient. » • — Voilà l'apparition de la résistance à main armée ! Seulement, la traduction de i56o ne tient pas compte de ces additions, et reproduit l'ancien texte. On dirait que jusqu'au dernier moment, alors même qu'il sentait venir la violence, alors même que cette violence lui paraissait comme déchaînée par Dieu même, Calvin s'efforçait d'en retenir le déchaînement. Tout ce qu'il permettait à la traduction française, c'était de faire parvenir au peuple un nouvel appel à l'humilité et à la patience (hiimilitas impatientiam nostram frœmabit) .
Il est question ici d'une « vocation légitime », et cette expression est fort à noter. Ailleurs Calvin explique qu'il ne faut pas « imiter témérairement " des actes <i singuliers », des actes « divins et extraordinaires. » « Si aujourd'hui, dit-il, nous les proposions à notre imitation, nous agirions témérairement. j< Il nous faut « penser que Dieu donne aux siens quelque privilège spécial, et les pousse à telle ou telle œuvre ; cependant il ne veut pas du tout que nous en fassions une règle et un exemple''. »
I. Homilia L. i Sam. Xiv. Opeiti XXX, p. 72. — -2. 1541, p. 781. IV, XX, 30. — M. Opéra XXX, p. 36- 38. Homilia LVII. i Sam., xiv. — Voir Ibid., p. 402 et p. 547.
5oo LA PENSÉE POLITIQUE
Malgré toutes ces grandes restrictions, la théorie des sauveurs providentiels, qui n'était pas d'invention calviniste, — arrivant à hanter l'esprit d'hommes qui n'auraient eu ni la piété intense, ni le rigorisme moral de Calvin et de ses premiers disciples, aurait pu trop facilement devenir dangereuse, et les publicistes calvinistes se hâtèrent de l'abandonner. Ainsi Duplessis-Mornay : « Quelquefois Dieu ne peut-il pas susciter d'entre les particuliers quelqu'un pour ruiner la tyrannie ?... Dieu se souvient tousjours de sa justice, et la maintient autant inviolable que sa miséricorde. Mais d'autant qu'en ces derniers temps les signes manifestes, par lesquels Dieu souloit confermer la vocation extraordinaire de ces illustres personnages, nous défaillent pour la pluspart, que le peuple avise bien qu'en désirant traverser la mer à pied sec, il ne soit guidé par un imposteur (comme nous lisons cela estre avenu aux Juifs) qui le face noyer ; qu'en cerchant un libérateur, il ne suive quelqu'un qui, ayant chassé le tyran, ne mamtienne luymesme en autre sorte toute la tyrannie ; brief, qu'en voulant servir à la patrie, il ne mesle ses passions parmi, de peur qu'il ne luy en prene comme à plusieurs républiques d'Italie, asavoir qu'en pensant chasser le mal présent il n'en attire un plus grief et du tout insupportable *. »
6. Et nous arrivons à la grande théorie, où se révèle toute la mentalité calviniste, et qui allait avoir une si profonde influence, celle des autorités inférieures.
Toutes les fois que Calvin parle de résistance passive, il a bien soin d'expliquer que ce qu'il dit ne s'adresse qu'aux individus, à l'homme privé. « Je parle tousjours des personnes privées -. « — « 11 n'appartient pas à un particulier d'oster la domination à celuy que le Seigneur a constitué par dessus nous avec authoj-ité-\ » — Mais ce qui est interdit à un simple particulier est permis... à qui? « Combien que les fidèles puissent user de glaive, quand cela se fera par ordonnance publique, comme quand Dieu aura donné quelque prince chrestien''. » — Une ordonnance publique ? un prince chrétien ? Qu'est-ce" ?
Après avoir, une fois de plus, rappelé qu'en parlant de ceux « auxquels il n'est donné autre mandement que d'obéir et de souffrir, » il n'a pensé qu'aux « personnes privées », Calvin continue : « Car s'il y avoit [le latin dit si nunc sint, s'il y a] en ce temps icy magistratz constituez pour la défi"ence du peuple (populares magistratus) pour réfréner la trop grande cupidité et licence des roys (comme
l. Duplessis-Mornay. De la puissance légitime du prince sur le peuple, etc., p. 240, 241. — i. De privatis hominibus semper loquor, IV, xx, 31. — :i. Commentaires, Romains XIII, 5. — 'i. Sermon sur le Psaume CXVII. Opéra XXXII, p. 462.
■). Une personne privée ne doit rien entreprendre même contre un simple malfaiteur, même si ce malfaiteur est livré entre nos mains par la providence divine. A combien plus forte raison une personne privée ne peut-elle rien entreprendre contre un Magistrat ! « Si quelque criminel tombe en notre main, livré par la providence de Dieu, et que nous ayons occasion de le punir, il ne faut rien entreprendre de notre autorité privée, mais le livrer au juge public. » (Homilia XCVI. i Sam. xxvil. Opéra XXX, p. 605.) — « Quand je verrai quelqu'un qui offense, encore que je m'y doyve opposer tant qu'il me sera possible, et que je doyve empêcher le mal, si est ce que puisque je suis personne privée, je ne puis rien attenter contre le malfaiteur, car Dieu ne m'a point commis à cela. Et il ne faut point que les hommes s'y jettent de leur témérité. > [Opéra XXVIII, p. 245. Sermon CXLIV sur Deut. ch. XXVI.)
anciennement les Lacédémoniens avoient ceux qu'ils appellnient Ephores {regibus oppositi], et les Romains, leurs défenseurs populaires {Iribiini plebis), et les Athéniens, leurs Démarches'; et comme sont, possible, aujord'huy enchascun royaume, les trois estatz {ires ordines), quand ils sont assemblés (primarii conventus)^ à ceux qui seroient constituez en tel estât, tellement je ne défendroye de s'opposer et résister à l'intempérance ou cruauté des roys, selon le devoir de leur office, que même s'ilz dissimuloient, voyans que les roys désordonnément vexassent le povre populaire [humili plebtculœ), j'estimeroye devoir estre accusée de parjure telle dissimulation [iiefaria perjîdia), par laquelle malicieusement ils trahiroient la liberté du peuple (popiili libertatem)^ de laquelle ilz se devroient congnoistre estre ordonnez tuteurs par le vouloir de Dieu -. »
En vérité on comprend qu'au milieu de ces prédications d'obéissance et de résistance qui se croisent, cette exclamation éclate, très logique : « Sus, les princes entendent à ces choses et s'en estonnent » (aiidiaiit principes et terreanliir^ c'est-à-dire que les princes entendent et soient terrifiés) '\
Ainsi les autorités cniistituées sont les Magistrats inférieurs et les Etats généraux.
En effet, par une exégèse de i Pierre II, 14, dont il n'y a pas lieu de discuter l'exactitude et qui, du reste, serait d'autant plus significative qu'elle serait plus forcée, Calvin réclame pour le roi, comme supérieur, et pour les « gouverneurs» iprcesides), «pour les magistrats quelqu ils soyent {quoslibet magistratus)ï) le même droit divin, car ils sont également « ministres de Dieu », « car ceux qui rapportent le mot de par luy au roy s'abusent grandement. C'est donc une raison commune pour recommander l'authorité de tous magistrats : que ce qu'ils gouvernent est par le commandement de Dieu, et qu'ils sont envoyez de par luy '*. »
Et Duplessis-Mornay énumère ces autorités inférieures, ces autorités constituées, dans un passage bien important : « Si les lettres du Roy ne sont soussignées par un secrétaire du royaume, aujourd'huy nommé secrétaire d'Estat, et si les lettres patentes ne sont scellées par le chancellier, qui a puissance de les canceller, elles n'ont aucune vertu. Il y a aussi des ducs, marquis, comtes, vicomtes, barons, sénéchaux, chastellains, et, es villes, des maires, baillifs, lieutenans, capitouls, consuls, syndiques, eschevins, et autres qui ont en charge spéciale quelque estendue de pays, ou une ville, pour conserver le peuple de son ressort.... 'Voilà quant à ce qui est ordinaire. — Oultre tout cela, ancienement tous les ans, et depuis moins souvent, asavoir quand quelque nécessité le requeroit, les trois Estats estoyent assemblés, où toutes les provinces et villes de quelque nom, asavoir les roturiers, les nobles, les ecclésiastiques de chascune
I. Le texte latin est plus vif et marque davantage l'opposition au gouvernement; « Les Ephores qui étaient opposés aux rois Lacédémoniens, ou les tribuns du peuple opposés aux consuls romains, ou les Démarches opposés au sénat des Athéniens. »
•i. 1541, p. 7S2. IV, XX, 31. — 3. 1541, p. 781. IV, XX, 31. — l. Coiniiioilaire^, 1 Pierre II, 14.
5o2 LA PENSEE POLITIQUE
d'icelles envoyoient leurs députez, et là délibéroit et arrcstoit-on publiquement de ce que concernoit l'Estat public '. »
7. En face de ces textes, il est assez difficile de comprendre comment M. Lang a pu estimer que la mention des Ephores venait en passant à la fin d'un paragraphe, et avait peu d'importance.
Ce n'était pas l'avis de Moyse Amyraut, le célèbre professeur de Saumur, l'auteur de la théorie sur l'universalisme hypothétique, qui relâcha la sévérité du dogme de Calvin sur la prédestination, et qui professa le plus extrême enthousiasme pour le pouvoir absolu des rois. Moyse Amyraut voyait dans la théorie des autorités inférieures la théorie fondamentale des Indépendants, et pour blâmer ceux-ci il n'hésitait pas à blâmer... Calvin. — (Voilà comment il séparait Calvin et le calvinisme !) « On distingue, écrit-il, entre la sujétion des particuliers et celle des peuples entiers. » C'est là, pour lui, une « distinction subtile ». Le respect pour Calvin ne l'arrête pas. « Ne faut-il pas avoir perdu ou le sens, ou le front, pour faire de tels commentaires sur l'Ecriture?... Je sçay bien que de grands personnages se sont servis de cette distinction, et qu'en l'abus de la puissance des roys ils disent qu'il faut avoir recours ou à l'assemblée des Estats du pays, afin de la réprimer, ou aux Magistrats populaires, s'il y en a quelquesuns, tels qu'estoit autrefois les Ephores à Lacédémone.... Il me semble qu'ils n'ont pas assez bien considéré ny l'intention des apostres, ny l'absurdité de ce qu'ils mettent en avant, ny les pernicieuses conséquences qui s en ensuivent — Si le peuple est supérieur, il n'y a ny monarchies, ny aristocraties au monde, qui puissent mériter ce nom, et n'y a point d'autre forme de gouvernement absolument souverain que le populaire ". »
Naturellement, le fait que la théorie des autorités inférieures se trouve dans Calvin n'empêche pas du tout que « la théologie et la politique des Indépendants, » après avoir pris cette théorie à Calvin, n'ait pu la placer dans un milieu différent de celui où elle se trouvait, n'ait pu, par d'autres théories, en modifier la portée et l'influence. Amyraut écrit : « Ils disent que la majesté et la souveraineté est dans le peuple comme dans sa racine et son principe, et qu'elle n'est dans les Magistrats, et mesmes qu'elle n'a esté dans leurs roys sinon par dépendance et par communication seulement •*. » Et ce n'est point la théorie de Calvin sur l'origine de la souveraineté et de l'autorité.
Bien au contraire, la doctrine des autorités inférieures vient à sa place : c'est une conclusion, et elle est inséparable de la grande et fondamentale distinction entre les personnes privées et les Magistrats constitués. C'est bien une partie intégrante et essentielle de la pensée calviniste. Il faut lire les considérations d'un homme d'Etat aussi calviniste et aussi antirévolutionnaire que le D' A. Kuyper, qui a très bien expliqué la psychologie et la philosophie de cette grande doctrine des autorités constituées.
1. Duplessis-Mornay. Ibid., p. 118, 119. — i. Moyse Amyraut, Discours sur la souveraineté des roys, p. 137-142. — 3. Jbid., p. 90.
LE DROIT DE RESISTANCE 5o3
En effet, cette doctrine enseigne que, en face de l'autorité politique du souverain (l'autorité du gouvernement, de l'Etat), il y a les autorités des divers groupements, il y a des autorités sociales. Or n'est-ce pas le seul moyen de concilier l'Etat et son autorité, avec la société et sa liberté ? de ne tomber ni dans l'absolutisme de l'Etat, ni dans l'anarchie de la société ? — C'est là exactement le but des gouvernements constitutionnels, dont le calvinisme de Calvin a ainsi posé les bases philosophiques et politiques.
Les magistrats inférieurs sont devenus le Parlement (les trois ordres dont parle Calvin), les ministres (qui tiennent spécialement le lieu des princes du sang, dans l'ancienne monarchie), etc., et peu à peu le gouvernement constitutionnel (l'histoire le dit) a fleuri chez les peuples à religion calviniste, tandis qu'il n'a fleuri ni chez les peuples catholico-romains, ni chez les peuples luthériens. (c Chez Calvin même, dit Kuyper, se trouve l'origine de ce système des pouvoirs secondaires, de la devise au nom de laquelle Condé se leva contre Charles, nos Etats contre Philippe, le Parlement d'Angleterre contre les Stuarts, et les colonies d'Amérique contre la métropole. Chez Calvin même on trouve ce magnifique principe, d'où est sorti le droit constitutionnel *. »
Ainsi le calvinisme est devenu le grand adversaire de l'Etat omnipotent, comme de l'Eglise omnipotente ! Telle est la vraie signification de la théorie des autorités constituées.
Nous arrivons à ce que la situation de Calvin et de son calvinisme a eu de plus tragique.
Certes, Calvin a fait le possible et l'impossible pour soumettre les hommes à une obéissance complète aux Magistrats. Quand il n'a plus pu prêcher l'obéissance, il a prêché la résistance passive. L'individu, le simple fidèle ou le simple citoyen, ne doit pas dépasser cette limite, quoi qu'il arrive.
Il est nécessaire d'aller plus loin, il faut que la résistance vienne non d'un individu, d'une personne privée, mais de Magistrats constitués régulièrement et détenant eux aussi une part de l'autorité politique et divine ".
Calvin va si loin qu'il permet bien au simple fidèle les précautions légitimes : se cacher, s'abstenir de toute manifestation qui n'est pas absolument nécessaire ; mais il ne lui permet pas de se dérober à l'action de la justice la plus injuste. 11 faut lire ses conseils vraiment mémorables : « A çavoir s'il est permis de faire évader par clefs supposées, par argent ou autres practiques, ceulx qui sont tenus
1. A. Kuyper, He/ cahhiisiite, Oorspong en IVaarborg oiizer constitiiliomele Vrijheden, 1874, p. 4S.
2. 1 Priez Dieu en voz petites cachettes, qu'il luy plaise avoir pitié de vous.... Car il ne vous est pas défendu de vous tenir coyement, vous donnans garde des malins qui vous espient. » (A une Eglise, 28 mai 1559. Opéra XVII, p. 538.)— «Vous pouvez bien, pour racheter pai.x, vous déporter de tout ce que n'est point nécessaire, comme d'occuper temples ou prescher en public, jusques à ce qu'il plaise à Dieu donner meilleure ouverture. » (A l'Eglise de Montpellier, août 1561, Opéra XVIII, p. 662.)
5o4 La pensée politique
prisonniers pour la religion? — Quant à moy, je n'oseroye point donner tel conseil, ny l'approuver. Mais quand telles entreprises se feront, je prieray Dieu que Tissue en soit bonne, et m'esjouiray si quelqu'un eschappe sans tumulte, ne scandale.... Pour quoy, pour ne point faillir, le meilleur seroit de s'abstenir de telles practiques; mais quand quelqu'un sera eschappe par tel moien, encores que je n'ose point justifier le faict, si loueray-je Dieu de la délivrance, et mesme je supporteray plustôt ceulx qui en useront que de les condamner '. »
Il a repoussé la guerre même après l'horrible répression de la conjuration d"Amboise ; il a repoussé la guerre même après le massacre de Vassy ; jusqu'au dernier moment il a espéré contre toute espérance, voulant éviter l'inévitable : « J'espère que Dieu besognera de quelque façon estrange. Nompas que j'approuve l'ardeur d'aucuns, qui se hastent par trop. Mais puisque je ne les puis modérer, je ferme les yeux, ne sçachant ce que Dieu veult faire, sinon de surmonter toute opinion humaine, voire en renversant par folie toutes les astuces qu'on prévoit du costé des malins^. » — Mais enfin quand, violant toutes les lois de la morale et de l'Etat, les Guise, le pape et le roi d'Espagne procèdent à l'extermination des protestants, il est obligé de reconnaître que ces protestants sont en état de légitime défense.
En septembre i562, Calvin écrit aux Eglises du Languedoc : « Il est question de trouver argent pour soustenir les gens que M. dAndelot a levez.... Dieu nous a réduictz à telle extrémité, que si vous n'estes secourus de ce costé-là, on ne voit apparence selon les hommes que d'une piteuse et horrrible désolation. Je sçay bien, quand tout sera ruyné et perdu, que Dieu a des moiens incompréhensibles de remectre son Eglise au dessus... et que, quant nous serions abolis,... il sçaura bien créer de noz cendres ung peuple nouveau. Cependant nous avons à bien penser, si nous ne voulons, à notre escient, fermer la porte à sa grâce, de ne point défaillir à nostre debvoir '. »
II engage donc les Eglises à pourvoir aux frais de la guerre. Car enfin cette guerre est juste : « Aussi longtemps que la paix a duré, combien misérable fut la condition des malheureux fidèles, que les ennemis dominaient; ils portaient leurs
glaives à leurs gorges, et triomphaient d'eux Le salut de l'Eglise sembloit
pendre à un fil. Si cet état, et cette neutralité pleine d'embûches avaient plus longtemps duré, il est certain que l'évangile aurait pu à peine subsister''. » « Si des méchants {iniprobi homines) se lèvent contre l'Eglise de Dieu, et paraissent devoir la détruire par un massacre {ultima internecione delendi)^ quoiqu'ils ne soient pas étrangers, mais ennemis domestiques, quand nous avons pris contre eux les armes au nom de rautoriié divine (adverstis ipsos autoritaie divina siimpsimus), certainement il est permis de les tuer dans le combat et de répandre leur sang ■''. »
Et il faut aller jusqu'au bout. Pour soutenir cette guerre juste, il est néces-
1. Opéra X', p. 257. — i. Ibid., XVIII, p. 456. A Coligny le 24 mai 1561. — .!. Ibid., XIX, p. 1,50. — 4. Ibid., XXX, p. 624. Hom. XCVII. i Sam. x.xvil. — 5. Ibid., XXX, p. 605. Hom. XCVI. i Sam. xxvi.
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saire de recueillir des subsides, et, selon la mode du temps, de lever des soldats, même des soldats étrangers. Nous répétons : étrangers, sachant très bien les accusations auxquelles cette conduite a donné lieu. Précisément nous tenons à nous en expliquer.
Il est incontestable que l'idée de patrie n'était pas au seizième siècle ' ce qu'elle est aujourd'hui, et l'appel aux troupes étrangères ne provoquait pas les sentiments qu'il provoquerait au vingtième siècle ^. On l'a dit : « Dans les guerres de religion, catholiques et protestants appelaient également à leur aide les puissances étrangères \ » Mais s'exprimer ainsi, c' est CQ'Çienûant paraître impartial et être injuste. Car au début '', c'est-à-dire au moment décisif oii la question se pose, où le choix est possible, les protestants essaient de ne point faire appel aux soldats étrangers, condamnent cet appel, et ne s'y décident qu'obligés par la conduite des catholiques, qui n'avaient pas eu les mêmes scrupules, et avaient tout de suite fait venir les soldats étrangers. Il y a là une diflFérence capitale, dont l'impartialité et la justice obligent de tenir compte^.
Calvin a déclaré qu'il fallait faire appel aux soldats étrangers, mais il l'a déclaré à son corps défendant, et seulement parce que les défenseurs du cathnlicisme et de la royauté apaieni commencé. Calvin écrit à Bullinger, le 9 juin i562 : « Jusqu'ici on a hésité pour savoir s'il fallait appeler des secours étrangers. Pour moi., j'ai toujours demandé que nous ne commencions pas {ne a nobis initium Jîeret)., parce que je ne veux pas imiter l'impudence du parti adverse, qui ne recule devant aucun acte odieux (nullam invidiam refugit). Maintenant qu'ils ont engagé