I . Iliid., p. 4S
SIXIEME PARTIE Duplessis-Mornay.
RRIVONS enfin au dernier traité de cette grande trilogie que forment les publications de Bèze, Hotman et Duplessis-Mornay, à ces Vindiciœ contra tyrantios ', dont un spécialiste comme M. Esmein a dit : « C'est un des écrits de doctrine et de polémique politiques les plus originaux et les plus puissants de cette époque féconde -. »
Duplessis-Mornay ^ n'eut pas de relations personnelles avec Calvin, et ne passa à Genève qu'en i565, un an après la mort du Réformateur. Nous ne pouvons le confondie avec Bèze et Hotman. Son autorité n'en est pas moins de tout premier ordre, à tous les points de vue. Voltaire l'a déclaré « le plus vertueux et le
1. Le titre de la première édition du livre de Duplessis-Mornay est: Vindiciœ contra tyraiinos : sive, De principis in popiilnm, popiilique in principem legiliina potestate, Stephano Jiinio Bnito Celia, auctore. Edimburghi, anno IS19- La date est exacte. Seulement, c'est non à Edimbourg que le livre fut imprimé, mais à Baie, par Thomas Guérin. L'éditeur fut sans doute l'ami de Duplessis-Mornay, Pierre Loyseleur, sieur de Villiers. — Du contenu du livre on peut conclure qu'il a été composé en 1574 ou 1576 au plus tard.
Bayle, article Brutus, dans son Dictionnaire historique et critique, a attribué (dès 1692) les Vindiciœ à Hubert Languet, et, depuis lui, cette attribution a été presque universellement acceptée. Bayle, cependant, ne se prononçait pas d'une manière absolue, et il ajoutait que toute sa démonstration, fondée sur la déclaration de Goulart, tomberait •■ si l'on pouvait prouver que l'écrit de Junius avait été publié avant la mort de Languet. » Or c'est ce qu'a démontré M. Lossen en 1876. — Nous renvoyons à sa remarquable dissertation : Max Lossen, Die Vindiciœ contra tyrannos des angeblichen Stephanus Junius Brutus. Eine kritische Untersuchung (aus den Sitzungsberichten der philos.-philol. u. hist. Classe der K. bayer. Akademie d. Wiss. 1887,2), 1887. Témoignages en faveur de Hubert Languet : i» témoignage de d'Aubigné, qui dit : non, dans la première édition de son Histoire universelle, et : oui, non et oui, dans la seconde ; 2° témoignage, de Simon Goulart, auquel se ramène sans doute celui d'Aubigné, et qui, sous la forme dans laquelle il nous est parvenu, contient au moins une erreur matérielle, puisque les Vindiciœ furent publiées, non pas après la mort de Hubert Languet (30 septembre 1581), mais avant, en 1579 au plus tard — Témoignages en faveur de Duplessis-Mornay: i" celui de Mme Duplessis-Mornay: « passoit son temps M. Duplessis à faire quelques escrits; entre aultres il feit en latin ung livre intitulé : De la puissance légitime d'ung prince sur son peuple, lequel a esté depuis imprimé et mis en lumière, sans toutefois que beaucoup en ayent seu l'autheur. n {Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay, \. Vie de Mornay. Paris, 1824, p. 81); 2» celui de Grotius. — Voir dans la Revue historique, 1893, p. 65-69, l'étude de M. Waddington sur L'au
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plus grand homme du parti protestant '. » — Gustave Garrisson, un protestant, a écrit : « Duplessis, comme Voltaire, fut l'oracle de son siècle ; les rois, les ministres, les savants, les capitaines, comme les plus humbles pasteurs des Eglises, venaient puiser des conseils et des consolations à cette source inépuisable de sagesse, de science et de bonté. Duplessis-Mornay fut appelé de son temps le pape des huguenots, tant ses jugements semblaient infaillibles, ses lumières universelles et ses vertus parfaites -. » — Eugène Poitou le déclare « ministre habile, diplomate éminent, à la fois homme de guerre et homme de plume, aussi énergique dans Faction que prudent et modéré dans le conseil. L'austérité de ses principes, la sincérité de ses convictions, sa loyauté inaltérable firent de lui, en des temps de violence et de perfidie, un objet de respect universel. » — Et enfin un Oratorien, Arcère, dit : « Ses moeurs furent pures, ses procédés francs et généreux. On ne le vit jamais, comme la plupart des grands de sa secte, feindre ce qu'il ne sentait pas ou dissimuler ce qu'il sentoit. Chef de parti, sans être factieux, il entra dans les affaires de la Réforme et n'y fit pas entrer la passion. Il mettoit dans ses préjugés beaucoup de modération et une sorte de sagesse ; il respecta le trône et s'y tint attaché ^. »
ieur des Vindiciœ conlra tyranHos : « En somme, des trois seuls témoignages un peu sérieux allégués en faveur d'Hubert Langue!, il n'en est pas un qui soit probant: le premier ne présente aucun caractère de certitude ; le second ne tient pas debout, et le troisième est annulé par un texte opposé. Duplessis-Mornay, au contraire, en dehors des textes précédents, dont deux pourraient être regardés comme lui étant favorables, a pour lui, d'une part, l'autorité d'Hugo Grotius, dont l'érudition est incontestable, et qui se prononce sans hésiter; d'autre part, celle de M™<= de Mornay, sa femme. Voilà qui est catégorique, je pense. Après une pareille assertion, sortie d'une bouche aussi autorisée et aussi peu suspecte de partialité et de mensonge, il n'y a plus qu'à s'incliner et à proclamer que Duplessis-Mornay est décidément et sans conteste l'auteur des Vindiciœ contra tyrannos. » (Ibid., p. 68, 69.)
2. Esmein, La théorie de l'intervention nationale chez quelques publicistes français du seizième siècle. p. 9-
3. Né le 5 novembre 1549, il avait donc en 1574 environ vingt-cinq ans.
1. Revue des Deux-Mondes, 1848. XXI, p. 736: « La politique du calvinisme en France, Duplessis- Mornay. » — 2. Ibid.
3. Ces divers jugements sont empruntés à l'article de la France protestante, ii'^ édit. — M. Lureau écrit : « Il importait avant tout de déterminer quel est le véritable auteur du Vindiciœ, puisque c'est plus spécialement de l'étude de cet ouvrage que nous nous proposons d'induire le véritable caractère des doctrines protestantes, dans la période qui suivit la Saint-Barthélémy » (p. 54)- Et cependant M. Lureau ne tient pas compte de l'étude de Lossen, parue en 1887, et se borne à dire que M. Waddington, dans une thèse soutenue devant la Faculté des lettres de Paris, en 1886, attribue plutôt à Mornay qu'à Languet les Vindiciœ (p. 51). Il continue à faire de Languet l'auteur du traité. — Obligé de reconnaître que les Vindiciœ sont écrites « avec une méthode sévère et vraiment scientifique » (p. 57), il dit et répète : « un protestant fanatique » (p. 53); « protestant fanatique » (p. 129); « c'est un fanatique de l'idée religieuse » (p. 85) ; c'est « un fanatique dont les idées politiques sont étroitement dominées par les passions religieuses » (p. 69). — Et ce qui est plus grave, c'est que M. Lureau refuse de croire à la sincérité de l'auteur et dénature sa pensée. « Ici encore il ne faut pas prendre Languet à la lettre, car les distinctions subtiles, que nous étudions plus loin, permettront à Languet de reconnaître, même à un simple particulier, le droit de résister et de tuer le tyran. C'est du reste à cette conséquence extrême qu'il voulait aboutir » [1] (p. 96, n. i). — « Languet, n'osant pas pousser jusqu'au bout la rigueur de ses principes, va y apporter une très sensible atténuation.... Ajoutons, et nous le prouverons sans peine, que cette distinction facile, inspirée par un sentiment de prudence bien compréhensible plutôt que par une conviction sincère [I !] ne fait pas de Languet un modéré > (p. 133). Et enfin, quand l'auteur des Vindiciœ (Jûclare que le simple citoyen n'a
I. Duplessis-Mornay, comme Bèze, part de Dieu et des deux tables de la loi, dont le respect préalable est le fondement de tous les Etats. Et il montre que les Etats sont constitués par un premier contrat, par une première alliance de Dieu avec le roi et avec le peuple'. — Mais cette première alliance n'exclut pas une seconde, au moment où le roi est élu par le peuple. Et Duplessis-Mornay (comme Tont dit ses prédécesseurs, et comme le répéteront ses successeurs) explique clairement que, dans la conception calviniste, le droit divin et la souveraineté populaire ne sont pas le moins du monde exclusifs Tun de Taure : « Les princes sont esleus de Dieu et installez par le peuple -. » — « Nous avons monstre ci-devant que c'est Dieu qui institue les rois, qui les eslit, qui leur donne les royaumes. Maintenant nous disons que c'est le peuple qui establit les rois, qui leur met les sceptres es mains et qui par ses suffrages aprouve leur élection. Dieu a voulu que cela se fist ainsi, afin que les rois reconnussent que c'est du peuple, après Dieu, qu'ils tienent toute leur souveraineté et puissance : et pourtant que cela les induisist de rapporter toute leur sollicitude et adresse au profit du peuple, sans estre si outrecuidez de penser qu'il y ait quelque naturel excellent et extraordinaire en eux,' à raison de quoi ils ayent esté eslevez par dessus les autres, comme si c'estoyent quelques troupeaux de moutons ou haras de bestes à cornes, mais qu'ils se souvinssent et conussent estre de mesme paste et condition que les autres '^ »
Il s'ensuit que la royauté doit être et ne peut être qu'élective, et notre auteur répète les considérations d'Hotman. Il répète également les considérations de Bèze sur le droit naturel. Là où le contrat politique, dont nous venons de parler, n'est pas exprimé, il est sous-entendu. « Je di qu'il y a mutuelle obligation entre le roy et le peuple, laquelle, quoyque civile, ou naturelle seulement, ou non exprimée, ou déclairée en paroles expresses, ne peut estre en sorte que ce soit abolie ni enfrainte, en vertu d'aucune loy, ni rescindée par violence quelconque ''. » « Le peuple est obligé au prince sous condition : le prince au peuple purement
pas le droit de résister à la persécution, qu'il doit la subir en silence ; que tout au plus il a le droit de s'enfuir, au lieu de voir dans cette héroïque doctrine une preuve suprême de modération chrétienne, M Lureau en arrive à insinuer que le fanatique protestant expose la théorie de la trahison, du passage à l'étranger. « On voit combien toutes ces solutions, données par Languet, sont d'ordre pratique pour le temps où il vivait. En affirmant une opinion d'ordre général, il justifie la conduite de tous les protestants, qui, pendant les guerres de religion, allaient chercher refuge à l'étranger, et sa propre conduite » [! ! !] (p. 147, 148). M. Lureau aurait voulu que les protestants se laissassent tous martyriser sur place.
i . De la puissance légitime du prince sur le peuple, et du peuple sur le prince, traité très utile et digne de lecture en ce temps, escrit en latin par Estienne Junius Brutus, et nouvellement traduit en françois. MDLXXXI, p. 38, 52, 54. — 2. Ibid., p. 241. — 3. Ibid., p. 96.
4. Ibid., p. 194. — M. Lureau confond l'idée de contrat, telle que l'expose Calvin et l'école calviniste {le contrat de gouvernement), avec l'idée de contrat, telle que l'exposera Rousseau [le contrat de société). — Les deux n'ont pas de rapport, et sont en général exclusives l'une de l'autre. — Mais par cette confusion M. Lureau en arrive à sa conclusion : « Languet, précurseur de Rousseau, tel aurait pu être le sujet de cette étude. C'est en effet cette idée des droits individuels, qui ressortira de l'étude des Vindictœ, c'est l'idée que Rousseau proclamera dans le Contrat social. » (Lureau, p. 67, 69.) — C'est parfaitement inexact.
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et simplement. Pourtant [en conséquence] si le prince ne tient pas sa promesse, le peuple est en sa liberté, le contract rescindé, et, de droit, Tobligation est nulle ', »
2. Le roi qui viole ce contrat est un tyran. Et il y a deux sortes de tyrans ^. Le premier est le tyran sans titre, qui s'est emparé du royaume « par violence et mauvaises pratiques ; » c'est l'usurpateur, l'envahisseur. Contre ce tyran, le droit de résistance n'est pas difficile à établir : » Le droit naturel nous enseigne et commande de maintenir et garder nostre vie et liberté, sans laquelle la vie n'est pas vie, contre toute injure et violence. Nature a empraint ceste affection aux chiens contre les loups, aux taureaux contre les lions, aux pigeons contre les esperviers, aux poulets contre les milans, et encore davantage à l'homme contre l'homme mesme, s'il devient loup ^ » — C'est le cas de légitime défense. « Les droits de nature, et des gens, et les loix civiles, nous commandent de prendre les armes contre tels tyrans '*. »
1. Jbtd., p. 222. « Nous avons dit qu'en l'établissement du roy deux alliances avoyent esté contractées: la première entre Dieu, le roy et le peuple, de quoy a esté parlé ci-dessus; la seconde entre le roy et le peuple, dont il faut dire quelque chose maintenant... En tous les passages susmentionnez de l'Histoire saincte, il est dit qu'alliance a esté traitée avec tout le peuple, avec toute la multitude, avec tous les anciens, avec tous les hommes de Juda, afin que nous sachions, comme aussi cela est exprimé, que non seulement les chefs des lignées, mais aussi tous les milleniers, centeniers et magistrats subalternes se trouvèrent là au nom des villes, chascune desquelles traitoit avec le roy. En ceste assemblée il estoit question de créer un roy, car le peuple faisoit le roy, non pas le roy le peuple. Et est certain que le peuple stipuloit, le roy promettoit.... En la première alliance, il y a obligation à la piété, en la seconde à la justice; par ceste-là le roy promet d'obéir religieusement à Dieu, par ceste-ci de commander justement au peuple; par l'une, il s'oblige de procurer la gloire de Dieu, par l'autre le profit du peuple. En la première, il y a ceste condition: si tu observes ma loy ; en la seconde, si tu gardes à chascun le droit qui luy appartient. Dieu proprement est le protecteur et vengeur de la première; si elle n'est acomplie; quant à la seconde, c'est légitimement à tout le peuple, ou aux Estats qui le représentent et doyvent maintenir, que ceste autorité de punir le défaillant apartient » (p. 184, 185).
2. « Si Aristote a inventé la théorie de la tyrannie, un autre homme, un juriste puissant, y apporta une addition très importante. C'est Bartole (1313-1356) qui, débrouillant les idées confuses avant lui, dégagea la distinction de deux sortes de tyrans : le tyrannus absqtie titulo et le tyrannus in exercitio, comme on dira après lui. » Èsmein, La théorie de ï intervention internationale chez quelques publicistes français au XVI= siècle, p. 15. — 3. Vindiciœ, p. 208.
i. Ibid., p. 209. — « Quant aux tyrans qui se fourrent en avant sans aucun titre, d'autant que nulle paction n'est entrevenue entre eux et le peuple, il est permis à tous indifféremment de leur courir sus ; et en ce rang de tyrans l'on peut mettre ceux qui, abusans de la bestise et nonchalance du prince légitime» exercent tyrannie sur les sujets d'iceluy. » {Ibid., p. 242.) « Languet, n'osant pas pousser jusqu'au bout la rigueur de ses principes, va y apporter une très sensible atténuation en distinguant le tyran sans titre et le tyran d'exercice- Nous verrons qu'il se montre beaucoup plus sévère vis-à-vis du tyran sans titre, au sujet duquel il admet la doctrine du tyrannicide, que vis-à-vis du tyran d'exercice, qu'zV traite avec beaucoup plus de ménagement. Ajoutons, et nous le prouverons sans peine, que cette distinction facile, inspirée par un sentiment de prudence bien compréhensible //«<^ô/ ^;<e/ar ««e co«w'c/î'o?« s!«cère, ne fait pas de Languet un « modéré ». (Lureau, p. 133.) M. Lureau trouve des ressemblances entre Duplessis-Mornay et saint Thomas. « Même en destituant le tyran, dit saint Thomas, le peuple ne lui manque pas de fidélité, même au cas où il se serait auparavant soumis à lui pour toujours. Car le prince, en ne s'acquittant pas fidèlement de la fonction royale, a mérité que le pacte fait entre lui et ses sujets ne soit pas observé à son égard » (p. 65). Alors si Duplessis-Mornay et saint Thomas ont dit la même chose, comment Duplessis- Mornay a-t-il tellement tort et saint Thomas tellement raison? Ah! c'est qu'en disant la même chose, ils ne
Toutefois la situation du tyran sans titre change, si un consentement du peuple intervient, et la conduite à tenir vis-à-vis de lui change aussi : « L'on ne sauroit justement reprendre Brutus, Cassius, Casca et autres, qui ont tué César, attendu que la tyrannie estoit encores en flagrant délict, comme on parle. Mais Cinna doit estre tenu pour un vray séditieux, qui conspira contre Auguste, après Témologation de la loy royale, par laquelle le peuple consignoit toute sa puissance entre les mains d'Auguste ^ »
3. Après le tyran sans titre vient le tyran en exercice, celui qui a reçu le royaume par élection ou succession, mais qui le gouverne contre « le droit et l'équité. »
Ici pas d'exagération anarchique. Les princes sont des hommes. « Il ne faut donc pas prétendre d'avoir des princes, esquels il n'y ait rien à dire ; plustost estimons que tout va bien pour nous, si ceux qui nous gouvernent sont moyennement bons '^ » Un tyran, c'est un prince « très meschant, malicieux et traistre, contempteur des loix, ennemi du peuple et fourrageur du royaume '\ »
Et même contre un tyran pareil le peuple ne doit pas tout de suite exercer tous ses droits. C'est seulement si les avertissements sont inutiles que le roi devient vraiment tyran. Or « non seulement la tyrannie est un crime, ains le chef et comme le comble de tous autres crimes. Le tyran renverse l'Etat, brigande tous les sujets, met embusches à la vie de tous, est parjure à l'endroit de tous et viole la saincteté des sermens solennels. Pourtant il surpasse en meschanceté les plus horribles voleurs, brigands, meurtriers et sacrilèges que l'on saurait penser, autant que c'est un crime beaucoup plus grief d'offenser tout le corps d'un peuple que quelques membres d'iceluy. Si les brigands et sacrilèges sont estimez infasmes, si on les fait mourir pour leurs maléfices, saurait-oli inventer un supplice assez grand au crime de tyrannie ^ ? » — C'est le cri du cœur, d'un cœur de ces huguenots échappés à la Saint-Barthélémy ^, contre ces monstres qui s'appelaient les Valois.
4. Et alors la question se pose, qui fait en réalité le fond de tout le traité : « A qui, comment et jusques où cela est losible de résister " ? »
Le peuple a le droit de résistei à la tyrannie. Mais 1° le peuple, ce n'est pas
disaient pas la même chose. Saint Thomas veut bien que le peuple rompe son serment de fidélité. Mais à une condition, c'est que le pape l'en délie. « Cette démocratie est donc gouvernée par la théocratie, » dit M. Lureau (p. 66). — Et voilà confirmée notre thèse que, pour juger des doctrines politiques au seizième siècle, il ne suffit pas d'en examiner les textes. L'essentiel est de savoir dans quel rapport ces doctrines se trouvent avec l'Eglise. Est-ce l'Eglise qui les applique à son gré et dans son intérêt ? C'est toute la question.
i. Viitdiciœ, p. 214. — 2. Ibid., p. 216. « Et pourtant, encores que le prince ne tiene pas mesure en quelques a'aires, si quelques fois il n'obtempère à la raison, s'il luy advient d'estre lasche à maintenir le lien public ou de ne faire pas briefve justice, ou de ne repousser vaillamment les ennemis, il ne sera pas incontinent tyran pour cela. » Ibid., p. 216. — 3. Ibid., p. 217. — 4. Ibid., p. 218, 219.
o. M. Lureau écrit cette phrase admirable : l'auteur « conserva toujours un souvenir pénible des atro cités auxquelles il avait assisté » (p. 42). Pénible! un souvenir pénible de la Saint-Barthélémy!
6, Vindiciœ, p. 46.
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la populace. « Quoy ! faudra-il que toute une populasse, ceste beste qui porte un million de testes, se mutine et accoure en désordre pour donner ordre à ce que dessus ? Quelle adresse y a-il en une multitude desbridée ? Quel conseil, quelle prudence pour pourvoir aux afaires ' ? » — Kt 2° le peuple, ce n'est pas davantage un simple particulier. « La république n'est point baillée en garde aux particuliers considérez un par un Dieu, ni le peuple n'ont pas mis le glaive en la
main des particuliers ; parquoy s'ils le désgainent sans commandement, c'est faire sédition, quoyque la cause semble juste. Davantage ce ne sont pas les privez et particuliers qui font le prince, ains tous en général, et considérez en un corps : dont s'ensuit qu'ils sont tenus d'attendre le commandement de tous, c'est à dire de ceux qui représentent tout le corps du peuple en un royaume, province ou ville, ou pour le moins de l'un de ceux là, avant que rien entreprendre contre le prince -. » — Au simple particulier il ne reste que la soumission. « Si les sujets sont grevez de tributs et d'imposts desraisonnables, si on les traite tout autrement qu'on n'a promis, et nul des magistrats ne s'y oppose, ils doyvent demeurer cois et penser que souventes fois les plus sages médecins, pour prévenir ou guérir une forte maladie, commandent la saignée, une purgation ou quelque scarification ^ » a Que feront les particuliers, si le roy les veut contraindre de servir aux idoles ? Si les magistrats, entre les mains desquels le peuple a consigné son authorité, ou, si les magistrats des lieux où demeurent ces particuliers s'opposent à cela, qu'eux obéissent à leurs conducteurs et employent tous leurs moyens, comme servans à Dieu, pour aider les sainctes et louables entreprises de ceux qui s'opposent légitimement au mal '*. » — « Mais si les principaux et les magistrats applaudissent à un roy furieux, ou s'ils ne luy résistent point, il faut prester l'oreille au conseil de Jésus Christ, c'est à savoir se retirer autre part.... S'ils n'ont moyen de s'enfuir ailleurs, qu'ils renoncent plustost leur vie que Dieu ^. »
Sans doute Dieu peut extraordinairement appeler un particulier comme Moïse. Mais il faut être « bien retenu et sur ses gardes » et ne pas se laisser égarer par l'arrogance, le mensonge des Theudas, des Barcozba, des anabaptistes de Munster ®. » — « A cause des péchez du peuple Dieu permet que les hypocrites régnent. . . . Il ne faut apporter autre chose que les genoux ployez et un cœur humilié. Brief, qu'ils supportent les mauvais princes, qu'ils en souhaitent de meilleurs, estimans qu'il faut supporter la tyrannie aussi patiemment qu'on supporteroit le dommage d'une gresle, d'une ravine d'eaux, d'une tempeste ou de tels autres accidens naturels, s'ils n'aiment mieux se tirer arrière et changer de pays '. »
5. Ainsi, le peuple « doit estre entendu de ceux qui en tout royaume ou ville représentent légitimement le corps du peuple. » Il s'agit donc des autorités inférieures ; seulement elles reçoivent le nom de peuple. Le vrai peuple, c'est le peuple représenté., et les représentants sont de deux sortes, particuliers ou géné-
1. Vindicks, p. 6i. — 2, Ibid., p. 236, 237. — 3. Ibid., p. 237. — 4. Ibid.,p. 84. — .ï. Ibid., p. 85. — 6. Jbid., p. 86, 87. — 7. Ibid., p. 238, 239.
1-aux. D'abord les autorités légitimes dans les villes, les provinces. Puis, « ceux qui ont en mains Tautorité de par le peuple, à savoir les magistrats ', qui sont inférieurs au roy, et que le peuple a déléguez ou establis, en quelque sorte que ce soit, comme consorts de l'empire, et controlleurs des rois, et qui représentent tout le corps du peuple. » Et enfin, par-dessus tout, il y a « les Estats, qui ne sont autre chose que l'épitomé ou brief recueil du royaume auxquels tous afaires publics se rapportent ^. »
Et finalement Duplessis-Mornay revient sur cette déclaration capitale que par peuple il faut seulement entendre le peuple organisé, les représentants légaux et légitimes du peuple. « Et pourtant, puisque Tordre est requis en toutes choses qui requièrent d'estre bien acheminées, et que cest ordre ne sauroit estre gardé parmi un si grand nombre de peuple, et que souvent des cas se présentent que Ton ne sauroit faire entendre à une multitude, sans péril et danger pour tout le public, nous disons que Unit ce qui a esté dit des privilèges nciroye^, et du droit commun au peuple, se doit rapporter aux officiers et députe^ du royaume ^ »
Duplessis-Mornay consacre enfin un chapitre à justifier théoriquement Fintervention étrangère '*.
Et ici nous voyons une des diflférences qui existent entre Calvin et ses successeurs. Calvin cède malgré lui à la pression des événements, en protestant ; Duplessis-Mornay légitime. Entre le maître et le disciple il y a la Saint-Barthélémy et les guerres religieuses, avec leurs traités violés.
Toutefois, quels sont les arguments employés par Duplessis-Mornay ?
D'abord la catholicité de l'Eglise chrétienne [catholiâi seu universalis ecclesià). Nos pères n'avaient pas peur de ce beau mot. « Geste Eglise est unique : aussi est elle recommandée et baillée en garde à tous les princes chrestiens en général et à chascun d'eux en particulier.... Tellement que si un prince a soin d'une portion de l'Eglise, comme de celle de l'Allemagne ou d'Angleterre, et cependant mesprise et abandonne une autre partie oppressée, laquelle il pourroit secourir, il a abandonné l'Eglise, veu que Christ n'a qu'une seule épouse, laquelle le prince doit tellement défendre et garder qu'elle ne soit violée ni corrompue nulle part, s'il est possible ^. »
Après s'être adressé aux princes, Duplessis-Mornay s'adresse aux peuples. Après la catholicité de l'Eglise, la fraternité de ses fidèles : « Mettons aussi en
1. Vindiciœ, p. 62. — « Les princes, les officiers de la couronne, les pairs, les grands seigneurs, les plus notables, les députez des provinces, desquels est composé le corps ordinaire des Estats, ou une assemblée extraordinaire, ou un Parlement, ou une province, ou autre assemblée, selon les noms usitez es divers pays du monde ..Or comme les officiers susnommez sont inférieurs au roy, aussi estans considérez tous ensemble en ce corps susmentionné, ils sont supérieurs. » Ibid., p. 63. — 2. Ibid., p. 62. — 3. Ibid., p. 63, 64-
4. « Quatrième question, asavoir si les princes voisins peuvent ou sont tenus, de droit, donner secours aux sujets des autres princes, affligez à cause de la vraye religion, ou opprimez par tyrannie manifeste. » {Ibid., p. 243.) — o. Ibid., p. 246, 247.
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rang tous les chrestiens de nom.... Ils adorent un mesme Dieu et Père, recognoissent et s'avouent d'une mesme famille, font profession d'estre un mesme corps en Jésus Christ, et toutes fois ne donnent secours ni soulagement quelconque à leur Sauveur affligé et nécessiteux dans ses membres.... Moyse compare ceux qui abandonnent leurs frères aux rebelles de Cadesborne. Or nul d'iceux, par sentence de Dieu, n'entre en la terre de Chanaan. Que ceux là donc ne prétendent rien en la Chanaan céleste, qui ne veulent tendre la main à Christ crucifié, mourant tous les jours mille fois en ses membres '. »
Mais les regards de notre auteur s'étendent encore plus loin : il faut combattre partout l'oppression religieuse, il faut combattre également l'oppression purement politique et civile. « Car en cest endroit la conjonction et alliance ne semble pas estre si estroite entre les uns et les autres, ains est question de la république, diversement gouvernée selon les pays, et recommandée particulièrement à ceuxci ou à ceux-là, — et non pas de l'Eglise de Dieu qui est composée de tous et est recommandée à tous en général et à chascun en particulier "^. » Peu importe. Là oià cesse la fraternité religieuse s'étend encore la fraternité humaine. « Le Juif n'est pas seulement prochain au Juif, mais aussi au Samaritain, et à tout autre lioinme, dit Jésus-Christ. Or nous devons aimer nostre prochain comme nous mesmes ; et pourtant le Juif doit délivrer le Juif et tout autre estranger aussi de la main du brigand, si cela est en sa puissance, et s'il veut s'acquitter à son devoir. » Le doute n"est pas permis, si nous voulons faire à autrui ce que nous voulons qu'on nous fasse. « Personne ne disputera s'il est loisible de secourir un autre, si l'on estime raisonnable d'estre secouru au besoin ; joint que c'est chose beaucoup plus juste de secourir autruy que soy-mesme, attendu que ce qui se fait par pure charité est plus juste et louable que ce que l'on exécute par colère, par appétit de vengeance, ou par quelque autre transport d'aff'ection '. »
Enfin Duplessis-Mornay en arrive à cette magnifique page : « Pour ce, dit Cicéron, que tous les hommes ont une mesme nature humaine, nature prescrit et ordonne qu'un homme désire et procure le bien de l'autre quel qu'il soit, seulement pour ceste cause qu'il est homme ; autrement il faut que toute association humaine périsse. Et pourtant, comme la justice a deux fondemens, le premier qu'on ne fasse tort à personne, le second qu'on aide à chascun, si faire se peut ; aussi y a il deux sortes d'injustice, l'une de ceux qui font tort à leurs prochains, l'autre de ceux qui, pouvans empescher le mal, néanmoins laissent leurs prochains accablez sous iceluy.... Oyez l'avis des philosophes payons et politiques, qui ont beaucoup plus sainctement parlé en cest endroit que plusieurs chrestiens de nostre temps.... Le prince qui regarde, comme en passant le temps, les forfaits du tyran, le massacre des innocens, lesquels il pourroit conserver, pour certain, en prenant son plaisir à une escrime si sanglante, est d'autant plus coulpable que le tyran mesme ; et celuy qui fait entretuer les autres est plus homicide que ceux qui tuent \... » Et après avoir rappelé le mot de Térence : « J'estime que
I. Vindkice, p. 254, 255. — 2. Ibid., p. 257. — 3. Ibid., p. 257. — l. Ibid., p. 258-261.
tout devoir criitimanité m'est convenable, « après avoir encore flétri le sophisme de ceux qui repoussent toute intervention pour secourir les peuples souffrants, mais pratiquent toutes les interventions pour piller leurs voisins et s'emparer de leur pays, il termine : c< Brief, si l'homme se fait loup contre son prochain, qui empesche, suivant le proverbe, que l'homme ne soit un Dieu à l'homme ? »... « Et pour clorre ce discours en un mot : la piété commande qu'on maintienne la loy et l'Eglise de Dieu ; la justice veut qu'on lie les mains aux tyrans mineurs du droit et de toute bonne police ; la charité requiert que Ton tende la main et qu'on relève ceux qui sont accablez ^ »
Nous pensions, — à propos des guerres religieuses et de leurs sombres tristesses, — être seulement en face de ce que le fanatisme a de plus étroit et de plus douloureux. Et nous voilà en face des sentiments les plus généreux, les plus nobles... et les plus tolérants.
M. Esmein écrit : « Ce que Duplessis-Mornay invoque surtout, c'est la fraternité humaine, indépendante de toute croyance religieuse.^ telle que l'avaient entrevue les grands esprits de l'antiquité : la solidarité humaine, la solidarité apparaît nettement dans ces pages. Cette doctrine, construite par un huguenot pour les besoins de sa cause, mais pleinement laïque [?] et humanitaire, c'est un gefme de l'avenir. Elle sommeillera pendant un long temps, mais elle se réveillera au souffle de la Révolution française ". » — Et nous approuvons, à la condition de ne pas oublier le jugement d'un violent adversaire de Duplessis- Mornay : « Le Vindiciœ est tout entier dominé par Tintluence religieuse ; — Duplessis est un fanatique de l'idée religieuse ^. »
Nous venons précisément de constater une différence* entre Duplessis-Mornay et Calvin; il y en a d'autres, et il n'est jamais entré dans notre pensée de nier le développement des doctrines de Calvin. Autre est l'arbre en été, autre il est au printemps ou en automne. Mais ce n'en est pas moins le même arbre. Les applications d'un principe dépendent beaucoup des temps et des milieux : le principe peut être le même. — En ce qui concerne particulièrement la pensée de fraternité et de solidarité humaines développée par Duplessis-Mornay, nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire, comme le fait M. Esmein, d'avoir recours à la Renaissance, à l'Humanisme. On retrouve les expressions de Duplessis chez Calvin (le lecteur n'a qu'à vérifier), et ce n'est pas Calvin qui refusait d'en appeler à la nature, aux anciens, à leur philosophie et à leurs pactes; ou, si l'on veut, Calvin aussi était humaniste.
Il reste que nos trois auteurs : Bèze, Hotman et Duplessis-Mornay forment une illustre trilogie, un groupe; inséparables entre eux comme ils sont inséparables de Calvin. Duplessis avait sous les yeux les livres de Bèze et d'Hotman ; il leur fait maints emprunts. — Même, dans ses remarques critiques sur le Diciion-
l. Vindiciœ, p. 262, 264- — "2. Esmein, p. 47, 49. — ."i. Lureau, p. 72, S5.
LE DROIT NATUREL SELON CALVIN, DE CALVIN A I789 56g
naire, Bayle est allé jusqu'à écrire : « Ce dernier ouvrage [les Vindicice] est absolument semblable pour le fond à ce traité : De jure magistratiium [celui de Bèze], et je serois presque porté à croire qu'ils viennent tous deux de la mesme main. La différence qu'il y a ne consiste qu'en ce que les Vindiciœ sont un ouvrage plus long du double que l'autre*. » C'est évidemment exagéré. Beaucoup moins cependant que les reproches aveugles adressés à cette politique calviniste qui aurait eu pour caractère d'être une simple politique d'intérêt, et même de n'avoir pas été une politique du tout, puisque variant toujours avec les intérêts, elle n'existait jamais.
MM. Lureau et Dareste sont d'accord pour dire : « Ce qu'ils voulaient avant tout, c'était d'arriver au pouvoir, et les théories politiques qu'ils ont soutenues ont toujours été celles qui paraissaient le plus utiles à leur parti ^. » Mais MM. Lureau et Dareste n'ont pour appuyer leur accusation infamante qu'une erreur matérielle. « J'ai montré comment après avoir prêché l'obéissance en iSSg, ils n'avaient pas hésité en i56o à soutenir le droit d'insurrection ^. » C'est faux. Calvin et ses amis ont prêché l'obéissance, aussi, après i55g, et ils ont prêché le droit de résistance, aussi^ avant i56o. — Et sur ce point comme sur les autres, il y a accord, unité entre Calvin, Bèze, Hotman et Duplessis-Mornay. Leurs doctrines, dans ce qu'elles ont d'essentiel, sont identiques. Il y a une politique calviniste avec des traits, qui la rendent facilement reconnaissable.
Quant à avoir obéi à leurs intérêts, nous rappellerons ce que nous avons dit à propos de la politique nationaliste de la France et des calvinistes. Leur intérêt et leur patriotisme se trouvaient d'accord, c'est vrai ; comme l'intérêt et le patriotisme des catholiques étaient en conflit. Le vicomte de Meaux a eu raison de le confesser. De même, il était de l'intérêt des calvinistes d'être contre les persécutions, contre le fanatisme odieux des Valois et des Lorrains, contre les massacres de Vassy et de la Saint-Barthélémy, comme il était de l'intérêt des catholiques d'être pour. Fallait-il que les protestants nuisissent à leurs intérêts uniquement pour nuire à la France et à la vérité ? Plaignons ceux-ci et félicitons ceux-là. — Ce n'est cependant ni un crime ni une honte d'arranger ses idées et sa vie de telle sorte que l'intérêt et le bonheur consistent à penser la vérité et à pratiquer la vertu.
1. M. Lossen, p. 227 et n. i. — 2. Dareste, Essai, p. 52, 53.
3. Ibid. — « Il résulte de ces considérations de Bayle sur l'origine du Vnic/iciœ,... que les protestants au seizième siècle, tout au moins, n'ont pas eu une théorie politique, qui leur fût propre. A cette époque, les mêmes écrivains, qui soutenaient le droit du peuple, se déclaraient aussitôt partisans du pouvoir absolu, si la situation se modifiait, c'est-à-dire si le pouvoir « despotique » venait à être e.xercé en leur faveur, et si surtout le parti adverse en souffrait. » (Lureau, p. 50.)
SEPTIÈME PARTIE Jurieu.
NTRE le commencement du dix-septième siècle et la fin du dix-huitième, nous ne fixerons un instant nos regards que sur Jurieu ^ Cet anneau est assez solide pour rattacher indissolublement la chaîne de nos grands publicistes calvinistes à cette grande date : 1789.
Pierre Jurieu naquit à Mer (près de Blois) le
24 décembre lôSy, et mourut à Rotterdam le 11 jan-
^1 vier 171 3. Il fut pasteur à Mer, professeur d'hébreu
à Sedan, et quand cette Académie ferma ses portes,
en 1681, il fut appelé comme pasteur et professeur à Rotterdam, en Hollande.
C'est là que, luttant contre Bossuet, Arnault, Nicole, le P. Maimbourg, il
devint « l'illustre Jurieu », qui « suffisait à tout «.
L'ouvrage qui attire le plus notre attention est les « Lettres pastorales adressées aux fidèles de France, qui gémissent sous la captivité de Babylone " ; » simples feuilles volantes qui, pendant trois ans, 1 686- 1689, parurent de quinzaine en quinzaine, défiant les douanes, pénétrant jusque dans les galères du grand roi. « Si la dragonnade, a-t-on dit, échoua dans son œuvre maudite, si les apostasies s'arrêtèrent, le résultat en fut dû, pour une grande part, à l'action des Pastorales 'K » Fénelon a dit : « Les Lettres pastorales de Jurieu renversaient toutes les cervelles. »
1. Nous ne croyons pas nécessaire d'analyser ici le traité du Cotitr'un publié pour la première fois par les protestants dans un recueil de pamphlets contre la Saint-Barthélémy : Les Alemoires de l' Estai de France sous Charles neufiesme. Le dit traité figure dans le volume III sous ce titre : Discours sur la servitude volontaire. — En 1571, Montaigne disait avoir hérité de son ami la Boëtie un manuscrit portant ce titre. Le D' Armaingaud a pensé que ce traité n'était pas en son entier l'œuvre de la Boëtie, mais avait été augmenté, tout au moins, par Montaigne. C'est l'idée qu'il émit en 1909 dans la Revue politique et parlementaire; c'est l'idée qu'il a reprise et défendue dans le volume : Montaigne pamphlétaire. L'énigme du Contr'un, 1910. — M. Edm. Champion soutient l'hypothèse du D^ Armaingaud (Reime bleue, ♦ Montaigne et les huguenots, » p. 366, et Ibid., 1909, p. 196 ; Revue bleue, 191 1, p. 331, « La complicité de Montaigne» ). — M. Hauser la trouve « insoutenable » [Revue historique, 1910, p. 376) ; — M. Weiss la trouve « inattaquable » (Bulletin du protestantisme, 1906, p. 473-475, et 1910, p. 187 189) ; — M. Henri Monod l'a reprise et corroborée [Revue de Paris, !"■ mars 1910).