III. L'exa
ES matériaux, peut-on dire, avec lesquels est construit l'édifice de TEglise, ce sont les ministères '.
Sans doute, c'est Dieu, « luy seul », » qui gouverne son Eglise « par sa seule Parole. » Toutefois la présence de Dieu est invisible. Il use donc du « service des hommes », lesquels il constitue ses « lieutenants » (vicaria opéra); non point qu'il leur abandonne son honneur, sa supériorité, mais il veut « faire son œuvre par eux, tout ainsi qu'un ouvrier s'aide d'un instrument. »
Cette conduite de Dieu est une grande œuvre « d'amitié » à notre égard. C'est en même temps un exercice salutaire pour notre « humilité », en ce que la Parole de Dieu « nous est preschée par des hommes semblables à nous,
1. Dès 1576, le Réformateur aborde ce sujet et pose les principes généraux, auxquels il restera fidèle, dans quelques pages intitulées : De ordinibus ecclesiasticis. (!'est à propos des cinq sacrements faux, dans le chapitre V. Ces pages furent insérées telles quelles, en 1539, dans le chapitre XVI, De quinque falso nomiiiatis sacraineiitis. Mais, s'étant aperçu qu'il était regrettable de séparer les chapitres X, XI et XII sur les vrais sacrements, le baptême et la cène, du chapitre XVI sur les faux sacrements, Calvin, dans sa tra-
PASTEURS ET DOCTEURS 97
voire mesmes quelquesfois inférieurs en dignité. » Enfin c'est le moyen le plus propre « à entretenir charité fraternelle entre nous. » (Nous parlerions aujourcFliui d'un enseignement de solidarité.) « Dieu a commis le salut et vie éternelle aux hommes, afin qu'elle fust communiquée par leurs mains aux autres'. »
Donc des ministres et des ministères. Lesquels ?
D'après saint Paul (Eph. IV, 1 1), il y a d'abord les apôtres, puis les évangélistes, puis les prophètes, et enfin les docteurs et pasteurs. Mais de ces « offices », deux seulement sont « ordinaires », ceux des pasîeiirs et des docteurs -. — Dans son Epître aux Romains (XII, 7, 8) et dans la /" aux Corinthiens (XII, 28), saint Paul mentionne encore « les puissances, les dons de guairir les maladies, le gouvernement, l'interprétation, la charge de soliciter les povres. » — Mais ici de nouveau Calvin distingue, et pense que seuls deux de ces offices « durent à perpétuité, à sçavoir les gouvernemens et la solicitude des povres 'K »
En conséquence, voici comment débutent les Ordonnances de 1 541 : « Il y a quatre ordres d'offices que nostre Seigneur a institué pour le gouvernement de son Eglise. Premièrement les pasteurs, puis les docteurs, après les anciens, quartement les diacres ''. »
Sur ces ministères nous trouvons deux explications générales et importantes.
La première, c'est que Dieu n'est pas lié aux offices ordinaires et peut en susciter d'extraordinaires, comme au début de l'Eglise, « pour le temps qu'il faloit dresser les Eglises, où il n'y en avoit point, » et comme en a nostre temps. Car il estoit mestier qu'il y en eust de tels pour réduire au droict chemin le povre peuple, qui s'estoit destourné après l'antechrist '. » Ainsi Calvin lui-même a reçu un de ce? ministères extraordinaires. (]'est ce qu'il écrit au roi de Pologne : « Dieu lui-même apporte le remède, quand il suscite des docteurs capables et probres, qui ont mission d'édifier l'Eglise gisant au milieu des ruines informes de la papauté. La charge que le Seigneur nous imposa {nobis injunxit) a été tout à fait extraordinaire (omnino extraordinariiim fuit hoc muniis)^ quand il se servit de notre œuvre pour restaurer les Eglises. » Il ne faut donc pas juger d'après la règle commune la vocation de ceux qui « contre l'espoir des hommes, et d'une
duction française de 1541, les rapprocha, et le chapitre XVI latin devint le chapitre XIII français. De plus, la traduction ne fut pas toujours exacte, et une certaine modification se laisse apercevoir dans les idées elles-mêmes. Mais malgré ces quelques changements, les pages de 1536, 1539 et 1541 lui parurent trop incomplètes et, en 1543, notre Réformateur exposa toute sa théorie sur le ministère évangélique. Elle ne devait plus être modifiée. Elle remplit les chapitres III à VII du quatrième livre de V Insliliition de 1559. — On a dit que pour Calvin la théorie avait suivi la pratique, qu'il avait d'abord rédigé les Ordonnances de 1541 et puis exposé son système dans \ Institution de 1543. Ainsi Loofs, Leitfaden der Dog)ncngeschichte, 2= éd., 1S90, p. 390: « Après l'organisation ainsi créée vint, dans \' Institution de 1543, la théorie. » Rieker est de cet avis, Gnindsatze reformierter Kirchenverfassimg, p. 105, n. i.
1. Opéra W, m, I. — 2. Ibid., iv, 4. — .3. Ibid., IIi, 8. — i. Ibid., X-', p. 15, 16. — Dans son Institution, IV, IV, I, Calvin dit que l'Ecriture parle « de trois espèces de ministres, » réunissant les pasteurs et les docteurs. Et., IV, XI, I, il réunit les pasteurs et les anciens. « Semblablément saint Paul à Timothée met deux espèces de prestres, les uns qui travaillent en la Parole, les autres qui ne font point l'office de prédication,... ceux qui cstoyent députez pour avoir esgard sur les mœurs, et corriger les délinquans par excommunication. i> — .5. IV, III, 4-
façon insolite, ont tout à coup apparu et ont défendu les droits de la piété sincère. Du reste, ils ont été appelés divinement, à cette condition que, dans les Eglises bien organisées, ils mettent à leur place d'autres pasteurs ^ »
Et ensuite, ordinaires ou extraordinaires, ces ministères sont des services. « En général tous offices d'Eglises sont nommez diaconies, c'est-à-dire ministères ou services : car les pasteurs ne sont point ordonnez ne choisis pour dominer. Pourquoy donc ? pour le service des fidèles, comme il est dit : « Qu'on nous ré- » pute et qu'on nous tiene pour serviteurs de Jésus-Christ et pour serviteurs » aussi de son peuple et de son troupeau. « Quiconques donc voudra estre réputé pasteur, il ne faut point que celuy-là usurpe seigneurie, mais au contraire qu'il s'addonne à servir à ceux ausquels il est constitué, car aussi nous ne pouvons servir à Dieu sinon en servant à son peuple -. «
De tous les ministères le plus important est celui du pasteur. De là vient que dans le langage calviniste le pasteur est appelé « le ministre », tout court, c'està-dire le ministre par excellence. Sans ministres, pas d'Eglises. « Qu'il n'y eust
1. Opéra XV, p. 335, 5 déc. 1554. — De cette vocation e.xtraordinaire des pasteurs, de ces pasteurs providentiels, nous pourrons rapprocher plus loin les « sauveurs providentiels », dont il sera question en politique. ■ — Ici Calvin montre que si tout pasteur devait nécessairement être élu selon les règles habituelles, quand ces règles sont faussées, l'élection d'un bon pasteur deviendrait naturellement impossible, et l'Eglise romaine serait irréformable. « Là ils abusent de ceste mesme couverture pour fermer la bouche aux gens de bien, qui procurent la restauration de l'Eglise chrestienne, comme s'ils n'estoyent pas deuement appelez à l'office d'enseigner, pour ce qu'ils sont ne gressez ne soufflez; ils ne gagnent rien en cela: fors qu'ils donnent à cognoistre à. tout le monde qu'ils ne peuvent autrement maintenir leur tyrannie, qu'en opprimant la vérité. Il est bien vray, qu'en une Eglise bien policée, nul ne doit estre receu pour Docteur ou Pasteur, s'il n'est esleu par les Pasteurs ordinaires. Mais de quoy cela appartient-il à la Papauté ? sinon que la puissance de Christ ne soit donnée à l'antéchrist ?... Voici leur dire: Quand tout deveroit estre perdu et ruiné, que nul n'en approche sans estre appelé par nous. J'ay jà protesté, que nous ne débattons point, (\wt. partout oii il y a bon ordre et police, au moins passable, il ne faille attendre la vocation ordinaire: mais pour cela doit-on imposer loy à Dieu, qu'il ne puisse, si bon luy semble, appeler et susciter extraordinairement, par son Esprit, des Prophètes et autres ministres qui remettent au-dessus son Eglise, quand elle aura esté destruicte et désolée? » Intérim adxtlterogermanum , cui adjuta est vera christiana; pacificationis et ecclesiaî reformanda; ratio, 1549- Opéra VII, p. 545-674. — La traduction française se trouve dans les Opuscules. Une jolie réédition a été publiée, en 1S81, par les soins de M. Vièle, directeur du séminaire de Montauban ; « La vraye façon de réformer l'Eglise chrestienne et appointer les différons qui sont en icelle. » C'est cette édition que nous citons p. 193-196.
i. Sermon XXIV sur la /'« à Timothée, III, 6-7. Opéra LUI, p. 289. — Il faut se garder de mal comprendre cette idée de diaconie, de service. « Au fond, dit Van Meer, De Synode te Emden, 1871, p. 168, le gouvernement de l'Eglise a le caractère d'un service. » Et Rieker ajoute : « L'idée, répandue à notre époque, que l'organisation de l'Eglise est, non pas un gouvernement, mais un service, est une idée réformée. Pour le luthérien, le gouvernement ecclésiastique est aussi un service, mais seulement au point de vue moral ; au point de vue du droit, c'est bien un gouvernement, comme le gouvernement civil. » (Rieker, Die rechiliche Natur des evangelischen Pfarramtes, 1891, p. 45, n. 2. Voir en effet Kliefoth, Acht 'Bûcher von der Kirclie, 1854, I, p. 435 et ss.) — Que, à notre époque, les réformés, réduisant de plus l'Eglise à une simple association, soient de plus en plus disposés à tirer les conséquences de leur erreur, c'est incontestable. Mais Calvin n'est pas responsable de cette erreur, puisque, par lui, l'Eglise est autant institution divine qu'association humaine. Et si les hommes élisent les pasteurs, c'est Dieu seul qui les fait.
PASTEURS ET DOCTEURS
plus de ministres, qu'il n'y eust plus de gens députez pour enseigner le peuple, que seroit-ce ? Sinon une confusion horrible, sinon que l'enfer seroit ouvert et que tout seroit dissipé en ce monde ?... Ce seroit coupper la gorge à l'Eglise, et mettre tout en désolation '. »
Cet office des pasteurs « est de tellement présider en l'Eglise qu'ils n'ayent point une dignité oisive, mais qu'ils instruisent le peuple à la vraie piété -, qu'ils administrent les sacremens, et qu'ils corrigent les fautes par bonnes admonitions, usans de la discipline paternelle que Jésus-Christ a ordonnée. Car Dieu dénonce à tous ceux qu'il met pour faire le guet en l'Eglise, que si quelqu'un périt en son ignorance par leur négligence, qu'il en requerra le sang de leurs mains ^ »
Notons tout de suite un trait caractéristique de cette conception pastorale de Calvin : c'est que tout pasteur a charge d'une Eglise particulière. Calvin le dit dès i536 : « Quiconques aura prins la charge d'une Eglise, qu'il sache qu'il est obligé à la servir selon la vocation de Dieu : non pas qu'il soit là tellement attaché qu'il n'en puisse jamais bouger, quand la nécessité publique le requerroit, moyennant que cela se fasse par bon ordre ; mais j'enten que celuy qui est appelé en un lieu ne doit plus penser de changer et prendre de jour en jour nouvelle délibération, selon que sa commodité se portera. Secondement, quand il seroit expédient que quelqu'un changeast de place, j'enten qu'il ne doit point attenter cela de sa propre teste, mais qu'il se doit reigler par l'authorité publique de l'Eglise *. »
Dans le ministère pastoral, trois points sont à examiner: i° La vocation; 2" La nomination ; 3° La consécration.
1° Qui est apte à devenir pasteur?
Les abus étaient énormes au sein de la papauté. Calvin les dénonce : « Que sera-ce donc, si je di qu'en foulant aux pieds toute honnesteté, on ordonne les ministres avec un désordre, et une confusion si vilaine que rien plus ? Or c'est une chose que chacun cognoist. Car ou les bénéfices s'achètent avec argent contant, ou ils sont occupez par force et par armes, ou ils se gagnent par fraudes
1. Opéra XXVII, p. 27, 28. Sermon LXX sur le Deiiiéroiiome, X, 8-1 1.
2. Nous rétablissons la vraie pensée de Calvin en traduisant exactement le latin ; 11/ Chrisli doctrina populum ad veram pietalein instituant. C'est un des nombreux contresens de la traduction de 1560, qui fait dire à Calvin ; < Qu'ils instruisent le peuple à la doctrine chrestienne ; » notre Réformateur ne s'est pas rendu coupable de cet intellectualisme. Et Schérer a pensé à la traduction, et non au texte, quand il a écrit [Esquisse d'une théorie de f Eglise chrétienne, p. 190): « Selon Calvin, le ministère est bien moins un ministère gouvernant, comme le veut l'idée sacerdotale, qu'un ministère enseignant. >• Il enseigne, soit; mais il enseigne la piété. — 3. IV, in, 6.
i. IV, III, 7. — Si un pasteur ne doit pas changer d'Eglise sans autorisation, à plus forte raison ne doit-il pas abandonner capricieusement l'Eglise et le pastorat. « Ceu.x. qui seront élus au ministère, doivent entendre qu'ils sont en cette charge pour toute leur vie, s'ils ne sont déchargés légitimement pour bonnes et certaines considérations et ce par le Synode provincial » (article du Synode de Paris, 1559, complété par le Synode de La Rochelle. 1571)-
lOO LA PENSÉE ECCLÉSIASTIQUE
et nieschantes pratiques, ou ce sont récompenses de bouteilliers et palefreniers, quelquefois aussi salaires de maquerelages. Finalement on s"en joue plus impudemment que d'aucunes possessions terriennes '. »
Mais de la papauté les mêmes abus s'étaient introduits dans la nouvelle Eglise par la force des choses, et les mauvais pasteurs furent, au début, une des difficultés dont Calvin eut le plus à souffrir. Il n'est pas tendre pour ces scandales. « Il y a encore une playe en l'Eglise plus doloreuse, c'est que les pasteurs, voire les pasteurs mesmes qui montent en la chaire, qui est le sacré throne de Jésus-Christ, à telle condition qu'ils devroyent bien avoir une pureté éminente par dessus les autres, sont quelque fois patron et miroir de toute ordure. Et par ainsi leurs sermons n'ont non plus de gravité ni de foy, que si une farce se jouoit sur un eschaffaut. Et tels malheureux se plaignent qu'ils sont mesprisez du peuple, ou bien qu'on les monstre au doigt par moquerie. Plustost je m'esbahi de la patience du peuple, de ce que les femmes et petis enfans ne leur jettent la boue et la m. au visage -. »
Mais Calvin ne pouvait se borner à gémir ; il porta la main sur la plaie, et déclara que « l'examen d, par lequel devait passer tout candidat au ministère, était « le principal ^ »
Sans doute, au fond, le principal, c'est la vocation secrète, la vocation par ■ Dieu. Qu'est-ce que cette vocation ? « une bonne asseurance que nous devons avoir en nostre cœur, que ce n'a point esté pour ambition, ne pour avarice, que nous avons prins cet estât, mais d'une vraye crainte de Dieu, et par un bon zèle d'édifier l'Eglise ^. »
Mais de cette vocation-là les hommes ne sont ni témoins ni juges. Ils ont à s'occuper seulement de la vocation extérieure. De là un examen, qui admet seulement des hommes <' de saine doctrine et de saincte vie ". « — « Pour cognoystre s'il est propre à enseigner, il fauldra procéder par interrogations, et par l'ouyr traicter, en privé, la doctrine du Seigneur ''. »
Et Calvin put se rendre ce témoignage : « De nostre costé, s'ils se trouvent quelques ministres qui ne soyent point fort savans, toutes fois nul n'y est receu qu'il ne soit, pour le moins, moyennement propre à enseigner. Ce qu'ils ne sont pas tous parfaits, cela doit estre plus tost imputé à la calamité du temps, qu'à nous. Toutes fois nous pouvons à bon droit nous glorifier, et pourrons tousjours. que- nous ne prenons point nos ministres à la volée ". »
1. Opuscules, p. 518. Supplication et remontrance sur le faict de la chreslientc, etc. — i. Opuscules, p. 1187. Des scandales. — :i. Opéra X', p. 17. — i. IV, m, 11. — . Celuy qui est appelé de Dieu, celuy-la pourra dire qu'il a cliarge légitime. » Opéra LUI. Epitre à Timothée, p. 7. — o. IV, m, 12. — 6. Opéra X^ p. 17.
7. Opuscules, p. 539. Supplication et remontrance. — Discipline des Eglises réformées de France. « Art. 4. Le ministre de l'Evangile ne sera admis à cette sainte charge que par le Synode provincial ou par le Colloque, pourvu qu'il soit composé de sept pasteurs pour le moins.... » — « Art. 5. L'e.xamen de celui qui sera présenté se fera premièrement par propositions de la Parole de Dieu. [Suit tout le programme de l'examen.l Et si, après cet examen, il est trouvé capable, la Compagnie, lui remontrant le dû de la charge, à laquelle il est appelle, lui donnera le pouvoir, qui lui est donné au nom de Jésus-Christ, d'administrer
PASTEURS ET DOCTEURS
Après Texamen, l'élection'. Par qui? « Nul de sain entendement, répond Calvin, ne niera » que les ministres doivent être « esleus par les hommes-. « La vraie question est : par toute l'Eglise ? ou par les autres ministres, ou gouverneurs (Anciens) ^ ? ou par un homme seul ? Cette troisième possibilité n'est posée que pour être écartée. Reste donc l'alternative : toute l'Eglise, ou une partie '* ?
Dès i536, Calvin pose en principe que l'Eglise doit « délibérer « sur la nomination du ministre {ecclesia de eligendo ininistero deliberatitra). Seulement, comment doit se faire cette délibération (de l'Eglise avec un ou deux pasteurs du voisinage) ? Le « meilleur » serait-il que l'évêque fut « esleu par toute l'assemblée des chrestiens? » ou « par Tadvis de aucuns certains, ausquelz ceste charge feust donnée ? » ou par l'avis du Magistrat {inagistratiis sententia) ? Calvin répond : « Il ne s'en peut bailler certaine reigle. Mais il en fault prendre conseil selon l'opportunité du temps, les meurs du peuple et autres circonstances ''. »
Toutefois il faut placer ici une remarque significative. Le passage que nous venons de citer est identique en i536 et en i53g. Mais, dans la traduction française de 1541, au lieu de trois alternatives il n'y en a plus que deu.x : Calvin a biffé la possibilité de l'élection par le iVlagistrat ! Il continue (en i536, en i539 et en iS^i) : « Sainct Cyprian combat fort, que une élection n'est pas deuement faicte que par les voix de tout le peuple. Ce que les Hystoires monstrent avoir esté observé en ce temps là, en plusieurs régions. Mais pourtant qu'à grand'peine jamais il n'advient, que tant de testes facent bien quelque chose d'un commun consentement, et que le proverbe est quasi tousjours vray, que le populaire se bende ^ selon ses affections inconsidérées, il m'est advis que le plus expédient seroit que le Magistrat, ou le Conseil, ou bien aucuns des plus anciens {vel seniores aliquoi) eussent la charge de cest affaire ; ayant appelle, comme j'ay dict,
tant la Parole que les sacrements, après son entière ordination en l'Eglise, en laquelle il est envoyé, laquelle sera avertie de son élection par les actes et lettres du Synode ou Colloque, portées et lues par un ancien. »
1. « Aujourd'hui il n'y aura point un certain lignage que Dieu ait suscité en son Eglise; car il veut que les pasteurs soyent esleus. Ce n'est point un héritage que cest office, mais il veut qu'on les prenne, selon qu'ils seront cogneus idoines. » [Opéra XXVIII, p. 612.) — -2. IV, m, 14. — :!. IV, m, 15.
4. C'est Dieu qui « commet la charge et office de pasteur. » Mais « Dieu a establi un tel moyen, et donné charge et commission à ceux desquels il se vouloit servir pour porter sa Parole, c'est qu'ils seroyent élus et approuvez. » — « Dieu a voulu que ceux qui devoyent annoncer l'Evangile fussent éleus et approuvez, et veut qu'on se contente de cela. » — « Qu'ils soyent eleus par moyen tel que Dieu approuve, et qu'il nous est monstre en sa Parole, car ceste règle-là est inviolable. > ■< Qu'ils soyent appelez selon l'ordre de l'Eglise. » (Opéra LUI. I Timothée, p. 6, 7, 8.)
[Chandieu.l La confirmation de la discipline ecclésiastique, observée es Eglises réformées du royaume de France, 1566, p. 49: < Il nous appert par toute l'Escriture saincte qu'exceptez les prophètes apostres et ceux que Dieu en certains temps a suscitez e.xtraordinairement, et sans le moyen des hommes, tous les autres qu'il a envoyez pour porter sa Parole, ont eu tesmoignage de leur vocation par ordre de l'Eglise ; qui est comme la main de Dieu, par laquelle il eslève les hommes en une telle charge. ^
■j. Opéra l, 187, B^, p. 694. — 6. Incertum scindi studia in contraria vulgus.
auparavant, aucuns des Evesques prochains, desquelz la vie et la doctrine eust bon tesmoignage. Mais cela se peut mieux pourveoir selon l'exigence des circonstances par les Princes ou autres supérieurs, qui ont zèle de piété '. » On voit que c'est vague.
Les Ordonnauces de Genève, 1541, sont plus précises : « Il sera bon en cest endroict de suyvre Tordre de TEsglise ancienne, veu que ce n'est que practique de ce qui nous est monstre par l'Escripture. C'est que les ministres eslisent premièrement celluy qu'on doibvra mettre en l'office. Après, qu'on le présente au Conseil. Et s'il est trouvé digne, que le Conseil le reçoive et accepte, luy donnant tesmoignage pour le produyre finablement au peuple en la prédication, affin qu'il soit receu par consentement commun de la compagnye des fidelles. S'il estoit trouvé indigne et démonstré tel par probations légitimes, il fauldroit procéder à nouvelle élection pour en prendre un aultre ■. «
Ainsi proposition des ministres, acceptation du pouvoir civil et ratification par toute l'Eglise.
Il ne restait plus à Calvin qu'à préciser complètement sa pensée. C'est ce qu'il fit dès iSqS (et le texte fut reproduit en i55q) en continuant son évolution, c'est-à-dire en continuant à substituer de plus en plus l'autorité des laïques, des fidèles, à celle de l'Etat.
Les apôtres, dit-il, ne constituèrent pas des ministres à eux tout seuls. Les textes montrent qu'ils présidaient « sur les élections, afin de conduire le peuple par bon conseil et non pas pour en faire et tailler ce que bon leur sembloit en excluant les autres. » Ils créaient les ministres, mais « le peuple levoit les mains pour déclairer lequel il vouloit avoir.... Il faut doncques tellement entendre les passages précédons, que la liberté et le droict commun de l'Eglise ne soit en rien enfreint ou amoindri.... Nous avons doncques que la vocation d'un ministre ordonné par la Parole de Dieu est telle : asçavoir quand celuy qui est idoine est créé avec consentement et approbation du peuple. Au reste, que les pasteurs dpyvent présider sur l'élection, afin que le populaire n'y procède point par légèreté, ou par brigues ou par tumulte''. »
Calvin achève d'expliquer sa pensée en combattant la façon de procéder des papistes. Il invoque contre eux l'usage de l'Eglise ancienne d'après lequel nul ne devait être introduit « sinon qu'il fust agréable à tous ; » — il invoque le décret du concile d'Antioche : « que nul ne soit ordonné maugré le peuple ; » il invoque l'autorité de Léon L', disant qu'on élise celui qui aura été demandé « du clergé et du commun, au moins de la plus grande multitude, « c'est-à-dire de la majorité. — D'autre part, il approuve le concile de Laodicée de n'avoir pas « permis l'élection au commun '\ «
Pour ne pas se passer du peuple et pour ne pas lui tout livrer, il y a eu deux
I. B», p. 695. — i. opéra X', p. 17, 18. — ;i. IV, m, 15. — 1. On voit jusqu'à quel point tout cela est un appel à l'histoire ecclésiastique et pas seulement au Nouveau Testament ou à l'Eglise apostolique.
PASTEURS ET DOCTEURS lo3
procédés'. Ou bien on commençait par le peuple, qui « faisoit entendre lequel il désiroit le plus d'avoir ; et ainsi, ayant entendu Taffection du peuple, le clergé eslisoit. Par ce moyen il n'estoit point en la liberté du clergé de choisir à leur plaisir, et toutes fois il n'estoit pas sujet d'un commandement exprès ; » — ou bien on finissait par le peuple. Le clergé choisissait, faisait approuver son choix par l'autorité politique, et l'élection était soumise au peuple, qui n'était pas « lié à recevoir l'élection ja faite''. "
C'est ce second procédé, de beaucoup le plus pratique, qui avait été introduit par Calvin, dès 1541. dans les Ordonnances de Genève, comme nous l'avons vu, et qui fut porté à sa complète perfection par la Discipline de i55q. en France '.
Une fois élu, le ministre doit signer la Confession de foi de l'Eglise. « Il sera bon, est-il dit en 1541, qu'il proteste de recevoir et tenir la doctrine approvée en l'Esglise '' ; » et en i56i : « 11 est requis qu'il proteste de tenir la doctrine approuvée en l'Eglise, sur tout selon le contenu du Catéchisme ^ »
1. C'est ce que Calvin explique dans son Comiitentaire sur les Actes des apôlres (chap. VI, 3) publié de 1552 à 1554: « L'élection est permise à l'Eglise. Car c'est une chose tyrannique, si un seul constitue des ministres à son appétit. Ainsi donc c'est le moyen légitime, que ceux qui doyvent avoir quelque charge publique en l'Eglise soyent éleus par les voix de tous (comimmibus snffragiis).... Et ceci est le moyen (mediniii) [le milieu, le juste milieu] entre la tyrannie et la licence confuse, que rien ne se face sinon du consentement et approbation du peuple (plebis), toutes fois que les Pasteurs modèrent et gouvernent, en sorte que leur authorité soit comme une bride pour réprimer les impétuositez du peuple, afin qu'elles ne se desbordent outre mesure. »
En réalité, il s'agit d'un droit de veto. « Je confesse que cela a esté très bien ordonné au concile de Laodicée, que l'élection ne fust point permise au commun : car à grand'peine se peut-il faire, que tant de testes s'accordent bien pour mener une affaire à fin. Et ce proverbe est quasi toujours vray, que le vulgaire, selon qu'il est volage, se bende en affections contraires. [Phrase reprise de 1536.] Mais il y avoit un très bon remède pour obvier à ce mal. Car, de première entrée, le clergé seul eslisoit: puis il offroit celuy qu'il avoit esleu aux seigneurs et gouverneurs. Iceux ayant délibéré ensemble, ratifioyent l'élection, si elle leur sembloit bonne: autrement ils en eslisoyent un autre. Après cela on venoit au peuple, lequel, combien qu'il ne fust point lié à recevoir l'élection ja faite, toutes fois il n'avoit pas occasion de tumultuer. » (IV, IV, 12.) — Du reste, Calvin ne voit pas d'inconvénient à ce que l'on suive la marche inverse. Tout ce dont il ne veut pas, c'est, d'un côté, de « l'appétit désordonné du peuple », et, de l'autre côté, de la liberté du clergé « de choisir à son plaisir. >• Encore une fois, la préoccupation du juste milieu caractérise la conception calviniste. — 2. IV, iv, 12.
3. Discipline ecclésiastique des Eglises réformées de France : Art. 6. Celui duquel l'élection aura été notifiée à l'Eglise proposera publiquement la Parole de Dieu par trois divers dimanches, sans pouvoir administrer les saints sacremens, ni bénir les mariages, tout le peuple l'oyant, afin qu'il puisse reconnaître sa manière d'enseigner. Ledit peuple étant expressément averti que s'il y a quelqu'un qui sache quelque empêchement, pour lequel l'élection de celui qui sera ainsi nommé ne puisse être amenée à effet, ou qu'il n'agrée point, on vienne le faire entendre au Consistoire, qui ouira patiemment les raisons d'un chacun pour en juger. Le silence du peuple sera tenu pour exprès consentement. Mais s'il y a contestation et que le nommé étant agréable au Consistoire, ne le fut au peuple, ou à la plupart d'iceluy, sa réception sera différée, et sera le tout rapporté au Colloque ou Synode provincial, pour connoître, tant de la justification du nommé que de sa réception. Et combien que le dit nommé fut là justifié, il ne sera toutefois donné au peuple contre son gré pour pasteur, ni même au mécontentement de la plus grande partie ; ni le pasteur aussi contre son gré à l'Eglise ; et le différent sera vuidé par l'ordre que dessus, aux frais et dépens de l'Eglise qui l'aura demandé. » — i. Opéra X'. p. 17. — •". Ibid., X>, p. 93.
Calvin n"a pas crobjection à ce que Télection d'un pasteur soit confirmée par l'autorité civile. « C'est autre chose de priver l'Eglise de son droict, à ce qu'un homme seul face tout à sa poste, et autre chose de faire cest honneur au Roy ou à l'Empereur, qu'il confirme par son authorité une élection légitime'. « A Genève, le ministre prête serment. Le texte de ce serment est tout à fait remarquable. Le ministre promet et jure d'abord de servir >; fidellement à Dieu, pourtant purement sa Parolle... » secondement, de garder les Ordonnances ecclésiastiques ;... troisièmement, « de garder et maintenir l'honneur et prouffit de la Seigniorie et de la Cité... » : et quatrièmement, ci d'estre subject à la police et aux status de la Cité.... » Vient à la fin cette réserve : « Je promectz de servir tellement à la Seigneurie et au peuple, que par cela je ne soie nullement empesché de rendre à Dieu le service que je luy doibt en ma vocation. » — C'était singulièrement digne et chrétien -.
Tout cela, naturellement, ne s'est point fait sans difficultés ni critiques. En face de Calvin et de l'Eglise se dressait le pouvoir politique, qui ne se contentait pas de réclamer ses droits, mais qui cherchait sans cesse à empiéter sur les droits de l'Eglise. Et la lutte pour la nomination des pasteurs fut un simple épisode de la lutte pour l'autonomie de l'Eglise calviniste. Pour le moment nous ne citerons qu'un fait.
Le i'^'' juin i545, le Conseil ordonne que les ministres s'enquièrent de deux pasteurs, et que « IVP Trolliet soyt le préféru ■'. » — Le 8 juin, Calvin déclare « que jamais ne luy donnera son consentement''. » La lutte continue. Le 18 août, le Conseil maintenait ses délibérations antérieures : « M. Trolliet a esté par cy devant appeler pour estre ministre ; touteffois que combien ilz soyt esté commandé aux ministres de le expérimentez, et aussi que prover si est capable ou non, ce que non voulsu faire, mes longs chargé de plusieurs choses... arresté que l'on se tient a ce que fust faict et ordonné hier '. « — Mais enfin la Seigneurie et Trolliet sont obligés de battre en retraite. Le T' octobre : « Trolliet a remercié la Seigneurie de la bone volonté qu'elle a heu vers luy de le fère ministre; or puys que cella n'a peult avoyer lieu, a prier luy ballier queque moyen pour vivre''...» Ainsi le pouvoir civil n'avait pas pu imposer sa volonté à l'Eglise.
Mais, et de nos jours encore, on a fait à Calvin un autre reproche. Sans doute, Calvin a lutté pour l'indépendance de l'Eglise, seulement il s'agissait d'une indépendance « cléricale », si l'on ose s'exprimer ainsi. Car l'Eglise était représentée par les pasteurs, et les la'iques n'y jouaient qu'un' rôle fort effacé, nul en réalité. C'est le reproche du catholique Kampschulte : « La participation du peuple, dit-il, est plutôt apparente que réelle '. » Ce reproche a quelque chose de pi-
I. Opéra IV, IV, 13. —i. Ibid., X', p. 31,^,32. — 3. R. d. C, p. 134V, Annales, p. 354. — 4. Ibid., p. 140^ Ibid., 354. — M. Ibid., 217». Ibid., 360. — 6. Ibid., p. 249. Ibid., p. 362.
7. Kampschulte, I, p. 399. Le disciple de Kampschulte, Cornélius, se sert constamment du mot cl<;rical. Heiz prend la peine de répondre : « Quand un moderne historien de Calvin se sert du mot « clérical » presque toutes les fois qu'il parle des actes et de la conduite de Calvin et de ses collègues, c'est un abus d'autant plus grand que précisément Calvin a eu grand soin de montrer l'opposition qu'il y a entre
PASTEURS ET DOCTEURS lo5
quant sous la plume d"un catholique. Que la pratique n'ait pas toujours été aussi parfaite que la théorie, surtout au début, à une époque oïli tout était à organiser, où le pouvoir politique était si violent, où le peuple était si ignorant et si enclin à la démagogie, cela n'est peut-être pas très étonnant. Et il est vrai que Fintejrvention de la communauté consistait surtout dans l'acquiescement ou le veto. Mais n'est-ce pas naturel? demande J. Heiz. « L'essentiel était que le droit de manifester son opinion fût laissé à la communauté. Et Calvin y a veillé.... En un cas particulier, difficile, il a recommandé l'appel à la communauté, alors que l'approbation était fort douteuse. Et en effet elle ne fut pas donnée ^ » En i556 Valérand Poulain était pasteur des réfugiés à Francfort. Calvin le soutenait. Poulain n'avait pas été désigné par un choix spécial. Calvin pensait que peu importait, puisque la communauté, par toute son attitude, avait manifesté son approbation. Cependant, quand il jugea que, peut-être, il s'était formé une sérieuse opposition dans l'Eglise, il fit un devoir à V. Poulain de se soumettre à une élection. « Si tu vois qu'un grand nombre de fidèles te sont hostiles [magnœ partis animos), au point de refuser ton aide et de peu respecter ta doctrine, ne vaut-il pas mieux subir une fois le jugement de l'Eglise {ecclesice judiciitm semel potins satire), pour quelle te renvoie sans marque de désapprobation (absque sinistra nota dimittat) n't Et c'est ce qui fut fait "^.
Du reste nous avons un texte décisif. Les discussions avaient été vives et longues. Peu à peu Calvin avait complètement triomphé. En i56i on sentit le besoin de reviser les Ordonnances de 1541. Calvin, est-il dit, « les a reveuz comme ilz sont réduiz par escript ^. » Et voici le paragraphe qui est inséré sur les droits du peuple en matière d'élection : « Sur ce que les dits spectables ministres nous ont remonstré, que l'ordonnance faicte sur leur présentation n'avoit point esté gardée, d'autant que ceux qui estoyent esleuz et acceptez par la Seigneurie ont esté présentez simplement au temple, sans demander si on les approuvait ; et que par cela le peuple et tout le corps de r Eglise ont esté fraude^ de leur- liberté, en quoy aussi il nous est apparu qu'on s'estoit destourné de ce que avoit esté bien estably du commencement... nous avons aussi arresté, que l'edict ancien selon sa teneur soit duement observé. Et afin de prévenir tel abus... avons proveu du remède qui s'ensuit : c'est quand un ministre sera esleu, que son nom soit proclamé avec avertissement, que celui qui saura à redire sur lui le vienne déclarer devant le jour qu'il devra estre présenté '\ »
Si Calvin maintenait les droits des ministres, il ne maintenait pas moins le droit du peuple.
la charge évangélique du ministre et la prêtrise catholique. » Heiz, Calviits kirchenrechtliche Ziele dans la Theologische Zeitschrift ans der Schweis, 1893, p. 23.
I. Heiz, p. 21. — i. Opéra XVI, p. 202. 24 juin 1556. — .'t. Opéra X', p. 91, n. i. — l. Opéra X^, p. 94. Kampschulte trouve simplement dans cette Ordonnance la preuve < qu'on avait plus tard trouvé cette approbation inutile. » Il fallut la rappeler en 1560. — Mais qui avait trouvé cette approbation inutile? Pas Calvin. C'était ce qu'il fallait observer, et c'est ce qu'on tait. — Du reste Kampschulte ose invoquer Bolsec : « Sur le manque d'importance de la particiiiation du peuple, voir Holsec, p. 55 et ss. ! »
JEAN C.\LVIN V t.(
Io6 LA PENSÉE ECCLÉSIASTIQUE
Après son examen et sa nomination, le pasteur était installé. — Nous avons ici un exemple assez typique de la façon de faire de Calvin et une révélation caractéristique de son tempérament.
Il est partisan de l'imposition des mains, si partisan qu'il l'inscrit dans les articles de paix rédigés à Zurich, avril i338. Ils contiennent ceci : Art. X : « Que dans la vocation des ministres l'ordre légitime soit observé ; que l'imposition des mains, qui doit appartenir aux ministres, ne soit pas supprimée par la puissance du magistrat : ce que les nôtres ont plus d'une fois essayé de faire '. »
Cependant, en 1541, tout en approuvant la cérémonie, Calvin ne l'introduit pas. Il « seroit bon, est-il dit, de user de l'imposition des mains, » comme l'ont fait les apôtres et l'Eglise ancienne '^ Mais « on s'en abstient pour l'infirmité du temps ■•. « Et les Ordonnances prononcent « qu'il se fasse par un des ministres une déclaration en remonstrance de l'office auquel on l'ordonne ; puis qu'on fasse prières et oraisons affin que le Seigneur luy fasse la grâce de s'en acquitter ''. »
Dans le Commentaire sur le livre des Actes VI, 6, nous lisons : « Nous recueillons de ceci, que l'imposition des mains est une cérémonie convenable à l'ordre et lionesteté, veu que les apostres en ont usé et toutes fois qu'elle n'ha nulle vertu ou efficace de soy, car sa force et son effect dépendent du seul Esprit de Dieu. Ce qu'il nous faut aussi conclure en général de toutes cérémonies. »
\J Instilution de i543 insiste. Sans doute il n'y a ici « nul commandement exprès.... Toutefois, ce que les apostres ont eu en usage perpétuel, et observé tant diligemment nous doit estre au lieu de précepte. » Calvin observe « que tout le commun peuple ne mettoit point les mains sur les ministres, mais les autres ministres seulement, combien qu'il n'est pas certain si plusieurs le faisoyent ou un seul ^. » Même texte en i55g. — Et cependant les Ordonnances de i56i répètent celles de 1541 ''. Sur ce point, comme sur plusieurs autres, Calvin ne s'est pas obstiné.