Ibid
pourroyent mener un train et un estât honneste : brief que ce soit pour faire dire : les chrestiens deviennent comme bestes brutes ^ »
5. Et si les jeux sont à ce point dangereux, que dire des danses ? Ici il nous faut penser aux danses de l'époque -. Gaberel déclare ne pouvoir les décrire et nous ne pouvons reproduire lettre à lettre les termes dans lesquels Calvin les condamne. Ceux qui veulent danser disent : « O moyennant qu'il n'y ait point de paillardise, cela est-il mauvais ? » Mais Calvin déclare qu'en fait la danse et l'impureté sont inséparables. Soutenir le contraire, « c'est comme si on se vouloit mocquer pleinement de Dieu, et luy boucher les yeux pour le souftleter, et cependant qu"il devine s'il y a du mal. » « On sait bien, continue-t-il, que les danses ne peuvent estre sinon des préambules à paillardise, qu'elles sont pour ouvrir la porte notamment à Satan, et pour crier qu'il vienne, et qu'il entre hardiment-'. » Et enfin : « Si nous considérons bien qu'elle est la nature des danses^ on trouvera que c'est un maq... ; et que quand les danses sont permises, voilà le b... tout ouvert '*. »
6. Maintenant nous pouvons être bref sur les fameuses lois soniptuaires"' qui ont donné lieu aux critiques les plus faciles, les plus nombreuses, auxquelles nombre d historiens réduisent volontiers tout ce qu'ils disent sur la Réforme de Calvin à Genève.
Calvin, naturellement, affirme la nécessité de ces lois : « Si on lasche la bride de tous les vices qui sont condamnez, comme aux yvrogneries d'un costé, et aux paillardises ; si les chansons vileines sont permises, et les danses et les dissolutions aussi ; s'il est licite de desgorger des paroles infâmes et vileines pour attirer à paillardise et autres dissolutions ; si cela, dis-je, est licite, en quoy les hommes différeront-ils plus aux chiens et aux pourceaux " ? « — Les payens, les incrédules ont édicté de pareilles lois. Les chrétiens devraient avoir honte quand ils donnent
1. Deutéronome. Opéra XXVI, p. 579. — Les Cries du 16 fév. 1557 disent; « que nul n'aye à fère, ny fère fère imprimer, achepter, ny vendre cartes, ny dés.... >■
2. IM. Gaberel (o. c. I, 1858, p. 381) dit: «Il est impossible de comparer les fêtes du seizième siècle aux bals de nos jours. Un mémoire est resté qui donne une description détaillée de ces étranges amusemens.... La lecture de ces hideux détails fait comprendre que Calvin devait anéantir ces saturnales le plus promptement possible, et ne souffrir aucune récidive. » Ce mémoire est le Traité des danses, de Lambert-Daneau, « auquel est amplement résolue la question de savoir s'il est permis aux chrestiens de danser. » Ce traité eut en quatre ans trois éditions. La seconde, que nous citons, est de 1580. L'honorable Gaberel, ici encore, a été un peu entraîné par son imagination, et le traité de Lambert-Daneau ne constitue pas une hideuse description pornographique. Il est assez probant cependant. « Mettre en avant les danses des femmes Israélites et de David, > c'est, nous est-il dit, « tout autant à profKis que si quelqu'un interrogué d'un cheval respondoit d'un asne. » (p. 11.) Et il demande à toute femme honnête de montrer •< qu'elle n'est point une folle sauterelle et enragée, qu'elle ne veut point que les autres hommes l'approchent, qu'ils la touchent, la caressent avec telles privautés.... » (p. 90, 91.)
3. Deutéronome. Opéra XXVI, p. 341. — Ibid., p. 579. — i. Sermon sur i Timothée. Opéra LUI, p. 145. — 3. Nous avons déjà e.xaminé la question des lois somptuaires dans notre Jean Calvin III, p. 423- 432. — t). Sermon sur i Timothée. Opéra LUI, p. 140, 141.
6g6 CONCLUSION
plus de licence que n'ont fait les payens \ — Mais il faut se contenter d'une doctrine « en général ». « Nous ne pouvons pas mettre une certaine loy, pour dire, cela est défendu, cela est permis, voire traittant par le menu de chaque chose. Si on veut deschiffrer tout ce menu bagage des accoustrements des femmes, que seroit-ce ? Jamais on n'en viendroit à bout, et il faudroit venir jusques à une espingle "^ »
C'est en 1 558 que furent rédigées les lois, qui devaient si longtemps façonner la vie genevoise. Le mardi 1 1 octobre i558, le Conseil prit la décision suivante ^ : « Cries des habiti et banquet^. Icy est parlé de défendre totes vertugales, doreures sur teste, coiffes d'or, chaînes d'or ou d'argent, brodeures sus manchons, et généralement tous excès en habitz, tant d'hommes que de femmes. — Daventage, que es hanquetz n'y ait plus hault de troys venues'*, et à chasque venue plus hault de quatre platz, et est arresté que on en co[u]che des Cries en bonne forme, pour les veoir et passer. » — Ce qui eut lieu deux jours après, le i3 octobre. Il fut décidé « qu'elles seront criées demain,» et, pour en avoir « meilleure notice», qu'elles seroient « imprimées » ''.
Si ces lois sont très fameuses, il faut reconnaître qu'elles sont plus fameuses que connues. On en a beaucoup parlé ; on les a peu lues.
Et d'abord l'erreur capitale'' est de s'imaginer qu'elles constituent une innovation, une invention spéciale et caractéristique de Calvin. Rien n'est plus faux. Elles étaient d'un usagé général. Elles existaient à Genève avant Calvin '. Elles existaient à Berne, en France, dans les Pays-Bas, etc., partout**.
1. C'est bien l'esprit de Calvin qui anime Bèze, quand celui-ci écrit : « Si les magistrats ne font pas leur devoir, ne punissent pas ou punissent trop peu les blasphèmes, les meurtres, les adultères, les pasteurs sont tenus de réprimander, de reprendre, de menacer du plus grave jugement de Dieu, à l'exemple des prophètes, et de tous les pieux évêques. Toutefois nous y mettons deux conditions, que le zèle du Seigneur soit pur de toute passion ; et que chacun ne s'occupe pas à tort et à travers des choses qui ne sont pas assez connues, car les pasteurs ne sont pas chargés de la connaissance et du jugement des causes criminelles. » {Epistolariim theologkaruni. Th. Bezas, 'VezeUi, Liber unus, 1573, p. 99.)
2. Opéra LUI, p. 200. — 3. Roset {Les Chroniques de Genève, édit. 1894, P- 424) est heureux de signaler le fait que les premiers auxquels furent appliqués les lois, furent les magistrats eux-mêmes. « Peu de jours après advint que ceux de la justice, ayant outrepassé d'ung plat en ung banquet qu'ils faisoient es seigneurs du Conseil, furent eux-mesmes les premiers en exemple aux autres, car pas un denier de l'amende ne leur fut remis. » — 4. Venue, c'est-à-dire : service. — .ï. R. d. C, Vol. 54, p. 307" et 308.
6. Amis et ennemis se sont trouvés d'accord pour commettre cette erreur, à l'avantage de Calvin selon ses amis, à son désavantage selon ses ennemis. — Gaberel, o. c. I, p. 266 : « Ces ordonnances sont un phénomène législatif, dont l'équivalent ne se présente que chez les Spartiates et les Hébreux. » — Kampschulte, o. c, II, p. 349 : « Rarement sans doute ont été édictées de pareilles lois, pénétrant d'une manière si rude, si tranchante, si profonde même dans la vie privée et de famille. »
7. C'est un fait de plus et plus reconnu. Il est du reste reconnu par Galiffe lui-même, qui dit ; « Ces dispositions, passablement catholiques, passèrent ensuite, comme beaucoup d'autres, dans ces édits calvinistes qui, sous bien des rapports, ne furent qu'une édition revue et aggravée [?] des ordonnances civiles et ecclésiastiques en vigueur à Genève depuis des siècles. » (Galiffe, Genève historique et archéologique, 1869, p. 296.) — Par e-xemple, pour les dés et les jeux de hasard, Galiffe montre que ces jeux étaient défendus « en public et en particulier » de temps immémorial. L'Eglise lançait son excommunication contre les délinquants, et « les syndics n'y allaient pas de main morte. » (Ibid., p. 295.) — La grande différence, c'est que Calvin veille à l'application régulière et impartiale des lois.
S. Voir par exemple Diepenhorst, o. c. p. 241-243.
Au fond, ce qui nous choque, c'est Timmixtion de l'Etat dans les détails intimes de la vie privée. Or précisément ce principe n'était pas contesté alors. Et il n'est pas même sûr qu'on n'y revienne pas de nos jours (interdiction de l'absinthe, des jeux, etc.) K Calvin, — nous l'avons vu, — avait fixé à l'application de ce principe des limites assez sages. Sans doute il peut nous paraître qu'il ne les a guère observées, tout au moins à notre goût et à notre jugement actuels. Mais y a-t-il rien de plus faux et de plus injuste que de vouloir juger, d'après les habitudes du vingtième siècle, certains détails de la vie du seizième, des détails qui relèvent de ce qui est le plus changeant, non pas de la morale, mais des mœurs ? Là est une seconde erreur et une seconde injustice trop communes.
Remarquons encore que, même pour l'observateur le plus superficiel, ces lois somptuaires étaient d'une nécessité particulière au seizième siècle, époque rude -, et à Genève, ville aux mœurs rendues à la fois rudes et relâchées par les guerres et les foires ■*.
Remarquons enfin que nous sommes k un moment de crise religieuse et morale, de lutte pour la vie de la Réformation et de l'Evangile. Cette lutte religieuse ne pouvait être menée, avec un succès définitif, que sur le terrain moral. Alors Calvin n'inventera rien en fait de législation .■ tout ce qui sera nouveau, original, c'est que cette législation il la fera appliquer rigoureusement.
Cela dit, que l'on veuille se donner la peine de lire les fameuses lois somptuaires. Bien des détails choqueront nos habitudes : mais en définitive l'horrible et ridicule rigueur, dont on parle, où est-elle ?
On pourrait se demander même où sont ces lois? Gaberel les reproduit''. Malheureusement il ne dit pas où il les prend. Il semble qu'aucun exemplaire de l'impression primitive, de i558, n'ait subsisté. Et en réalité nous nous trouvons en présence de quatre textes, de date, et de valeur, et d'étendue très différents.
Le premier texte est la courte décision du Conseil que nous avons reproduite plus haut. — Le second texte est celui donné par Gaberel comme étant le texte complet de la législation adoptée en i558. — Le troisième texte (de 1564) porte ce titre « Addition aux ordonnances faites en ceste ville de Genève, l'an i558, sur la Réformation des accoustremens, contenant déclaration plus spéciale. » Cette addition est le plus ancien texte imprimé, cà nous connu ■'. — Et enfin le
i. Au moment où ces pages, écrites depuis longtemps, s'impriment, on sait que tous les Etats de l'Europe y sont revenus. Et de quelle façon !
2. Que dire dune époque où (à Berne) il y avait des sociétés, dont chaque membre s'engageait à s'enivrer chaque jour? Une autre société était composée de membres pesant cent kilos : le président devait peser davantage. Ces dernières sociétés n'ont pas du reste complètement disparu aujourd'hui. (Voir Wiskemann, p. 85, n. 5. — Elster, p. 208.)
3. . Centre de plaisirs et d'affaires des pays environnants à quinze lieues à la ronde; rendez-vous commercial quatre fois l'an de marchands accourus de tous les coins de l'Europe. > (Galiffe, Genève historique et archéologique, 1869, p. 289.)
i. Gaberel, o. c, I, p. 260-266, de la 2"ie édition. (Car le premier volume de Gaberel a eu deux éditions, l'une en 1853 et l'autre en 185S,)— Kampschulte et Diepenhorst citent Gaberel, V'' édit., p. 339-342. •*>. « A Genève, l'an MDLXIV, chez Artur Chauvin. » (Bibliothèque de Genève.)
JEAN CALVIN V go
quatrième texte est : « Ordonnance sur la Réformation des excès qui se commettent aux accoustremens et banquets, reveues par nos très honorez Seigneurs, Syndiques et Conseil de Genève, ce XV"" jour de septembre M.D.LXXXI, et publiées le dit jour ^ « — Les revisions se sont ensuite succédé. Mais voilà les quatre textes primitifs.
Or ces textes offrent pas mal de différences.
Pour les vêtements, d'après le texte Gaberel, seules les femmes de « qualité » peuvent porter des « chapperons de velours. » La valeur de ces « chapperons » n'est pas indiquée. — Les femmes des « artisans mécaniques » ne doivent pas porter des coiffes qui coustent plus d'un escu (ou 4 fl., 10 sols, = environ 3o fr.) ; — et les servantes ne doivent pas porter de coiffes « de plus haut prix que 18 sols (soit 10 fr. 80) ■. » — L'addition de 1564 fixe le maximum des coiffes pour les femmes de qualité à 12 fl. (soit 86 fr. 40), pour les femmes des artisans ménagers à 4 fl. (soit 28 fr. 80, au lieu de 3o fr.), et pour les domestiques à 12 sols (soit 7 fr. 80 au lieu de 10 fr. 80). C'est une petite réduction. — Le texte de i58i revient au texte Gaberel, pour les coiffes des femmes d'artisan, et conserve le texte de l'addition pour les servantes. 11 ne dit rien pour les femmes de qualité, et il insère la plupart des indications de l'addition.
Quant aux banquets, la décision du Conseil permet v troys venues » et à chaque venue « quatre plats, » soit douze plats. — Le texte Gaberel ne permet qu'une « venue de chair et poisson » et de « cinq plats ', » ce qui est maintenu en i58i. — Seulement le texte Gaberel permet un festin « aux fiançailles et baptisailles, » tandis que le texte de i58i défend « aucuns festins aux fiançailles et baptisailles, » et ne permet de festin qu'aux noces.
Donc nous pouvons constater que toutes ces prescriptions n'imposaient guère un régime de famine, ni même de carême par trop insupportable. Douze plats ! Il y a de quoi se nourrir.
Il semble ensuite que l'on constate une marche vers la sévérité, laquelle augmente après la mort de Calvin. Et nous constatons le même phénomène plus marqué et plus important, dans la sévérité des peines relatives à l'adultère. — Une fois de plus, les disciples auraient exagéré la pensée du maître, et on lui ferait porter la responsabilité, l'exagération dont il ne serait pas coupable.
Aujourd'hui, les adversaires du Réformateur en font un « moine Spartiate, « selon le mot de James Fazy ''. — Mais, pendant sa vie, ses grands calomniateurs, au lieu de lui reprocher son ascétisme lui ont reproché son luxe. Bolsec consacre
1. Par I. Baptiste Pinereul, MDLXXXI. (Bibliothèque de Genève.)
2. On peut dire que l'écu valait 4 florins, 10 sols; le florin : 12 sols; le sol : 12 deniers, et le denier environ 5 cent.; le sol valait environ 60 cent.; le florin, 7 fr. 20, et l'écu 30 fr. (Voir Jean Calvin, III, p. 449-467.)
3. « Plus d'une venue ou mise de chair ou de poisson, ou de tous deux ensemble, et de cinq plats au plus, honnesteset raisonnables, en ce non comprinses les menues entrées, et huict plats de tout dessert.»
i. James Fazy, o. c. p. 264, 265. — A ce propos le dictateur démagogue de Genève écrit une phrase qui le peint lui et son système : « Partout où le peuple règne, on est à la fois laborieux et dissipé. Calvin ne comprenait rien à cela. »
ÉCONOMIE POLITIQUE ÔQQ
un chapitre au pain et biscotte, aux vins fins ou mousseux dont le réformateur aurait été friand. Et dans sa préface des Commentaires sur les Psaumes, Calvin lui-même écrit : « D'autres parlent de mes délices et magnificences [ab aliis jactantiir meœ lantitiœ) ^ >>
7. On peut dire que toute cette législation culmine dans les Ordonnances relatives aux blasphèmes et aux adultères.
Les Ordonnances de 1541 mettent les blasphèmes, commis par les pasteurs, au nombre des crimes dignes de peine civile, et ne spécifient pas les blasphèmes, quand elles parlent des péchés commis par les fidèles-. Et il ne semble pas qu'il y ait eu une législation spéciale jusqu'en 1 55 i . — Le 3 août de cette année, Calvin attire l'attention du Conseil sur cet état de choses, et demande qu'on fasse « de condignes castigations » des blasphèmes, jurements et reniements. Une pièce qui porte ce titre : « advys sur les sermens et blasphèmes, veu le 1 8 auguste 1 55 1 , » semble être un premier projet, peut-être présenté par le Réformateur.
Mais sans doute ce projet fut trouvé trop sévère. Une autre pièce, du 23 novembre, porte qu'au lieu de deux récidives on en prévoira trois ; la première amende, au lieu d'être de 1 fl. sera de 10 sols; en cas de première récidive, au lieu de trois jours de prison il n'y en aura que deux, et l'amende au lieu d'être de 5 fl. sera de 20 sols ; en cas de seconde récidive, au lieu du bannissement il y aura une prison de trois jours, et ce sera seulement après la troisième récidive que le blasphémateur sera banni de la ville.
Mais ce projet adouci dut paraître trop doux, car une troisième pièce du 25 décembre rétablit, ou à peu près, le premier projet, — on avait même ajouté, après la seconde (et dernière) récidive « trois heures au collier, à la discrétion toutes foys des dictz très redoutez seigneurs. » Mais ces lignes sont barrées. — Il est probable qu'une décision très ferme n'est pas intervenue ■'.
Pendant qu'il combattait le blasphème, Calvin combattait l'impureté sous sa double forme : impudicité (paillardise) et adultère.
Le 3 juillet 045, Calvin demande au Conseil d'établir i' une poienne [aux impudiques] qui seront reprys pour la seconde foys, et semblablement soyt establys poienne sur les adultayres. » Le Conseil charge spécialement les quatre syndics et Calvin de leur présenter des « articles \ » — Mais, dit l'historien Gautier, on travailla à cet ouvrage « avec une extrême lenteur ', » et il n'y a plus rien aux Registres de cette année ''.
Il y a un règlement en 1546, 2 août. Ceux qui n'étaient pas mariés devaient tenir prison six jours au pain et à l'eau et payer 5 florins d'amende, et ceux qui étaient mariés devaient faire une semblable pénitence pendant neuf jours, avec
1. Opéra XXXI, p. 31, 32 : « Voire quand un homme se contente d'un petit ordinaire et d'habillcmens communs, et ne requiert point plus de frugalité des plus petis qu'il ne monstre et pratique luymesme, dira-t-on qu'un tel soit trop somptueux, et face du brave? »
2. Opéra X^, p. 19. — 3. 'Voir pour les textes, Opéra X", p. 6i et n. i. — 4. R. d. C, "Vol. 40, f. 202. — o. Gautier, III, p. 225. — 0. Sauf une mention mardi 13 cet. 1545, Vol. 40, f. 259.
yOO CONCLUSION
une amende proportionnée à leurs biens ; les uns et les autres devaient demander pardon à Dieu et la justice'. — L'année suivante, « toutes femmes trouvées grosses par [impudicité] doybgent venyr, le dimenche aut gran sermon, publicquement cryé mercy à Dieu et à la justice ^. »
Mais, c'est ici qu'on s'en aperçoit : ni ces règlements, ni ceux relatifs aux blasphèmes n'étaient considérés comme ayant force de loi, et le mal empirait, dit Gautier, « soit par la légèreté des peines, soit par l'impunité ^ » Vaincu enfin par les nouvelles sollicitations des Ministres, le Conseil se décida à rédiger des Ordonnances. — Mais, présentées aux Deux-Cents, ces ordonnances « y furent non seulement très mal reçues (5 février i552), mais aussi rejetées avec une fureur qui marquait à quel point la plupart avaient le cœur corrompu \ » — Il y eut presque une sédition.
Une nouvelle et grande tentative fut faite en i555. Le Consistoire vient parler, le 12 juillet, « des blasphèmes, paillardises et adultaires ; » il se plaint que « la palliardise est pugnie comme le adultaire de poyenne semblable, » et il demande d'aviser. Mais les choses n'avancent pas. Le 3o septembre i555, Calvin, avec un de ses collègues, réapparaît devant le Conseil, au nom du Consistoire, et représente que « par cy devant, ja soupentes fois avoit esté dict de faire édictz et loys sur les paillardises et adultères et autres blasphèmes. On n'en a encore rien faict. » Il serait nécessaire d'aviser. — Un an et plus se passe. Calvin revient à la charge, le i3 novembre i556. Il apporte, semble-t-il, un « papier. » On le lit : le Conseil enfin approuve et renvoie le projet à la sanction définitive du Conseil général. Celui-ci se réunit le dimanche i5 novembre i556. Mais l'opposition est de nouveau très violente. « Plusieurs ont crié que les éditz des
paillardises et blasphèmes fussent revuez et non passez, comme trop rudes
Messieurs ont heu beaucoup de peyne à faire taire ceux qui ainsy s'eslevoient en crierie.... Finalement... pour ce qu'ils semblent à aucuns trop rudes, qu'ilz soient modérez et reveuz '\ »
Après quoi, silence. Sans doute on resta dans le statu quo.
Mais pour Calvin, le stalu quo était la continuation de la lutte, et, bien peu de temps avant sa mort, le jeudi 23 mars i564, il est dit au Conseil que les impudiques « ne font pas grand cas du chastiment, qui est estably, à sçavoir de 6 jours en prison au pain et à l'eau. » Le Conseil décide « qu'ils soyent chastiés, la première'foys par g jours en prison, au pain et à l'eau, et condemnés au bamp [publication] et à une amende arbitraire, et s'ils y retombent pour la seconde fois que, oultre la dicte peine, ils facent réparation honorable devant le temple à l'issye du sermon, ce qui a esté approuvé par Messeigneors des Deux cents. »
Pour la première fois, le blasphémateur sera condamné « un jour et une nuict
I. Gautier, III. p. 275. — R. d.C, Vol., 41, f. 162V. — i. Ibtd., 19 sept. 1547. — .!. Ibid., Vol. 46, f. 98^.
1. Gautier, III, p. 453 — Roset, o. c. p. 344 : ' furent rejectez avec tumultes et crieries les ungs contre les autres; mais les plus grans criars, appellans le peuple, disoient : Vous voyes comme ceste maison nous gouverne, avec ces édictz des Francoys et de Jehan Calvin. »
5. Pour les textes de ce paragraplie sans références spéciales, voir Opéra X», p. 60, n. i,
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en prison, et à sa sortie vienne demander pardon à Dieu, à la porte du temple le plus prochain du lieu, où il aura délinqué, et ce à deux genoilz, la teste nue, en présence de quelqu'un de la justice, oultre cela paie un florin d'amende. » — Pour la seconde fois, « qu'il y ait prison de trois jours au pain et à Teau, et qu'il demande pardon à Dieu, à l'issue du sermon, et, si sa faculté le porte, qu'il y ait amende de cinq florins ; « — pour la troisième fois : " S'il continue, ne s'amendant point, oultre telles punitions, qu'il soit banny de la ville, pour demy an, et ceulx qui seroient en office publique, déposez pour ung an de tout honneur. »
Ainsi Calvin avait lutté toute sa vie. Nous noterons que sous son gouvernement, si l'on veut s'exprimer ainsi, l'adultère n'est pas puni de mort : il le sera deux ans après sa mort, en i566 *. Nous noterons surtout que dans cette lutte, d'une persévérance si obstinée, Calvin unit indissolublement le blasphème et l'impudicité, l'honneur de Dieu et l'honneur de l'homme. Le Dieu de Calvin est saint. L'homme de Calvin doit être saint".
Et cette fois-ci nous sommes bien arrivés au bout de toute cette théologie, de toute cette ecclésiologie et de toute cette sociologie. Nous en connaissons maintenant le secret et la force : voilà son esprit ^
Il resterait à dire ce que cet esprit a fait dans le monde, non pas seulement d'après quelques théologiens ou quelques sociologues, d'après quelques faiseurs de systèmes dits métaphysiques, mais d'après les historiens, racontant les faits, les événements de la vie des peuples et de l'humanité. — Ce serait l'affaire d'un ouvrage '*. A titre de conclusion, il faut nous borner à indiquer les jugements de quelques-uns seulement de ces historiens, pris psrmi ceux dont l'autorité est indiscutable et indiscutée.
I. Et d'abord représentons-nous bien que le moment est unique dans l'histoire. « C'était un moment où toute l'Europe se réveillait de son sommeil politique et social, autant que de son sommeil religieux et intellectuel. Et ce
1. Edits de 1566 : « L'homme non marié qui aura paillarde avec la femme mariée sera condamné et puni au fouet publicq et banni perpétuellement; et s'il estoit serviteur en la maison sera puni de mort. — La femme mariée qui aura paillarde sera, pour la cause ci-dessus déclarée, punie de mort. — L'homme marié qui aura commis adultère avec la femme mariée sera semblablement puni de mort. » {Archives de Genève.)
2. « Calvin résolut le problème social. Il bannit de la cité la mendicité et l'oisiveté, le vice et le crime.... Nous ne pouvons pas approuver tous les moyens qu'il employa : il restreignit trop la liberté.... En tous cas quand nous voulons critiquer les moyens employés par Calvin, n'oublions pas qu'il résolut le problème et que nous ne l'avons pas ré.^olu. ■> (Stalker, o. c. p. 35, 36.)
3. « Calvin fit succéder à la génération qui avait défendu les franchises et leur liberté politique, une génération qui défendit les dix commandements et l'Institution. » Poster, o. c. p. 406.
4. Nous avons publié un volume sur La Hongrie calviniste. Il faudrait encore une Hollande calviniste, une Angleterre calviniste, une Amérique calviniste, et plusieurs autres volumes.
« Français », Calvin, eut Toccasion unique, sous l'autorité de Dieu, de conduire la marche, de guider vers le but • »
2. // guide. Un Américain, le professeur Glasgow, a dit : « C'est seulement par le Calvinisme que le « Psaume de la liberté » trouva son chemin des consciences troublées jusque sur les lèvres, et le Calvinisme, en fait, a conquis et garanti pour Thumanité la liberté constitutionnelle '-. » — Un Allemand, Erhardt : « Il savait apprécier l'importance de tous les genres de travail humain, il savait apprécier la légitimité historique des nouvelles conditions de la société et l'indépendance de ses vues est telle que, en fait, sa conception économique n'a plus rien de la conception du moyen âge.... Nous ne pouvons pas ne pas l'avouer. Calvin, par la rationalité de ses vues, par son indépendance vis-à-vis des préjugés traditionnels, par l'intelligence exacte de la vie sociale, de sa nature, de ses relations, des exigences de la production et de la consommation, a dépassé la plupart de ses contemporains ■'. » — Un Belge, le professeur Friedericq, a dit : « Calvin apparaît au moment précis oîi le self-governvient semble sur le point d'expirer en Occident, et n'a plus guère conservé de refuges que dans quelques cantons suisses pauvres et obscurs. — Calvin affranchit l'Eglise du pouvoir temporel et fonde une organisation religieuse débarrassée de toute la hiérarchie romaine. Chaque paroisse calviniste est une petite république égalitaire et autonome, régie par le suffrage universel.... C'est un retour tout à fait imprévu du self-gope?'nment, vaincu et presque extirpé dans le domaine politique, mais rentrant en scène dans le domaine religieux.... A la fin du seizième siècle, toute l'Europe catholique,
I. Professeur G. Boardmann Eager : « Calvin as a civic and social Influence », dans The Revieiv and Expositor, 1909, p. 557. — < Calvin étoit non seulement un théologien profond, il étoit encore un habile législateur; la part qu'il eut aux lois civiles et religieuses qui pendant plusieurs siècles ont fait le bonheur de la république de Genève, sont peut-être un plus beau titre à la gloire que ses ouvrages théologiques, et cette république, célèbre malgré sa petitesse, qui sut allier les mœurs aux lumières, la richesse à la simplicité, la simplicité au goût, la liberté à l'ordre, et qui a été longtemps un foyer de talents, de vertus, a prouvé que Calvin connaissoit les hommes et savoit les gouverner. > (Fr. Ancillon, Tableau des Révolutions, etc., 1803, II, p. 93, 94.) — C'est à peu près ce que dit J.-J. Rousseau : « Ceux qui ne considèrent Calvin que comme un théologien, connaissent mal l'étendue de son génie. La rédaction de nos sages édits, à laquelle il eut beaucoup de part, lui fait autant d'honneur que son Institution. » (Contrat social, II, vu, note).
i. Glasgow, o. c. p. 192. — Voir aussi dans le Deutsclies Staatsivôrterbuch, de Bluntschli et Brater, l'article de Bluntschli sur Calvin, 1857.
:î. Erhardt, o. c. dans Studien und Kritiken, 1881, p. 131, 139. — Un autre allemand, Elster, o. c. p. 189, 203, 209, 225, dit : « Celui des Réformateurs, chez qui nous trouvons la plus grande intelligence des questions d'économie politique, c'est incontestablement Calvin. »• — « Parmi les hommes qui ont énergiquement contribué à propager une nouvelle et libre manière de penser, et qui en même temps se sont efforcés de développer les doctrines d'économie politique et de politique, se trouve à la première place Calvin. — Mais ce qui rend surtout précieuses les conceptions politiques et sociales de Calvin et leur confère avant tout une grande importance, c'est que nous n'avons pas avec cela affaire avec des utopies. Toutes ces doctrines ont été transportées dans la vie, et ont confirmé leur bienfaisante influence dans la pratique. » — « On peut penser de l'Institution ce que l'on veut; elle n'est certainemet pas sans défaut; mais par elle Calvin a accompli en peu de temps des choses grandioses. > — « La science politique doit aujourd'hui encore regarder avec remerciements et reconnaissance à l'homme qui, au XVI"= siècle, a annoncé de pareilles idées à l'hmanité. »
ECONOMIE POLITIQUE nQl,
luthérienne et anglicane, est encore livrée à la monarchie plus ou moins absolue. Mais il y a déjà trois foyers de self-government issus du Calvinisme : la Suisse, la Hollande et FEcosse. Et ces trois petits foyers de liberté politique, qui occupent SI peu de place sur la carte de l'Europe, vont rayonner bientrk sur tout l'Occident et de là sur le monde entier.... Certes les philosophes et les hommes de TEncyclopédie n'étaient pas des calvinistes. Mais oîi ces grands penseurs de la France ont-ils puisé leurs doctrines, si nouvelles et si hardies pour la France, si contraires à celles de la génération qui les avait précédés dans leur propre patrie, si radicalement opposées aux principes du « grand siècle » de Louis XIV? Ils ont puisé, c'est indéniable, à des sources calvinistes \ »
Enfin un Anglais, John-Richard Green (i 837-1 883), l'auteur de la plus grande histoire du peuple anglais, après avoir appelé l'organisation ecclésiastique de Calvin c( une république chrétienne », ajoute : « C'est dans le Calvinisme que le monde moderne plonge ses racines. Car c'est le Calvinisme qui d'abord révéla la valeur et la dignité de l'homme. Appelé par Dieu, héritier du ciel, le marchand dans son comptoir et le paysan dans son champ devinrent tout à coup l'égal du noble et du roi -. »
3. Donc Calvin guide, et la Hollande suit. « La Réformation est entrée dans les Pays-Bas par la porte wallonne » (c'est-à-dire calviniste) \ Et le grand historien de la Hollande, Motley \ dit : « Les libertés politiques de la Hollande, de l'Angleterre et de l'Amérique sont dues aux calvinistes plus qu'à toute autre classe d"hommes ^ » — Grœn van Prinsterer : « Dans le calvinisme gît l'origine et la garantie de nos libertés constitutionnelles. » Et M. Kuyper, l'ancien premier ministre de Hollande : « Historiquement, le Calvinisme creusa le canal, dans lequel coula la Réformation en tant qu'elle n'était ni luthérienne, ni anabaptiste, ni socienne. Et politiquement, il désigne ce mouvement qui a garanti la liberté des nations dans le régime constitutionnel ^. »