De Wette, V, p
2. Richter, Geschiclite d. cvang. Verf., p. 119, 136. Sur les consistoires luthériens voici comment s'exprime L. Ricliter, Lehrbuch des katholischen iind evangelischen Kirchenrechts, 4= éd., 1S53 : ^ En conséquence du développement liistorique de la constitution, le gouvernement extérieur des Eglises nationales allemandes est dans la main du prince {Landesherrn). — Ce n'est point une émanation de sa souveraineté politique, c'est une annexe à cette souveraineté : ce gouvernement ne doit pas être exercé comme le gouvernement politique, mais selon les règles de l'Eglise et à l'aide de fonctionnaires ecclésiastiques. — C'est ce qui a été fait par la création des consistoires » (p. 308). — « D'après les principes communs aux plus anciennes Ordonnances (0;'fl'«î<«^e«), ces consistoires veillent sur la doctrine et la liturgie, sur l'activité et la vie des pasteurs, sur la nomination aux charges ecclésiastiques, etc.; ils ont la surveillance et la direction de l'administration des biens ecclésiastiques. Pour le reste, les Réformateurs réduisirent l'activité des consistoires aux questions matrimoniales et à l'e.xercice de la discipline. Mais cette limite fut tout de suite franchie, et les consistoires du seizième siècle ont le droit de juridiction, de pénalité, d'après les motifs objectifs ou subjectifs » (p. 311). Dans la suite des temps, et sous l'influence du territorialisnie, ces consistoires se sont modifiés. La juridiction est passée presque partout au.x tribunaux civils et beaucoup de questions relatives à l'administration ecclésiastique ont été confiées à des corps civils. Les consistoires ont été réduits à la direction de ce qu'on appelle les Interna, les choses intérieures : idée qui est vague et qui peut être étendue ou restreinte. — Enfin, dans les derniers temps, on trouve des cas où le consistoire a été supprimé et remplacé par l'administration civile, à laquelle on a joint un ou deux membres pasteurs (p. 312). A IMemmingen, le 14 septembre 1848, àCobourg, le 25 juillet 1852, (p. 364 n). — On voit le développement logique. Il faut toutefois noter que, dans les dernières années, les synodes ont apparu, et que le Synodalisme et le Consistorialisme fonctionnent erisemble. Ce n'est pas ici le lieu de dire comment.
3. On peut citer des textes de 1537, de 1540, de 1541, de Mélanchthon et d'autres. Voir Heppe, Die presbyteriale SynodalverfassiDig, 1S74, p. 23-25.
Calvin, non seulement a fourni les vrais principes, mais il a occupé la place et construit une Eglise capable de résister aux empiétements de l'Etat et de ses juristes.
4. A côté de Luther se placent ses amis, disciples et collaborateurs. 11 est nécessaire de les séparer, si Ton veut juger la personnalité individuelle du Réformateur. Il est impossible de les séparer, si Ton veut juger sa personnalité ecclésiastique. Or c'est de l'Eglise que nous parlons ici. — Luther a été infiniment plus grand que ses amis, disciples et collaborateurs. Il avait du génie ; ils avaient du talent. Il était extraordinaire ; ils étaient distingués. Quel abîme entre Luther et les Amsdorf et les zélotes luthériens ! Même quelle distance entre Luther et Brenz et même Mélanchthon. Luther a été incompris, trahi et d'une trahison terrible : ses successeurs ont pris certaines de ses idées et les ont logiquement développées, en négligeant les contradictions par lesquelles sa nature géniale se corrigeait elle-même.
Voici Mélanchthon. C'est lui que Sohm accuse de tout le mal'. Dans cette exagération, dans cette erreur, il y a une part de vérité. Mélanchthon s'en est tenu à ce qui était possible. Il a de plus en plus développé celle des deux théories de Luther, à laquelle Luther lui-même avait de plus en plus accordé toute son attention. Et c'est lui, Mélanchthon, qui a ainsi formulé la théorie ecclésiastique du luthéranisme, théorie parfaitement luthérienne, la seule luthérienne possible, à laquelle Luther avait plus ou moins volontairement et ])eu à peu poussé, qu'il avait complètement adoptée en définitive, — mais il a formulé cette théorie, carrément, posément, sans aucun des soubresauts qu'elle provoquait parfois dans les instincts, le tempérament, l'âme du grand Réformateur.
La conception des Réformateurs sur l'autorité temporelle s'est formée en réaction contre les idées des anabaptistes qui rejetaient tout gouvernement temporel. Le gouvernement, au contraire, fait partie de l'ordre divin. Et le droit des rois est un droit divin (ce que combattront les Jésuites!). Mélanchthon l'expose, au nom de tous, dans la Confession d'Augsbourg, dans l'Apologie". En i536, Mélanchthon répète : « C'est pourquoi nous avons d'abord dit que le gouvernement civil est d'ordre divin « {eine gnttliche Ordnung*). — Quant aux devoirs du prince visà-vis de l'Eglise, en i533, Mélanchthon repousse l'erreur d'après laquelle «le Magistrat est le protecteur seulement des corps ; les dogmes ne concernent pas les corps, donc, etc.» C'est une erreur d'épicuriens. « Le Magistrat qui porte l'épée doit interdire les hérésies, c'est-à-dire les dogmes impies, et punir les hérétiques, c'est-à-dire les auteurs de dogmes impies. Mais dans les choses obscures il faut d'abord demander l'opinion de V Eglise.... » C'est ainsi que le Magistrat sert la
1. Sohm, p. 613. — -1. Voir l'article de L. Richter, Die Gritndlage dcr LniJierischeti Kirclienverfassuiig, dans la Zeitscliri/t fur deutsches Recht, IV, 1S41, j). 34 et ss. — .'i. Me/aiillionis Of>cra, III, p. 30. Adversus anabaptistas.
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gloire de Dieu, remplit son c principal office ». Pour cette cause les magistrats sont appelés par Esaïe les nourriciers {milriiii) de l'Eglise '.
Mélanchthon dit : V Eglise, et pas seulement : les docteurs, les pasteurs. « On dit que le magistrat civil [profanum] n'est pas juge des controverses dogmatiques; la réponse vraie et claire est : l'Eglise est juge (ecclesiam esse jiidicem), et juge d'après la règle évangélique. » Toutefois il ajoute immédiatement : « Or quand le Magistrat pieux est membre de l'Eglise, il juge, lui aussi, avec les autres membres pieux et instruits, suivant la règle dite. Or à tous les membres de l'Eglise il est dit : « Gardez-vous des faux prophètes -. »
Evidemment Mélanchthon a l'idée de l'Eglise, des droits de l'Eglise. Mais il a aussi l'idée que les princes ont une autorité particulière dans l'Eglise et sur l'Eglise comme princes pieux, et membres de l'Eglise, et en définitive comme princes. Et son idée totale est peu claire, difficile, délicate, prêtant à maints dangers et confusions, que Mélanchthon n'évite pas. Loin de là. Il hésite sans cesse entre l'autorité de l'Eglise et l'autorité du prince, qu'il mêle inextricablement.
En 1537 : « Il est certain que les magistrats doivent mettre à la tête de leurs peuples des docteurs pieux, doivent bien ordonner (ordinare) les Eglises; cela regarde proprement leur autorité et leur droit de patronat [quœ proprie ad siiuin dominium et jus patronatus pertinent) \ »
Puis (1537) pour combattre la thèse qu'il n'est pas permis aux magistrats de constituer les Eglises : « Cela appartient aux autres [autres que les évêques devenus infidèles] membres de l'Eglise, à tous et à chacun (membra omriia et singula). Et comme la principale charge des princes et des magistrats est de faire briller la gloire de Dieu, quand le reste du peuple comprend leur pensée {citm ipsorum sententiam reliquus populus intneatiir), il faut que, en leur qualité de membres principaux dans la société extérieure, ils aident l'Eglise par leur autorité, éloignent les docteurs impies, en nomment de pieux '\ »
« Dans les controverses sur la doctrine, les évêques ne doivent pas juger seuls, mais il faut chercher des personnes aptes dans tout le corps de l'Eglise (ex toto cor pore ecclesiœ) » ^
Et enfin, décembre i537 : « Les synodes, dit-il, sont les jugements, les tribunaux de l'Eglise [jiidicia ecclesia'). « 11 dit aussi : « La connaissance de la doctrine appartient non seulement (non snluni) au magistrat, mais à l'Eglise, c'està-dire non seulement aux presbytres : le clergé], mais aussi à des laïques propres h juger (ad lûicos idoneos ad Jiidicandiini) ». « Il ne faut pas constituer dans
1. Melanthonis Opéra III, 470- Mélanchthon répond à cette question : - Est-ce que Bonifacc VIII a eu raison de déclarer, comme il l'a fait, que, de droit divin, le pape a les deux glaives ? » — On voit que c'est pour éviter la théocratie qiie Mélanchthon tombe dans la césaropapic. — â. Citation empruntée aux Loci par Richter, p. 36. — .3. Oiiatenits ad magistratus civitis officium pertineat abolerc impios ciiltus. Avis des théologiens de Wittemberg, écrit de la main de Mélanchthon et signé par Luther. Bugcnhagen, Jonas, Cruciger. Melanthonis Opéra, III, 228. — 4. An principes dcheaiii nuitare impios ciilliis, ccssantibus aut prohibentibus episcopis aut superioribus dominis. Ibid., III, p. 251. — ■'(. Ibtd., III, p. 472.
l'Eglise cette tyrannie que les laïques doivent approuver et applaudir sans choix tout ce que les évêques auront décrété. « Mais il continue : « Il ne faut pas une S/î^ozparw (Mélanchthon aimait parler grec),... mais une à.piaxov.pxTÎx dans laquelle, avec ordre, ceux qui président, les évêques et les rois (episcopi et reges), doivent s'entendre et élire les hommes propres à juger. On voit par là que la connaissance de la doctrine appartient à l'Eglise, c'est-à-dire aux presbytres et aux princes (cognilionem de docirina pertinere ad ecclesiam, id est ad pvesbyteros et principes). Le magistrat est, dans l'Etat, comme un père de famille dans sa famille, le ministre et l'exécuteur des volontés de l'Eglise (siciit quilibet pater familias minister et execiitor est ecclesiœ in sua familia.,... sic magistratus in Republica ministcr cl execulor est ecclesiœ); les princes, une fois la chose jugée et décidée, sont les gardiens de la discipline extérieure et les exécuteurs des sentences du synode '. «
Comment s'y reconnaître? et n'a-t-on pas le sentiment que, quand il est question des laïques de l'Eglise, il s'agit presque toujours des princes et de quelques savants spéciaux, désignés par les princes ?
En i536 (novembre) Mélanchthon parle de l'approbation des Eglises locales {Bewilligung der Kirchen desselbigen Ortes) -.
En 1541 (juillet) il explique que « les patrons, dont il ne veut pas supprimer le droit, ne devraient pas préposer des pasteurs, qui ne soient pas d'abord recommandés par quelque témoignage (testinionin aliqiin) de l'Eglise, c'est-à-dire des hommes les plus honnêtes {honestionnn hominum) de l'assemblée [in en cœtii), à laquelle le pasteur est donné ^. »
En 1543 (25 octobre) il décrit ainsi l'élection des pasteurs : « Maintenant les ministres sont appelés dans nos Eghses soit par les princes, soit par le Conseil dans les républiques. Et c'est une pieuse et juste vocation (vocatio). Les princes et les conseillers ont un double droit de vocation : d'abord parce qu'ils président (prœsunt), et Dieu veut que les gouverneurs aient soin (curare) du ministère de l'Evangile ; ensuite parce qu'ils sont les membres principaux de l'Eglise (prœcipiia inembra ecclesiœ) ^
« Ainsi, dit L. Richter, pour des raisons politiques, de l'idée que Luther avait émise dans ses écrits ' il n'est plus question.... Pour des raisons politiques ce droit des communautés est étouffé dans son germe ; il est vrai que pour avoir pu se développer utilement, il aurait fallu accorder aux éléments constitutifs de la communauté (eine andere Pflege der Elemente. der Gemeinden) des soins tout autres que cela ne pouvait se faire au milieu du trouble et des agitations de cette époque ^. »
1. Dec. 1537. Ibkl., III, p. 468, 469. — 2. Nov. 1536. Ibid.. III, p. 1S4. — 3. De abusis ecclesiaritm emeiidandis. Melanthonis Opéra, IV, p. 544. — 4. Ibid., V, p. 210. — ri. De inslitiiendis ministris ecclesiœ ad senatum pragensem, et Gruud uiid Ursach aus der Schrift. dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Macht habe aile Lehre zu urtheilen und Lehrer zu berufen und abzusetzen. — 6. Richter, Zeitschrift, p. 40.
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En conséquence ce sont les princes qui organisent et régissent TEo-lise par leurs consistoires, et, dès i53o, Mélanchthon tranquillise, à ce sujet, la conscience de l'Electeur de Saxe. Il lui explique que « son très gracieux seigneur n'a ravi aux évêques ni juridiction ni autorité,... » mais qu'en face des abus intolérables « son très gracieux seigneur, en vertu de son autorité de prince (ans fiïrstlichev Oberheit), devait écouter et recevoir les affaires qui arrivaient à sa Grâce électorale. i> « Mon très gracieux seigneur n'est pas coupable,... etc. * »
5. Enfin il ne faut pas séparer Luther de son disciple ardent, le Réformateur du Wurtemberg, Brenz. En i526, celui-ci rédigea un projet d'organisationecclésiastique pour la ville de Hall -.
Dans l'article relatif à la Discipline, il recherche ce qu'a fait l'Eglise primitive. « Etaient élus quelques hommes âgés, braves, honnêtes, auxquels était confiée la charge de veiller soigneusement sur les Eglises. >> L'un d'eux, qui avait à annoncer la Parole de Dieu, était l'évèque, episcopiis, surveillant. Les autres, appelés à cause de leur âge presbyterii (anciens), étaient des conseillers {senatores) ^. — Et voilà le presbytère avec pasteur et anciens.
Mais tout cela est historique et non point normatif. Car les circonstances ont complètement changé. « Maintenant le glaive temporel n'est plus dans la main d'incrédules, mais dans la main des croyants '\ » Et c'est à ces princes croyants d'organiser l'Eglise. i( Parce que Dieu notre Sauveur a fait aux chrétiens une telle grâce qu'ils possèdent leur pays, villes et villages, en leur puissance temporelle, l'autorité, en qualité de membre et compagnon chrétien de la société des enfants de Dieu, au nom de son propre salut, et au nom de sa charge {amptssachen), est obligée de prendre les mesures pour organiser {ordiniren) ses sujets, selon sa puissance temporelle,... pour que ils soient ensemble héritiers de la vie éternelle ^. » En conséquence, ce n'est pas la communauté qui choisit ceux qui doivent s'occuper de l'ordre, de la discipline, c'est l'autorité civile : « Qu'elle désigne et ordonne, pour les adjoindre aux pasteurs, quelques personnes honnêtes, prises parmi les bourgeois, comme cela a été fait jusqu'ici pour les affaires matrimoniales, afin que ils constituent ce qui n'existe pas encore, un synode **. » Ce synode est le nom de l'assemblée à la tête des Eglises particulières. Nommé par le prince, c'est bien le consistoire luthérien.
Et « si, en dehors de l'ordre ordinaire des événements, il y a quelque chose à faire, il faudra d'abord s'adresser aux personnes désignées par l'autorité '. »
1. Ces lignes sont prises dans un écrit justificatif envoyé par Mélanchthon à l'Electeur de Saxe, et cité textuellement par Richter, Zeitschrift, p. 41, qui donne comme référence année 1530, Corp. Réf.. Il, 294. — Il doit y avoir une erreur.
i. Texte dans Richter, Die cvangelischen Kirclieiiordmingeii. I, p. 40. — « Kirchcn-Ordnung fiir die Stadt Hall und hallische Land, - — ■'!. Ibki., p. 45. — '<• Ibid., p. 46. — ."i. IhùL, p. 40. — il. Ibitl., p. 46. — 7. IbiiL, p. 46.
Bornons-nous à reproduire les réflexions de Lechler. Il reconnaît que ces personnes portaient le nom non pas d'anciens, mais de commis du magistrat (die Bestimmteii der Oberheit) ; qu'ils étaient choisis non point par la communauté, mais par le Magistrat, et que le Magistrat avait tout pouvoir '. Brenz fut donc très conséquent avec ses principes, lorsque, dans le Wurtemberg, il introduisit formellement le consistorialisme et plus tard s'opposa au système presbytérien synodal ^ C'est ainsi que le luthéranisme a été étranger à la création des Anciens proprement dits.
Si de Luther nous passons à Zwingle, ce qui nous frappe ce ne sont pas les différences, ce sont les ressemblances. Elles sont étonnantes, et prouvent jusqu'à quel point nous avons affaire à des idées générales, régnantes, au début de la Réformation.
Il est bien vrai que, si l'on en croit Sohm et ses paradoxes ultra-luthériens, Luther aurait ignoré la communauté (ce dont il le félicite) et Zwingle l'aurait découverte (ce dont il ne le félicite pas). « D'après Zwingle, l'autorité ecclésiastique appartient uniquement à la communauté. Elle est donnée non pas au pastorat [Lehramt), ni à personne autre, mais seulement à la communauté. Le principe de la communauté, inconnu non seulement à l'Eglise catholique, mais à l'Eglise primitive^ et à l'Eglise luthérienne, représente le fondement de la doctrine réformée en matière de constitution ecclésiastique. — Ce n'est pas toute réunion de croyants au nom de Christ, c'est seulement l'assemblée régulière de la communauté, qui est l'assemblée de l'Eglise de Christ. — - Zwingle se met ainsi en opposition avec la Parole du Seigneur : là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Une assemblée de croyants isolés (einieluen) est pour lui une simple assemblée particulière, qui ne peut posséder l'autorité de l'Eglise. — L'Eglise visible de Zwingle, par laquelle l'Eglise de Christ agit, doit avoir une forme juridique (rechtlich). Zwingle se meut avec son idée de l'Eglise visible non pas dans le cercle des vraies idées chrétiennes, mais dans le cercle des vieilles idées catholiques ''. »
Toujours les mêmes étrangetés. — Christ est au milieu de deux ou trois fidèles. Mais deux ou trois fidèles constituent-ils une Eglise ? Et toute Eglise organisée est-elle une Eglise juridique ? Et peut-il y avoir des pasteurs, des Anciens, des diacres sans organisation ? Et peut-il y avoir Hlglise sans pasteur, ni Anciens, ni diacres, ni pauvres..., ni fidèles?
Zwingle n'a pas eu tort d'affirmer le principe de la communauté, et ce prin-
1. Lechler, Geschichte der Presbyterial- tmd Synodal-Ver/assung, 1854, p. 13.
2. Lechler, p. 14. Il s'agissait, en 1554, dans le Wurtemberg, d'établir des presbytères avec des Anciens. Le duc était favorable au projet. Brenz le fit échouer. (Heppe, p. 41. Lechler, p. 126-128.)
:î. Das Gemeinde- Princip, nicht bloss der katholischen, sonderii cbciiso der iirdirislliclieii und der lutherischen Kirche unbekannt. Sohm, p. 62S. — i. Ibid., p. 63S, C39, 640.
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cipe de la communauté, nous l'avons vu, n'était pas ignoré de Luther, heureusement pour lui.
Mais enfin, quoiqu'il en soit, Zwingle, pas plus que Luther, ne réalisa son principe. Et Zwingle, comme Luther, laissa l'Etat diriger l'Eglise. En 1523, il dit : « On ne devrait pas, au nom de l'Ecriture, permettre que les pasteurs aient une autorité quelconque (einigerley Oberkeit)... distincte du gouvernement commun iyon gemeinem Régiment abgesïmdret), car cela amène la division '. » Pour lui, le Conseil de l'Eglise, c'est le Conseil de la commune, de l'Etat. Il est vrai qu'il s'agit d'un Etat chrétien et que, dans les questions religieuses, l'Etat agit au nom, en lieu et place de l'Eglise (ecclesiœ non siio nomine... ecclesiœ totius nnmine... ecclesiœ vice) et que Zwingle veille sur l'Etat en sa qualité de prophète. Voici du reste un autre texte classique : « Ce qui concerne toute l'Eglise, nous le laissons faire {agi patiamur) par le Conseil des Deux-Cents.... Déjà autrefois nous avons librement averti les conseillers que ce qui doit être fait par le jugement de toute l'Eglise, nous le laissons faire par eux, mais pas à une autre condition que celle-ci : de savoir que la Parole étant le guide, ils délibèrent et décident ; et cela, parce qu'ils sont à la place de l'Eglise [ecclesiœ vice) seulement pour cette raison que l'Eglise elle-même, par tacite consentement, a accepté volontiers jusqu'ici les avis et les décrets de leur Conseil.... En conséquence, nous avons consenti que le peuple laisse aux Deux-Cents la décision sur les choses extérieures (judiciwn exiernariim), pourvu que tout soit réglé selon la règle de la Parole, promettant en même temps que, dès que les Deux-Cents commenceraient à mépriser l'autorité de la Parole, nous, en corps, nous le dénoncerions et protesterions {vociférai iir os) -. »
Mais, ici comme pour Luther, que pouvaient devenir ces barrières spécieuses de mots ou de personnes ? « Le gouvernement civil et le gouvernement ecclésiastique, l'Etat et l'Eglise, étaient en théorie séparés ; en réalité, ils étaient mêlés et confondus. C'est ce système étatiste qui prévalut à Berne (ce canton, dont le gouvernement fut un tel adversaire pour Calvin), à Saint-Gall, à Schaffhouse, dans les villes de Constance, de Memmingen, d'Augsbourg, etc. Il n'y a rien dans tout cela que Luther et Brenz n'aient dit exactement ou n'aient pu dire. Ne croirait-on pas entendre Luther lui-même-', quand Zwingle, au synode de Saint- Gall (i53o), explique : « Les apôtres ont vécu sous une autorité païenne, qui ne punissait pas les vices, comme il convient aux chrétiens ; c'est pourquoi l'Eglise a pris l'excommunication en main. Maintenant nous vivons sous une autorité chrétienne, l'excommunication n'est plus nécessaire \ »
i. Zvvingli's Werke (éd. Schuler und Schulthcss), I, p. 348. — 2. Zwingli's IVerkc, IV. Subsidium de Eucharistia, p. 339.
3. Sohm reconnaît que Zwingle est tout à fait d'accord avec ce que Lutlier (pensc-t-on généralement, et nous avons vu qu'il faut ajouter légitimement) a enseigné. « Ce que Luther doit avoir fait d'après l'opinion générale, Zwingle l'a fait en réalité. Il réunit, parce que la communauté n'était pas capable de se gouverner ecclésiastiquement, le gouvernement de l'Eglise au gouvernement civil, etc. (Sohm, p. 64. 1 — De plus Sohm reconnaît que Calvin combat les idées de Zwingle dans son Iiis/ilii/ioii. (Ibùl., n. 27. ■)