‹ Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps (volume 3)Chapitre 29 sur 176 · Richter, I, p · texte numérisé non relu

Richter, I, p

2. Sleidan était un des trois commissaires délégués par le Sénat à la surveillance de l'Eglise française. Dans la lettre déjà citée, Calvin exprime toute sa joie de cette nomination. Ces Kirchspielpjlcger avaient à choisir sur une liste de seize à vingt noms, présentés par le pasteur, les six ou huit Anciens de la paroisse. Chaque année deux de ces derniers étaient sortants et les commissaires ci-dessus mentionnés nommaient, sur une nouvelle liste de quatre personnes, les remplaçants, que le gouvernement avait à confirmer. 7 oct. 1555. Alfred Erichson, L Eglise française de Strasbourg au seisièiiie siècle, 1886, p. 36, n. i.

3. Th.W.Rôhrich, Gesclnchte der Reformation im Elsass, etc., 1832,11, p. 30,31. — Voici ce que dit Richter: « En 1529, sous la présidence de Bucer, un Couvent de pasteurs et Anciens se réunit. Mais la discipline ecclésiastique ne lui appartient pas; Bucer la remet, comme Zwingle, à l'autorité civile, qui est chrétienne, et qu'il considère comme obligée d'une manière générale à propager et conserver le royaume de Dieu. — Cela est expliqué dans son Dialogue : Dialog oder Gesprech von der gemainsamen und den Kirchenûbungen der Christen, und was ycder Oberkait von ampts wegen auss gôttlich ein Befeich, an den selbigen zu versehen und zu besseren gebûhre. Augsbourg, 1535. Le synode de 1533 approuva ces idées, qui aboutirent à l'ordonnance de 1534. Le droit de décision suprême en matière ecclésiastique appartient à l'autorité civile. L'administration appartient à la Convocation, sorte de synode qui se réunit tous les quinze jours et est composé des pasteurs, de trois Anciens choisis par les Anciens eux-mêmes. — Pour la nomination des pasteurs il y a en outre douze personnes qui ont bon témoignage de vie chrétienne. (I.. Richter, Gcschichtc der evaiig. Kirchen-Verfassung, p. 158, 159.)

l5o LA PENSÉK ECCLESIASTIQUE

blée régulière des pasteurs {Kirchenconveui der Pfarrcr) qui siège toutes les semaines, ils forment la Convocation [Cnnvocal^) qui confère {sich vergleicht) sur 1 examen des ministres, sur le choix des pasteurs. Mais aucune décision relative à la doctrine, à la nomination des pasteurs et en général à tout ce qui est important {nahmhaf tige Sache) \ ne doit être prise avant qu'elle ait été soumise à l'autorité civile et que celle-ci en ait pris connaissance. Du reste il n'y avait pas d'excommunication proprement dite. Les grands contempteurs (grosse nffenbare Veràchter) de la Parole de Dieu, « qu'on les laisse aller et qu'on les abandonne au jugement de Dieu, sans les priver des relations et des services des bourgeois (buvgerliche Freundschaft iind Dienst)-. •>

Il y a encore une ordonnance [Ordming) pour les I^glises de la Hesse, i539. Elle est due à peu près certainement à Bucer, qui à cette époque était le conseiller ecclésiastique du landgrave Philippe. Elle fait une place aux presbytères^ Mais, outre qu'à ce moment Calvin était à Strasbourg, à côté de Bucer, et avait organisé son Eglise, il faut conclure avec Lang:« Entre ces essais (Ulm, Strasbourg, Hesse) et les ordonnances de Genève, il y a cette difîérence caractéristique que seule une partie de la cure d'âmes est accordée aux Anciens; le droit spécifique d'excommunication est réservé à l'autorité civile ''. »

4. Reste le collègue de Bucer, Capiton, dont les idées donnent lieu à quelques discussions. En i535 il rédigea un avis au sujet d'une constitution pour l'Eglise de Francfort*. Moïse, dit-il au magistrat, a nommé des Anciens; le Nouveau Testament parle d'Anciens. Aujourd'hui, — non pas pour le gouvernement extérirnr de l'Eglise^ lequel appartient au pouvoir civil, mais pour le gouvernement spirituel, qui appartient à l'Eglise elle-même, — il faut des Anciens [Eltern anderswo Kirchenpflcger) pris dans toutes les classes du peuple (aus allen Ordniingcn des Volks), trois pris dans le Conseil de la ville et au moins six pris dans l'Eglise ^. — Il n'est pas dit par qui ils sont pris, choisis, mais il semble bien évident que c'est par le (Conseil de la ville. — Le Conseil de l'Eglise doit s'occuper de tout {sunima nichts ausgenommen) ce qui intéresse l'Eglise.

Voilà qui paraît un progrès immense, presque décisif. Et l'on comprend que Richter écrive : « En vérité, l'Avis contient complètement les lignes essentielles de la forme de constitution qui jusqu'ici est presque partout attachée au nom de Calvin ; tandis que la part de celui-ci consiste seulement en ceci, qu'il en a offert

1. Ordming imd Kirchengebreuch fur die Pfarrern unnd Kirchendienern zu Strassburg.... Richter, I, p. 232-239. — t. L. Richter, p. 238. — 3. H. Heppe, Die prcsbytcriak Synodal- Verfassimg der evang. Kirchc in Nord-Denlschland, 1S74, p. 50.

4. Die Refoimation, etc., 13 octobre 1902. — « Le grand besoin de nos Eghses réclame que nous revenions à l'ancienne ordonnance du Saint-Esprit... et que dans chaque Eglise, à côté des serviteurs de la Parole,... il y ait quelques /Vfs6>7«ro5, c'est-à-dire des Anciens. — Ces Anciens, chaque Eglise doit les choisir comme les serviteurs de la Parole, conformément à la règle de saint Paul.... Une partie devrait être prise (geivelet) dans {von) le Conseil de la ville, une partie dans (von) la communauté. » (L. Richter, Die evangelischen Kirelienordnnngen, I, p. 290.) Il n'est jamais dit par qui.

3. Gii/acA/en.. ..'Voir Richter, Gcsc/iic/i/e, p. 159-166. — ii. Jbid., p. 160.

LES ANCIENS l5l

la réalisation et en a favorisé la propagation par l'autorité de son nom '. » Rien que cela serait beaucoup, et nous verrons même que ce serait énorme et presque tout.

Mais Richter ne tient compte que d'une partie des textes. Et contre lui, Sohm a parfaitement raison de déclarer qu'en fin de compte Capiton se rapproche de Zwingle, puisqu'il accorde « l'administration extérieure de l'Eglise à l'Etat, » puisqu'il déduit de ce premier principe le second, que l'excommunication, le pouvoir de punir, l'autorité disciplinaire « appartiennent seulement à l'autorité temporelle ■. » Voici en eflFet comment s'exprime Capiton lui-même. Le cas du pécheur obstiné doit être porté devant l'autorité temporelle ^. Car depuis que Christ la tète, le chef vrai et naturel de l'Eglise est remonté au ciel, « il a donné aux princes pieux le don de gouvernement, leur a conféré la prudence pour gouverner pieusement, à eux que pour cela il a voulu être les têtes, les chefs, chacun de son Eglise, dans leur pays {in ierris) ''. » — Naturellement Richter dit : Voilà le territorialisme luthérien, avant la lettre. Tout au contraire, Sohm estime que c'est la conséquence d'une série d'idées réformées {eine reformirteii Gedatikeiireihe) ^

D'une manière générale, Capiton proclame la complète autorité de l'Etat (non point à titre de concession, non point malgré lui, mais librement et par principe). « Tout ce qui concerne les ordonnances ecclésiastiques, et les règles communes ou les lois, doit être délibéré, dans la crainte de Dieu, dans cette réunion (des pasteurs et des Anciens] et porté ensuite à l'honorable Magistrat, et rien ne doit être introduit, que l'honorable Magistrat ne l'ait d'abord sanctionné... car il y aurait bientôt un gouvernement à côté de l'honorable Magistrat ''. »

Non certes. Ce n'est pas encore l'esprit de Calvin, ni de ses Ordonnances. C'est, sur ce point capital, l'esprit contraire.

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