Richter, Ibict, p. i
2. Capiton distingue entre le gouvernement temporel et le gouvernement spirituel. Mais par le gouvernement temporel (zaitlicli) il entend un gouvernement qui s'occupe des corps, des biens, des choses extérieures, et, si le peuple est croyant, aussi du gouvernement extérieur des Eglises (aticli die eitserlicli Régierung der Kirchen). (Richter, Geschicliie, p. 159.) — Plus nettement encore, Capiton aurait accordé tous les droits au prince « parce que celui qui est prince est aussi pasteur, c'est-à-dire père, c'est-à-dire tête extérieure de l'Eglise dans les pays. »
3. Richter, Jbid.,p. 163. Le texte est obscur : « SoU dasselbige an ain Obrigkeit gclangen, die hicrnach mit zeitlicher Straffe und die Kirche mit Abhaltung vom Tisch des Herren statlich Einschen thun soU. >
4. Qui princeps est, idem pastor est, idem pater, idemque caput ecclesia; in terris externum... quos principes pios, ob id in terris rapita quemque sua; ecclesia; esse volunt. — Te.xte emprunté au traité de Capiton ; Resp. de Missa jitalrinionio et jure magistratus in regionem. Cité par Richter, Geschiclite. p. 79, n. 25.
•S. Sohm, Kirchenreclit, I, p. (^^^ , n. 56. — tl. Richter. Ce^hichte. p. 164.
SFXONl^R PARTI F, Calvin.
"ETUDE qui précède aura peut-être paru aux uns trop longue, aux autres trop incomplète. Elle était, croyons-nous, nécessaire. Car seule elle nous permet de préciser le rôle de Calvin, la part qui lui revient dans la constitution du régime presbytérien-synodal. A proprement parler, Calvin ne Ta pas inventé; mais il a fait ces trois choses :
\" Il a résolument posé la condition préalable du système, à savoir l'indépendance de la communauté ecclésiastique en face de l'autorité civile. Le droit d'excommunication, avec ce qu'il suppose et ce qu'il entraîne, est le droit de l'Eglise, non de l'Etat ;
2° Il a déterminé et réservé la place des Anciens ;
3° Surtout peut-être, il a réalisé ses principes par une lutte obstinée, victorieuse, préparant ainsi et assurant leur réalisation complète dans le monde ecclésiastique ^
I. Notons deux déclarations. L'une est de .\ug. Hardeland, Geschichte der spesiellen Seelsorge, 1898, p. 273 : « Selon la conception luthérienne, la charge d'Ancien a répondu à un besoin temporaire (Zeilbeiiiirfiiiss), à l'époque de la fondation de l'Eglise chrétienne, à l'époque où l'autorité civile était païenne, et dans sa législation pénale contredisait souvent la conscience chrétienne. Au contraire, maintenant, les juges constitués par l'autorité chrétienne sont les Anciens de la communauté. » — Et l'autre déclaration est de l'auteur presque classique de la théologie pratique, D^ Achelis. Il enseigne que, « malgré l'exemple de Calvin (trotz des Vorgangs), l'institution des presbytères et des Synodes n'est pas spécifiquement réformée, mais provient de l'idée épurée de l'Eglise (aus deiti gelàiiterten Kircheubcgriff) et des besoins pratiques » (Grundriss, etc., p. 42, 43). — Faudrait-il croire que Calvin à Genève et les huguenots en France, etc., ont eu une « idée épurée » de l'Eglise, que n'avaient pas les luthériens? On ne voit pas l'avantage de cette façon de penser pour Achelis, ni pour les luthériens. — Ailleurs, le même auteur s'efforce de montrer que, dans toute l'affaire, ce qui est spécifiquement réformé, c'est ce qui est mauvais, à savoir i" le droit divin, devenu statutif par le fait que l'Ecriture sainte est considérée comme un Codex de lois. — Quant à ce qu'il y a de bon, c'est si peu {so ivenig) calviniste que le presbytère et la représentation sortent avec nécessité du principe évangélique du sacerdoce universel, dès que le besoin s'en fait sentir. Certes oui. Mais alors comment ne sont-ils pas sortis de ce principe pendant trois cents ans, au sein de l'Eglise luthérienne ? Ah ! dit Achelis, « le besoin ne s'en est pas fait sentir aux luthériens. » — Ce n'était pas le sentiment de Luther, dont nous avons cité les efforts, les vœux, les soupirs. Et, vraiment, à qui fera-ton
LES ANCIENS i53
Le lecteur superticiel des écrits du Réformateur est tout d'abord un peu étonné. II trouve facilement tous les renseignements désirables sur la charge des pasteurs et celle des diacres. Mais la charge des Anciens a lair d'être passée sous silence. «Or ayant traitté des pasteurs, S. Paul adjouste qu'aussi les diacres, etc. *. » Calvin fait quelquefois comme saint Paul.
Toutefois un peu d'attention fait bientôt découvrir des déclarations comme celle-ci : « Le nom d'évesque estoit commun à tous prestres (omnibus presbytens) - ; )) l'apôtre appelle évêques ceux qu'il avait appelés prêtres ou anciens. Lt Calvin note que les mots de prêtres nu anciens indiquaient non l'âge, mais l'office''. — Ainsi pour Calvin les mots d'évèque, de prêtre et d'Ancien désignent également ceux que nous appelons pasteurs et ceux que nous appelons Anciens. Voilà pourquoi il semble que Calvin parle très peu des Anciens ; il en parle cependant presque toutes les fois qu'il parle des pasteurs, désignant les uns et les autres par ce même mot générique : presbyteri, prêtres. C'est le presbytère.
Il ne faudrait pas toutefois conclure de ce fait que Calvin ne distingue pas du tout entre Pasteurs (proprement dits) et Anciens (proprement dits). Le genre unique ne supprime pas les espèces différentes ; et voici, dans son intéressant développement historique, sa théorie.
Dès i536, Calvin se demande quel est le meilleur mode d'élection des membres de l'Eglise (minisiri ecclesiœ) : par toute l'Eglise, dans ses « comices » ? par un petit nombre de ses membres ? par le magistrat ? On ne peut donner une règle fixe : il faut tenir compte des temps, des mœurs du peuple. Cependant, comme il est difficile que la foule s'accorde, le mieux est de confier l'élection « soit au Magistrat, soit au sénat, soit à quelques Anciens [seniores aliquot), en ayant soin d'appeler toujours quelques évêques (nonnulli episcopi) '\ » Ici les Anciens proprement dits sont bien distingués des pasteurs proprement dits.
Plus précise est l'explication de Rom. XII, 8 : « Que celui qui préside, préside avec soin. » Il est vrai qu'en i536 Calvin ne parle de ce don du gouvernement [prœfeciura) qu'à propos de « l'état du magistrat''. » Mais le texte de i5;m) indique que c'est en vertu d'une extension. La recommandation de l'apôtre peut en effet s'étendre à toute espèce de juste prééminence [omne justœ prœfectura' genus), et par conséquent à la « puissance civile ». Seulement, en réalité, saint Paul parle « de l'assemblée des Anciens [de senatu gravissime virorum), qui estoient ordonnez en la primitive Eglise [constituebantur] pour présider sur la
croire que les luthériens n'avaient pas besoin des Anciens pour lutter contre la césaropapie ? « Une circonstance historique a manque; au sein de l'Eglise luthérienne. Cela ne prouve pas le caractère réformé de l'institution, mais seulement que k besoin nétail pas ressenti par l'Eglise luthérienne, et que le principe du sacerdoce universel n'était pas applique. » (D' Achelis, Praklisc/ie Theoloi^ie, I, iSgo, p. 131). — On n'est jamais trahi que par les siens.
1. Sermon XXIV sur la Première à Timothée III, 6-7. Opéra LUI, p. 289. — â. i Tim. III, 8.
■3. En 1541 Calvin traduit le mot preshyterium du texte de 1536 [Opéra I, 190) et du texte de 1539, par prestrise, les mots ccetus senioruin par assemblée des Anciens {1541, p. 700). — En 1560, les mots inanuuni presbyterii (des textes de 1543 et 1559) sont traduits par les mains de la prestrise, et les mots scnioruni collegio par compagnie des prêtres. — i. Opéra I. p. 1S8. — il. Ibid., p. 231.
l54 LA PENSÉE ECCLÉSIASTIQUE
discipline publique'. » Et Calvin précise encore davantage dans son Commentaire sur les Romains, écrit la même année (iSSg), et publié en l540^ Sans contester la légitimité de Textension du sens, il dit : « S. Paul nomme ainsi proprement ceux qui estoyent députez pour le gouvernement de l'Eglise [quibiis mandata erat ecclesiœ giibernatio) ; or c'estoyent ces Anciens, lesquels en chacune Eglise avoyent superintendance [qui praeibant ac moderabanlur) sur le reste du peuple, quant à ce qui concernoit les mœurs, et faisoyent les admonitions [vitœ Cf//iv/rrtW) pour la conservation delà discipline et correction des vices. » — Enfin, craignant encore de ne pas avoir été assez clair, dans la nouvelle édition de son Commentaire^ en i556, il ajoute: « Combien que la condition de ce temps-là monstre assez que S. Paul ne parle pas généralement de tous ceux qui président en quelque sorte, et ont quelque prééminence (car il n'y avoit point lors de magistrats fidèles) mais des Anciens, qui estoyent ordonnez pour veiller à la correction des mœurs (de senioribiis qui moriau erant censores) '■\ »
Du reste, à partir de i543, la théorie est complète. Calvin parle des deux espèces [duo gênera) de prêtres, les uns qui avaient l'office d'enseigner {ad docendum ordinati)^ les autres qui n'étaient « que députez pour avoir esgard sur la vie de tous {censores)'' . » Puis en 1546, dans son Commentaire sur i Corinthiens XII, 28 : « Par les gouvernemens, j'enten les anciens {gubernationes, interpretor seniores) qui estoyent commis pour la discipline ecclésiastique (prœsides disciplina'). Car la primitive Eglise avoit comme son Sénat ou Consistoire (le latin dit seulement : sinim senaliini) pour entretenir le peuple en mcjeurs honnestes ; ce que saint Paul monstre ailleurs, quand il met deux ordres de prestres (diiplicem ordinem presbyleroritm)., c'est-à-dire d'Anciens (1 Tim. V, 17). Le gouvernement donc consistoit des Anciens {gubernatio ex presbyteris constabat), qui estoyent douez de plus grande expérience et authorité que les autres''. » Enfin en 1548, le Commentaire sur 1 Tim. V, i, après avoir parlé des deux espèces de prêtres {duo presbyteroriim gênera)., ceux qui étaient ordonnés pour annoncer la Parole, et ceux qui présidaient sans avoir charge d'enseigner, ajoute les explications suivantes : « De fait, on élisoit d'entre le peuple {deligebantur ex populo) des gens graves et approuvez, lesquels avecques les pasteurs tous ensemble, d'un commun accord et authorité, administrassent la discipline ecclésiastique et fussent comme des réformateurs {censores) pour la correction des mœurs ^. »
Voilà bien les Anciens (au sens spécial du mot), chargés de veiller à la Discipline, à la Police spirituelle {spiritualis politia) : la « compagnie de gouver-
1. 1541, p- 756, 757- opéra I, p. 1103. — IV, XX, 4. — 2. La dédicace à S. Grynée est i8 oct. 1539; la première édition est de 1540.
3. Comnieutaire, Opéra XLIX, p. 240. Et ici nous avons un très curieux exemple du mode de développement de la pensée de Calvin. Il ne se contredit pas, ce qui lui permet de conserver les textes anciens ; mais il s'avance de plus en plus dans une direction, ce qui lui permet de se borner à ajouter des phrases explicatives les unes aux autres, d'année en année, de telle sorte que le texte de 1536 semble ne parler que des magistrats et le texte de 1556 semble ne parler que des Anciens.
4. 1543. (Opéra I, p. 650), IV, xi, 6. — ri. Opéra XLIX, p. 507. La dédicace de la i« épître aux Corinthiens à M. de Falais est du 24 janvier 1546. [Opéra XII, p. 258.) — li. Opéra LU. p. 315.
LES ANCIENS i55
neurs ', « la « compagnie des Anciens » {coiisesstis sc/iiorinii)^ qui est clans FEglise ce que « le Sénat ou Conseil » est dans une ville, et dont l'Eglise ne peut se passer". « Du commencement, chacune Eglise a eu comme un Conseil ou Consistoire de bons preudhommes, graves et de saincte vie, lesquels avoyent rauthorité de corriger les vices ^. »
Or nous savons que pour Calvin les usages de FEgiise primitive, décrits dans le Nouveau Testament, sont normatifs. — La question est donc résolue. Du reste Calvin prend soin de marquer, sur ce point, la différence qu'il y a entre ses vues et celles de Luther et de Zwingli, d'après lesquelles il fallait distinguer entre l'âge apostolique, où l'Eglise vivait sous des princes païens, et l'âge actuel, le seizième siècle, où l'Eglise vit sous des princes chrétiens. Pour Luther et Zwingli cela changeait la situation du tout au tout*. Pour Calvin cela ne la changeait en rien. « Ce qu'aucuns imaginent, dit-il expressément, que c'a esté un ordre temporel [temporaire, temporarium et pas perpeliiiim] que cestuy-Là, pour le temps que les Princes et Seigneurs et gens de Justice cstoyent encores contraires à la chrestienté, [la raison... est trop froide] ils s'abusent, en ce qu'ils ne considèrent point combien il y a de différence, et quelle est la diversité entre la puissance ecclésiastique et la puissance terrienne ''. » — « Le magistrat n'a pas » succédé à l'Eglise •". »
C'est clair et précis : l'Eglise doit avoir ses Anciens '.