‹ Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps (volume 3)Chapitre 98 sur 176 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

Le gouvernement.

I. La monarchie. — i. Les premières idées de Calvin sur la royauté, 1532. — 2. Ses idées sur la royauté, de 1536 à 1559. — 3. Contre la monarchie universelle. — 4. Contre la monarchie césaro-papiste. — 5. Contre la monarchie héréditaire. — II. Le réquisitoire de Calvin contre les rois en général, avant et après 1560. — III. La démocratie. — i. L'esprit général. — 2. Les textes particuliers. — 3. Les sermons de Calvin et l'éducation politique et morale de ses auditeurs et de ses lecteurs. — IV. Les objections. — i. Morelli. — 2. Aveux et conclusion.

'AUTORITÉ est une abstraction : elle se concrétise dans le gouvernement ; et le gouvernement peut avoir des formes diverses. Quelle est la meilleure, ou, comme dit Calvin, « quel est le meilleur estât de police ? »

Une réponse préalable, c'est qu'il serait téméraire de répondre a priori, « simplement ». Car c'est aflfaire de « circonstances ». Calvin estime que la diversité des gouvernements est voulue de Dieu. Ils se font équilibre les uns au.\ autres. « Car comme les élémens ne se peuvent entretenir, sinon par une proportion et température inégale, ainsi les polices ne se peuvent pas bien entretenir sinon par certaine inéqualité *. »

Il faut ensuite observer que toutes les polices ont leurs avantages et leurs défauts. — Passons donc en revue les trois formes principales auxquelles toutes peuvent se ramener : la monarchie, X aristocratie et la démocratie.

I. Le premier ouvrage dans lequel Calvin ait émis des idées politiques, c'est le premier de tous ses ouvrages, son Commentaire sur le de Clementia de Sénèque, i532-.

1. IV, XX, s. — 2. Nous renvoyons le lecteur à l'étude générale de cet ouvrage, que nous avons donnée, Jean Calvin I, p. 210 et ss.

43o LA PENSÉE POLITIQUE

Malheureusement pour notre étude particulière, nous nous heurtons dans ce traité à une assez grosse difficulté. Calvin commente, et souvent on ne distingue pas entre ce qui est l'idée de Fauteur, et ce qui est Tidée du commentateur '. Il faut donc nous borner à noter, dans la mesure du possible, deux choses : les idées reçues à ce moment, et la direction que, partant de ces idées, prend l'esprit de Calvin.

L'idée reçue, c'est l'idée stoïcienne, que Calvin expose ainsi : « Le roi est constitué par Jupiter {a Joue coustitiitus); il est une image de Dieu {simulacnim Dei)\ il tient sa place {vice sua). Les rois sont ministres de Dieu {ministri Dei). » Et Calvin conclut : « C'est aussi la confession {etiam illa confessio) de notre religion : tout pouvoir est de Dieu [a Deo), et ceux qui existent sont ordonnés par Dieu [a Deo), selon Rom. XIIP. »

Calvin expose l'idée que le prince est délié des lois (princeps legibus solutus est). C'est la formule célèbre qui avait eu d'abord un sens restreint, et ensuite un sens large, universel, depuis Dion Cassius, contemporain d'Ulpien. Elle avait conservé le sens large depuis le douzième siècle. Certaines protestations du seizième siècle montrent que c'était bien alors le sens traditionnel^ « Les lois, commente Calvin, commandent aux particuliers (privatis hnminibus). Elles statuent ce qui est permis à l'homme vis-à-vis de la femme, au père vis-à-vis des enfants, au maître vis-à-vis des esclaves. S'il y a transgression, la punition est immédiate (prœsentanea). Les lois défendent qu'un citoyen ne porte dommage à un citoyen.... Autre est la licence {liceiitia) des princes. Les paroles du roi sont des ordres (imperia).... Il n'y a pas de tribuns qui intercèdent; il n'y a pas de supérieur auquel il est fait appel ''. » Et ailleurs, — à propos du discours mis par Sénèque dans la bouche de Néron, où Néron dit : « Je me garde {sic ciistodio)., comme si {tanquam) je devais rendre raison aux lois que j'ai évoquées des ténèbres {ex abdito ac tenebris) à la lumière ^ » — Calvin commente : « Il a ajouté à bon droit, comme {tanquam), parce que le prince est, il est vrai, délié des lois {legibus sotutus*''), mais.... »

Mais voici un exemple de 'la difficulté signalée plus haut. Avons-nous ici un jugement personnel, ou du moins personnellement exprimé, et sans équivoque ? Calvin partageait-il purement et simplement l'opinion reçue ?

On a essayé d'arriver à quelque conclusion probable en étudiant les doc-

1. C'est ce que reconnaît l'étude très remarquable et la plus complète qui ait été faite, celle de Gisbert Beyerhaus, Studieu sur Staatsanschamtng Calvins, 1910, p. 2 : « Les cas sont rares où nous pouvons constater un élément personnel, une approbation ou une critique. »

2. Opéra V, p. i8. — Beyerhaus (p. 4) estime que j'ai trop insisté sur le mot illa, pour opposer la conception chrétienne de Calvin à la conception stoïcienne. Il me semble cependant que \ts mots tllaettain ne sont pas là une simple confirmation du stoïcisme. Ils disent que mcwe la religion chrétienne est de cet avis. S'il n'y avait pas opposition, sur d'autres points, entre le christianisme et le stoïcisme, les mots illa etiam ne se comprendraient guère.

:!. Beyerhaus, p. 10, 11.

i. Opéra V, p. 53. — o. Ibid., p. 14. — 0. Ibid., p. 23.

trines des maîtres qui avaient enseigné le droit à notre Réformateur. L'essai n'a pas abouti '.

Tenons-nous-en au texte. Peut-on penser que Calvin ait purement et simplement accepté l'idée que le prince est délié des lois du mari vis-à-vis de la femme, des lois du père vis-à-vis de Tenfant ? Le doute est plus que permis. Au surplus, Calvin continue immédiatement"- en citant des maximes comme celle de Pline : « Tu ne veux pas qu'il te soit plus permis qu'à nous. Car le prince n'est pas au-dessus des lois, mais les lois sont au-dessus du prince {non est supra leges,sed leges supra principem)^. » — Il est vrai que Beyerhaus objecte encore : ces maximes insistent seulement sur une obligation morale du prince. — Mais le pluriel, « les lois (leges)^ » veut-il indiquer seulement la loi morale? Et même alors qui fixera la limite ? Qui la fixera, lorsque Calvin ajoute : que le prince ne doit rien (ne taiitilhini quidem) accorder aux affections [affectibiis]^ mais agir toujours selon le commandement de la loi (oiunia ex legis prœscriptn)'' ; quand il ajoute : « Quelle serait la peste pour le monde, si les princes étaient indépendants des lois [legibus liberi), étaient déliés {soluti), comme on dit, de tous freins...? Quelle fin y aurait-il aux meurtres, aux brigandages... ? » Il est vrai, concéderons-nous à notre tour, que Calvin continue : « Il est bien que les rois, déliés des lois {legibus soluli), vivent selon les lois {legibus pipent). Ils sont la loi elle-même {lex ipsa sunt) ^. » Mais, autre part, après avoir écrit : « que le prince est la loi vivante {qui lex animata est)., » îl avait aussi écrit qu'« il doit tout faire d'après la prescription de 1-a loi {ex legis prœscripto) ^. » — Ainsi : délié et pas délié. Est-ce pure contradiction ?

Au surplus, cette contradiction ne serait pas la seule restriction apportée par Calvin à l'absolutisme politique des rois. Au moment oii il affirme leur droit {jus)., il insiste sur leur devoir de modération {modérât io)., d'équité {œquitas)' . — Il ne faut pas toujours agir d'après le droit strict {summo jure)*^ \ ce (\u\ est « équitable et bon {œquum et bonum), » c'est ce qui est « opposé au droit strict, à la rigueur du droit (qiiod juri summo seu rigori juris opponitur). Car, tandis que le droit exige que tout soit droit et inflexible, l'équité cède quelque chose du droit {œquitas de jure aliquid remittit). » — Ici Calvin précise Sénèque, en s'aidant de Budé {satis ostendit Budaeiis)"^.

Et puis, s'aidant d'Aristote, il ajoute à la définition du tyran, selon Sénèque, ce caractère : « Celui qui règne contre la volonté des siens {contra suoruin voluntatem dominatur) '*'. » — Et cette revendication de la liberté n'est pas

1. Alciat, on le sait pertinemment, a professé la maxime rex legibus soliitiis, dans le sens large; mais c'est celui des trois maîtres qui a été le moins sympathique à Calvin. Calvin a polémisé contre lui, parfois très vivement. (Beyerfiaus, p. 26-29.)

2. « A la vérité, on pourrait objecter que l'auteur, au même endroit, semble rcstreindrl^ supprimer et même changer en sens contraire l'expression: délié des lois. » (Beyerhaus, p. 15.)

M. Opéra V, p. 23. — 4. Ibid., p. 132. — .'i. Ibid., p. 67. — 0. Ihid., p. 132. — 7. Ibid., p. 119, 35. — 8. Ibid., p. 35. — 9. Ibid., p. 119. — iu. Ibid., p. 90.

isolée. Lorsque Néron parle des joies causées aux peuples par sa réponse, Calvin n'hésite pas à commenter : « Ce grand empire romain fut en réalité un grand brigandage {l'ere magnum latrocinium). » Pourquoi? Ce qui manquait à cette « société ambitieuse, » « placée pas loin de la servitude, » [mm longe a servitude positam) \ » c'était la liberté. — Un peu plus loin, il insiste, et parle de « la liberté désirable pour le suprême bonheur du peuple ; « de la liberté devenue une nécessité pour l'Etat romain (/// stare non posset sine libertatis temperamento) ^.

Nous conclurons. Le jeune humaniste de vingt-trois ans, en i532, part de l'idée reçue sur la souveraineté du prince. Il ne formule pas une théorie nouvelle : mais, sous sa plume, la théorie ancienne se lézarde. Le fait que Calvin discute si longuement la théorie du tyran, les arguments qu'il donne, et la manière dont il les donne, dénotent « la tendance anti-despotique. » — « En se plaçant au point de vue de la doctrine postérieure de Calvin, on peut y voir une préparation de son évolution anti-absolutiste ^ »

2. A propos de la royauté, on a cru distinguer une différence entre le texte de i536 et celui de i543. — En i536, Calvin aurait traité de jeu oiseux [mussige Spielerei)'' toute spéculation sur la meilleure forme de gouvernement. En i543, il serait revenu de sa « réserve » et aurait donné l'avantage à l'aristocratie ou à un mélange d'aristocratid" et de démocratie. Voici le texte de i536 : « Combien qu'il y ayt diverses formes et espèces de supérieurs, toutefois ilz ne différent rien en ce point, que nous les debvons recevoir tous pour ministres ordonnez de Dieu... Et la puissance qui est la moins plaisante aux hommes, est recommandée singulièrement par dessus toutes les autres, c'est à sçavoir la seigneurie et domination d'un seul homme. Laquelle, pourtant i parce que] qu'elle emporte avec soy une servitude commune de tous, excepté celuy seul, au plaisir duquel elle a assubjecty tous les autres, elle n'a jamais esté aggréable à toutes gens ^excellent et hault esprit (heroicis et excellentibus).... Et certes c'est vaine occupation aux hommes prive\, lesquelz n'ont nulle auctorité de ordonner les choses publiques, de disputer quel est le meilleur estât de police. Et oultre, c'est une témérité de déterminer simplement, veu que le principal gist en circonstances. Et encores quant on compareroit les polices ensemble, sans leurs circonstances, il ne seroit

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