Infra, appendices III et IV
2. Sir William Blakstone, Commentaries on the Laws of England, New- York, 1851,t. I, lib. I, chap. xvur, 3, p. 386.
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ses prérogatives, pouvait créer en faveur de mineurs des capacités contraires à la « Common Law, » comme celles que nous venons d'indiquer. Le Parlement seul possédait cette puissance, et tout ce qui, dans des lettres-patentes émanant de l'autorité royale, dérogeait au droit commun, était nul et non avenu",
Les trois fils de Jean Cabot avaient donc atteint leur majorité en 1496. Mais que doit-on comprendre par ce terme? Il faut entendre non l’âge de vingtcinq ans, comme en droit romain ou français, mais celui de vingt et un ans révolus, selon la loi anglaise, copiée à cet égard sur les vieilles constitutions saxonnes : ad annum vigesimum primum, el eo usque juvenes sub tutelam reponunt”. » Sébastien Cabot était donc âgé, au $ mars 1496, d’au moins vingtdeux ans, puisque son frère Sanche, plus jeune que lui, était alors forcément majeur de vingt et un ans. Sébastien, conséquemment, est né avant le mois de mars 1474.
Or, nous avons cité l’acte par lequel le Sénat confère la nationalité vénitienne à Jean Cabot en conséquence d’une résidence avérée de quinze années consécutives à Venise : « per habitationem annorum XV tuxta consuetum". » Et comme ces lettres de naturalisation sont datées du 28 mars 1476, Sébastien Cabot était à cette époque non seulement déjà de ce