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tiano». Enfin, le $ mars 1496, il s’intitulait lui-même : « Jobn Kabotto, cilexen of Venes" ».
Au xve siécle, ces termes s’appliquaient à l'individu né dans l'enceinte de la ville de Venise. Ils servaient aussi à désigner sinon tout sujet originaire du terri- | toire de la république, au moins celui qui avait vu le | jour dans les limites originelles de l'État (Dogado). [| | Enfin, c'était le titre de l'étranger que le sénat avait
honoré de lettres de naturalisation. Jean Cabot se | trouvait précisément dans ce cas.
Voici le texte de l'acte par lequel le sénat lui confére la nationalité de intus et extra, en conséquence d’un séjour effectif de quinze annees consécutives à | | Venise même :
€ 1476, DIE 28 MARTIL. — Quod fiat privilegium | civilitatis de intus et extra Ioani Caboto per habitationem
| annorum XV, iuxta consuclum.
De parte, 149. De non, 0.
Non sinceri”, O0.
once enr
La première pense qui vient à l'esprit en lisant ce texte, cest que Jean Cabot n'était pas né vénitien. Autrement, il n'aurait pas eu besoin de se faire natu-
1. Rymer, Fœdera, 1745, t. V, part. IV, p. 89; Biddle, Memoir, p. 76 Rawdon Brown, Ragguali, t. 1, p.993 Aunuario Scientifico, 1866, p. 700; Cornelio Desimoni, Jutorno, p. 47.
2, Archives d'État à Venise, Registre N° 4, Senalo Terra, 1473-1477 p. 109. Jnfra, appendice I.
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raliser. Mais, s’ensuit-il également que ce grand navigateur naquit hors du territoire de la république ?
On ne saurait répondre sans préciser d’abord le caractère assez complexe de la naturalité vénitienne : tâche ardue loin des archives du cloître des Fruri.
Si pour résoudre les objections que cette question soulève, nous n'avons pu consulter les antiques recueils inédits aux noms bizarres, Magnus, Capricornus ct Leona, qui, en de nombreux décrets, énoncent les principes de l’ancienne jurisprudence vénitienne, au moins les commentaires de Vettore Sandi et de Cristoforo Tentori ont-ils été de notre part l’objet d’une lecture attentive.
Les écrits de ces savants jurisconsultes ? exposent les fortunes si diverses que subit le droit aux privilèges civiques à Venise aux xive et xve siécles.
Le 11 décembre 1298, la population fut divisée en deux catégories : la noblesse et la plèbe.
Les nobles seuls semblent avoir possédé alors la qualité de citoyen; mais cette prérogative ne conserva
1. Romanin cite (Storia document,, t. IV, P. 469) au sujet de la naturalisation, les registres du Grand Conseil dénommés Magnus et Capricornus, lesquels comprennent les années 1299-1308. Nous supposons que pour les lois subséquentes il faudrait consulter le Spiritus (1325-1349), les Leona (1384- 1415) et Ursa (1415-1454). — Armand Baschet, Archives de Venise, p. 227.
2. Vettor Sandi, Principj di Storiu Civile della Kepubblicu di Venezia, dalla sua fondasione sino all anno di N. S. 1700. Venezia, 1755, in-4, t,Il et III. Cristoforo Tentori, Saggio sulla Storia civile, politica, ecclesiastica... della Kepubblica di Venezia, Venezia, 1785-1790, in-8, t. I, dissert, IV,
3. Giambattista Galliccioli, Delle Memorie Vencte antiche, Venezia, 1
in-4, t. I, p. 330, $ 395.
son caractère exclusif que peu d'années, car en 1305; tout individu non entaché de bätardise et dorricilié à Venise depuis vingt-cinq ans, y Cut droit !.
On a constaté cependant l'existence à cette époque reculée de citoyens de jure en dehors de la noblesse, bien que les conditions requises paraissent tenir de l’ordre des patriciens.
Ce citoyen de jure devait être fils légitime, né à Venise d’un pére lui-même citoyen fils de citoyen, et n'avoir jamais exercé de métier ï
En 1348, la peste ayant décimé la métropole, la naturalisation fut étendue à tout étranger marié et établi dans l'enceinte de la ville avec sa famille depuis deux années”.
Ces facilités attirérent des individus de toutes parts et de toutes sortes, en si grand nombre, que Venise craignant de se voir débordée apporta, en 1 382"
d'importantes restrictions à l'exercice du droit de
naturalité. La résidence préalable fut ramenée à quinze années consécutives.
Le 7 mai 1391, on revint à une libéralité extrême, puisque tout individu venant demeurer à Venise avec sa famille, n'avait qu’à se faire inscrire sur les registres du provéditeur communal pour acquérir immédiatement les droits civiques, au moins de inlus 4
1. Sandi, lib, 1v, cap. 5, t. Il, p. 813; Tentori, t. I, p. 102.
2. Marco Ferro, Dizionario del Dirillo Comune e Veneto, Venezia, 1779, in-4; t. IL, p. 189.