CHAPITRE IL
Première onverlnrc dn séminaire (tairai à Louvain , et «a prompte
dissolution. (le octobre I7»e— 21 janvier 1787.)
SOMMAIRE
Constitution de ta Belgique, appelée Joyeuse entrée. — Joseph II annonce (15 mars 1786) sa résolution d'ériger des séminaires généraux pour cette province; surprise générale à cette nouvelle. — Le cardinal (15 mars et 16 mai) proteste, comme aussi (31 mai) l'évêque d'Anvers, ainsi que le haut conseil de Flandre. — Edit imjiérial (16 octobre), au sujet des séminaires généraux de Louvain et de Luxembourg. — Protestation du cardinal (lt no* vembre) , des évêque» d’Anvers et de Namur ( 16 novembre), et du conseil de Flandre (17 novembre). — Réponse du ministre plénipotentiaire de Bel* gique (J5 novembre). — On se hâte de terminer la construction du séminaire de Louvain. — Arrivée du recteur et des autres supérieurs du séminaire général —Commission ecclesiastique; sou esprit et ses attributions. — Le Plat. — Les gouverneurs généraux de Belgique, et leur altitude vis-à-vis de la commission ecclésiastique. — Les nouveaux professeurs de Louvain, et leur doctrine. — Allégresse des protestants au sujet de ces nominations. — L’abbé Slôger, de Vienne, incrédule et espèce de bouffon, devient premier recteur du séminaire général et doyen de la faculté de théologie. — Arrivée des séminaristes à Louvain (15 novembre), et ouverture des cours théologiques — Sage mesure du cardinal et de l'évêque de Gand, déjouée par l'abbé Slôger.— Le cardinal assiste à l’ouverture de ce cours ; mécontentement universel apaisé par lui. — Doctrine impie de l’abbé Slôger et de ses collègues, et leur conduite scandaleuse à l’égard des élèves. — Esprit abominable des
professeurs Indignation unanime et révolte des séminaristes, réprimée par
la force armée. — Fuite des séminaristes (mi-janvier 1787), et fermeture dn séminaire général. — Pian des séminaires généraux, et esprit impie dans lequel ils furent établis.
Quoique Joseph II, en prenant en main les rênes du gouvernement des provinces belges le 1 7 juillet 1781 , eût juré solennellement à Bruxelles, en présence de la nation , de conserver intacts et de défendre les
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droits, privilèges et libertés de l’Église et de la nation, il introduisait néanmoins par son édit, au mépris de son serment, dans cette môme Église et dans la constitution politique delà province, les mêmes changements qu’il avait déjà introduits dans les autres États de l’Empire. Ce souverain oubliait ainsi que la Belgique était un État constitutionnel ayant ses lois et ses coutumes particulières. Dès l’époque où les Belges se trouvaient sous la domination des ducs de Bourgogne et de Brabant, ils s’étaient fait octroyer un grand nombre de franchises, qui, s’étant encore augmentées par la suite des temps, avaient fini par devenir une constitution large et régulière dans l’esprit du moyen âge.
Ces droits et libertés religieuses et politiques furent, dans la suite, singulièrement augmentés lorsque la Belgique passa , sous Charles V, à l’Espagne d’abord , et ensuite à l’Autriche; ils s’accrurent , enfin, au point de former une constitution tout à fait indépendante. En vertu de cette charte, chaque nouveau souverain était obligé de prendre possession de cette province, soit en personne , soit par des gouverneurs généraux investis à cet effet de pleins pouvoirs, et de faire en cette occasion un serment solennel par lequel il s’obligeait à maintenir intacts et confirmait de nouveau tous les droits et privilèges , tant de l’Église que des diverses provinces. Ces droits furent insérés et énumérés dans une charte qui avait entièrement la nature d’une constitution , et qui ( à raison de cette circonstance particulière que les souverains de Belgique, depuis l’extinction de la maison de Brabant , se trouvaient tous être étrangers à la Belgique, et obligés par conséquent de venir en prendre possession lors de leur avènement)
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avait reçu le nom de foetus ingressus ou Joyeuse entrée. Aucun souverain n’y pouvait faire nul changement sans l’assentiment des trois ordres du clergé, de la noblesse et de la bourgeoisie. Dans toutes les affaires importantes, le même assentiment était pareillement requis. Tous les décrets du gouvernement avaient besoin, avant d’avoir force de loi, d’être communiqués au haut conseil de Flandre , lequel les acceptait et les promulguait ensuite, s’il y avait lieu. Le gouvernement de ces provinces était, d’ailleurs, purement monarchique ; les Belges considéraient et vénéraient la Joyeuse entrée comme le palladium de leurs libertés, et elle leur rendit souvent, il est vrai , dans les cas de conflit avec le gouvernement impérial, de signalés services.
Aucuns droits n’étaient spécifiés dans la Joyeuse entrée avec plus de soin que ceux qui concernaient l’Église. Cette circonstance démontre assurément , de la manière la plus évidente et la plus glorieuse, lo grand attachement que les Belges ont toujours porté à la foi et à la religion de leurs pères. Ils se firent octroyer ces droits et privilèges de l’Église par Charles Y et Philippe II, son fils, dans la crainte que, par la suite des temps, leur province ne vint à tomber entre les mains d’un souverain protestant. Et, en effet, nul n’ignore combien, depuis la réforme, les ducs d’Orange et de Nassau ambitionnaient le gouvernement de ces magnifiques provinces, et combien de fois elles furent le théâtre de sanglantes guerres de religion occasionnées par ce déplorable schisme.
Depuis Charles V jusqu’à Joseph II , tous les souverains avaient considéré comme un devoir spécial d’aug-
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monter ces privilèges ecclésiastiques, tant ceux qui étaient particuliers aux évêques, que ceux qui se rapportaient à l’intégrité des droits de l’Église et à l’administration de ses biens , des possessions des couvents, et autres pieuses fondations. Ils suivaient en cela autant leur attachement réel à la religion, que de6 motifs puisés dans les inspirations d’une sage politique. Ce n’était que par ce seul moyen qu’ils pouvaient se concilier efficacement l’affection de ce noble peuple , si pieux , si généreux, et si légitimement jaloux de la conservation de ses antiques privilèges.
Joseph II était donc vis-à-vis des Belges , sous le double point de vue religieux et politique, lié par des engagements sacrés; mais il en fit peu de cas, et porta une main également coupable sur la constitution politique et religieuse de la Belgique, pour les violer toutes les deux à la fois.
La Joyeuse entrée, depuis son origine, n’avait peutêtre jamais rendu aux Belges d’aussi éminents services que sous le règne de Joseph II : ce fut alors que, pour la première fois, ils se virent obligés d’y appeler pour sauvegarder leurs droits religieux et les libertés de leur Église. Mais combien il était douloureux de devoir l’opposer à un souverain catholique, et à un souverain pareil! à un souverain chef du saint empire romain ; à un souverain qui , en sa qualité de protecteur et de défenseur de l’Église, était obligé, par la force des plus saints concordats passés entre le saint-siège et l'Empire, de défendre les droits contre tous ses ennemis extérieurs et intérieurs !
Ainsi l’Église de Belgique elle-même ne fut pas épargnée lors de l’établissement corrupteur des sérai-