CHAPITRE III
LE a CONTRAT SOCIAL » (1762)
ï. Caractère universel et caractère local du livre. — La Constitution genevoise idéalisée inspire Rousseau. — Etat du droit public positif à Genève. Édit de médiation de 1738. Etat démocratique, régime aristocratique, religion nationale.
II. Analogies évidentes entre le Contrat social et les revendications politiques de la bourgeoisie genevoise. — Souveraineté du peuple. — La loi. — Les magistrats. — Forme aristocratique élective du gouvernement. — Petits Etats et lien fédératif. — Vertuisme nécessaire à la cité démocratique. — Eloge de Calvin législateur.
III. Religion nationale à Genève. — Religion civile dans le Contrat. — Tolérance
théorique et intolérance pratique. — Théorie protestante du droit politique professée à Genève. — Burlamaqui et Rousseau.
IV. Double tendance du Contrat social — Panégyrique de l'Etat genevois idéal.
Réquisitoire contre les pratiques du patriarcat gouvernant. — Rigidité logique apparente et incohérence interne du livre. — Influence tardive et profonde.
Avec le Contrat social, c'est le droit public, ou comme on disait alors, le « droit politique » genevois, idéalisé et systématisé, qui pénètre dans la littérature française et, par elle, dans le monde.
Ce livre, chacun le sait, n'est qu'un fragment d'un grand ouvrage projeté sur les Institutions politiques (i), dont Rousseau avait, si on l'en croit, conçu l'idée première à Venise (1743), pour la mûrir pendant son séjour à Genève (1754) et la méditer longuement dans les années qui suivirent.
Incomplet, inachevé, fragmentaire, c'est celui- de ses ouvrages qu'il rumina le plus longtemps, celui dont il s'occupa avec le
(i) Pour connaître et juger les idées politiques de Rousseau, il faut étudier, outre le Contrat, ce qu'il a écrit avant le Contrat social, notanunent son article sur VEconomie politique dans le cinquième volume de V Encyclopédie (novembre 1755)1 et surtout, après le Contrat social, comme son Projet de Constitution pour la Corse (1765) et ses Considérations sur le gouvernement de la Pologne (1772).
plus de goût et celui qui devait, selon lui, mettre le sceau à sa réputation. A tort ou à raison, Rousseau a cru voir « que tout tenait radicalement à la politique » et cette idée, ou cette illusion, révèle encore en lui le fils de cette bourgeoisie genevoise pour qui la politique est un besoin instinctif, une passion, presque ime manie. Ce livre, si lentement et longuement conçu, dont la rédaction définitive fut faite en moins de deux années (i), il semble bien que Rousseau en ait pressenti l'importance universelle et l'influence durable. C'est pour « le genre humain » qu'il l'écrit et, dans ime lettre d'affaires à son éditeur Marc-Michel Rey (2), il déclare espérer que ce « sera un livre pour tous les temps ».
Du même coup, ce livre universel est im livre genevois. Rousseau pensait à Genève en l'écrivant, et il n'y a aucune bonne raison pour révoquer en doute, sur ce point, son propre témoignage qu'il a répété en mainte occasion :
a Je voyais que tout cela me menait à de grandes vérités, utiles au bonheur du genre humain, mais surtout à celui de ma patrie, où je n'avais pas trouvé, dans le voyage que je venais d'y faire, les notions des lois et de la liberté assez justes, ni assez nettes à mon gré; et j'avais cru cette manière indirecte de les leur donner la plus propre à ménager l'amour-propre de ses membres, et à me faire pardonner d'avoir pu voir là-dessus un peu plus loin qu'eux (3). »
Le Contrat social est ainsi un livre genevois écrit par un Genevois de l'opposition. En élevant à la hauteur d'un système universel et idéal les institutions politiques de sa patrie, il montre ce qu'elles devraient être si, restées fidèles à leur principe fondamental, elles n'avaient été altérées et dénaturées, au cours des temps, par la volonté et la faute des hommes qui avaient intérêt à en agir ainsi. Il y aura donc, dans ce livre, sous une forme abstraite et sous l'apparente rigueur de déductions quasi mathématiques, à la fois un panégyrique des institutions théoriques du droit politique genevois et une critique de la pratique gouvernementale qui en altère, dans l'application, la pureté et la logique.
(i) Confessions, l. X. Œuvres, t. I«', p. 272. Quant à Timpression du livre, Rousseau écrit à Rey, le 9 août 1761 : c Mon traité du droit politique est au net et en état de paraître. > Le 11 mars 1762 : « Voici, mon cher Rey, vos dernières épreuves... Nous voici donc enfin au bout de notre entreprise. > Enfin, le 23 avril 2762 : c J'ai vu l'exemplaire de M. de Luxembourg. »
(2) Du 7 novembre 1761. Edition Bosscha, p. 123.
(3) Confessions f 1. IX. Œuvres, t. I^, p. 211.
Plus tard, dans ses polémiques contre les gouvernants genevois, Rousseau n'a voulu retenir que Tapologie qu'il faisait de l'Etat genevois, mais il sentait si bien alors la hardiesse et le danger, pour lui, de sa critique indirecte du gouvernement genevois, qu'il eut grand soin d'écrire son livre en France et non pas à Genève (i).
Le Contrat social est si bien un livre genevois, il est si fortement marqué de la pensée politique protestante héréditaire et de la rigide discipline sociale de Genève, que c'est, de toutes les œuvres de Rousseau, celle où il est le moins lui-même. Par la pensée et par la forme ces « Principes du droit poUtique » font, quoi qu'on en ait dit, un contraste très saisissant avec les œuvres antérieures de Rousseau et avec celles qui suivront. A l'individualisme libertaire des deux Discours s'oppose ici un étatisme autoritaire qui prétend imposer sa loi à la conscience religieuse elle-même. Le lyrisme éloquent de la Lettre à d'Alembert, le naturisme abondant, poétique et sentimental de la Nouvelle Héloise font place à ime œuvre de pure logique, de dialectique impérieuse, de laconisme condensé et volontaire. La langue en est grave, serrée, d'une précision presque mathématique, sans une envolée d'imagination ou d'éloquence Ijoique. L'écrivain ne s'y révèle plus que par certains traits concis et soudains d'ironie stridente et par des formules lapidaires, toutes chargées de pensée, qui s'enfoncent comme des coins dans l'esprit et dans la mémoire du lecteur, pour n'en plus sortir.
Ce n'est pas seulement parce qu'il est né Genevois, et parce que la politique est un état d'âme naturel au Genevois, que Rousseau s'est ainsi occupé de théorie politique et s'est passionné pour un sujet si étranger, en apparence, et si contraire à son tempérament. Fils d'un citoyen, membre du souverain et fier de cette prérogative, toute son enfance a été, dans l'atelier paternel, chez son oncle Bernard, chez le pasteur de Bossey, devant l'étabU du graveur Ducommun son maître, nourrie de conversations et de discussions politiques. Même éloigné de Genève, il a été constamment informé des luttes d'opinions et d'intérêts qui, étoufEées jadis par une répression sanglante, commençaient à renaître entre la bourgeoisie et le patriciat. Resté Genevois à Venise et prenant tout au sérieux, selon notre constante habitude, il a voulu étudier
(i) « J'aurais été bien moins libre à Genève même, où, dans quelque lieu que mes livres fussent imprimés, le magistrat avait droit d'épiloguer sur leur contenu. » Ihidm
le mécanisme des institutions vénitiennes et le comparer avec le gouvernement républicain et aristocratique de sa propre cité. Son séjour de 1754 à Genève, en le réintégrant dans son titre et ses droits de citoyen, le rendit plus attentif encore à étudier la constitution de l'Etat, auquel il s'est volontairement rattaché, et le jeu de nos institutions politiques. Et, sans doute, les entretiens qu'il eut alors avec le père De Luc et ses fils, durant la navigation de six jours qu'il fit avec eux sur le lac, l'instruisirent assez des griefs de la bourgeoisie, non pas contre la constitution de Genève, mais contre la façon dont les gouvernants du patriciat la dénaturaient en prétendant l'appliquer au seul bénéfice de leur classe.
En méditant sur les deux questions, connexes sinon identiques, qui agitaient constamment son esprit : « Quelle est la nature du gouvernement propre à former le peuple le plus vertueux, le plus éclairé, le plus sage, le meilleur? » et : « Quel est le gouvernement qui, par sa nature, se tient toujours le plus près de la loi? », Rousseau a été amené à tracer l'image idéale et systématique de la conslitution et du gouvernement genevois, non pas tels qu'ils étaient, certes, mais tels qu'ils devraient être, selon la pureté de leur principe et selon les exigences de la raison.
Qu'étaient donc, au milieu du dix-huitième siècle, les institutions politiques de Genève? Nous avons essayé déjà de l'indiquer sommairement dans notre introduction générale. Rappelons seulement que la base en fut, pendant deux siècles, dans les Edits politiques de 1543, revisés en 1568 et modifiés alore de façon discrète et plutôt heureuse (i). Ces Edits politiques reconnais-
(i) Il est inutile et un peu enfantin de vouloir, comme l'a fait Jules Vuy, dans ses deux mémoires sur V Origine des idées politiques de Rousseau (Genève, 1880 et 1882), faire remonter la théorie politique de Rousseau aux institutions de la Genève épiscopale et aux franchises promulguées le 13 mai 1387 par le princeévèque Adémar Fabri. (Voir Bulletin de F Institut national genevois, t. XXIIT, p. 19-44 et t. XXIV, p. 174-203.) Cette théorie fantaisiste, appuyée à l'Académie des sciences morales et politiques par un rapport élogieux de M. J.-F. Nourrisson (Compte rendu des travaux, etc., avril-mai 1882), ne supporte pas un examen attentif. Les plus récents éditeurs du Contrat social, MM. £. Dreyfus-Brisac et G. Beaulavon, en ont fait bonne justice dans leurs savantes introductions. Le premier expose que Rousseau avait trouvé le germe de sa théorie de la souveraineté populaire dans c la foule des jurisconsultes qui ont écrit sur le droit naturel et qu'il avait étudiés à fond, longtemps avant d'avoir été initié aux mystérieuses origines de la Constitution de Genève ». Le second démontre que la thèse de J. Vuy repose sur des arguments tout à fait fragiles, que les journaux et revues catholiques de France et de Belgique eurent le tort d'accueillir avec trop de joyeux empressement. Cette thèse est en effet basée : a) sur une analogie tout à fait superficielle
salent nominalement et théoriquement le principe de la souveraineté du peuple tout en consacrant, par le préavis législatif des Conseils et par le recrutement étroit de ces Conseils, un gouvernement nettement aristocratique. Voilà ce qui est essentiel à retenir.
Quant au dernier état du droit public positif de Genève, il est fixé par TEdit de médiation du 8 mai 1738, garanti par la France, Berne et Zurich, et qu'on a appelé avec un peu d'emphase « la charte véritable de la démocratie genevoise ».
Cet édit reconnaît au Conseil général le droit d'accepter ou de rejeter les lois ; d'élire annuellement les principaux magistrats ; d'approuver ou de rejeter les traités d'alliance et les projets d'impôts. Il consacre aussi le droit qu'ont les citoyens de faire aux Conseils des « représentations ». Et tout cela est nettement démocratique. En revanche, le même acte attribue aux Conseils étroits (Petit Conseil et Conseil des CC) le droit de se recruter l'un l'autre. Il leur accorde le droit exclusif de présenter des lois au Conseil général. Il ne donne aucune sanction pratique au droit de représentation théoriquement reconnu aux citoyens. Et ceci consacre un régime nettement aristocratique. Enfin, aucune garantie n'est assurée aux droits individuels et la religion de l'état reste régie par les immuables Edits ecclésiastiques de l'époque calviniste.
Rousseau a résumé lui-même, d'une façon magistrale, et à deux reprises — dans le cinquième livre à! Emile et dans la sixième des Lettres écrites de la montagne — les idées et les principes politiques qu'il a voulu exposer dans le Contrat social. Ces sommaires, qui sont par endroits des commentaires, sont souvent plus lumineux et plus logiquement ordonnés que l'ouvrage lui-même. En les suivant pas à pas, nous y trouverons esquissée avec fidélité ridée politique de Rousseau et nous pourrons en montrer l'analogie frappante avec les grandes lignes théoriques du droit politique genevois. Plus tard, nous aurons à montrer comment la
et presque uniquement verbale entre un article des Franchises et le texte du Conr if ai; h) sur des passages qui prouvent seulement que Rousseau fut amené à rechercher et à citer ces précédents historiques par les besoins de sa défense contre Tronchin, après la condamnation du Contrat social à Geftève. En somme, l'influence de la Genève épiscopale sur la composition du Contrat social est nulle et ce serait perdre son temps que de discuter sérieusement la thèse tendancielle et inconsistante de feu J. Vuy. C'est par simple curiosité qu'on peut s'amuser à lire l'article 78 de la Charte de 1387, dans la traduction française qu'en a faite, en 1455» Michel Montyon, citoyen de Genève, rééditée en 1843 par Ed. Mallet. (Genève, imprimerie Ramboz.)
théorie préliminaire de Rousseau sur ce contrat envisagé comme fondement de l'état social, est celle de l'école juridique protestante, dont Genève était alors la seule tribune académique en pays de langue française. Mais laissons d'abord Rousseau condenser lui-même, dans la sixième Lettre de la montagne, ses principes de droit politique (i).
Qu'est-ce qui fait que l'Etat est un? C'est l'union de ses membres. Mais d'où naît cette union de ces membres? De l'obligation qui les lie. Quel est le fondement de cette obligation? Ici les opinions divergent. Pour les uns, c'est la force ; pour d'autres, c'est l'autorité paternelle; pour d'autres encore, c'est la volonté de Dieu. Rousseau n'admet aucune de ces trois théories et il les réfute tour à tour. Il pose pour fondement du corps politique la convention de ses membres, l'obligation basée sur le libre consentement de celui qui s'oblige (2). Ce « contrat social » ne peut pas plus violer les lois naturelles qu'un contrat particulier ne peut enfreindre les lois positives.
a L'établissement du contrat social est un pacte d'une espèce particulière, par lequel chacun s'engage envers tous. D'où s'ensuit l'engagement réciproque de tous envers chacun, qui est l'objet immédiat de l'union. » Cet engagement de chacun envers tous, tout en étant absolu, sans condition, sans réserve (3), « ne peut toutefois être injuste, ni susceptible d'abus, puisqu'il n'est pas possible que le corps se veuille nuire à lui-même, tant que le tout ne veut que pour tous. Il lie les contractants sans les assujettir à personne et, en leur donnant leur seule volonté pour règle, il les laisse aussi libres qu'auparavant (4) ».
(i) ŒuvreSt t. III, p. 64-65.
(2) ■ Le contrat social est la base de toute société civile, et c'est dans la nature de cet acte qu'il faut chercher celle de la société qu'il forme. » Emile, 1. V. (£«rf«, t. II, p. 707.
(3) La teneur du contrat social peut s'énoncer à peu près par cette formule : « Chacun de nous met en conmiun ses biens, sa personne, sa vie, et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout. > Ihid,
(4) « Le souverain ne pouvant agir que par des volontés communes et générales, ses actes ne doivent de même avoir que des objets généraux et communs ; d'où il suit qu'un particulier ne saurait être lésé directement par le souverain qu'ils ne le soient tous; ce qui ne se peut, puisque ce serait vouloir se faire du mal à soimême... Nous aurons soin de nous rappeler toujours que le pacte social est d'une nature particulière et propre à lui seul, en ce que le peuple ne contracte qu'avec lui-même, c'est-à-dire le peuple en corps comme souverain avec les particuliers comme sujets : condition qui fait tout l'artifice et le jeu de la machine politique et qui, seule, rend légitimes, raisonnables et sans danger des engagements qui, sans cela, seraient absurdes, tyranniques et sujets aux plus énormes abus. Les
tSo JEAN-JACQUES ROUSSEAU GENEVOIS
Pour comprendre ce paradoxe, qui a été souvent jugé monstrueux, il faut retenir et peser la définition que Rousseau va donner de la nature et du caractère essentiel de la loi. Voici comment il y arrive.
« La volonté de tous est donc l'ordre, la règle suprême, et cette règle générale et personnifiée est ce que j'appelle le souverain. » Il suit de là que la souveraineté est indivisible, inaliénable et qu'elle réside essentiellement dans tous les membres du corps.
Mais comment agit cet être abstrait et collectif? Il agit par les lois et il ne saurait agir autrement. Qu'est-ce qu'une loi?
« C'est une déclaration publique et solennelle de la volonté générale sur un objet d'inUrU commun (i). » La loi, en effet, perdrait sa force et cesserait d'être légitime, si l'objet n'en importait à tous.
Mais, si la loi, par sa nature, ne peut avoir un objet particulier et individuel, l'application de la loi tombe sur des objets partie culiers et individuels. A côté du pouvoir législatif, qui est le souverain, il faut donc un autre pouvoir qui exécute, c'est-à-dire qui réduise la loi en actes particuliers. Ce pouvoir « exécutif » doit être établi de manière qu'il exécute toujours la loi, et qu'il n'exécute jamais que la loi. C'est ici l'institution du gouvernement, et Rousseau donne du gouvernement la définition que voici :
« C'est un corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain pour leur mutuelle correspondance, chargé de l'exécution des lois et du maintien de la liberté tant civile que politique. »
U ajoute ceci : « Le gouvernement, conrnie partie intégrante du corps politique, participe à la volonté générale qui le constitue; comme corps lui-même, il a sa volonté propre. Ces deux volontés quelquefois s'accordent, quelquefois se combattent. C'est de l'effet combiné de ce concours et de ce conflit que résulte le jeu de toute la machiùe. » On ne saurait sans détruire l'Etat, altérer aucun de ces trois termes : souverain (= peuple), prince (= gouvernement) et sujets (= individus composant le peuple). « Si le souverain veut gouverner, ou si le prince veut donner des
particuliers ne s*étant soumis qu'au souverain et rautorité souveraine n'étant autre chose que la volonté générale, nous verrons comment chaque homme, obéis» sant au souverain, n'obéit qu'à lui-même, et comment on est plus libre dans le pacte social que dans l'état de nature. » Emile, I. V. Œuvres, t. II, p. 708.
(i) c Si la loi ne peut jamais avoir qu'un objet général et relatif également à tous les membres de l'Etat, il s'ensuit que le souverain n'a jamais le pouvoir de rien statuer sur un objet particulier. > Ibid., p. 709.
LE « CONTRAT SOCIAL » i3i
lois, OU si le sujet refuse d'obéir, le désordre succède à la règle, et l'Etat dissous tombe dans le despotisme ou dans Tanarchie. »
Avant de s'occuper de la forme du gouvernement, Rousseau pose le principe que « les chefs du peuple, sous quelque nom qu'ils soient élus » ne peuvent jamais, sous peine de violer le pacte social, « être autre chose que les officiers du peuple auxquels il ordonne de faire exécuter les lois ». Soumis eux-mêmes aux lois qu'ils sont chargés d'appliquer, ils doivent compte au souverain de leur administration.
Mais si le peuple ne peut aliéner son droit suprême, peut-il le confier pour un temps; et, s'il ne peut se donner im maître, peut-il se donner des représentants? Non! répond Rousseau, de la manière la plus catégorique. Le peuple ne peut avoir ni souverain, ni représentants. Ce principe posé, la question de la forme du gouvernement n'a plus qu'ime importance secondaire.
Pour Rousseau, le principe des différentes formes du gouvernement réside dans le nombre des membres qui le composent. Plus ce nombre est grand, plus le gouvernement est faible, et, comme la souveraineté tend toujours au relâchement, le gouvernement tend toujours à se renforcer, en se concentrant dans un plus petit nombre de mains. Et « quand la loi est enfin soumise aux hommes, il ne reste que des esclaves et des maîtres ; l'Etat est détruit ».
Rousseau ne s'attarde guère à discuter quelle est la meilleure des trois formes principales dont est susceptible le gouvernement : démocratie, aristocratie, monarchie. Mais il conclut, avec une parfaite netteté dans les termes, sinon dans les idées : « Après les avoir comparées par leurs avantages et par leurs inconvénients, je donne la préférence à celle qui est intermédiaire entre les deux extrêmes, et qui porte le nom d'aristocratie. » Puis, pour prévenir toute confusion, il a grand soin d'ajouter cette remarque, expressément soulignée, car elle est, en eiïet, d'une importance capitale :
« On doit se souvenir ici que la constitution de l'Etat et celle du gouvernement sont deux choses très distinctes et que je ne les ai pas confondues. Le meilleur des gouvernements est l'aristocratique : la pire des souverainetés est l'aristocratique (i). »
(i) «On a de tout temps beaucoup disputé sur la meilleure forme de gouvernement, sans considérer que chacune est la meilleure en certains cas, et la pire en d'autres. Pour nous, si, dans les différents états, le nombre des magistrats doit être inverse de celui des citoyens, nous conclurons qu'en général le gouver*
iSa JEAN-JACQUES ROUSSEAU GENEVOIS
Le Contrai social étant ainsi résumé, Rousseau affirme que le livre condamné à Genève est l'histoire même du gouvernement de Genève qu'il a proposé en exemple à l'admiration de l'Europe, tout en signalant à ses concitoyens les défauts et les germes de danger que leur constitution présentait à ses yeux, et en leur indiquant les moyens de s'en préserver.
« Et, en effet, ce contrat primitif, cette essence de la souveraineté, cet empire des lois, cette institution du gouvernement, cette manière de le resserrer à divers degrés pour compenser l'autorité par la force, cette tendance à l'usurpation, ces assemblées périodiques, cette adresse à les ôter, cette destruction prochaine, enfin, qui vous menace et que je voulais prévenir, n'est-ce pas trait pour trait l'image de votre république depuis sa naissance jusqu'à ce jour? J'ai donc pris votre constitution, que je trouvais belle, pour modèle des institutions politiques ; et vous proposant en exemple à l'Europe, loin de chercher à vous détruire, j'exposais les moyens de vous conserver (i). »
Cette comparaison entre la doctrine du Contrat et le fait constitutionnel genevois, assimilation qu'on a contestée ou taxée d'hyperbolique, est-elle soutenable et exacte? Avant de démontrer dans quel sens et dans quelle mesure ce parallélisme existe, il faut d'abord rappeler que Rousseau s'est toujours défendu de vouloir baser sa théorie du droit politique sur le droit positif des gouvernements établis, et qu'il a reproché âprement à « l'illustre Montesquieu » d'en avoir usé ainsi. Il pose en principe, lui, tf qu'il faut savoir ce qui doit être pour bien juger de ce qui est » et « qu'avant d'observer, fl faut se faire des règles pour ses observations (2) ». Rousseau préfère ainsi nettement l'idéologie à l'histoire.
nement démocratique convient aux petits états, l'aristocratique aux médiocres et le monarchique aux grands. > Etnilât 1. V. Œuvres, t. II, p. 7x1. On voit que, sur ce point, la pensée de Rousseau est flottante. Comparez sa lettre à Moultou, du 30 mai 1762 : « Il est vrai que l'entrée de ce livre vient d'être défendue en France; mais c'est précisément pour cela qu'il devrait être bien reçu dans Genève; car même j'y préfère hautement l'aristocratie à tout autre gouvernement. » Il semble que Rousseau a bien exprimé son vrai point de vue dans cette phrase de l'extrait du Contrat social (au livre V d'£m»7^) où il conclut « qu'il n'y a pas une constitution de gouvernement unique et absolue, mais qu'il doit y avoir autant de gouvernements différents en nature qu'il y a d'états différents en grandeur s. T. II, p. 710.
(i) Lettres de la Montagne. Première partie, lettre 6. ŒuvreSy t. III, p. 65.
(2) Même idée, sous une autre forme, dans Emile, 1. V : c II faut se faire une échelle pour y rapporter les mesures qu'on prend. Nos principes de droit politique sont cette échelle. Nos mesures sont les lois politiques de chaque pays. ■ Œuvres, t. II, p. 706.
Et œpendant, un état à constitution démocratique, un go«vernement de forme aristocratique, telle est la conclusion théorique de Rousseau. Telle est aussi, en deux mots, la base des institutions politiques de Genève. Jusque-là Taccord est parfait.
Mais, continue Rousseau, ces discussions en amènent d'autres sur la manière dont le gouvernement dégénère et sur les moyens de retarder la destruction du corps politique. C'est ici que se place la partie critique du livre, celle où Rousseau donne à la pratique gouvernementale du patriciat genevois un blâme indirect et des conseils voilés qui furent très médiocrement goûtés. On aurait bien accepté l'éloge. On ne toléra pas la critique. On s'irrita des conseils.
Enfin, dans le dernier livre, Rousseau examine, par comparaison avec le meilleur gouvernement qui ait existé « savoir celui de Rome », la « police » la plus favorable à la bonne constitution de l'Etat. Il termine ce livre, et tout l'ouvrage, par des recherches sur la manière dont la religion peut et doit entrer conune partie constitutive dans la composition du corps politique (i).
Il a proclamé lui-même le caractère théorique, abstrait, mécanique (2) de son système, quand il prévoit cette objection si juste qu'Emile pourrait faire à son précepteur : « On dirait que nous bâtissons notre édifice avec du bois, et non pas avec des honunes, tant nous alignons exactement chaque pièce à la règle », et dans la réponse du précepteur : « Il est vrai, mon ami, mais songez que le droit ne se plie point aux passions des hommes, et qu'il s'agissait entre nous d'établir d'abord les vrais principes du droit politique. A présent que nos fondements sont posés, venez examiner ce que les hommes ont bâti dessus et vous verrez de belles choses (3) I »
(i) n faut remarquer ici que le résumé du CotUrai social, donné au livre V d* Emile, ne fait aucune mention de ce dernier chapitre sur « la religion civile », qui a été ajouté par Rousseau après coup. En revanche, Rousseau énumère toute une série die questions : devoirs et droits du citoyen; définition de la patrie; rapports des divers Etats entre eux; théorie de la confédération d'états; projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint- Pierre; principes du droit de la guerre — qu'il a renoncé plus tard à aborder dans son traité de droit politique. Il s'en excuse dans la conclusion du CotUrat social, 1. IV, chap. ix. Le chapitre sur la religion civile, ajouté pour corser le volume (Lettre à M. M. Rey du 23 décembre 1761), est déjà presque tout entier dans la lettre de Rousseau à Voltaire du 18 août 1736, Œuvres, t. IV, p. 245-246.
(2) Le mot de machine revient instinctivement sous la plume de Rousseau, quand il parle de l'état ou du gouvernement. Il a vu un mécanisme là où il fallait voir un organisme vivant, et c'est là la faiblesse et le danger de toute sa théorie politique.
(3) Emile, 1. V. Œuvres, t. II, p. 712.
i84 JEAN-JACQUES ROUSSEAU GENEVOIS
Cependant, comme il n'est pas possible, sans tomber dans la pure utopie, de dresser dans le vide d'irréelles architectures, Rousseau a été obligé de tenir compte en quelque mesure de la réalité. C'est aux institutions de Rome et d'Athènes, c'est surtout à Genève qu'il emprunte les traits isolés du modèle idéal selon lequel l'univers politique doit être partout façonné. Et si ce n'est pas la constitution en vigueur à Genève qui sert de base aux développements, si généraux en apparence, du Contrat social^ ce sont du moins les revendications que la bourgeoisie genevoise, en lutte contre les tendances oligarchiques du patriciat, émettait et soutenait, depuis longtemps déjà, au sujet de cette constitution. En d'autres termes, plus simples, le Contrai social esquisse un système poUtique idéal de l'état, basé sur la constitution genevoise élargie et développée dans le sens des revendications théoriques de la bourgeoisie (i).
La base fondamentale de la constitution genevoise, telle qu'elle a été fixée par l'Acte de médiation de 1738, est la souveraineté du conseil général composé de tous les citoyens et bourgeois. La souveraineté populaire est aussi le point central du système politique que Rousseau préconise dès le deuxième livre du Contrat social. Cette doctrine avait été exprimée ou entrevue avant lui par maint théoricien. Au seizième siècle, par les jésuites. Au début , du dix-septième siècle par l'Allemand protestant Althaus (Althusius). En Angleterre, après d'autres, par Locke,. qui met la puissance suprême du peuple au-dessus de celle du Parlement. Hobbes avait reconnu, de son côté, au pouvoir public ce caractère d'onmipotence absolue qui constitue la souveraineté. Rousseau, réunissant les deux théories, reconnaît à la souveraineté populaire l'omnipotence de la puissance sociale. C'est là le nœud, le centre vital de sa doctrine.
A Genève, la souveraineté populaire est théoriquement et pratiquement reconnue. Le Conseil général est souverain. La bour-
(i) Voir sur ce point et sur tout ce qui suit la magistrale démonstration de M. G. KocB, Die Verfassung von Genf und Rousseau^s Contrat social, dans Hi&^ torische Zeitschrift, t. LV, année 1886, p. 193-206.
geoisie, légalement assemblée en Conseil général par les autorités constituées, a le pouvoir suprême.
Sur ce point, nous l'avons dit, tout le monde à Genève est d'accord. Mais, tandis que le point de vue gouvernemental ne reconnaît cette souveraineté à la bourgeoisie que « pendant le temps seulement où elle est ainsi assemblée (i) », la bourgeoisie genevoise et Rousseau parlent d'une souveraineté du peuple, latente en quelque sorte, quand la bourgeoisie n'est pas assemblée, mais qui peut être reprise en main par elle en chaque instant. C'est en vertu de ce principe que, dès 1707, on affirme, du côté populaire, qu'aussitôt le peuple assemblé, toutes les lois sont suspendues devant le souverain. On ajoute même que le souverain dissout entièrement le gouvernement chaque fois qu'il doit le compléter par voie d'élection (2). Plus tard, Micheli du Crest étend encore cette théorie en affirmant que le souverain peut, en toute occasion, supprimer toutes les lois (3). Rousseau lui-même déclare nettement qu'aussitôt le peuple légitimement assemblé, toute juridiction du gouvernement cesse et la puissance executive est suspendue (4).
Il va plus loin. Il déclare absurde « que la volonté générale s'impose des limites pour l'avenir » et il dénie toute autorité « aux lois fondamentales » qui pourraient restreindre l'omnipotence absolue du souverain. Les gouvernants genevois soutenaient, au contraire, que le souverain est au moins lié par les lois qui font de lui ce qu'il est. Sur ce point, ils avaient pour eux le droit positif, car l'Acte de médiation de 1738 (5) indique expressément que le Conseil général est tenu d'obéir aux anciennes lois, lesquelles, en revanche, ne peuvent être supprimées sans son assentiment.
En substituant ainsi au principe de la souveraineté fixé par la loi, celui de l'omnipotence absolue du peuple souverain, Rousseau soutient théoriquement une des revendications les plus constantes de ses concitoyens. Disons mieux, il incame ici un des instincts les plus profonds de l'âme populaire genevoise. Tout
(i) Haller, Biblioihâk der Sckweizerisehen Geschichte, 1787, t. VI, p. 165, reflète ce point de vue gouvernemental.
(2) BÊRKNGSR, OMVr. cU., t. III, p. I24.
(3) Voir ses relations, requêtes, mémoires, placets, consultations et suppUca* tiens, entre 1731 et 1745, passim. Voir aussi, sur la personne de Micheli du Crest, sur ses idées politiques et sur son procès : Bérenger, t. IV, p. 17-52 et 229-303. ' (4) Contrat social, 1. III, chap. xiv. Œuvres, t. I", p. 677.
(5) Dans ses articles 5 et 6, qui veulent que rien ne soit porté au CC, qui n*ait été d* abord approuvé par le XXV, et que rien ne soit porté au Conseil général qui n'eût été auparavant approuvé par le CC.
iS6 JEAN-JACQUES ROUSSEAU GENEVOIS
Genevois, en effet, a la plus haute idée de sa dignité en tant que (T membre du souverain ». Un citoyen auquel un jour, en conseil général, on veut ôter la parole, s'écrie que le souverain est outragé en sa personne, car il parle comme membre du souverain (i) De son côté, Micheli du Crest proclame que « chaque citoyen est un tribun qui a à défendre sa liberté ». On sait avec quelle prédilection Rousseau s'intitule « citoyen de Genève », mais seulement en tête des ouvrages qu'il juge dignes de cet honneur. C'est comme « citoyen d'un Etat libre » et comme « membre du souverain » qu'il écrit le Contrat social, le droit de voter lui imposant le devoir de s'instruire et de méditer sur les affaires publiques {2). En toute occasion, il aime à rappeler qu'il est républicain de naissance et de cœur, et que, tout en obéissant aux lois, rien ne l'oblige à s'incliner devant les principes monarchiques {3).
Il entre un peu d'orgueil aristocratique dans cette fierté civique. Le peuple souverain, dont on est ainsi fier d'être membre, ne se compose que d'environ deux mille citoyens et bourgeois. Les natib et les habitants, sans même parler des sujets, sont rigoureusement exclus du conseil général. Dépourvus de tout droit politique, et relégués dans une situation assez pareille à celle des métèques athéniens, c'est en 1738 seulement qu'ils avaient reçu l'humble faculté d'être maîtres de métier pour leur compte et d'entrer ainsi dans les corporations. Il est remarquable que Rousseau n'ait jamais rien revendiqué pour les natifs et les habitants. Il ne s'en occupe même pas et le peuple souverain se limite aux citoyens munis de leurs droits politiques. A ses yeux, comme aux yeux de tout Genevois de son temps et de sa classe, l'individu n'est rien, le citoyen est tout. Rousseau trouve tout naturel qu'à Venise, le peuple ce soit la noblesse qui, seule, a des droits politiques (4). L'esclavage même n'a rien qui l'effraie par trop, pourvu
f (i) BÉRENGER, t. IV, p. 247. Comparez Contrai social, I. III, chap. xiv : c La personne du dernier citoyen est aussi sacrée et inviolable que celle du premier magistrat. *
(3) Contrai social, 1. I«*". Œuvres, t. I*, p. 643.
(3) Voir, entre autres, sa belle lettre au libraire M.-M. Rey, après la publication du Contrat, 29 mai 1762 : < Quant à mes principes de doctrine, à moi, républicain, publiés dans une république, il n'y a en France ni magistrat, ni tribunal, ni parlement, ni ministre, ni le roi lui-même qui soit même en droit de m'interroger làdessus et de m'en demander aucun compte. > Lettres inédites, etc. Edition Bosscha, p. 160.
(4) « Il est certain qu'ôtant l'extrême disparité des deux républiques, la bourgeoisie de Genève représente exactement le patriciat vénitien; nos natife et habitants représentent les citadins et le peuple de Venise ; nos paysans représentent les sujets de terre-ferme ; enûn, de quelque manière que l'on considère cette républi-
que les citoyens libres jouissent de leur souveraineté (i). Rien n'est donc plus loin de la pensée de ce démocrate républicain que l'idée du suffrage universel. Ce prophète reste, malgré tout, rhomme d'une certaine ville qui est Genève et d'un certain parti qui est la bourgeoisie genevoise. Démocrate, puisqu'il veut étendre pour cette bourgeoisie, qui est le peuple, la notion de souveraineté, Rousseau demeure en un certain sens un aristocrate. Car cette bourgeoisie est elle-même une sorte d'aristocratie, dont il ne songe nullement à élargir les cadres en accordant tout ou partie des droits politiques au reste de la population, natifs, habitants et sujets paysans (2).
Après la souveraineté, passons au gouvernement.
On sait avec quelle force et quelle insistance le Contrai social proclame que la souveraineté ne peut être ni aliénée, ni divisée, ni même simplement représentée (3). En théorie et en principe, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont inséparables. Mais comme, en pratique, même dans les plus petits états, le souverain, qui est le peuple, ne peut pas exercer constamment le pouvoir exécutif, qui lui appartient en droit, il faut bien recourir à des « corps intermédiaires » entre le souverain et les sujets. En fait, les affaires publiques ne peuvent être gérées que par un nombre restreint de personnes : conseils, magistrats, qui forment ensemble le gouvernement. Mais ici la théorie démocratique, déjà formulée par Micheli du Crest, exige que le gouvernement soit un simple dépôt de l'autorité, laquelle appartient au peuple seul. Aussitôt qu'une loi est violée, il faut recourir au peuple qui prononce. Il cesserait d'être souverain aussitôt que ceux qu'il a nommés pour administrer pourraient enfreindre la loi (4).
La tendance aristocratique, au contraire, affirmait que le peuple est trop « orageux » pour se gouverner lui-même et que, souverain
que, abstraction faite de sa grandeur, son gouvernement n'est pas plus aristocratique que le nôtre. Toute la différence est que, n'ayant aucun chef à vie, nous n'avons pas le même besoin du sort. ■ Contrat social^ 1. IV, chap. m. Œuvres, 1. 1*', p. 685.
(i) t n y a telles positions malheureuses où l'on ne peut conserver sa liberté qu'aux dépens de celle d'autrui, et où le citoyen ne peut être parfaitement libre que l'esclave ne soit extrêmement esclave. Telle était la position de Sparte. Pour vous, peuples modernes, vous n'avez point d'esclaves, mais vous l'êtes, vous payez leur liberté de la vôtre. » Ibid., 1. III, chap. xv. Œuvres, 1. 1*', p. 679.
{2) Ce n'est pas tout à fait sans droit que Lxnormant a pu écrire sa brochure anonyme : /.-/. Rousseau aristocrate, 1790, in-8^.
(3) L. II, chap. if* et ïi; 1. III, chap. xv.
(4) BÉRENGBR, t. IV, p. 233.
i88 JEAN-JACQUES ROUSSEAU GENEVOIS
de droit, il doit déléguer Texercice de la souveraineté à un corps légalement institué à cet effet. C'est ce principe qu'énonçait, en 1707, dans la harangue que nous avons citée dans notre introduction (i), le premier syndic Chouet. Mais le premier magistrat de Genève reconnaissait aussi explicitement que le peuple, en renonçant pour un temps à exercer ses droits, ne les perd pas par là même :
« Cent ans, mille ans, déclarait-il, ne font que prouver la continuation de sa volonté première, car du silence du peuple résulte seulement son adhésion à la forme momentanée du gouvernement (2). »
C'est de ce principe, théoriquement admis, que Michdi du Crest, aussi bien que Rousseau, tirent la conclusion que les membres du gouvernement ne sont que les commissaires, agents ou officiers du peuple souverain (3). Le fait qu'à Genève les plus hauts magistrats sont élus chaque année par le peuple assemblé en conseil général semble justifier complètement cette conception, alors hardie, du caractère subordonné de l'autorité gouvernementale (4). Seulement, si le principe de l'élection populaire des magistrats est nettement posé par la constitution genevoise, l'application pratique de ce principe est entourée de telles restrictions que le droit populaire en est réduit à une fiction ou, si l'on préfère, à une simple formalité. En effet, les magistrats, soidisant élus par le peuple, doivent faire partie du Petit Conseil, et les vingt-cinq membres de ce Petit Conseil se recrutent euxmêmes par cooptation (5). Et, comme on élit chaque année quatre
(i) A. Tronchin, ouvr. cité, dit aussi : « L'exercice de la souveraineté, excepté les cas réservés au Conseil général, est entre les mains du Petit et du Grand Conseil. ■
(2) RoussET, Recueil historique d'actes, négociations, etc. La Haye, 1736, vol. X, p. 313.
(3) Contrat social, 1. III, chap. xviii. Rousseau affirme avec insistance c que Tacte qui institue le gouvernement n'est point un contrat, mais une loi; que les dépositaires de la puissance executive ne sont point les maîtres du peuple, mais ses officiers; qu'il peut les établir et les destituer quand il lui plaît; qu'il n'est point question pour eux de contracter, mais d'obéir ; et qu'en se chargeant des fonctions que l'état leur impose, ils ne font que remplir leur devoir de citoyens, sans avoir en aucune sorte le droit de disputer sur les conditions ». Œuvres, t. I^^, p. 681.
(4) C'est dans le même esprit que Rousseau veut que l'ouverture de chaque assemblée périodique du peuple se fasse par ces deux propositions obligatoires. La première : c S'il plaît au souverain de conserver la présente forme de gouvernement? ■ La seconde : < S'il plaît au peuple d'en laisser l'administration à ceux qui en sont actuellement chargés? ■ Ibid., p. 682.
(5) C'est en effet le Conseil des Vingt-Cinq (Petit Conseil) qui élit le Conseil des Deux-Cents (Grand Conseil), lequel, de son côté, élit le Petit Conseil. Et c'est sur
syndics, rééligibles au bout de quatre ans, ce sont toujours les mêmes noms qui sont proposés au peuple et confirmés par lui à tour de rôle. L'habitude en est si bien prise, la tradition en est si bien ancrée dans les mœurs politiques, qu'en 1728 vm. magistrat présenté par le Conseil n'ayant pas été élu par le Conseil général, ce fut dans Genève un véritable effarement. Pareille chose ne s'était pas vue depuis cent ans (i) !
Cependant, si platonique, si illusoire que fût ce droit électoral populaire, il existait, de par la constitution genevoise, et il suffisait qu'il existât pour que Rousseau en déduisît la conséquence logique que nous avons indiquée. Elus par le peuple, les magistrats ne sont plus que des commissaires du peuple {2).
A côté du dogme de la souveraineté populaire, et en vertu même de ce dogme, un des points essentiels du Contrai social est la définition de la loi, « cette déclaration publique et solennelle de la volonté générale sur un objet d'intérêt commun ». Le pouvoir législatif est l'attribut essentiel de la souveraineté reconnue au peuple régulièrement assemblé. Ici encore, le droit public positif de Genève concorde, au moins partiellement, avec les principes théoriques de Rousseau, puisque l'édit de médiation de 1738 attribue au conseil général im pouvoir législatif limité. En effet, aucune loi nouvelle ne peut entrer en vigueur, si elle n'a été approuvée par le peuple assemblé en Conseil général (3). Aucune loi ancienne ne peut être modifiée, ou supprimée, sans l'autorisation du vote populaire.
Le peuple genevois jouissait donc de ce que le langage actuel du droit public appellerait le référendum législatif obligatoire. Mais les citoyens réclament davantage. Ils veulent avoir aussi le droit d'initiative législative, c'est-à-dire le droit réservé encore
la présentation en double faite par le Conseil des Deux- Cents que le peuple fait son choix des quatre syndics.
(i) Picot, Histoire de Genève, t. III, p. 251. Les choses changèrent au cours du dix-huitième siècle, et, en 1766, on verra le conseil général refuser sept fois de suite, en bloc, les candidats qui lui seront présentés par le Petit Conseil. Thourel, Histoire de Genève, t. III, p. 149, et Picot, t. III, p. 514.
(2) M. G. KocH attribue une assez grande importance aux assemblées des dixhuit compagnies de la milice bourgeoise et à la commission de trente-six membres chargée par elles de porter au Conseil les représentations de la bourgeoisie. De 1734 à 1738, une sous-commission (ou délégation) de huit membres exerça ime sorte de dictature officieuse dans Genève. Rousseau se serait souvenu, en 1762, de cette délégation à laquelle répond exactement l'idéal de magistrature qu'il rêve alors. Voir Cellérier, la V. Compagnie en 1734. M. D. G», t. XII, p. 261.
(3) Contrat social, I. III, chap. xv : < Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle ; ce n'est point une loi. ■ Œuvres, t. IV, p. 678.
au Petit Conseil, de « proposer » des lois nouvelles ou des changements aux lois anciennes. Rousseau, ici encore, se fait l'écho de leurs revendications en déclarant qu'il serait contre la nature du corps politique de se donner une loi qu'il ne pourrait pas modifier.
Il y a plus encore. Le pouvoir législatif, selon Rousseau, a consiste en deux choses : faire des lois et les maintenir, c'est-à-dire avoir inspection sur le pouvoir exécutif (i) ». Ce droit de surveiUance du souverain sur les magistrats s'exerce à Genève sous la forme des « représentations ». Le droit qu'ont les bourgeois de soumettre aux Conseils leurs représentations est incontestable et incontesté. On cherchera seulement du côté patricien à en restreindre l'exercice. En 1738, pour se défaire de la délégation des compagnies de la milice bourgeoise, on pose en règle que les représentations seront portées au Conseil par des citoyens « en petit nombre » et « non armés ». En outre, le principe étant admis, le point contesté reste de savoir si le Conseil est obligé de délibérer sur les points qui lui sont ainsi soumis. Les bourgeois disent oui; les gouvernants disent non. En 1707, déjà, on se plaint de ce que le droit de représentation est méprisé. Un syndic a pris le mémoire des mains du chef de la délégation et l'a jeté au feu sans le lire (2). Allant à l'extrême contraire, les chefs du parti populaire revendiquent pour le peuple le droit de se réunir en tout temps pour constater la non-observation de la loi et forcer le Conseil à délibérer. Nous verrons plus loin la mémorable querelle qui surgira sur ce droit de représentation et sur le fameux droit « négatif » que les partisans des Conseils lui opposent.
Si l'interminable controverse sur l'impôt pour les fortifications, qui agita Genève de 1714 à 1738, ne trouve pas d'écho dans le Contrat social, c'est que Rousseau simpUfie beaucoup la question en supprimant l'impôt, qu'il remplace par les prestations individuelles des citoyens. Cependant, les empiétements commis par le Petit Conseil sur le pouvoir, reconnu au peuple souverain, de fixer les impôts, soulevèrent les protestations de la bourgeoisie, qui dénie au Petit Conseil le droit d'agir comme une représentation du peuple. Ce sont ces luttes qui expliquent l'âpreté, on oserait dire l'inintelligence, avec laquelle Rousseau a combattu
(i) Lettres de la Montagne, lettre 7. Œuvres, t. III, p. 74.
(2) BÂRENGER, t. III, p. 65.
toute forme, toute velléité de démocratie représentative (i). Rendu méfiant par l'exemple de Genève, il condamne et repousse absolument tout corps représentatif qu'il juge a priori contraire et hostile à la volonté générale, celle du peuple souverain (2). D'autres démocrates genevois, Micheli du Crest avant lui, d'Ivernois après lui, ont soutenu des idées analogues sur ce point et, ici encore, les principes théoriques de Rousseau concordent avec des maximes courantes de la démocratie politique de Genève (3).
C'est encore l'examen des institutions et des faits historiques genevois qui nous expliquera l'attitude que Rousseau a prise, dans le Contrat social, sur certains points secondaires et tout d'abord sur la forme du gouvernement.
A Genève même, au dix-huitième siècle, le principe d'une aristocratie gouvernementale élective n'est pas radicalement combattu. Ce n'est pas la forme aristocratique du gouvernement que la bourgeoisie genevoise attaque, c'est contre les entreprises et les empiétements successifs de l'aristocratie gouvernante qu'elle lutte, pour maintenir la base démocratique de l'état.
Rousseau lui-même reste donc bien un Genevois de son époque, quand il proclame que la meilleure forme de gouvernement est l'aristocratie élective (4). Il estime que ceux qui peuvent donner tout leur temps aux affaires publiques — donc, les riches — doivent.
(i) Voir, dans le Contrai social, tout le chapitre xv du. livre IIL Œuvres, t. P', p. 678-679.
(2) Dans son fameux discours du 5 mars 1707, le syndic Robert Chouet insistait au contraire sur la prétention des Conseils à représenter le peuple souverain : « Le peuple, disait-il, est la plus grande partie de ce souverain, les magistrats le représentent; tous les citoyens sont égaux; mais tous doivent obéir aux magistrats, élus par le souverain pour faire exécuter ses volontés. > Bérenger, t. III,
(3) En 1718, des écrits anonymes dénient déjà au Petit Conseil le droit de lever l'impôt parce qu'il n*est pas renouvelé périodiquement.
(4) Contrat social, 1. III, chap. v. Œuvres, t. I'', p. 667. D'instinct, sa préférence irait à la forme démocratique, mais il n*a pas eu la hardiesse d'aller jusqu'à proclamer possible et nécessaire le gouvernement de ses rêves. La démocratie vraie reste, dans le Contrat, une sorte d'idéal utopique. Contrat social, 1. III, chap. rv (De la Démocratie) : « A prendre le terme dans la rigueur de l'acception, il n'a jamais existé de véritable démocratie et il n'en existera jamais... On ne peut imaginer que le peuple reste incessamment assemblé pour vaquer aux affaires publiques... > « S'il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. > Œuvres, t. I*', p. 666- 667. Cf. 1. IV, chap. III (Des Elections) : « Les élections par sort auraient peu d'inconvénient dans une véritable démocratie, où, tout étant égal aussi bien par les mœurs et par les talents, que par les maximes et par la fortune, le choix deviendrait presque indifférent. Mais j'ai déjà dit qu'il n'y avait point de véritable démocratie. 9 Œuvres, t. V, p. 685.
en général, reœvoir le mandat d'administrer. Le principe de rélection est maintenu pour établir quelquefois, par un choix contraire du peuple, que le mérite personnel garde l'avantage sur la richesse. Mais Rousseau pense qu'une classe de sénateurs vénérables saura mieux soutenir, devant l'étranger, le prestige et le crédit de l'Etat que ne ferait un gouvernement recruté dans les rangs d'une populace inconnue et méprisée. On se rappelle avec quelle emphase h5T)erbolique, dans ses œuvres antérieures, il proclamait l'excellence de la constitution genevoise « dictée par la plus sublime raison » et ses « lois sages » appliquées par « des magistrats intègres (i) ».
Comme les autres bourgeois de Genève, et avec l'exagération qu'expliquent la distance et la comparaison, Rousseau estimait et respectait les indéniables mérites de la classe gouvernante genevoise : son intégrité, son désintéressement (2), son sens pratique des affaires développé par l'hérédité et la tradition, son dévouement à la chose publique et la ferveur de son patriotisme. Ainsi s'expUque la prédilection marquée, dans le Contrat, pour la forme aristocratique élective du gouvernement.
D'autre part, cette aristocratie élective tendait de plus en plus à se transformer en une aristocratie héréditaire. Grâce au système de la cooptation, les Conseils se recrutèrent toujours plus dans un petit nombre de familles, toujours les mêmes, qui formèrent à la longue un véritable patriciat. Non seulement, l'accès d'un homme nouveau aux dignités et aux hautes charges de l'état devint toujours plus difficile et plus rare, mais, tous les notables se mariant entre eux, et tout le monde se trouvant plus ou moins parent dans les Conseils, une sorte de droit héréditaire à la magistrature finit par s'établir non par la loi, mais par le fait (3). Dès 1685, une vague noblesse s'était formée, accessible seulement à ceux dont les pères avaient siégé dans les Conseils (4). La stricte
(i) Dans son fameux article « Genève > de V Encyclopédie, d*Alembert disait de même que t la Constitution de Genève a tous les avantages de la démocratie et aucun de ses inconvénients >. C'est ce que pensaient les membres du patriciat gouvernant que d'Alembert rencontrait chez Voltaire.
(2) Les fonctions de magistrats et de conseillers ne valaient à leurs titulaires qu'un traitement des plus modiques. Au temps de Rousseau, le premier syndic recevait annuellement 500 écus, mais il devait recevoir à ses frais les ambassadeurs étrangers et d'autres hôtes d'honneur de la République. Le revers de la médaille, c'est que les riches seuls peuvent briguer les plus hautes fonctions.
(3) Voir Grenus, Fragments historiques à l'année 1714. Cf. d'Ivernois, Tableau historique, p. 31.
(4) Sur la noblesse à Genève, voir Louis Dufour-Vkrnes, V Ancienne Genève,
différence du costume, prescrite et maintenue pour chaque « condition » souligne encore la division des classes, accentuant du même coup Torgueil des dirigeants et le mécontentement des bourgeois.
Sans doute, le gouvernement affecte volontiers, à l'occasion, des allures paternelles et le syndic Trembley, quand il parle de ses enfants, entend parler des citoyens. Mais ces « enfants » se savent et se sentent majeurs. Tout joug, même paternel, leur pèse. Et, dès 1707, cinq ans avant la naissance de Rousseau, ils le disent (i), comme Jean- Jacques le dira plus tard avec son éloquence hautaine. Dans le Contrat social, déjà, il proclame que l'aristocratie héréditaire est la pire de toutes les formes de gouvernement (2). A Genève, où Ton avait presque la chose, sinon le mot, on comprit ce que Rousseau voulait dire et on ne Toublia pas. Car la naïveté confiante fut toujours le moindre défaut du patriciat genevois. Aussi bien, l'aristocratie gouvernante, au lieu de tenir compte de Tétat d'esprit révélé par les troubles de 1707, qu'elle étouffa dans le sang, chercha de toute manière à étendre son pouvoir au détriment de la démocratie, qu'elle était bien obligée de reconnaître encore comme la base de l'Etat.
Parmi ces empiétements antidémocratiques le plus grave peutêtre fut le vote, enlevé par surprise, qui, en 1712, supprima pour le Conseil l'obligation de convoquer tous les cinq ans le Conseil général aux fins d'accepter ou de rejeter les lois. Le délai de convocation fut remis à la sagesse du Conseil qui, suivant sa pente naturelle, assembla aussi rarement que possible le Conseil général. Car, dit Rousseau, « ces assemblées du peuple qui sont l'égide du corps politique et le frein du gouvernement ont été de tout temps l'horreur des chefs (3) ». La convocation périodique de l'assemblée du peuple, à des délais fixes, devient ainsi une des revendications essentielles et constantes des « représentants » genevois. C'est là aussi un des principes que Rousseau proclame avec le plus de force et exige du ton le plus impératif dans son Contrat social (4).
Genève, 1909, chap. ii, p. 37-47. Dans le cours des temps,, l'ancien principe genevois < pour être noble, il faut avoir été magistrat » tendit à se renverser et à devenir « pour être magistrat, il faut être noble ■. (i) BÉRENGSR, ouvr. cit., t. III, p. 63.
(2) L. III, chap. V. Œuvres, t. I", p. 667.
(3) Contrai social, 1. III, chap. xiv. Œuvres, t. P', p. 678.
(4) Ibid., chap. XIII. t Outre les assemblées extraordinaires que des cas imprévus peuvent exiger, il faut qu'il y en ait de fixes et de périodiques que rien ne puisse abolir, ni proroger, tellement qu'au jour marqué le peuple soit légitimement convoqué par la loi, sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune autre convocation
u)4 JEAN-JACQUES ROUSSEAU GENEVOIS
Remarquons qu'il ne s'agit pas ici d'une innovation subversive, mais tf un retour au droit ancien et traditionnel.
Une autre forme d'empiétement, plus sournoise et non moins dangereuse, consiste, quand on ne peut décidément empêcher la réanion du Conseil général, à influencer le plus possible, sinon à iblsifler carrément, la votation populaire. On institue que chaque citoyen déposera son vote non par écrit et dans une urne, mais oralement et dans l'oreille de deux secrétaires d'Etat. Procédé commode, qui permet d'abord aux magistrats de contrôler exactement comment vote chaque citoyen et qui leur rend par trop aisé de se tromper dans le sens de leurs vœux ou de leurs intérêts.
Ainsi s'explique comment mainte loi proposée par le Petit Conseil, et combattue avec la dernière violence dans le peuple, se trouva miraculeusement ratifiée par le Conseil général à une forte majorité. Dès le début du dix-huitième siècle, la bourgeoisie réclame le vote à la balotte (scrutin secret) et Rousseau lui-même, tout séduit qu'il soit par la crânerie du suffrage public, doit concéder que, si le peuple est une fois corrompu, le scrutin secret est un mcyen de retarder la perte de l'Etat (i).
Cette opposition si tranchée, à Genève, entre gouvernement et gouvernés, cette défiance, trop justifiée, du bourgeois pour les» procédés gouvernementaux de la classe adverse, trouvent encore feur écho dans l'extrême méfiance que Rousseau professe, dans le Contrat social, contre toute forme de gouvernement. Tout gouvernement est, à ses yeux, enclin à l'usurpation et à la \'iolation des lois. Il faut bien admettre ce mal nécessaire, puisque, hélas ! lé peuple tout entier ne peut pas administrer. Mais il faut aussi ]« surveiller, le contrôler, le rappeler à l'ordre constamment, et ne jamais oublier de proclamer que tout gouvernement est provisoire de sa nature et peut en tout temps être remplacé par un a^re (2). Rousseau ajoute, il est vrai, que les changements sont toujours dangereux et qu'il ne faut jamais toucher au gouvemeroent existant, sinon quand il devient incompatible avec le bien
formelle. » Quant à la fréquence de ces assemblées légitimes, Rousseau dit qu*on ne peut donner à cet égard des règles fixes : « Seulement on peut dire en général que, plus le gouvernement a de force, plus le souverain doit se montrer fréquemment. »
(i) Contrai social, 1. IV, chap. iv. Œuvres, t. I«^ p. 690.
{2} Contrat social, 1. III, chap. xviii : Moyen de prévenir les usurpations du gouvernement. Œuvres, t. I•^ p. 681. Voir aussi dans le même li\Te, aux chap. 11 et ni, toute une série de passages caractéristiques de cette méfiance. Œuvres, t. 1*^ p^ 664^66^
public. Mais, dans le même Contrat social, il insinue aussi, sous une forme hypothétique, qu'un peuple fait bien de secouer le joug, quand il le peut (i). Ainsi, Rousseau revenant à ses instincts foncièrement individualistes, et malgré son horreur personnelle pour les troubles civils et les luttes sanglantes, répand dans le Contrat social un ferment de mécontentement révolutionnaire qui, un jour, produira son effet. L'origine de cet état d'esprit nous paraît être dans les sentiments de mécontentement et de méfiance que les empiétements successifs du régime aristocratique avaient répandus et généralisés dans la bourgeoisie genevoise. C'est dans les Lettres de la montagne seulement que Rousseau, après sa condamnation, reprendra, avec une véhémence et une âpreté terribles, les griefs, les revendications, les accusations du peuple genevois contre le régime dominant. Mais le mécontentement et la méfiance sont déjà dans le Contrat social.
C'est encore le Genevois et le Suisse que nous retrouvons dans maint passage du Contrat social où Rousseau affirme sa prédilection pour les petits états et, pour parer au reproche de faiblesse qu'on peut leur adresser, préconise l'emploi du système fédéra tif.
C'est à Genève seulement, dans une cité de population peu nombreuse, ni très riche ni très pauvre, qu'il a pu constater au moins une ombre de l'Etat démocratique qu'il rêvait. Il y a vu la souveraineté du peuple proclamée, au moins en théorie ; la loi expression de la volonté générale manifestée par une votation, et les principaux magistrats élus par le peuple régulièrement assemblé. Et il a jugé que son système théorique ne pourrait être appliqué que dans de petits états analogues à Genève, confédérés entre eux contre le danger extérieur, mais assez autonomes pour garder une liberté réelle (2).
D'un bout à l'autre de son œuvre, Rousseau a proclamé sa prédilection marquée pour les petits états, sa méfiance instinctive pour les grands. En 1752, il se demande déjà, dans sa
(i) Ibid,^ l. I*", chap. i«' : « Si je ne considérais que la force, et l'effet qui en dérive, je dirais :Tant qu'un peuple est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien; sitôt qu'il peut secouer le joug et qu'il le secoue, il fait encore mieux : car, recou> vrant sa liberté par le même droit qui la lui a ravie, ou il est fondé à la reprendre, ou l'on ne l'était point à la lui ôter. Mais l'ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres, etc. * Œuvres, 1. 1*% p. 640.
(2) Voir G. Beaulavon, Introduction à son édition du Contrat social, Paris, 1903. p. 62 : « L'image de sa ville natale s'est constamment présentée à sa pensée, mais comme l'image du milieu où ses conceptions pouvaient être, sans trop de peine, réalisées... 1
Réponse à M, Borde, si la moralité des citoyens ne serait point en relation inverse de retendue des états auxquels ils appartiennent. Et au dédain que ses adversaires témoignent pour les petits états, il répond par ce défi menaçant : « Ils croient m'en imposer avec leur mépris pour les petits états. Ne craignent-ils point que je leur demande une fois s*il est bon qu'il y en ait de grands (i)? » Cette menace, Rousseau l'exécute dans le Contrai social où, à mainte reprise, il affirme qu'il ne prétend pas appliquer ses idées théoriques aux grands états et qu'au surplus il ne tient pas à l'existence des, grands états (2) . Plus tard, après ses condamnations, il ne cessera de répéter sur tous les tons qu'il a écrit, non pas pour les grands états corrompus, où le mal est irréparable, mais pour les petits états qui sont restés plus ou moins préservés. « Il avait travaillé pour sa patrie et pour les petits états constitués comme elle... Mais, malgré ces distinctions si souvent et si fortement répétées... les grandes nations ont pris pour elles ce qui n'avait pour objet que les petites républiques (3). »
Donc, de l'aveu même de Rousseau, son système politique tout entier, avec son principe essentiel de la souveraineté populaire, n'est applicable que si la cité est très petite. C'en est assez pour le faire condamner et bafouer par ses contradicteurs. Car, lui disent-ils, si la cité est très petite, elle sera subjuguée parles grandes puissances qui l'entourent. « Non! répond Rousseau, je ferai voir ci-après comment on peut réunir la puissance extérieure d'un grand peuple avec la police aisée et le bon ordre d'un petit état (4). » Ce moyen de donner aux petits états la force extérieure d'un grand peuple, c'est la confédération d'Etats, c'est le système fédératif tel que le pratiquaient, depuis des siècles, les petits états suisses (5). Depuis longtemps l'idée fédéra tive,
(i) Œuvres t t. l**, note, p. 503.
(2) « Ceci, me dira-t-on, peut être bon pour une seule ville ; mais que faire quand l'état en comprend plusieurs?... Je réponds encore que c'est toujours un mal d*unir plusieurs villes en une seule cité, et que, voulant faire cette union, Ton ne doit pas se flatter d'en éviter les inconvénients naturels. Il ne faut point objecter l'abus des grands états à celui qui n'en veut que de petits. Mais comment donner aux petits états assez de force pour résister aux grands? Comme jadis les villes grecques résistèrent au grand roi, et comme plus récemment la Hollande et la Suisse ont résisté à la maison d'Autriche. » Œuvres^ t. I*"", p. 677.
(3) Rousseau juge de Jean- Jacques. Troisième dialogue. Œuvres^ t. IV, p. 131.
(4) Contrat social, 1. III, chap. xv. Œuvres, t. I®', p. 679-680 et la note.
(5) Pour le détail, voir les ouvrages récents, assez concordants, de J.-L. Win- DENBERGER, Essoi sur le système de politique étrangère de J.-J. Rousseau. La république confédérative des petits Etats, Paris, 1899. G. Lassudrie-Duchêne,.
dont il avait trouvé le modèle non seulement dans les vieux traités de combourgeoisie qui unissaient Genève aux états confédérés de Berne, Fribourg et Zurich, mais surtout dans la Confédération même des états suisses, hantait Tesprit de Rousseau. Déjà, dans son extrait du Projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre, il appelait de ses vœux une « confédération des peuples » et préconisait « une forme de gouvernement fédérative qui, unissant les peuples par des liens semblables à ceux qui unissent les individus, soumette également les uns et les autres à l'autorité des lois (i) ».
Ce système fédératif , « matière toute neuve et où les principes sont encore à établir », Rousseau se proposait de l'exposer dans son grand ouvrage sur les Institutions politiques. L'analyse anticipée du Contrat social, dans VEmile, annonce, nous l'avons dit, un chapitre sur v la théorie de la confédération d'Etats ». En fait, le Contrat social, tout en préconisant à l'occasion le système fédératif, ne contient pas le chapitre annoncé. Rousseau, pourtant, ne renonça pas à l'écrire. Nous savons, par le témoignage du comte d'Antraigues, qu'il avait médite, entrepris et esquissé un ouvrage en seize chapitres, où il montrait « par quels moyens de petits états pouvaient exister à côté des grandes puissances en formant des confédérations (2) ».
Ce manuscrit de trente-deux pages fut remis par Rousseau lui-même au comte d'Antraigues, qui allait le publier, en 1789, quand, fâcheusement conseillé par un ami, il se décida à le supprimer comme dangereux pour la France monarchique. Cette suppression de l'œuvre la plus foncièrement suisse de Rousseau est à jamais déplorable pour nous. Du moins, pouvons-nous constater avec joie qu'il resta jusqu'au bout fidèle à sa prédilection pour les petits états et pour le système fédératif.
Dans ses Considérations sur le gouvernement de la Pologne (1772), on lit encore cette affirmation : « Presque tous les petits états, républiques et monarcliies, indifféremment, prospèrent par cela seul qu'ils sont petits », et ce conseil significatif : « Appliquez-vous à étendre et à perfectionner le système des gouvernements fé-
/.-/. Rousseau et le droit des gens, Paris, 1906. H. Rodet, le Contrai social et les idées politiques de J.-J. Rousseau, Paris, 1909. Le premier de ces auteurs est le seul qui relève avec assez de netteté ce que Rousseau doit ici à sa qualité de Genevois, voisin et allié des Suisses confédérés.
(i) Œuvres, t. I®', p. 606.
(2) Voir la note finale de la brochure du comte d'Antraigues, Quelle est la si» iuation de F Assemblée nationale? Lausanne, 1790, p. 60.
dératifs, le seul qui réunisse les avantages des grands et des petits états (i). »
Pour nous en tenir au Contrat social, il nous faudrait relever, après tant d'autres, combien l'esprit de ce livre est foncièrement républicain. Toute trace de sentiment monarchique et dynastique est radicalement étrangère à Rousseau (2). La chose est si naturelle pour un Genevois que nous n'aurions garde d'insister, nous bornant à indiquer le contraste frappant qu'il présente sur ce point avec les philosophes français de son temps, et non pas seulement avec Montesquieu, mais avec Voltaire, Diderot, d'Alembert et les autres encyclopédistes.
Une autre condition est encore nécessaire à la cité qui voudrait adopter l'état politique idéal du Contrat. Et ici se marque et s'accentue l'importance extrême que Rousseau attribue aux mœurs des citoyens, à la tradition, à la discipline de l'opinion pour que soit applicable son système de constitution et de gouvernement. Il ne suffit pas que la cité soit petite, ni même républicaine, il faut surtout qu'elle soit morigénée. Etendant la maxime de Montesquieu, Rousseau donne « la vertu » pour principe à tout état bien constitué. « Dans la république, dit-il, on retient les citoyens par des mœurs, des principes, de la vertu (3). »
Et cela est nécessaire, plus que partout ailleurs, dans ime démocratie (4).
(i) Lire tout le chapitre v. Œuvres, 1. 1**, p. 711-712, et la thèse ci-dessus mentionnée de J.-L. WiNDENBERGER.
(2) Les passages où Rousseau attaque la monarchie sont nombreux, non seulement dans le Contrat social (l. III, chap. vi), mais dans Emile (1. III et V), dans le Discours sur les sciences, la Lettre à (TAlembert, les Considérations sur le gouvernement de la Pologne, etc., etc. Voici Tun des plus caractéristiques: c S* il n'y a point de gouvernement qui ait plus de vigueur (que la monarchie), il n'y en a point où la volonté particulière ait plus d'empire et domine plus aisément les autres; tout marche au même but, il est vrai ; mais ce but n'est point celui de la félicité publique, et la force même de l'administration tourne sans cesse au préjudice de l'Etat. » Contrat social, 1. III, chap. vi.
(3) Nouvelle Héloïse. Quatrième partie, lettre 10. Œuvres, t. II, p. 229. Rousseau a magnifiquement développé cette idée juste dans ce beau passage du Contrat social (1. II, chap. xii) : « A ces trois sortes de lois (politiques, civiles et pénales), il s'en joint une quatrième, la plus importantes de toutes, qui ne se grave ni sur le marbre, ni sur l'airain, mais dans les cœurs des citoyens; qui fait la véritable constitution de l'Etat; qui prend tous les jours de nouvelles forces; qui, lorsque les autres lois vieillissent, ou s'éteignent, les ranime ou les supplée, conserve un peuple dans l'esprit de son institution, et substitue insensiblement la force de l'habitude à celle de l'autorité. Je parle des mœurs, des coutumes, et surtout de l'opinion, » Œuvres, t. I«', p. 661.
i^^ D'ailleurs, que de choses difficiles à réunir ne suppose pas ce gouvernement? Premièrement, un état très petit, où le peuple soit facile à rassembler, et
LE et CONTRAT SOCIAL »» «99
Cette cité petite, simple de mœurs, où tous les citoyens se comiaissent, où l'inégalité des conditions est rendue pres(|ae insensible par l'interdiction de tout luxe, c'est la Genève d' autrefois, la Genève calviniste, qui s'en va peu à peu, et que Rousseau, comme la bourgeoisie genevoise, voudrait conserver -fidèle k à l'esprit de son institution ». Comment la célébrer et la proposer en exemple, sans célébrer aussi celui qui, d'une main de fer, fa façonnée à son image pour une dvirée de deux siècles? On ne s'étonne donc pas de lire, dans le Contrat social, ce magnifique éloge de Calvin, législateur de Genève :
« Ceux qui ne considèrent Calvin que comme théologien connaissent mal l'étendue de son génie. La rédaction de nos sages édits, à laquelle il eut beaucoup de part, lui fait autant d'honnevir que son Institution. Quelque révolution que le temps puisse amener dans notre culte, tant que l'amour de la patrie et de la liberté ne sera pas éteint parmi nous, jamais la mémoire de ce grand homme ne cessera d'y être en bénédiction (i). »
Acceptant ainsi et célébrant même la morose discipline que Calvin sut imposer, lui, étranger, à la joyeuse et turbidente cité d'autrefois, il n'est pas surprenant que Rousseau ait introduit dans son système politique le principe de la religion d'état, qui règne en maître depuis la Réformation. Cette religion d'état, qu'on appelle « la sainte réformation évangélique », consiste essentiellement à répudier les points de dogme ou d'organisation ecclésiastique admis par l'Eglise et rejetés par les réformateurs. Comme nous l'avons vu, nul n'est citoyen genevois, s'il n'est
où chaque citoyen puisse aisément connaître tous les autres; secondement, une grande simplicité de mœurs, qui prévienne la multitude d'affaires et les discussions épineuses; ensuite, beaucoup d* égalité dans les rangs et dans les fortunes, sans quoi Tégalité ne saurait subsister longtemps dans les droits et 1* autorité; enitn, peu ou point de luxe, car ou le luxe est Teffet des richesses ou il les rend nécescaires. » Contrai social, l. III, chap. iv.
(i) Ihid., 1. II, chap. vu. Œuvres, t. I", p. 655, note. Plus tard, il est vrai, quand les pasteurs genevois lui eurent faussé compagnie, Rousseau parlera de Calvin sur im ton assez dififérent : « Calvin, sans doute, était un grand 'homme ; mais enfin, c'était un homme, et qui, pis est, un théologien ; il avait d'ailleurs tout l'orgueil du génie qui sent sa supériorité et qui s'indigne qu'on la lui dispute. * Lettres de la Montagne, lettre 2.
protestant. Celui qui abjure le protestantisme perd aussi ipso facto sa qualité de citoyen. Nul étranger catholique ne peut même être propriétaire d'immeubles à Genève. Nul étranger catholique, fût-il aussi bon catholique que Voltaire, ne peut résider sur le territoire de la République, si ce n'est par tolérance et en vertu d'une autorisation spéciale. Le Consistoire, tribunal ecclésiastique, juge des mœurs des particuliers, et adresse aux magistrats du Conseil toutes les remontrances qu'il croit utiles sur la vie des individus ou de l'état. Comme la qualité de citoyen et celle de protestant se confondent, la vie de la Cité et celle de l'Eglise se pénètrent, s'emmêlent, s'enchevêtrent si bien, en pratique, qu'il devient souvent très difficile de les distinguer l'une de l'autre. Le serment des bourgeois de Genève contient l'adhésion expresse de celui qui le prête aux principes de la réformation et l'engagement de vivre selon ces principes. La religion du Genevois est une religion nationale et, si l'on veut, civique. Elle est, au total, une forme métaphysique du civisme. Cette religion a toujours hanté le cerveau de Rousseau depuis qu'en 1754, lors de son séjour à Genève, il a repris sa qualité de citoyen en abjurant solennellement le catholicisme. Il en a esquissé le plan dans la dernière partie de sa fameuse et interminable lettre à M. de Voltaire, du 18 août 1756, où il invite l'auteur d'Alzire à méditer ce sujet et à donner au genre humain a le catéchisme du citoyen (i) ». A cette singulière invite, Voltaire répondit qu'il était garde-malade et très malade lui-même, et le « catéchisme du citoyen » fut écrit par Rousseau, qui en fit le chapitre viii du hvre IV de son Contrat social (2).
Le tableau du Uvre répond à l'esquisse de la lettre, avec quelques traits soulignés d'une façon violente, qu'on a seuls retenus pour mieux les reprocher à l'écrivain.
Rousseau montre que, dans l'antiquité, chaque cité, comme
(i) « Je voudrais qu'on eût dans chaque état un code moral, ou une espèce de profession de foi civile qui contînt positivement les maximes sociales que chacun serait tenu d'admettre, et négativement les maximes intolérantes qu'on serait tenu de rejeter, non comme impies, mais comme séditieuses. Ainsi, toute religion qui pourrait s'accorder avec le code serait admise; toute religion qui ne s'y accorderait pas serait proscrite, et chacun serait libre de n'en avoir point d'autre que le code même. Cet ouvrage, fait avec soin, serait, ce me semble, le livre le plus utile qui jamais ait été composé, et peut-être le seul nécessaire aux hommes. Voilà, monsieur, un sujet pour vous. » Œuvres, t. IV, p. 245-246.
(2) Œuvres, t. 1*"', p. 694-699. Ce chapitre fut ajouté après coup et ne figure pas dans l'analyse anticipée du Contrat social qu'on lit dans Emile,
elle avait ses lois, avait aussi ses dieux nationaux (i). L'établissement par Jésus d'un royaume spirituel, en séparant le système théologique et le système politique, fit que l'Etat cessa d'être un; il causa les dissensions intestines qui n'ont jamais cessé d'agiter les peuples chrétiens. Dès lors, partout où le clergé fait un corps, il veut être maître et législateur dans l'état, et l'on voit aux prises deux puissances, deux souverains. Rousseau s'oppose à la fois à Bayle, qui prétend qu'aucune religion n'est utile au corps politique, et à Warburton, qui soutient que le christianisme est le plus ferme appui de ce même corps politique. Au premier, il répond que jamais Etat ne fut fondé sans que la religion ne lui servît de base. Au second, il démontrera que la loi chrétienne est, dans son principe même, plus nuisible qu'utile a à la forte constitution de l'Etat ».
Selon Rousseau, il faut distinguer trois formes dans la religion, considérée par rapport à la société. La religion de l'homme, ou de l'individu : « sans temples, sans autels, sans rites, bornée au culte purement intérieur du Dieu suprême et aux devoirs éternels de la morale, c'est la pure et simple religion de l'Evangile, le vrai théisme et ce qu'on peut appeler le droit divin naturel ».
La seconde forme est la religion du citoyen : inscrite dans un seul pays, elle lui donne ses dieux, ses patrons propres et tutélaires. Elle a ses dogmes, ses rites, son culte extérieur prescrit par les lois. En dehors d'elle, tout est infidèle, étranger, barbare.
Une troisième forme de religion, plus bizarre, en donnant aux hommes deux législations, deux chefs, deux patries, les soumet ainsi à des devoirs contradictoires et leur défend d'être à la fois croyants et patriotes, dévots et citoyens. Tel est le christianisme romain, qu'on peut appeler « la religion du prêtre ».
Ces trois formes de religion, à les considérer politiquement, doivent être également repoussées. La troisième est évidemment mauvaise, comme tout ce qui rompt l'unité sociale et met l'homme en contradiction avec lui-même. La seconde, bonne en ce qu'elle inspire le culte de la patrie et lui suscite des martyrs, est mauvaise aussi, parce que, fondée sur l'erreur et le mensonge, elle rend les hommes crédules et même intolérants, et qu'elle expose
(i) L'étroite dépendance qui unit les lois, les dieux nationaux et la cité, est ridée centrale dont s'inspirera Fustel de Coulanges dans son admirable livre, la Cité atUiqut,
l'état à des guerres continuelles avec les autres états qui servent d'autres dieux.
« Reste donc la religion de l'homme, ou le christianisme, non pas celui d'aujourd'hui, mais celui de l'Evangile, qui en est tout à fait différent. Par cette religion sainte, sublime, véritable, les hommes, enfants du même Dieu, se reconnaissent tous pour frères, et la société qui les unit ne se dissout pas même à la mort. » Mais Rousseau proclame hardiment que cette religion si belle, fraternelle et cosmopolite, n'ajoute aucune force « aux lois de chaque état particulier » et prive cet état d'un des plus puissants éléments d'unité nécessaires à sa vie.
« Bien plus, loin d'attacher les cœurs des citoyens à l'état, elle les en détache comme de toutes les choses de la terre. Je ne connais rien de plus contraire à l'esprit social. »
Sans doute, une société de vrais chrétiens serait la société la plus parfaite qu'on puisse imaginer, mais une société pareille ne serait plus une société d'hommes, et Rousseau a prétendu étudier les hommes « tels qu'ils sont ». A force d'être parfaite, une telle société manquerait de liaison, donc de force et de durée. La patrie du vrai chrétien n'est pas de ce monde, et, s'il fait tout son devoir de citoyen sans reproche, il le fait sans intérêt, puisqu'il n'est occupé que des choses du ciel. Si l'Etat est florissant^ il n'ose s'enorgueillir de la gloire de son pays. Si l'Etat dépérit,, il bénit la main de Dieu qui s'appesantit sur son peuple. Ainsi encore, à plus forte raison, pour le soldat chrétien. La résignation chrétienne est contraire à l'intérêt de l'état. Et Rousseau, enflant la voix, pour faire plus d'effet, de s'écrier, plus de cent ans avant Nietzsche :
« Je me trompe en disant une république chrétienne; chacun de ces deux mots exclut l'autre. Le christianisme ne prêche que ser\âtude et dépendance. Son esprit est trop favorable à la t5Tannie pour qu'elle n'en profite pas toujoiu^. Les vrais chrétiens sont faits pour être esclaves ; ils le savent et ne s'en émeuvent guère ; cette courte vie a trop peu de prix à leurs yeux. »
La religion de l'homme, le christianisme vrai étant ainsi écarté, non comme religion individuelle, mais comme religion d'état, quelle sera enfin cette religion collective sans laquelle ne se conçoit pas l'état?
Rousseau constate d'abord que l'état n'a à s'occuper des opinions et des croyances du citoyen que poiu* autant qu'elles importent à la communauté, sur cette terre. La vie à venir n'est
pas de sa compétence, et chacun peut avoir, sur ce qui regarde son sort futiu", les opinions qu'il lui plaît, sans que Tétat intervienne. Il importe seulement à l'état que le citoyen ait ime religion qui lui fasse aimer ses devoirs, et plus spécialement ses devoirs civiques. Nous touchons au point capital, au passage le plus saillant du livre, à la page la plus âprement, et, à mon gré, la plus justement reprochée à Rousseau. Il faut citer textuellement :
« Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilité, sans lesquels il est impossible d'être bon citoyen, ni sujet fidèle. Sans pouvoir obliger personne à les croire, il peut bannir de l'Etat quiconque ne les croit pas ; il peut le bannir, non comme impie, mais comme insociable, comme incapable d'aimer sincèrement les lois, la justice, et d'immoler au besoin sa vie à son devoir. Que si quelqu'un, après avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas, qu'il soit puni de mort ; il a commis le plus grand des crimes, il a menti devant les lois (i). »
Il faut faire, dans cette stupéfiante déclaration de principes, la part de la rhétorique, de la rhétorique la plus sonore et la plus déclamatoire. Au premier abord, on serait presque tenté de n'y voir qu'une sorte de jeu d'esprit un peu macabre, un simple exercice de virtuosité oratoire. Mais je crains bien qu'il ne faille pas trop insister sur cette excuse-là et que Rousseau ne soit ici, comme à son ordinaire, terriblement sérieux. C'est bien, j'en ai peur, l'empreinte genevoise héréditaire qui reparaît ici en plein reUef ; c'est bien l'atavisme calviniste qui dicte la sombre éloquence de ces paroles de feu et de sang. Libre à M. Paul Seippel d'attribuer cette intolérance de Calvin, prolongée dans Rousseau, à la survivance, chez ces deux grands esprits, de la méthode intellectuelle qu'il désigne en toute occasion sous le nom de « mentalité romaine (2) •>. Quelle qu'en soit la cause lointaine, le fait lui-
(i) Il est bon de pouvoir opposer h cette phrase à effet la pensée intime de Rousseau exprimée dans cette phrase d'une lettre à Mme X***, du 27 septembre 1766 : « A mon avis, le sanjç d'un seul homme est d'un plus gi'and prix que la liberté de tout le genre humain », ou cette déclaration de la cinquième Lettre de la Montagne : t La loi ordonne de faire ou de s'abstenir; elle ne peut ordonner de croire. • Œuvres, t. IV, p. 649, et t. III, p. 54.
(2) Voir son beau livre, les Deux Frances, Paris, 1905, chap. v, p. 71-74. Sur l'inspiration calviniste du Contrat social, consulter encore £. Doumergue, Jean Calvin, t. II, p. 237-240.
204 JEAN-JACyUES ROUSSEAU GENEVOIS
même demeure. Jurant sur les paroles du maître de Genève, le Rousseau sensible et tolérant qui excusait, naguère, avec tant d'intelligente indulgence, l'athéisme de Wolmar, retrouve, pour proclamer sa religion d'Etat, les accents inflexibles d'un Cal\dn dénonçant, harcelant, traquant l'hérétique Servet!
Ce qu'il prétend imposer à tous, au nom de l'utilité sociale, ce ne sont pas, comme on pourrait le croire, quelques vagues lieux communs de morale civique, assez indifférents à la conscience individuelle, non. Ce sont bien des dogmes, non pas même des dogmes moraux, mais des dogmes métaphysiques ! C'est ime véritable religion dogmatique, dont il précise et énumère les articles de foi obligatoires. « Les dogmes de la religion civile, dit-il avec calme, doivent être simples, en petit nombre, énoncés avec précision, sans explications, ni commentaires. » Ceci est un recul sur Calvin, qui, lui, du moins, n'épargnait ni explications, ni surtout a commentaires » pour inculquer aux autres ce qu'il regardait comme la vérité infuse, c'est-à-dire les dogmes qu'il avait admis. Or, quels sont ces dogmes que l'Etat imposera, sans commentaires, ni explications, sous peine d'exil pour le récalcitrant et de mort pour le parjure? Rousseau les énumère : a L'existence de la divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des méchants, la sainteté du contrat social et des lois ; voilà les dogmes positifs (2). »
On croit rêver en lisant le credo de cette religion « civile ». Eh bien! ce spritualisme d'Etat, cette religion minimum fixée par le souverain, et à laquelle il est permis d'ajouter ce que chacun veut et interdit de retrancher quoi que ce soit, ressemble beaucoup, mis à part l'élément chrétien que Rousseau vient de proclamer antisocial, à la forme de religion la plus courante à Genève au milieu du dix-huitième siècle. Rousseau y ajoute le dogme de la « sainteté » des lois et de ce contrat social, dont il ne sait pas bien lui-même s'il est une réalité ou une simple hypothèse. Ainsi,
(i) Le manuscrit de Genève du Contrai social contient même ce curieux développement : « Dans tout Etat qui peut exiger de ses membres le sacrifice de leur vie, celui qui ne croit point de vie à venir est nécessairement un lâche ou un fou, etc. » Edition Dreyius-Brisac, p. 294.
(2) A. Bertrand ouvr. cité. « C'était d'ailleurs la tradition constante de ses maîtres protestants, Calvin, Jurieu, Burlamaqui, que le magistrat possède un droit d'inspection siu: les consciences, et il se montrait plus libéral qu'eux tous en réduisant du moins les croyances obligatoires au minimum absolument nécessaire. » Ce c minimum » nous paraît, à nous, beaucoup moins « nécessaire > qu'à M. A. Bertrand, et véritablement exorbitant.
la religion civile est pour Tétat idéal de Rousseau ce que le protestantisme est pour Tétat genevois (i). Rousseau bannit formellement de l'état celui qui refuse de souscrire aux dogmes de la religion civile. A Genève, celui qui cesse d'être protestant n'est pas exilé, mais il perd sa qualité de citoyen; il devient incapable dV posséder un immeuble ; il n'y est toléré que moyennant une autorisation spéciale et toujours révocable; et tout cela équivaut bien, en fait, au bannissement.
Cependant l'adoucissement des mœurs et le progrès des idées n'ont pas laissé maintenir à Genève, pour celui qui agit contrairement au dogme officiel, la peine de mort que Rousseau rétablit d'un geste si largement théâtral. Sur ce point, il a outré, jusqu'à l'absurde et à l'odieux, le principe théorique dont il a trouvé le germe dans les institutions de Genève (i). Cependant, comme nous l'avons montré, le protestantisme genevois, sous l'influence prépondérante d'un J.-A. Turrettini, est devenu, au dix-huitième siècle, propagateur et champion de la tolérance. Rousseau ne manque pas de suivre encore cet exemple (2), et, avec une tranquille inconséquence, il conclut son code de l'intolérance par un article qui condamne sévèrement l'intolérance : « Quant aux dogmes négatifs, je les borne à un seul, c'est l'intolérance : elle, rentre dans les cultes que nous avons exclus. »
Ainsi donc, une fois son « minimum » de religion civile imposé,, l'état ordonne aux citoyens de se tolérer les uns les autres. Ce que chacun peut ajouter au minimum de religion, dosé et prescrit
(i) C'est dans ce sens que M. Paul Seippel a pu dire : « Au moment où il écrivait le Contrai social, Rousseau faisait fonctionner à vide sa machine dialectique... Il n'eût point dressé le bûcher de Servet. l\ en sanctionnait le principe en théorie. Nous voyons donc deux hommes en Rousseau. I/un fut, dans le monde, le plus éloquent apôtre de la liberté. L'autre sanctionna la pire des tyrannies... Dans Tun et l'autre, nous retrouvons la trace de la tradition calviniste. » Ouvr^ cité, p. 74.
(2) M. Charles Borgeaud, en transcrivant le texte primitif de ce chapitre, tel qu'il est contenu, avec ses variantes, dans le manuscrit de Genève, constate que toutes ces variantes, sauf une seule, ont été biffées de la main de Rousseau comme contraires au principe de la tolérance qu'il s'était plu à proclamer si hautement dans le reste de son œuvre; /.-/. Rousseau*s Religionsphilosophie, p. 141. Aux yeux de M. Alexis Bertrand (le Texte primitif du Contrat social, Paris, 1891), tout le chapitre de la religion civile n'était, dans l'intention de Rousseau, qu'un plaidoyer en faveur de la tolérance. Le passage si incriminé ne serait qu'une précaution oratoire, une figure de rhétorique. Je vais combattre le catholicisme et le protestantisme, proscrire de l'Etat tout dogme révélé ou confessionnel, aurait dit Rousseau, mais n'allez pas croire que je sois pour autant un athée. Non! l'athée est le dissolvant social par excellence, donc..., etc. Cette théorie ingénieuse me paraît trop subtile pour être admise.
2o6 JEAN-JACQLES ROUSSEAU GENEVOIS
par le peuple souverain, ne regarde que lui seul, et l'état imposera la tolérance à quiconque voudrait gêner l'individu dans la profession ou la manifestation de ses croyances supplémentaires. C'est par un réquisitoire emporté et éloquent contre l'intolérance, où vibre l'accent indigné du protestant, encore entravé en France par le clergé resté maître des actes d'état civil, que se termine le trop fameux chapitre de la religion civile (i).
Rien n'est plus bizarre que de voir Rousseau, à l'instant où il vient de rétablir une véritable religion d'état aux allures toutes théologiques, proclamer dans ces dernières pages qu'il ne peut plus y avoir de religion nationale exclusive et que l'intolérance est un dogme bon seulement dans un régime théocratique. Mais il est plus singulier encore de voir cette apologie de la tolérance conclure par une nouvelle explosion d'intolérance. Rousseau veut que l'état tolère les religions qui tolèrent les autres, mais non celles qui ne professent pas le dogme de la tolérance. « Quiconque ose dire : hors de l'Eglise, point de saliU, doit être chassé de l'Etat (2). » Et, au nom de la tolérance, voilà le catholicisme exclu de la répubhque, et le vieil esprit calviniste qui reparaît et triomphe une fois de plus (3).
N'insistons pas davantage. Notre but n'est pas ici de discuter, ni de réfuter les idées politiques de Rousseau, mais d'en montrer l'analogie et la concordance avec les idées genevoises de son temps.
C'est à Genève encore, et dans l'Académie de Calvin, que fut condensée, exposée et professée publiquement, par J.-J. Burlam'aqui, ce qu'on peut bien appeler la théorie protestante du droit naturel et du droit politique. Tous ceux qui se sont occupés sérieu-
(i) Dans le manuscrit primitif le ton de ce plaidoyer pour les protestants en France, qui ne peuvent enregistrer régulièrement ni naissance, ni mariage, ni décès, est plus vibrant d'émotion et d'éloquence indignée que dans le texte définitif. Voir à ce sujet la curieuse lettre de Rousseau (Montmorency, 24 octobre 1761) à M. Ribotte, protestant français, qui sollicitait Tappui de Jean- Jacques pour ses coreligionnaires. Œuvres^ t. IV, p. 343.
(2) Le texte primitif (manuscrit de Genève) est plus explicite encore. On y lit ceci : « // faut penser comme moi pour Hre sauvé. Voilà le dogme affreux qui dévore la terre. Vous n*aurez jamais assez fait pour la paix publique, si vous n*ôtez de la cité ce dogme infernal. Quiconque ne le trouve pas exécrable ne peut être ni chrétien, ni citoyen, ni homme : c'est un monstre qu*il faut immoler au repos du genre humain. » Edition Dreyfus- Brisac, p. 300.
(3) Rousseau refuse la tolérance à l'Eglise romaine, parce qu'elle constitue un état dans l'état. Un passage portait, dans le texte primitif du Contrat social, ceci : m Le pape est le vrai roi des rois... Dans le fond, il n'y a qu'un état dans l'Eglise romaine. »
sèment du Contrat social (i) ont reconnu combien Rousseau est, sur le terrain du droit public, directement et profondément influencé par les publicistes protestants, ses prédécesseurs, l'Anglais Locke, le Hollandais Grotius, Pufendorf le Saxon, Barbe^Tac le protestant français du Midi, réfugié en Suisse, et le Genevois Burlamaqui, qui résume, complète ou développe la théorie de tous ces réformés. Il est incontestable que Rousseau a reçu l'empreinte profonde de l'esprit protestant, et que les idées démocratiques dont le protestantisme fut, pour des raisons multiples, ]e foyer pendant deux siècles, se sont implantées de bonne heure dans son esprit et surtout dans son cœur (2). Mais, parmi les théoriciens protestants du droit politique, celui dont l'influence sur Rousseau fut la plus directe et demeure la plus évidente, c'est Burlamaqui (3).
Pendant seize ans, il avait enseigné dans l'Académie genevoise les doctrines juridiques qui se trouvent condensées dans ses deux ou\Tages : les Principes du droit naturel {1747) et les Principes du droit politique (1751). Ces li\Tes eurent, non seulement dans les milieux scientifiques, mais dans le public cultivé, un succès considérable et prolongé (4). Nul doute qu'on n'en parlât et qu'on n'en discutât encore abondamment à Genève, en 1754, au moment du séjour de Jean-Jacques, qui, de son côté, dans ses longues promenades, méditait sur les idées et le plan de ses Institutions politiques. Burlamaqui passe donc, à bon droit, pour le maître de Rousseau dans cette science du droit naturel et politique, que toutes les hautes écoles de langue française proscrivaient alors, à la seule exception de Genève (5). Non seulement Burlamaqui
(i) Voir surtout les introductions de MM. Dreyfus- Brisac (1896) et G. Beaulavon (1903) à leurs éditions du Contrat social,
(2) G. Beaulavon, Introduction (p. 63-69), montre que, si les théories du Contrat social se trouvent chez tel ou tel des prédécesseurs de Rousseau, la combinaison qu'il en a faite, Tesprit qu*il leur a imposé, les conclusions qu*il en a tirées sont choses nouvelles et originales. Ce qui est dû sans conteste à Genève, c'est cette fierté républicaine, qui est comme le style même du Contrat social, et qui a tant contribué à l'influence de livre dans la suite.
(3) J'"J« Burlamaqui (1694-1748). Professeur de droit naturel et civil de 1723 à 1740. Membre du Petit Conseil dés 1740.
(4) C'est ainsi que Mlle Prévost, retirée à Nyon en 1754, passe ses après-midi avec Mme Reverdil à lire les Principes du droit naturel. Philippe Godet, Mme de Charriêre et ses amis» Genève, 1906, t. 1", p. 15.
(5) Ch. Borgeaud, ôuvr. cité, p. 518. Rousseau lui-même a fait observer qu'en France « où l'on enseigne avec tant d'importance tant d'inutilités, il n'y a pas une seule chaire de droit naturel ». Lettre à M. de Beaumonl, note. Œuvres, t. II, p. 782.
2oS JEAN-JACQUES ROUSSEAU GENEVOIS
est cité déjà comme une autorité dans la préface du Discours de Vinégalité, mais le sous-titre du Contrat social : Principes du droit politique, choisi par Rousseau après mainte hésitation (i), est le titre même du principal ouvrage de ce maître. Quant aux grandes idées générales du Contrat — sur Tétat de nature et le droit naturel, sur le pacte social lui-même, sur la volonté générale et la souveraineté populaire — elles sont déjà dans Burlamaqui. Celui-ci, d'ailleurs, sur plus d'un point, ne fait que reproduire ses devanciers protestants. En dehors même des principes généraux, la concordance est souvent frappante et complète, même d^ns la forme, entre les idées du Contrat social et celles du professeur genevois. Est-ce Rousseau qui parle, ou Burlamaqui, dans certains passages caractéristiques que Ton pourrait citer, des Principes du droit politique?
Ainsi, sur la forme du gouvernement qui est la meilleure ou la pire selon les cas, c'est-à-dire selon la nature des peuples et l'étendue des états, le professeur genevois disait déjà :
« Les grands états ont peine à s'accommoder des gouvernements républicains, et une monarchie sagement limitée leur convient mieux ; mais pour les états d'une médiocre étendue, le gouvernement qui leur est le plus avantageux, c'est une aristocratie élective, mêlée de quelques réserves en faveur de la généralité du peuple (2). »
On pourrait comparer encore le début du chapitre xvii du troisième hvre du Contrat, sur l'institution du gouvernement, avec le chapitre 11 des Principes du droit politique (3). Mais l'influence directe et indirecte de Burlamaqui sur Rousseau nous semble assez démontrée (4). Nous voyons se rejoindre ainsi, parmi les éléments essentiels du Contrat social, la théorie scientifique enseignée par l'école de Genève et les reflets laissés dans l'esprit de Rousseau par les institutions politiques de la cité natale.
(i) Ed. Dreyfus-Brisac, Introduction, p. xxii. Sur le manuscrit de Genève, Rousseau écrit et biffe successivement les sous-titres : Essai sur la constitution de l'état; sur la formation du corps politique; sur la formation de l'état; sur la forme de la République.
(2) Deuxième partie, chap. 11, Ed. Grasset, Lausanne, 1784, p. 123-124.
(3) De l'origine des Sociétés civiles dans le fait. Première partie, ibid., p. 9-14.
(4) Elle avait été fortement établie par E. Faouet, Dix-huitième siècle, p. 392. Selon G. Lassudrie-Duchêne, /.-/. Rousseau et le droit des gens, Paris, 1906,. Rousseau se rattacherait plus directement à Hobbes et à Pûffendorf qu'à Grotius- Quant à Burlamaqui, Faguet aurait exagéré l'influence exercée par cet auteur sur Rousseau. Ce n'est pas là notre avis.
Certes, cette influence genevoise n'est pas la seule qui ait agi sur l'esprit de Rousseau. Elle ne suffit pas à expliquer, à elle seule, tout le Contrat social, et l'on a eu raison de marquer, à côté des institutions de Genève, l'importance des institutions de la Grèce et de Rome, et, à côté de l'esprit calviniste, l'influence profonde de l'esprit cartésien (i).
Il n'en est pas moins évident que le Contrat social reste, dans son tréfonds, un livre genevois, écrit par un Genevois de la 'bourgeoisie, qui serait aussi un idéologue et qui élèverait les institutions genevoises, telles qu'elles devraient être selon son instinct et selon la raison, à la valeur d'un système idéal et universel. Le Contrat social n'est, exclusivement, ni un panégyrique des institutions genevoises, ni un réquisitoire contre ces institutions (2). Il est l'un et l'autre à la fois, panégyrique de l'état genevois idéal, critique sévère de l'état genevois actuel. Et il est encore, par l'effet d'une dialectique inflexible, la sj'^stématisation outrancière de théories politiques admises par Genève et par l'école protestante de droit, mais fort souvent contraires au tempérament personnel de Rousseau et à la tendance générale de son esprit individualiste et antisocial (3).
Souvent, en lisant le Contrat social, on a l'impression pénible que Rousseau s'efforce d'exprimer et de marquer fortement les idées d'un autre bien plutôt que les siennes. De là l'incohérence, l'incertitude, les contradictions irréductibles d'un li\Te, qui n'est rigidement logique que d'apparence et de ton. Car il est difficile à l'exégète, malgré ses subtibilités les plus ingénieuses, de discerner clairement le but et de mesurer exactement la portée du
(i) C'est siir ce point que M. G. Beaulavon insiste dans son Introduction, p. 69.
(2) Il y a exagération évidente dans les jiipements absolus d'Albert Sorel : « Le Contrat social n'a été écrit que pour Genève; c'est le vœu d'un démocrate genevois pour sa patrie... En réalité, Rousseau n'a observé et ne connaît que Genève. » VEurope et la Révolution^ t. P"", p. 183, et d'E. Champion : « Le Contrai social est tout simplement un panég\Tique de la république de Genève. * Esprit de la Révolution française, chap. i®'", p. 15.
(3) Ce dualisme entre Rousseau individu et Rousseau citoyen a été finement noté par J. Hornung, les Idées politiques de Rousseau, dans /.-/. Rousseau jugé par les Genevois d^aujouréChui, Genève, 1879, P- 150-155.
2IO JEAN-JACQUKS ROUSSKAL' GEMvVOIS
Contrat sociaL Point de départ et base démocratique du livre; préférence marquée pour la forme aristocratique du gouvernement. Eloge enthousiaste du christianisme évangélique comme religion individuelle; condamnation et proscription de ce même christianisme comme religion sociale. Dogmes précis d'une religion d'état imposée à chaque citoyen ; tolérance non moins impérieusement prescrite. Toutes les contradictions, tous les contrastes, toutes les incohérences fourmillent, parce que Rousseau, quoi qu'il en ait pensé, n'est pas ici dans son vrai domaine, celui du sentiment, de l'imagination et du rêve. Visiblement, il se sent dépaysé, embarrassé, étranger foncièrement à ces problèmes délicats, et c'est pour cacher cet embarras qu'il affirme souvent avec une brutalité tranchante.
Livre incomplet, incohérent, peu personnel à son auteur, mais tout imprégné et imbu de la conception protestante et genevoise de l'état, n'est-il pas curieux de constater que le Contrat social soit de tous les ouvrages de Rousseau celui qui a fait le plus de bruit dans le monde et exercé sur l'humanité l'influence la plus forte et la plus profonde?
Il n'entre pas dans notre plan d'étudier cette influence du Contrat social dans le monde, mais il sera permis d'observer que, si ce livre genevois fut, comme on l'a tant répété, le « phare du législateur », « l'Evangile » ou « le Coran des révolutionnaires », ceux qiii en invoquèrent l'autorité ont soigneusement trié ce qui convenait à leurs idées et à leurs passions, laissant de côté tout ce qu'il y a, par ailleurs, de libéral, de conservateur — et même d'aristocratique — dans l'œuvre politique, si contradictoire, de Rousseau.
A l'inverse de ce qui était arrivé pour cette Julie^ aujourd'hui si démodée et si délaissée, qui fut accueillie avec des transports d'enthousiasme, le Contrai social ne fit pas grande impression au moment de sa pubhcation. Un traité de droit public, condensé en formules quasi-mathématiques, ne frappe pas l'imagination des foules comme un roman d'effusions sentimentales et passionnées. Mais l'impression produite, pour avoir été d'abord beaucoup moins éclatante et moins vive, fut d'autant plus étendue, profonde et durable, et, de tous les écrits de Rousseau, le Contrai social est sans doute celui dont l'action est encore la plus directement sensible aujourd'hui.
A Genève même, il semble résulter des lettres de Rousseau et de ses correspondants locaux que l'accueil fait au Contrat social
LK « CONTRAT SOCIAL » an
fut d'abord réservé et froid (i). Malgré l'approbation donnée par l'auteur à la forme aristocratique du gouvernement, l'aristocratie genevoise ne se trompa point sur le levain démocratique qui fermentait dans ce livre et sur la critique voilée, mais sévère, qu'il contenait de ses procédés de gouvernement et de ses empiétements successifs. Nous ne tarderons pas à voir comment elle se vengea de cette attaque.
(i) Voir Rousseau à Moultou, 30 mai 1762 {Œuvres, t. IV, p. 366) et Moultou à Rousseau, 5 juin 1762 (Streckcisen, ouvr, cité, t. I^, p. 32) : « Pensez- vous que ceux à qui notre démocratie déplaît s'accommoderaient de notre aristocratie? » A Rousseau qui se plaint de ce que Genève est la seule ville où son éditeur Rey n*ait pu placer des exemplaires du Contrat, Moultou répond : c Cependant, le commis de Duvillard m*a apporté vos livres et m*a dit que son maître avait reçu deux cents exemplaires du Contrat social, et je crois que, dans huit jours, il n'en aura pas un seul à vendre. >