LE DÉCRET DU 31 DÉCEMBRE
tante prière, ce vénérable vieillard, ce grand serviteur de Dieu, nous bénit, ma famille et moi.
(( Pour retourner chez lui, il voulut bien me permettre de remplacer le Frère qui lui prétait l'appui de son bras, et, tout en cheminant très lentement, ou en faisant une petite station pour mieux accentuer ce qu'il disait^ le bon vieux Révérend Père me charmait pas ses amusantes anecdotes^ par sa malicieuse bonhomie, par la grâce et la verve do son esprit.
«. Cette conduite que je lui fis, et qui dura une trentaine de minutes, ne nie parut pas en durer cinq (1). »
Contrairement au régime de la Restauration, le gouvernement impérial laissait, en province, des fonctionnaires favorables aux instituts religieux, tandis qu'en haut lieu il leur préparait des entraves.
La bienveillance de M. Lamache allait être aux Frères d'un bien faible secours.
Le 31 décembre 1853, paraissait un décret dont voici les premiers articles : « Nul n'est nommé défmivement instituteur communal, s'il n'a dirigé, pendant trois ans au moins, une école en qualité de suppléant (2), ou s'il n'a exercé, pendant trois ans au moins à partir de sa vingtième année, les fonctions d'instituteur adjoint. — Nul ne peut être nommé instituteur suppléant, s'il ne remplit les conditions déterminées par l'article 25 de la loi du 17 mars 1850 (obligation du brevet de capacité ou du stage de trois ans). — Les instituteurs suppléants peuvent être chargés, par les recteurs des académies, de la direction, soit des écoles publiques, dans les communes dont la population ne dépa'sse pas 500, âmes, soit des écoles annexes dont l'établissement
(1) Lettre au R. F. Gyprien, datée du 15 octobre 1875.
(2) Le mot de suppléant était assez mal choisi, puisqu'il pouvait s'appliquer à de jeunes instituteurs placés seuls dans une commune de moins de 500 âmes, et, par suite, ne suppléant personne.
sei'ciit reconnu nécessaire. — Les instituteurs suppléants dirigeant des écoles publiques reçoivent un traitement dont le minimum est fixé ainsi qu'il suit, y compris le produit de la rétribution scolaire : Instituteurs suppléants de 1^^ classe, 500 francs ; instituteurs suppléants de 2*^ classe, 400 francs (1). »
Quelques mois après, le 14 juin 1854, les académies départementales étaient supprimées, et les attributions des recteurs passaient aux préfets.
Ces mesures, qui gênaient singulièrement les maîtres laïques, allaient être un désastre pour l'institut de Ploërmel.
Les jeunes Frères destinés aux écoles publiques ne pouvaient réunir les conditions exigées des instituteurs suppléants, puisque, les établissements étant essentiellement d'un seul Frère, ils ne pouvaient être placés comme maîtres-adjoints.
M. de la Mennais possédait bien sept grands établissements reconnus comme écoles publiques, et les jeunes Frères employés dans ces écoles auraient pu, à la rigueur, recevoir, après trois ans, le titre de suppléants ; mais, outre que ces jeunes gens étaient trop peu nombreux pour suffire à tous les besoins, un article de la règle des Frères les frappait d'incapacité légale : ils n'étaient pas rétribués nominativement en qualité de stagiaires, et l'on ne reconnaissait ce titre qu'à ceux qui touchaient personnellement le traitement de l'Etat.
Une ressource s'offrait, celle de placer tous les jeunes gens munis du brevet dans les communes de moins de 500 âmes, sauf à les appeler, après trois ans, dans des établissements plus importants. Mais ici, on se heurtait à des impossibilités financières. Les Frères ne jouissant plus, à leurs débuts, que du traitement de 400 francs, an lieu du minimum dç 600 francs alloué jusqu'alors aux instituteurs communaux, étaient dans l'incapacité
(1) Cité par Eugène Brouard, Essai d'histoire critique de l'instruction primaire de Finance, de i 879 jusqu'à nos jours, p. d2S. — Paris, Hachette