‹ Jean-Paul Marat (volume 2)Chapitre 33 sur 41 · INFERNAL PROJET DES ENNEMIS DE LA RÉVOLUTION · texte numérisé non relu

INFERNAL PROJET DES ENNEMIS DE LA RÉVOLUTION

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Le projet que Marat allait dévoiler consistait en un renversement de ministère; on devait remplacer Necker par Mirabeau , La Tour-du-Pin par Lafayette , Montmorin par Liancourt , Saint-Priest par La Rochefoucault, le Garde des sceaux par Siéyès ; Bailly devait rester maire avec cent mille écus d'appointements.

« Mais quoi ! dit Marat , un abbé Siéyès garde des sceaux, ce fourbe parvenu qui a sacrifié la cause de la liberté aux caresses de la cour ! Un La Rochefoucault, un Liancourt , ces citoyens équivoques , ces lâches courtisans 1 Un Lafayette , ce traître à la patrie , qui voulait rendre le monarque dictateur absolu, et qui ne cesse de travailler à relever le despotisme. Un Mirabeau , ce vil scélérat -couvert de crimes et d'opprobre , pour qui rien n'est sacré, auprès de qui l'abbé Terray, Galonné, Lomélie , seraient des modèles de vertu-, ce lâche Sardanapale , qui épuiserait les trésors de la France entière , réduirait la nation à la mendicité , et finirait par mettre le royaume à l'encan pour satisfaire ses sales voluptés ! O prostitution ! ô infamie ! ô désespoir ! Et ce serait pour couvrir de nos dépouilles de bas intrigants , de lâches conjurateurs , de vils

(1) Nous avons dit précédemment que Marat; dut renoncer à la publication du Junius Français pour des écrits spéciaux, mieux appropriés par leurs titres aux divers événements ; Infernal projet des ennemis de la Révolution est le premier de ce genre. A ces écrits viendront s'en ajouter d'autres, plus rarissimes encore : les Placards ou affiches infolio-plano de VAmi du peuple.

scélérats , que nous aurions pris les armes , que nous aurions abandonné le soin de nos affaires, notre fortune, notre repos ? Et ce serait pour appeler aux honneurs quelques indignes parvenus, que nous sacrifierions nos droits, notre liberté, notre bonheur.

« Mais quoi ! les gardes nationaux qui ne se sont armés que pour défendre la liberté en deviendraient les plus cruels oppresseurs ? Ils se rendraient donc les arbitres de l'État et compteraient pour rien leurs concitoyens, le peuple, la nation entière. Le pouvoir civil serait sacrifié au pouvoir militaire -, les soldats de la patrie deviendraient des cohortes prétoriennes , elles disposeraient de l'Empire , et , après une année de fatigues , de privations , de périls , de larmes , nous finirions par le gouvernement des questions, par un despotisme effroyable ? Valait-il la peine d'avoir détruit nos oppresseurs, pour nous donner les plus cruels tyrans. »

Malgré tout le prestige des chefs de la conjuration, l'opinion publique fut ébranlée •, aussi , deux jours après , pour que personne n'en ignore , réimpression in extenso, dans le n° i63 de Y Ami du peuple , de la dénonciation. Les 18 et 19, les colporteurs criaient encore, par les rues de Paris : « Projet manqué du général de faire proclamer de nouveaux ministres par les députés des gardes nationales. — Efforts du gé~ néral et de l'Assemblée nationale pour subjuguer les députés au pacte fédératif. »

C'est sur ces entrefaites, que le 20 juillet 1790, Marat reçut la lettre suivante : a Ami du peuple, tenez-vous sur vos gardes , votre perte est jurée ; une multitude d'espions et de coupe-jarrets sont à vos trousses... Dans votre perte seront enveloppés quelques

écrivains patriotes ; on voudrait vous tenir tous dans le même filet..* Au nom du ciel, ne vous exposez point. Si nous devons gémir sous un joug plus dur que jamais, c'est trop d'avoir à pleurer la perte de notre liberté et celle de nos défenseurs. »

Déjà un ordre de comparaître avait été signifié à l'imprimeur de l'Ami du peuple , le 24 juillet, pour le contraindre , sous peine de cent livres d'amende , de déclarer la retraite de l'auteur. Aussi , Marat ne tarda-t-il pas à voir se renouveler contre lui les poursuites acharnées des agents du pouvoir. Il dut se résigner à la vie souterraine.

Quand Marat ne sera plus , quand sa mémoire vénérée encore parmi les patriotes et respectée des lâches apostats , quand la revendication de quelque service rendu au, persécuté deviendra un gage de sécurité ou de patriotisme , alors on connaîtra quelques-uns de ceux qui protégèrent les jours de l'infortuné ami du peuple contre la rage et les persécutions des Lafayette, des Bailly et des Necker. Aujourd'hui à Paris , demain à Versailles , puis à Montmartre ; toujours errant et fugitif, souvent obligé dans le même jour de changer de retraite, sans être assuré de pouvoir reposer deux nuits de suite dans le même lit ou sur le même grabat; tantôt sous la garde d'un viel ami des sciences (1) ou sous la protection même de celui qui avait ordre de l'arrêter (2) ; tantôt dans la modeste demeure d'un curé patriote (3) , dans les somptueux appartements d'un

(1) Boucher de Saint-Sauveur , avocat à Paris.

(2) Laurent Lecointre, chef de division de la garde nationale, à Versailles.

(3) J. Bassal, cure* de la paroisse de St-Louis, à Versailles.

peintre du roi (i) ou sous les lambris dorés de la pimpante comédienne (2) ; d'autres fois , dans les caves du graveur Maquet ou dans celles du boucher Legendre ; les souterrains de l'ex-couvent des Cordeliers et les carrières de Montmartre servirent aussi plus d'une fois de refuge à ce bouc émissaire de la liberté. Plus tard, enfin, il trouvera asile et protection chez Jacques Roux, de la commune de Paris , ou au sein même d'une respectable famille de patriotes orphelines , les demoiselles Evrard. Tableau fidèle et navrant des agitations morales et des tortures physiques qu'endurait volontairement l'ami du peuple pour le salut de l'humanité.

Jetons un voile sur l'affligeant tableau des misères du pauvre ami du peuple ; car , en juillet 1 790 , il n'est encore qu'au prologue du martyre que lui préparent les contre-révolutionnaires de la Constituante , de la Législative et de la Convention. Suivons donc la voie parcourue à travers la Révolution par l'ami du peuple , et si nous ne pouvons moissonner tous ses enseignements utiles, rassemblons du moins en une gerbe riche et féconde les vues , les observations et les principes dont l'application est plus nécessaire que jamais.

Dans cet ordre d'idées, Y inviolabilité des mandataires du peuple va nous montrer combien nous sommes loin des vues patriotiques de l'ami du peuple , sous la Constituante.

« C'est une étrange chose , en effet , que cette sollicitude de nos représentants à se rendre inviolables , que ce soin de conserver leur dignité, que les idées absurdes qu'ils attachent à ce terme.

(1) J. Boze.

(2) Citoyenne Fleury, sociétaire de la Comédie-Française, à Paris.

« Comme ils furent d'abord en butte aux entreprises des ministres, il importait, pour assurer la liberté des discussions sur les droits et les intérêts de la nation , qu'ils ne pussent être recherchés pour' aucun discours , aucun écrit relatif à la chose publique , c'est-à-dire qu'ils fussent à l'abri des coups d'autorité du Gouvernement. C'est dans ce sens que leur personne doit être inviolable , et c'est dans ce sens que le terme inviolable fut pris au commencement.

« Comme les affaires du public doivent toujours marcher avant les affaires des particuliers , pour que le service de la nation se fasse , il importe que ses représentants ne puissent être arrêtés pour dettes. Dans ce sens encore, leur personne est inviolable.

« Mais prétendre être inviolable dans tous les cas , c'est le rêve de ces égoïstes ridicules qui, dans ce qui porte atteinte à leur dignité , voient aussitôt le bouleversement de la nature entière.

« Arrêter, comme ils l'ont fait, qu'aucun membre du Corps législatif ne pourra être décrété qu'en conséquence d'une décision de l'Assemblée nationale ; déclarer non avenus les décrets lancés contre quelques-uns d'eux , et prétendre avoir seuls le droit de se juger, c'est renverser tous les rapports , c'est se rendre indépendants du peuple, dont ils sont les commis, et du souverain, dont ils sont les représentants ; c'est se mettre au-dessus des lois ; enfin , c'est prétendre au privilège exclusif de conspirer impunément contre la liberté ; car , dès que la majorité de l'Assemblée nationale est composée d'ennemis de la Révolution, de quelque crime que ses membres se rendent coupables , ils sont certains de l'impunité, si le peuple, après s'être assuré d'eux, les remet en liberté sur un ordre de leurs collègues qui les

mandent à la barre, où ils seront reçus avec distinction $ d'où ils monteront à la tribune pour insulter à la nation qu'ils ont trahie, et dont ils descendront pour ourdir quelque nouvelle trame, en attendant qu'un comité vendu dénature les faits pour les blanchir et que l'Assemblée les acquitte avec honneur.

« Posons ici trois maximes incontestables, que je rougis pour les Français d'avoir à établir.

« Dans un gouvernement libre , les personnes des membres du Corps législatif, de cours de judicaturc, du gouvernement, du prince lui-même, ne doivent pas être plus sacrées que celle du dernier citoyen.

« Dans un gouvernement libre , les membres du Corps législatif, des cours de judicature , du gouvernement, le prince lui-même, accusés légalement de quelque crime, ne doivent jamais pouvoir se soustraire à leur jugement par les tribunaux établis pour juger ces crimes \ la justice doit donc à leur égard , comme à l'égard du dernier des citoyens , suivre inflexiblement son cours.

« Dans un gouvernement libre , les membres du Corps législatif, des cours de judicature, du gouvernement , le prince lui-même , accusés légalement de crime de lèse-nation , doivent être arrêtés sans ménagement et traduits devant le tribunal d'État par les officiers de police du lieu où s'est fait leur attestation , pour que leur procès soit instruit à la requête du législateur , suivant la rigueur des lois -, la justice doit donc, à leur égard, encore plus qu'à celui du dernier des citoyens , déployer toutes ses rigueurs.

« Dans les gouvernements où il n'y a point de vrai tribunal d'État et où tous les ennemis de ta patrie échappent toujours, le salut public exige que le peuple

lui-même s'assure des coupables et leur fasse sur-lechamp subir la peine de leurs crimes » (Ami du peuple, p. 148).

Si les faits historiques motivent ces observations diverses qu'il est de notre devoir de reproduire, si la chronologie même nous oblige quelquefois à passer sans transition d'un sujet à un autre, il n'en est pas moins constant que tout est homogène dans cette étude , où Marat ne fait que développer et appliquer les principes émis dans ses précédents ouvrages politiques.

Avant donc d'examiner ici les vices énormes de Y organisation de la milice parisienne , d'en montrer les dangers, qui menacent la liberté publique , et d'en indiquer les réformes indispensables, posons en principe que , « hors ce qui concerne la discipline militaire , c'est-à-dire le maniement et la tenue des armes , les exercices et les évolutions , la marche contre les ennemis des lois et de l'État , les soldats de la patrie ne doivent aucune obéissance à leurs chefs -, que loin de leur être soumis , ils en sont les arbitres •, que leur devoir de citoyen les oblige d'examiner les ordres qu'ils en reçoivent, d'en peser les conséquences, d'en prévenir les suites. Ainsi, lorsque ces ordres sont suspects, ils doivent rester dans l'inaction; lorsque ces ordres blessent les droits de l'homme, ils doivent y opposer un refus formel ; lorsque ces ordres mettent en danger la liberté publique , ils doivent en punir les auteurs ; lorsque ces ordres attentent à la patrie , ils doivent tourner leurs armes contre leurs officiers. Tout serment contraire à ces devoirs sacrés est un sacrilège qui doit

rendre odieux celui qui l'exige , et méprisable celui qui le prête » (Ami du peuple, 1 57).

« Jamais l'amour de la liberté ne règne avec plus d'empire , et jamais son triomphe n'est moins assuré que chez un peuple qui vient de rompre ses fers.

« Au 14 juillet 1789, tout le peuple avait les armes à la main, suite nécessaire de l'insurrection générale et des efforts que chaque concitoyen avait faits pour repousser l'ennemi commun. Sur cette armée innombrable, quoique indisciplinée, reposait le salut de l'État", car le peuple ne se vend jamais. Cette foule immense d'infortunés que la richesse insolente appelle la canaille, cette partie la plus saine de la nation, qui ne gagne jamais rien à changer de maître , et qui est toujours la première à braver les dangers pour secouer le joug des tyrans, avait montré une ardeur incroyable dans la punition des traîtres à la patrie. Les ennemis du bonheur public, sentant tout ce qu'ils avaient à craindre de ses dispositions , formèrent donc le projet de l'exclure de l'armée parisienne, dont ils avaient formé le plan; puis de la désunir, sans toutefois en montrer le dessein. L'organisation de l'armée en fournit le prétexte. L'air militaire ne pouvait que flatter la vanité d'un grand nombre de bourgeois ; le général profita adroitement de cette sotte passion , maladie éternelle des Français , et il fut décidé que les soldats de la patrie prendraient l'uniforme. Les frais qu'exigeait l'accoutrement n'étaient ni à la portée , ni du goût de tous les citoyens; dès lors, l'armée parisienne restreinte à des volontaires , ne fut presque plus composée que de citoyens opulents, les hommes les moins faits pour la liberté ; de citoyens aisés, que la crainte du mal-être rend ennemis de toute Révolution ; de marchands et

d'ouvriers du luxe , que l'amour de l'or attache à la fortune des grands •, de jeunes gens, à qui un uniforme fait oublier le devoir ; enfin , de suppôts de l'ancien régime, qui, cachés dans leurs caves pendant les jours de crise , n'en étaient sortis que pour s'emparer du commandement. Ainsi , on vit de toute part des procureurs , des notaires , des avocats , des robins , des nobles , portés par la cabale aux places de capitaine , de major et commandant des légions citoyennes -, brouillons intéressés à perpétuer les abus du despotisme, et presque tous ennemis mortels de la liberté.

« A cette armée de volontaires, que l'on avait portée à 3o,ooo hommes , on joignit 6,000 stipendiés ; et on établit un état-major, dont les énormes appointements faisaient de chaque officier un satellite du prince. Pour enchaîner l'armée entière, le maire s'était arrogé impudemment le droit de convertir en places permanentes les grades provisoires d'officiers, de les conférer par brevet , de s'ériger en arbitre de leur qualification , pour tel ou tel grade, et de disposer en maître absolu du commandement de l'armée patriotique, pour n'y appeler que des hommes vils , vendus aux ordres de la Cour , dont il était le premier bas valet.

« Pour subjuguer plus facilement les soldats citoyens, le général les partagea en différents corps qu'il distingua par le costume, et qu'il divisa entre eux par le jeu des petites passions , par les préférences , la prééminence, la vanité, le dédain, la jalousie, l'envie, l'animosité*, il surprit leur consentement à des règlements captieux dont ils n'étaient capables ni de sentir les conséquences, ni de prévoir les suites; il les lia par le serment, il les plia en vils mercenaires à la discipline militaire comme à l'unique règle de leurs devoirs , il

leur inspira la funeste manie de ne reconnaître que les ordres de leurs chefs, il assujettit à des peines arbitraires les contrevenants , et il leur fit un crime de leur dévouement patriotique ; politique artificieuse qui n'a que trop bien pris parmi nous ; la plupart ont oublié la patrie , et ne se souviennent plus qu'ils sont citoyens. Pour les métamorphoser en cohortes prétoriennes, et les rendre redoutables à la liberté, il ne lui manque plus que de leur donner un parc d'artillerie, qui les mette en état d'écraser leurs concitoyens.

« Tel est l'art funeste employé par Mottier, cidevant marquis de Lafayette, dit le héros de la liberté, pour tourner contre elle ses propres défenseurs -, et combien de fois n'en a-t-il pas fait l'essai , au mépris de sa propre conscience -, rappelez-vous les expéditions ordonnées au sujet du peuple soulevé contre ses oppresseurs.

« Quelque atroce que soit ce projet, les funestes suites n'en sont sensibles qu'à l'homme qui pense; c'est en vain que l'on rappellerait à l'armée parisienne qu'elle ne doit être composée que de soldats de la patrie, si l'on ne s'attache à développer leurs devoirs de citoyens , qu'il a pris tant de peine à leur faire oublier.

« Pénétrez-vous donc , mes chers compatriotes , de ce grand principe, dont vous sentîtes si bien la vérité au moment où vous prîtes les armes, et tout le temps que le soin de votre salut vous tînt unis contre les périls communs.

« Il importer donc avant tout de rappeler l'armée parisienne à l'esprit de son institution. Ainsi , la première maxime à consacrer , c'est que tout citoyen honnête et domicilié doit être armé pour la cause

commune , la défense de ses droits et de la liberté , contre les ennemis du dedans et du dehors.

« Si on conserve l'uniforme, tout citoyen peu favorisé de la fortune, soldat né de la patrie, recevra du pouvoir civil l'accoutrement militaire , fait aux frais du trésor public , afin que ce don ne puisse aucunement le lier par la reconnaissance à ses officiers.

« Tous les membres de l'armée auront le droit de nommer ceux à qui doit être confié l'honneur de commander (i).

« La nomination des officiers ne sera jamais que pour trois mois , au lieu d'un an ; ils pourront tous être révoqués à volonté, sans qu'on soit tenu de donner aucune raison de leur destitution.

« L'autorité des officiers sera rigoureusement restreinte à la discipline militaire ; en toute autre chose , les soldats de la patrie ne dépendront que des lois et ne seront responsables qu'aux tribunaux.

« Un comité militaire sera établi pour surveiller les officiers qui s'écarteront de leur devoir et dénoncer à l'armée leurs menées, leurs artifices et leurs attentats.

« Ce comité sera composé d'un officier, d'un sousofficier et d'un soldat tiré de chaque bataillon et choisi parmi les plus zélés patriotes » (Ami du peuple, p. i5c)).

« C'est dans l'assemblée générale des citoyens de chaque district que doit se faire la nomination des officiers de chaque bataillon , et c'est dans l'assemblée générale de tous les districts que doit se faire la nomination du commandant général et de l'état-major. Ici

(i) Les soldats seuls doivent nommer les officiers subalternes; les soldats et les officiers subalternes doivent nommer les officiers supérieurs, de grade en grade, à la pluralité absolue des suffrages, et l'élection ne sera valide qu'après avoir été confirmée huit jours après.

se présente une observation importante sur la réduction des 60 districts de la capitale en 48 sections; c'est qu'elle nécessite la réduction des 60' bataillons en 48 ; à moins que l'on ait dessein de soustraire le militaire au pouvoir civil, ce qui paraît plus que probable, et ce qui serait le dernier des malheurs » (Ami du peuple, 162).

Si malgré la transformation en 48 sections des 60 districts , dont l'organisation civile et militaire avait favorisé la Révolution ; si malgré les funestes décrets du veto exécutif, de la loi martiale, du marc d'argent, de Y indépendance absolue des députés, de Y initiative du droit de paix et de guerre attribuée au roi , et de tant d'autres mesures anti-patriotiques, la contre-révolution n'était pas consommée, c'est, il faut bien le reconnaître , à la terreur que l'ami du peuple jetait parfois dans l'âme des ennemis publics , à ses cris d'alarmes, et au scandale public propagé par les plumes patriotiques. Aussi, Marat ne craignait-il rien tant que de voir engourdir leur zèle ou endormir leur vertu par les tentatives de corruption. « Nous avons la consolation d'en connaître , disait-il , dont la vertu serait à l'épreuve d'une couronne ; nous en connaissons aussi dont la vertu ferait naufrage à la première épreuve. Malheur aux faux frères ! nous prenons l'engagement sacré de les traîner dans la boue, de les disséquer tout vivants. »

Cette terreur salutaire qu'il savait inspirer à ses confrères, comme aux ennemis de la chose publique, était pour Marat un puissant levier dont il usait quelquefois, et presque toujours avec succès. Et qui oserait, à l'égard des ennemis publics , lui en faire un crime , ou même un reproche, après les immolations effroyables

de citoyens, les déportations, les incarcérations, l'abandon, la ruine et la misère de leur famille, dont notre histoire nationale n'offre que trop d'exemples ? « On m'accuse d'être cruel ; mais lorsque je pense que pour épargner quelques gouttes de sang, on s'expose à en verser à grands flots , je m'indigne malgré moi de nos fausses maximes d'humanité , et de nos sots procédés pour nos cruels ennemis. Imbéciles que nous sommes ! nous craignons de leur faire une égratignure , nous nous contentons de les disperser , et nous les laissons bêtement sur pied contre nous. Qu'ils soient les maîtres un seul jour, bientôt on les verra parcourir les provinces le fer et le feu à la main, faire tomber sous leurs coups tous ceux qui leur opposeront quelque résistance, massacrer les amis de la patrie , égorger femmes et enfants , et réduire en cendres nos cités » ( Ami du peuple, 121).

C'est encore au point de vue signalé , il n'y a qu'un moment , que nous allons examiner au civil le moyen propre à réprimer les attentats judiciaires.

Un sieur Lemoine , maître serrurier , devait pour loyers 65o livres au sieur Granvalet. Ce dernier devait, pour divers ouvrages , 620 livres au sieur Lemoine , qui lui a offert l'excédant. Sans égard à cette offre raisonnable, le sieur Granvalet a fait, il y a quelques mois, saisir le sieur Lemoine, et poser chez lui trois gardiens. Accusé d'avoir maltraité ces gardiens, le sieur Lemoine a été décrété de prise de corps, le 2 juin dernier, par le tribunal du Châtelet. Hier, 3 juillet, sur les neuf heures et demie du soir, Lemoine est rentré chez lui ; et un instant après , un huissier au Châtelet y est entré après lui , suivi de neuf hommes vêtus de l'uniforme des cavaliers de la Monnaie -, ils ont saisi et maltraité im-

pitoyablement le malheureux Lemoine et sa femme , à qui ils ont fermé la bouche, dans la crainte que ses cris ne parvinssent aux oreilles des frères d'armes de son mari -, ils ont tiré le sabre contre eux ; ils les ont arrachés de leurs foyers, en criant au peuple qui s'était attroupé : c'est un faux monnayeur . Le peuple, séduit par ce cri trompeur, voulait pendre l'infortuné} mais celui-ci s'est écrié à son tour : Je suis Lemoine; à moi, camarades ; je ne suis point un faux monnayeur ; vous connaisse^ ma malheureuse affaire. Aussitôt, ses camarades sont accourus à son secours, ont écarté le peuple, ont cerné les satellites, s'en sont rendus maîtres et ont demandé que l'affaire fût éclaircie au district de St-Roch, où les uns et les autres ont été conduits. Suide nombreux témoignages honorables, Lemoine a été provisoirement remis en liberté -, mais sans la solidarité de ses voisins et camarades, il était traîné, ainsi que sa femme, dans les cachots du Ghâtelet.

« Attendre justice de nos tribunaux actuels serait la plus haute folie qui pût entrer dans la tête des patriotes. Attendre le moindre respect pour les droits de l'homme, de la part des satellites de ces tribunaux, serait le comble de la stupidité ; attendre satisfaction des districts serait le comble du ridicule. Nous sommes donc réduits à la cruelle nécessité de nous faire justice nous-mêmes , et de traiter en ennemis publics les scélérats des cours de judicature , toutes les fois que nous les prendrons en flagrant délit.

« La première chose dont nous devons bien nous convaincre, c'est que notre union seule peut faire notre salut. Ainsi, nous devons tous nous unir étroitement par les liens de la fraternité , et nous prêter appui mutuellement. A l'instant où l'un de nous sera attaqué,

nous devons tous voler à son secours; à l'instant où l'un de nous sera enlevé clandestinement, nous devons tous le réclamer avec énergie.

« Toute expédition nocturne contre des citoyens domiciliés doit être considérée comme un acte de tyrannie, tant que les porteurs du décret ne se sont pas présentés au district, pour se porter garants de la vérité des charges , et qu'ils ne seront pas accompagnés de la garde nationale.

« Tout enlèvement fait clandestinement, sans permettre au détenu d'appeler parents , amis ou voisins , pour les en instruire , et sans l'avoir ensuite présenté au district , sera réputé un trait de tyrannie.

« Si donc il arrivait que des huissiers, des archers et autres alguazils quelconques, fussent assez téméraires pour faire une expédition nocturne , que l'infortuné , contre qui elle sera dirigée, appelle à grands cris du secours , que ses concitoyens volent à lui , et qu'après s'être assurés de la violence, ils coupent les oreilles à ces scélérats \ qu'ils les traitent comme des brigands, s'ils avaient poussé la scélératesse jusqu'à maltraiter le détenu ou ses parents, pour les empêcher d'appeler du secours.

« S'il arrivait que des huissiers, des archers ou autres alguazils quelconques , porteurs d'un décret contenant de fausses charges , essayassent de le mettre à exécution, même de jour, ou qu'ils prêtassent verbalement des crimes faux à l'accusé, qu'ils soient détenus prisonniers, et qu'une partie des citoyens se transportent, avec l'accusé , chez le magistrat qui a lancé le décret , et s'ils reconnaissent la prévarication, qu'ils mutilent pareillement les satellites oppresseurs.

« Ces remèdes sont violents, je le sais, mais ce sont les seuls moyens qui nous soient laissés pour forcer un

législateur corrompu à organiser sans délai le pouvoir judiciaire , de manière à nous procurer sûreté ; les seuls qui nous soient laissés pour forcer les juges à s'acquitter de leur devoir ; les seuls qui nous soient laissés pour réprimer les satellites des Tribunaux.

« Dans l'état de guerre où nous sommes, nous n'obtiendrons rien de nos ennemis qu'à la pointe de l'épée; et jamais la machine politique ne sera organisée , de manière à marcher comme il faut, si nous ne connaissons pas nos droits, si nous ne les faisons pas respecter » (Ami du peuple , 1 64 ) .

De tous les écrits de Marat, cités jusqu'à présent, il résulte sans conteste , pour tout esprit porté à la réflexion, que la politique de l'ami du peuple repose, non-seulement sur les principes de la démocratie la plus avancée qui ait jamais été professée, mais encore, que seul il avait compris qu'un peuple, qui veut assurer ses droits et sa liberté , doit agir par lui-même ; c'està-dire que les citoyens , partout et toujours , doivent être solidaires, se fédérer contre l'ennemi commun pour venger leurs droits contre les attentats de l'autorité , même se faire justice quand des magistrats corrompus ou des lois arbitraires les leur refusent.

C'est contre ce principe de salut public que luttaient à outrance les ministres , les ergoteurs de la Constituante, de la Municipalité, des Tribunaux, de tous ceux enfin qui prétendent que le droit du peuple consiste uniquement à nommer ses mandataires. Mais le logicien révolutionnaire et l'expérience ont prouvé que cette doctrine-principe est le vœu de la raison , de la né-

cessité , de la démocratie , et la seule voie que doive suivre un peuple soulevé contre ses oppresseurs ; un peuple éclairé et judicieux , fermement résolu à faire pénétrer dans une Constitution juste, sage et libre, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Si la Révolution de 1789 n'a pas eu le sort de toutes celles qui suivirent, si elle a triomphé de l'astuce ou des atrocités d'un Lafayette , d'un Necker , d'un Mirabeau , d'un Roland , c'est à ce principe , et à ce principe seul , que la nation dût son affranchissement politique et civil : époque mémorable dont la faux du Temps ne saurait altérer ni l'empreinte, ni l'immortelle grandeur.

Sans nous arrêter plus longtemps à des considérants politiques \ sans rappeler les fêtes de la fédération , qui montrent jusqu'où les Français portent , non l'amour de la patrie, mais la fureur des spectacles, des parades militaires et des nouveautés-, sans nous arrêter à l'indifférence avec laquelle, au milieu des préparatifs de cette fête, ils se laissèrent ravir l'organisation civile et militaire des 60 districts qui avait sauvé la patrie dans les jours de troubles et d'alarmes; rappelons que le moment d'élire un nouveau maire de Paris approchait. Dans ces conjonctures , les bons patriotes voyaient avec effroi combien serait minime le nombre des citoyens actifs ; suite cruelle du décret qui enlève cette qualité aux quatre-vingt-dix-neuf centièmes des habitants de la capitale.

C'est alors que Marat, s'adressant à tous les citoyens rejetés du sein de la société civile, comme non actifs, écrit : « Le droit de citoyen actif n'est au fond que le droit de simple citoyen ; car on n'est point membre de

l'État , quand on ne peut concourir aux choix des mandataires du peuple , et on devient étranger à la patrie dès qu'on ne peut prendre aucune part à la chose publique.

« Pour être membre de l'État, il faut être fixé dans l'État; c'est donc le domicile constant qui donne cette qualité.

« Avant de prendre part à la chose publique , il faut avoir des lumières et de la raison ; c'est donc l'âge, où le jugement est formé chez le commun des hommes, qui fixe l'époque où commence l'exercice des droits du citoyen.

« Pour concourir à la chose publique , il faut avoir des mœurs irréprochables \ c'est donc l'honnêteté de la conduite qui autorise l'exercice de ces droits.

« Aux vraies qualifications du citoyen , l'Assemblée nationale en a ajouté une arbitraire, tirée de la contribution directe aux charges de l'État. Or, cette qualification restreignant le nombre des citoyens actifs à ceux qui ont quelque aisance, les rend les arbitres de l'élection des mandataires du peuple, de ses administrateurs , de ses officiers , de ses agents ; elle confond toutes les idées , renverse tous les rapports , et remet dans les mains de ce petit nombre d'électeurs les destinées de l'État.

c Pour sentir toute l'injustice, la cruauté, la barbarie, l'atrocité du décret honteux qui fait dépendre d'une contribution directe la qualité de citoyen actif, reprenons les choses à leur origine.

« Ce n'est que depuis la Révolution que les Français ont cessé d'être soumis aux ordres d'un maître superbe, qui disposait arbitrairement de leur liberté , de leur fortune , de leur vie , de leur honneur ; aux volontés

d'un maître fastueux , qui regardait le royaume comme son patrimoine , qui dissipait dans le faste et les délices le trésor public; aux caprices d'un maître inepte et dissipé, qui abandonnait à ses ministres les rênes du Gouvernement, qui les laissait sacrifier à leurs basses passions les intérêts du peuple, le salut de l'État. Ce n'est que depuis la Révolution que les Français ont cessé d'être esclaves. Ce n'est que depuis la Révolution que les mots de liberté, de droits de l'homme et du citoyen, de souveraineté du peuple, de monarque soumis, se sont fait entendre.

« Si la France est libre un jour, elle devra ce bonheur aux braves citoyens qui ont rompu ses fers, aux infortunés qui ont bravé les périls et la mort pour lever l'étendard de l'insurrection , aux indigents qui , les premiers, ont pris les armes, qui ont brûlé les barrières, qui ont versé leur sang devant les murs de la Bastille.

« Et ce sont ces mêmes infortunés que l'Assemblée nationale prive des fruits de la liberté qu'ils ont conquise ! Ce sont ces infortunés auxquels elle enlève les droits de citoyen qu'ils ont acquis à leurs compatriotes ; elle qui leur doit tout, jusqu'à son existence. Et pourquoi les prive-t-elle de leurs droits ?

« Parce que , ayant à peine de quoi vivre , ils ne peuvent payer à l'État une contribution directe de trois livres; eux qui lui paient sur leur mince salaire tant d'impôts indirects , eux qui lui ont consacré leurs travaux, eux qui ont bravé pour lui les dangers et la mort!

« Le décret qui les exclut des assemblées de leurs concitoyens est non-seulement inique et absurde , c'est le trait d'ingratitude le plus noir dont l'histoire d'aucun peuple fasse mention ; il dépare les fastes de la Révo-

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lution du peuple français , il déshonore la première année de l'ère de la liberté.

« Qu'on pense à quel point les pauvres habitants de la capitale sont outrés d'être ainsi exclus de la société civile ; aussi , déclarent-ils hautement que s'il arrivait une contre-révolution, ils se garderaient bien de s'exposer à de nouveaux dangers pour leurs ingrats compatriotes. C'est précisément ce que demandent et ce qu'ont cherché les ennemis de la Révolution, les ministres, l'Assemblée nationale, les officiers municipaux, l'état-major de la garde nationale ; et c'est précisément ce que ne doivent pas souffrir les amis de la liberté.

« Le décret, qui attache à une contribution directe la qualification de citoyen actif, peut-il faire une loi constitutionnelle de l'État ? Peut-il faire un règlement d'administration municipale ? Peut-il faire un acte législatif quelconque ? Non, assurément; car l'Assemblée nationale n'étant que le représentant du peuple , elle n'a de mission que pour consacrer les droits du peuple, rechercher ses intérêts, lui procurer l'abondance et la paix , et travailler à établir sa liberté , son repos , son bonheur-, comment donc serait-elle autorisée à porter atteinte aux droits des citoyens , à les attaquer , à les anéantir ?

t Le décret qui exige une contribution directe, pour être citoyen actif, est donc nul de droit. Il est nul aussi , par le fait, puisqu'il déroge à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen , base sacrée de la Constitution ; or , un article formel de cette déclaration porte que les hommes étant tous égaux, sont également habiles à tous les emplois , sans aucune autre distinction que celle des talents ou des vertus.

« Enfin , considéré dans ses suites dangereuses , ce

décret doit être proscrit; car, en privant du droit de cité presque tous les habitants des villes , et en restreignant la classe des électeurs à celle des gens aisés, il rend le petit nombre arbitre des élections, expose toutes les places de confiance à devenir le partage de l'opulence et de l'intrigue ; livre les intérêts de la nation à une poignée de fripons ambitieux ', compromet la liberté publique ; met à l'encan le salut de la patrie ; arrache au peuple le fruit de ses travaux, de ses sacrifices , de ses victoires , objet de ses vœux et de ses plus douces espérances.

« Le peuple étant le vrai souverain de l'État, la source unique de laquelle émanent tous les pouvoirs, a certainement celui d'annuler les décrets qui blessent ses droits et ceux de ses membres.

« On insinue que c'est aux législatures suivantes à réformer les lois injustes ou préjudiciables ; cela est vrai, à l'égard des lois qui ne mettent point en danger la chose publique. Mais cette maxime salutaire n'est qu'une règle de prudence, pour éviter les commotions de la machine politique, et ne pas faire avec passion ce qui doit être fait de sang-froid ; autrement, pourquoi le peuple ne pourrait-il pas ce que peuvent ses représentants ? Or, dans le cas dont il s'agit, cette règle de prudence perdrait infailliblement l'État, si le peuple laissait passer des décrets qui le dépouillent de ses droits. En attendant la convocation de la législature prochaine , la législature actuelle lui enlèverait les moyens de s'assembler, de se montrer, de se défendre, de repousser les outrages , elle l'enchaînerait avec ses propres bras ; et la patrie , sans défense , serait perdue avant que de nouveaux défenseurs pussent venir à son secours et la rétablir dans ses droits.

ÉCOLE DU CITOYEN. 3o5

« Il est donc indispensable que ce honteux décret soit proscrit sans miséricorde. J'invite tous les citoyens infortunés des faubourgs St-Antoine , St-Marcel , St- Victor, St-Martin, St-Denis, St-Laurent, en un mot, tous les citoyens infortunés de la capitale, à le regarder comme non avenu , à s'assembler sans délai , de se présenter à leurs districts respectifs avec assurance, de demander avec fermeté à être inscrit comme électeurs, d'user avec courage de leur droit de citoyens actifs , qu'aucune puissance sous le soleil ne peut leur enlever. Si on le leur contestait , je les invite à se souvenir que la résistance à l'oppression est de droit naturel , de droit civil , de droit politique , et qu'elle a été consacrée solennellement par l'Assemblée nationale elle-même » [Ami du peuple, n° 172).

Ces palpitantes questions nous ont entraîné loin , presque malgré nous \ car , depuis quelque temps , nous remettons de moment en moment l'annonce d'un livre que nous devrions déjà avoir analysé. Depuis le 12 juillet présent mois, on lit à la dernière page de presque tous les numéros de Y Ami du peuple l'annonce qui suit :

PLAN DE LÉGISLATION CRIMINELLE, Par Marat , l'ami du peuple.

( Volume in -8° de i5-j pages. )

Cet ouvrage , fait depuis longtemps sur une branche importante de la législation, dont l'Assemblée nationale va s'occuper , est peut-être , dit l'auteur , le moins imparfait de tous ceux qui sont sortis de ma plume.

3o6 JEAN-PAUL MARAT.

J'aurai atteint le but , si les vues qui y sont développées peuvent contribuer à l'établissement du règne de la justice.

L'ouvrage traite des délits et des peines, de la force des preuves et des présomptions , de la manière d'acquérir ces preuves et ces présomptions durant l'instruction de la procédure , de manière à ne blesser ni la justice, ni la liberté et à concilier la douceur avec la certitude des châtiments et l'humanité avec la sûreté de la société civile.

L'auteur , comme s'il prévoyait la déloyauté des hommes , prend soin d'informer ses lecteurs que cet ouvrage est fait depuis longtemps. Il y avait en effet douze ans , c'est-à-dire en 1 778 , que ce Plan de législation criminelle avait été, pour la première fois, présenté à une société helvétique, celle de Berne ; deux ans plus tard (en 1780), il était imprimé à Neufchâtel, en Suisse.

- Nous avons, insisté sur ces détails bibliographiques , non-seulement parce qu'ils sont nécessaires à l'intelligence de cette étude , mais aussi pour dévoiler les moyens pitoyables employés pour déconsidérer l'ami du peuple dans l'opinion publique. Voici un fait à l'appui.

Le 3 novembre 1847, le procureur général Dupin, dans un discours prononcé à l'occasion de la rentrée de la Cour de Cassation , examinait l'ensemble de la législation criminelle et les phases qu'elle avait parcourues. Pour remplir ce programme, il rappelait ce qui avait existé avant 1789, mettait en relief les principaux changements survenus jusqu'en i832 et examinait jusqu'à quel point l'exemple donné par la France avait pénétré chez les autres peuples.

Dans l'examen de la première partie , M. Dupin rendait justice aux philosophes qui « ont fièrement et noblement revendiqué les droits de la raison et de l'humanité » \ il terminait cette période en signalant les académies ou sociétés savantes de Berne , de Mantoue , de Metz , de Châlons , comme ayant mis au concours la réforme de la législation criminelle.

Dans la reproduction de ce discours (i), on lit cette note : — « Marat lui-même , le sanguinaire Marat , publia aussi un plan de législation criminelle, 1790... » — Il est bien vrai qu'il y a une édition de 1790; mais pourquoi, ayant à traiter de la législation criminelle avant 1789, M. Dupin passait-il sous silence, en parlant de Marat, le plan de législation qu'il avait adressé au concours de Berne, et qui fut imprimé à Neufchâtel en 1780? AUéguera-t-on que M. Dupin pouvait ignorer le fait ? Autant vaudrait affirmer qu'il n'a pas lu le livre dont il parle. Non. Le vrai motif, c'est qu'en passant sous silence le plan de législation criminelle présenté au concours de Berne par Marat, l'habile M. Dupin enlève à l'ami du peuple la considération et le mérite qu'il reconnaît aux philosophes et aux écrivains qui ont préparé la refonte totale de la législation criminelle, alors qu'elle était encore aveugle, partiale et barbare. Enfin , ne citer du plan de législation criminelle de Marat que l'édition de 1 790 , c'est implicitement le montrer comme arrivé à cette époque sans idées préconçues ; or, comme depuis près d'une année Marat était rédacteur d'un journal quotidien , c'est laisser croire qu'il venait de bâcler , à propos du nouveau code que la Constituante allait présenter à la France,

(1) Au journal Le Constitutionnel, du jeudi 4 novembre 1847.

3o8 JEAN-PAUL MARAT.

un plan en harmonie avec les idées sanguinaires qu'on lui prête.

Cette tactique de bas aloi, M. Michelet en a usé à sa manière pour déprécier le livre De l'homme, ouvrage philosophique de Marat.

Mais laissons là le procureur royaliste et le démocrate aux talons rouges; examinons le projet de législation criminelle du sanguinaire Marat ; ce doit être une étude vraiment curieuse au profit de la morale publique, que celle des élucubrations d'un pareil monstre. Nous devons cependant faire connaître que , quand l'auteur peint les horreurs de la société , on croirait qu'il fait la satire du gouvernement français avant la Révolution -, et il les peint avec des couleurs si fortes , qu'il est impossible au lecteur le moins sensible de ne pas être ému.

Marat était* loin de se faire illusion, même en 1790; aussi, disait-il : « En travaillant à détruire de funestes préjugés, j'aurai souvent occasion de choquer les opinions vulgaires ; que d'ignorants vont s'élever contre moi! Qu'importe, c'est à des sages que j'ai à parler, et c'est de leur approbation uniquement dont je suis jaloux. »

Une matière aussi grave, où les sujets se lient et se complètent réciproquement, ne peut que perdre à l'analyse; la mutilation de divers éclaircissements, la suppression de certains exposés de motifs, et même celle d'une foule de sujets que nous ne pourrons qu'indiquer, commandent une grande indulgence , ou plutôt une extrême réserve dans l'opinion que l'on pourra se former des vues de Marat sur l'ensemble de la législation criminelle.

L'ouvrage se divise en quatre parties, qui se sub-

divisent en autant de chapitres qu'il y a de sujets à traiter.

Première partie. — Des principes fondamentaux d'une bonne législation. — « L'ordre social est le soutien de l'État; tout ce qui le trouble doit donc être puni.

« Il n'est guère possible de rechercher ce qui trouble l'ordre social, sans examiner en quoi il consiste; ainsi, ramené à l'examen des liens de la société, il faut absolument admettre une convention entre ses membres : droits égaux, avantages réciproques, secours mutuels; voilà quels doivent être ses fondements. Liberté, justice, paix , concorde , bonheur ; voilà quels doivent être ses fruits. Cependant, lorsque j'ouvre les annales des peuples, tyrannie d'un côté , servitude de l'autre , sont les seuls objets qui , sous toute espèce de formes , se présentent à mon esprit. — Soit, dira quelqu'un; mais après l'invasion, la puissance est devenue légitime, et le droit a succédé à la violence; la révolution opérée, il a fallu la faire goûter , et on n'y est parvenu que par de bonnes lois. — J'entends, après avoir tout exterminé, tout renversé , tout envahi , les conquérants craignent d'abuser de leurs conquêtes, et semblent avoir recours à la douceur , pour mieux faire souffrir leur empire ; mais l'usurpateur reste en possession de la souveraine puissance, et il la partage avec ses satellites. Jetez les yeux sur la plupart des peuples de la terre, qu'y voyez-vous ? que de vils esclaves et des maîtres impérieux. Les lois n'y sont-elles pas les décrets de ceux qui commandent? Encore, s'ils respectaient leur propre ouvrage ! Mais ils les font taire quand ils veulent ; ils les violent impunément ; puis, pour se mettre à couvert

de toute censure , ils tracent autour d'eux une enceinte sacrée, dont on n'ose approcher

« Des lois. — Avant de songer à punir les crimes , il faut s'en faire une juste idée.

« Qu'est-ce qu'un crime ? La violation des lois. Mais en est-il de sacrées dans aucun gouvernement de la terre ; et, peut-on regarder comme telles des règlements auxquels chaque membre de l'État n'a point eu de part? Ce qu'on appelle de ce nom, qu'est-ce autre chose que les ordres d'un maître superbe ? Leur empire n'est donc qu'une sourde tyrannie exercée par le petit nombre contre la multitude

« Qu'importe , après tout , par qui les lois sont faites , pourvu qu'elles soient justes ; et qu'importe qui en est le ministre , pourvu qu'il les fasse observer.

« Pour être justes, les lois de la société ne doivent jamais aller contre celles de la nature , les premières de toutes les lois.

« Cela même ne suffit pas , si elles ne tendent au bien général, c'est-à-dire si elles ne sont communes à tous les membres de l'État; car, dès qu'une partie de la nation n'y est comptée pour rien , elles deviennent partiales , et la société n'est plus , à cet égard , qu'un état d'oppression où l'homme tyrannise l'homme. Périssent donc enfin ces lois arbitraires , faites pour le bonheur de quelques individus au préjudice du genre humain ; et périssent aussi ces distinctions odieuses , qui rendent certaines classes du peuple ennemies des autres , qui font que la multitude doit s'affliger du bonheur du petit nombre et que le petit nombre doit redouter le bonheur de la multitude

ÉCOLE DU CITOYEN. 3ll

« De l'obligation de se soumettre aux lois. — Voyons donc ce qui peut rendre obligatoire l'obéissance aux lois.

« Faites abstraction de toute espèce de violence, et vous trouverez que le seul fondement légitime de la société est le bonheur de ceux qui la composent. Les hommes ne se sont réunis en corps que pour leur intérêt commun ; ils n'ont fait des lois que pour fixer leurs droits respectifs , et ils n'ont établi un gouvernement que pour s'assurer la jouissance de ces droits...

« A la génération qui fit le pacte social, succède la génération qui le confirme ; mais le nombre des membres de l'État change sans cesse. D'ailleurs , lorsqu'on n'a pris aucune mesure pour prévenir l'agmen* tation des fortunes particulières , par le libre cours laissé à l'ambition, à l'industrie, aux talents, une partie des sujets s'enrichit toujours aux dépens de l'autre \ et par l'impuissance de disposer de ses biens en faveur des étrangers, à défaut d'héritiers naturels, les richesses doivent bientôt s'accumuler dans un petit nombre de familles. Il se trouve donc dans l'État une foule de sujets indigents , qui laisseront leur postérité dans la misère.

« Sur une terre partout couverte des possessions d'autrui, et dont ils ne peuvent rien s'approprier, les voilà donc réduits à périr de faim. Or , ne tenant à la société que par ses désavantages , sont-ils obligés d'en respecter les lois ? Non, sans doute -, si la société les abandonne , ils rentrent dans l'état de nature ; et lorsqu'ils revendiquent par la force des droits qu'ils n'ont pu aliéner que pour s'assurer de plus grands avantages, toute autorité qui s'y oppose est tyrannique, et le juge qui les condamne à mort n'est qu'un lâche assassin.

t S'il faut que , pour se maintenir , la société les force de respecter l'ordre établi, avant tout elle doit les mettre à couvert des tentations du besoin. Elle leur doit donc une subsistance assurée, un vêtement convenable , une protection entière , des secours dans leurs maladies, et des soins dans leur vieillesse ; car ils ne peuvent renoncer à leurs droits naturels, qu'autant que la société leur fait un sort préférable à l'état de nature. Ce n'est donc qu'après avoir rempli de la sorte ses obligations envers tous ses membres qu'elle a le droit de punir ceux qui violent ses lois.

« Développons ces principes en les appliquant à quelques cas particuliers relatifs à un délit fort commun ; délit qui , plus que tout autre , semble attaquer la société , mais dont la punition doit presque toujours révolter la nature.

« Il n'est aucun délit qu'on ait représenté sous plus d'aspects différents que le vol ; aucun dont on se soit fait de plus fausses idées.

« Tout vol suppose le droit de propriété ; mais d'où dérive ce droit ?

« L'usurpateur le fonde sur celui du plus fort -, comme si la violence pouvait jamais établir un droit sacré.

« Le possesseur le fonde sur celui de premier occupant -, comme si une chose nous fût justement acquise pour avoir mis les premiers la main dessus.

« L'héritier le fonde sur celui de tester; comme si l'on pouvait disposer en faveur d'un autre de ce qui n'est pas même à soi.

« Le cultivateur le fonde sur son travail ; sans doute le fruit de votre travail vous appartient; mais la culture exige le sol, et à quel titre vous appropriez-vous un

coin de cette terre , qui fut donnée en commun à tous les habitants ? Ne sentez-vous pas que ce n'est que d'après une égale répartition du tout , qu'on pouvait vous assigner votre quote-part ? Encore, après ce partage , n'auriez-vous droit sur le fonds que vous cultivez , qu'autant qu'il est absolument nécessaire à votre existence ?

« Direz-vous que le nombre des habitants de la terre changeant sans cesse , ce partage devient impossible ? Mais en est-il moins juste , pour être impraticable ? Le droit de posséder découle de celui de vivre ; ainsi, tout ce qui est indispensable à notre existence est à nous, et rien de superflu ne saurait nous appartenir légitimement, tandis que d'autres manquent du nécessaire. Voilà le fondement légitime de toute propriété, et dans l'état de société et dans l'état de nature.

« Ce n'est pas là, je le sais, la décision du barreau ; mais c'est celle de la raison. Laissez ergoter les juristes, et dites-nous ce que vous auriez de raisonnable à répondre à un malheureux qui tiendrait à ses juges ce discours :

« Suis-je coupable ? Je l'ignore ; mais ce que je n'ignore pas, c'est que je n'ai rien fait que je n'aie dû faire. Le soin de sa propre conservation est le premier des devoirs de l'homme ; vous-mêmes n'en connaissez point au-dessus : qui vole pour vivre , tant qu'il ne peut faire autrement, ne fait qu'user de ses droits.

« Vous m'imputez d'avoir troublé l'ordre de la société. Hé , que m'importe cet ordre prétendu , qui toujours me fut si funeste ! Que vous prêchiez la soumission aux lois, vous à qui elles assurent domination sur tant de malheureux; le moyen d'en être surpris? Observez-les donc ces lois, puisque vous leur devez

votre bien-être ; mais que dois-je à la société , moi qui ne la connais que par ses horreurs. Et ne médites pas que tous ses membres, jouissant des mêmes prérogatives, peuvent en tirer les mêmes avantages; le contraire n'est que trop évident. Comparez votre sort au nôtre : tandis que vous coulez tranquillement vos jours au sein des délices, du faste, des grandeurs; nous sommes exposés pour vous aux injures du temps, aux fatigues, à la faim; pour multiplier vos jouissances, ce n'est pas assez d'arroser la terre de notre sueur , nous l'arrosons encore de nos larmes : qu'avez -vous donc fait pour mériter d'être aussi heureux à nos dépens ?

« Infortunés que nous sommes , si du mcins il y avait un terme à nos maux ! mais le sort du pauvre est irrévocablement fixé ; et sans quelque coup du hasard, la misère est le lot éternel du misérable. Qui ne connaît les avantages que la fortune assure à ses favoris? Ils ont beau n'avoir ni talents, ni mérite, ni vertus, tout s'applanit devant eux au gré de leurs souhaits. C'est au riche que sont réservées les grandes entreprises , l'équipement des flottes , l'approvisionnement des armées, la gestion des revenus publics, le privilège exclusif de piller l'État ; c'est au riche que sont réservées les entreprises lucratives, l'établissement des manufactures , l'armement des vaisseaux , les spéculations de commerce. Il faut de l'or pour amasser de l'or ; quand il manque , rien n'y supplée.

« Il fallait travailler , dites-vous ; cela est bientôt dit , mais le pouvais-je ? Réduit à l'indigence par l'injustice d'un voisin puissant, en vain ai-je cherché un asile sous le chaume ; arraché de la charrue par la cruelle maladie qui me consume, et à charge au maître que je servais , il ne me resta pour subsister que la

ressource de mendier mon pain; cette triste ressource même est venue à me manquer. Couvert de haillons et couché sur la paille , chaque jour j'étalais l'affligeant spectacle de mes plaies , quel cœur s'est ouvert à la pitié ?... Désespéré par vos refus, manquant de tout et pressé par la faim , j'ai profité de l'obscurité de la nuit pour arracher d'un passant un faible secours que sa dureté me refusait ; et parce que j'ai usé des droits de la nature , vous m'envoyez au supplice. Juges iniques ! souvenez-vous que l'humanité est la première des vertus, et la justice la première des lois. »

« Hommes justes , je vois couler vos larmes , et je vous entends crier d'une commune voix : qu'il soit absous»

« — Mais quoi ! faudra-t-il autoriser le vol , et ouvrir la porte à l'anarchie ? Nulle industrie où la propriété est incertaine. Qui voudrait cultiver la terre , si un autre devait moissonner ? Les champs resteraient donc en friche. Les arts ne seraient pas cultivés non plus , si l'ouvrier n'était sûr du fruit de son travail ; et le commerce serait anéanti, si l'on pouvait disputer au marchand la matière première qu'il a fait employer. Quel homme même s'aviserait d'épargner aujourd'hui ce qu'il courrait risque de perdre demain ? Et quel homme se résoudrait à prendre femme , s'il craignait de ne pouvoir nourrir ses enfants. Ainsi, la terre serait bientôt un vaste désert , et la société ne subsisterait plus.

. « Mais la société elle-même ne mérite de subsister qu'autant qu'elle fait le bonheur du genre humain , et peut-on douter que la multitude n'y soit toujours sacrifiée au petit nombre !

« Osons élever ici notre voix en faveur de l'humanité,

3l6 JEAN-PAUL MARAT.

et proposer un établissement utile. Dans un gouvernement bien ordonné , il ne faut point souffrir de mendiants, sous quelque prétexte que ce soit, car ils sont toujours à charge à l'État. Les aumônes qu'on leur fait ne servent qu'à les entretenir dans le vice ; d'ailleurs, n'est-il pas scandaleux de permettre que des fainéants emploient ce qu'il y a de plus sacré au monde pour extorquer d'un passant de quoi soutenir leur malheureux train de vie.

ce On a senti le mal ; mais qu'a-t-on fait pour y remédier ? On traite les mendiants en vagabonds , et on les enferme. Mauvaise politique-, je n'examinerai pas si le Gouvernement a le droit de les priver ainsi de leur liberté, mais j'observerai que ces maisons de force où on les tient ne peuvent se soutenir qu'aux dépens du public, et que l'esprit de paresse qu'elles nourrissent doit toujours augmenter la pauvreté générale , au lieu de remédier à la pauvreté particulière. — Hé bien ! quel remède ? — Le voici : ne nourrissez pas les pauvres dans l'oisiveté, occupez-les, mettez-les à même de se procurer , par le travail , ce qui leur manque ; qu'on leur fasse apprendre quelque métier, et qu'ils vivent en hommes libres ; ce qui nécessite l'établissement de plusieurs ateliers publics où ils soient reçus. — Mais les fonds nécessaires à ces établissements ? — Qu'ils soient levés sur des gens aisés, particulièrement sur des gens riches; qu'on en donne la direction à quelque homme de bien , et qu'un magistrat intègre en ait l'inspection.

« Je sais que les établissements que je propose trouveront bien des obstacles, et je n'ose espérer de voir de sitôt finir les abus auxquels ils pourraient remédier ; car, tant que les princes ne voudront commander qu'à des esclaves , il leur faudra pour sujets , et des riches

corrompus par les délices, et des pauvres avilis par la misère. Mais je ne l'ai pas oublié , c'est pour des hommes libres que j'écris. »

« Des lois pénales. — ... Il importe qu'il n'y ait rien d'obscur, d'incertain, d'arbitraire dans l'idée qu'on se fait des délits et des peines ; parce qu'il importe que chacun entende parfaitement les lois, et sache à quoi il s'expose en les violant ; le code criminel ne saurait donc être trop précis. Il ne saurait non plus être trop simple : les lois ne doivent statuer que sur ce qui intéresse manifestement la société ; qu'elles ne gênent donc point la liberté de l'homme...

« Si elles ne doivent statuer que sur ce qui intéresse manifestement le bien public; dès qu'une loi ne doit plus être en vigueur, qu'on l'abroge expressément, au lieu d'en faire de nouvelles qui la modifient, ou de la laisser tomber en désuétude, ce qui entraînerait toujours cet inconvénient , que les lois n'auraient bientôt plus d'applications précises. D'ailleurs, il ne faut point laisser d'épouvantail dont la méchanceté puisse abuser. »

« De la sanction des lois. — Il ne suffit pas que les lois soient justes, claires, précises, il faut encore choisir les meilleurs moyens de les faire observer.

« Dans les gouvernements les plus sages de l'antiquité, perfectionner la nature humaine était toujours le but du législateur -, aussi , s'attachait-il surtout à donner des mœurs aux citoyens, et à leur inspirer dès l'enfance l'amour de la vertu.

« Dans les gouvernements modernes, il semble que le législateur n'ait voulu que réprimer ces crimes qui détruisent la société.

3l8 * JEAN-PAUL MARAT.

« Mais laissons là ces institutions sublimes qui ne sont plus faites pour nos petites âmes ; et puisque nous ne pouvons pas rendre l'homme vertueux, empêchons-le du moins d'être méchant. Dans toute société bien réglée, il s'agit beaucoup plus de prévenir les crimes que de les punir, et on y réussit souvent avec moins de peine. »

(Des peines.) « Il est de l'intérêt de la société

qu'elles soient toujours proportionnées au délit; parce qu'il est de son intérêt qu'on évite plutôt les crimes qui la détruisent, que les crimes qui la troublent.... »

( Le genre des peines doit être tiré de la nature du délit. ) « Dans l'infliction des peines , on doit autant chercher à réparer l'offense qu'à l'expier. Tirer du délit le châtiment, est donc le meilleur moyen de proportionner la punition au crime.

« Si c'est là le triomphe de la justice, c'est là aussi le triomphe de la liberté ; parce qu'alors les peines ne venant plus de la volonté du législateur, mais de la nature des choses , on ne voit point l'homme faire violence à l'homme. »

(La justice doit être impartiale.) « La nature

ayant établi de si grandes différences entre les hommes, et la fortune de plus grandes encore ; qui ne voit que la justice doit toujours avoir égard aux circonstances où le coupable est placé , circonstances qui ne peuvent qu'aggraver ou exténuer son crime.

« De deux jeunes filles qui se sont livrées au libertinage, combien celle qui, sans expérience encore, se trouvant maltraitée par des parents brutaux , est-elle plus excusable que celle qui, chérie par d'aimables parents, connaissait déjà le monde.

t De deux hommes qui ont commis le même vol ,

ÉCOLE DU CITOYEN. 3lO,

combien celui qui avait à peine le nécessaire est-il moins coupable que celui qui regorgeait du superflu.

« De deux parjures, combien celui auquel on travailla dès l'enfance à inspirer des sentiments d'honneur est-il plus criminel que celui qui, abandonné à la nature, ne reçut jamais d'éducation. »

{Les peines doivent être personnelles.) « Le

moyen qu'elles le soient toujours, c'est que le crime ne trouve jamais l'impunité , c'est que le glaive de la justice frappe indistinctement tous les coupables , c'est que quiconque oserait reprocher à une famille le supplice d'un de ses membres soit lui-même noté d'infamie ; que le malheur de tenir par les liens du sang à un malfaiteur ne soit pas pour d'honnêtes parents un titre d'exclusion aux emplois honorables ; qu'il soit même quelquefois , aux yeux du Gouvernement , un titre de préférence pour récompenser le mérite. »

Cette première partie traite encore : Les lois doivent être inflexibles. — De la publicité du code criminel. — De ceux qui ne sont pas comptables de leurs actions à la justice.

Deuxième partie : Des faux crimes d'État. — « Depuis que ceux qui tiennent les rênes du gouvernement se regardent comme les maîtres absolus des peuples, que de prétendus crimes d'État, qui n'ont pas l'État pour objet ! Le moyen d'en être surpris ? des hommes qui voulaient détruire la liberté redoutaient tout ce qui pouvait la maintenir ; mais pour se défaire de ceux qui avaient le courage de s'opposer à ce noir attentat , il fallait les trouver coupables , et bientôt ils firent un crime de l'amour de la patrie. La liberté

détruite , ils craignirent tout ce qui pouvait y rappeler les esprits , et ils érigèrent en crimes le refus d'obéir à leurs ordres injustes , la réclamation des droits de l'homme, les plaintes des malheureux opprimés. Parvenus à ne plus compter qu'eux dans l'État, ils qualifièrent du nom de crime tout ce qui leur fit ombrage, et la tyrannie creusa partout des abîmes sous les pieds des citoyens.

« Lorsque le prince s'est emparé de la puissance suprême, les flatteurs lui prodiguent les titres les plus pompeux de roi des rois , d'empereur auguste , de majesté sacrée , et ils érigent en crimes de lèsemajesté, en crimes d'État tout ce qui lui déplaît

Toujours une aveugle obéissance suppose une ignorance extrême ; ainsi , après avoir travaillé à avilir les cœurs, le despote travaille à abrutir les esprits. Pour ceindre sur les fronts le bandeau de l'erreur, il prétendit tout savoir de science certaine , ne tenir son autorité que du ciel , n'être comptable de ses actions qu'aux dieux ; puis il traita en coupable quiconque osait révoquer en doute cette grossière imposture, porter ses regards sur les affaires du gouvernement et contrôler sa conduite. »

(Des écrits contre le prince.) « Pour le malheur des nations , combien peu de princes sont dignes de commander , et parmi ceux qui commandent , combien redoutent la lumière ! Mais contrôler la conduite de ses chefs fut toujours le droit d'un peuple libre , et nul peuple ne doit être esclave.

« Ce droit qu'a le corps entier de la nation , chacun de ses membres l'a pareillement ; droit précieux qui souvent servit à réprimer les abus de l'autorité, même dans ces pays où l'on n'a point encore osé la cir-

conscrire •, car les monarques eux-mêmes sont soumis à l'empire de l'opinion -, or , quel sera l'organe de l'opinion publique , si personne n'ose élever la voix ? Dès lors, sans frein au milieu des méchants qui l'encouragent au crime pour abuser de sa puissance , le prince sacrifiera tout à ses funestes penchants ; il fera tomber sous ses coups les têtes les plus redoutables à la tyrannie, et n'ayant plus à craindre la voix du peuple, il s'affranchira bientôt de celle des remords.

« Tout écrit où , sans manquer à la décence , on examine les projets du Gouvernement, où l'on pèse ses démarches, où l'on discute ses prétentions, où l'on réclame contre ses entreprises illicites , doit être avoué par les lois. — Mais n'est-ce pas là ouvrir la porte à la licence, et que deviendra le trône, si chacun ose médire de celui qui l'occupe ? — Esclaves soudoyés ! ignorezvous que ce sont les vices seuls du prince qui déshonorent le trône, et non le jugement qu'on en portera...

« Reste à réprimer les libelles anonymes , qu'ils soient donc prohibés et que la peine tombe sur l'imprimeur et ceux qui les débitent, comme sur l'auteur. A l'égard des premiers , qu'elle soit pécuniaire ; c'est par la cupidité qu'il faut réprimer la cupidité, à l'égard des derniers, qu'elle soit celle des diffamateurs. »

( Des réclamations contre le prince, et de la juste résistance à ses ordres injustes. ) « L'autorité n'a été confiée aux princes que pour le bonheur des nations. S'ils régnent, ce doit être avec équité -, il est donc toujours permis de réclamer justice contre eux, et de se plaindre lorsqu'on ne l'obtient pas. Le prince est le ministre de la loi \ parle-t-il en son nom , il faut obéir, mais il ne doit parler au nom de la loi que lorsqu'il s'agit du bien public-, autrement, quand il

commande, le magistrat suprême disparaît, et l'homme reste. La désobéissance à des ordres injustes , et la résistance à des ordres illicites ne doivent donc point être réputées des délits. »

(Des attentats contre la vie du prince.) « On les a mis au rang des crimes d'État; mais sans raison. Dans tout gouvernement, le prince n'est que le premier magistrat de la nation, et sa mort ne change rien à la constitution de l'État , quand l'ordre de la succession est fixé. — Mais attenter contre le prince , n'est-ce pas attaquer le souverain lui-même dans la personne de son représentant ? — Comme ce serait l'attaquer, que d'attenter contre tout autre officier de l'État, car le prince est le ministre du souverain, et non son représentant.— Mais lorsque le prince est digne de commander , la nation ne fait-elle pas une perte cruelle ? — Assurément oui, comme elle en fait une cruelle aussi dans la mort d'un habile administrateur qui consacrait ses talents au bien public

a Le meurtre du prince n'est qu'un simple assassinat. A Dieu ne plaise que j'entreprenne d'affaiblir l'horreur que ce crime doit inspirer; mais je voudrais (s'il se peut) rétablir les vrais rapports des choses, et proscrire ces supplices effroyables, inventés par l'amour de la domination. »

Viennent ensuite les chapitres de : L'altération des espèces monnayées. — De la contrefaçon desdites espèces. — De la contrebande. — De la désertion.

( Des vrais crimes d'État. ) « On doit réputer crimes d'État: abandonner la patrie, sous ce titre est comprise la défection; rendre l'autorité odieuse en abusant de quelque emploi, sous ce titre sont comprises les vexations et les concussions ; vendre la justice, sous ce titre sont

compris le péculat et les déprédations: trahir l'État, sous ce titre sont comprises les malversations et les machinations des ennemis de la patrie; détruire les forces et les richesses de l'État, sous ce titre sont compris tout incendiât de vaisseaux , de chantiers , de magasins, d'arsenaux , d'archives et d'édifices publics ; enfin, conspirer contre l'État en cherchant à débaucher l'armée et à corrompre les chefs de l'administration pour renverser les lois, bouleverser le Gouvernement et s'emparer de l'autorité souveraine. Crimes énormes, en ce qu'ils sacrifient le bonheur de la multitude à la cupidité et à l'ambition de quelques individus. Mais comme ils sont plus ou moins graves , leur châtiment ne doit pas être le même. »

Puis l'auteur définit dans des articles spéciaux chacun de ces vrais crimes d'État que nous n'avons fait qu'indiquer.

[Du mépris des ordres du prince et des magistrats.) « Lorsque les lois sont justes, chacun doit leur être soumis. Si quelqu'un refuse d'obéir aux ordres donnés pour leur exécution, qu'il y soit contraint par la force, puis condamné à quoique temps de prison. S'il récidive, qu'il soit exilé pour toujours. »

Par crimes contre l'autorité légitime , l'auteur entend : le mépris de l'autorité paternelle. Il traite également des égards réciproques des maîtres et des domestiques. Par crimes contre la sûreté des citoyens, l'auteur entend le meurtre prémédité, les violences et les outrages, le guet-apens, etc. A cet égard, il dit : « Quand la loi a pourvu à la réparation des offenses , on ne doit point se faire justice -, mais quand elle n'y a point pourvu , l'offensé reste son propre vengeur , et alors le duel ne doit pas être réputé crime. »

La question du suicide complète les crimes contre la sûreté des sujets.

Viennent ensuite les crimes contre la propriété, parmi lesquels celui du vol et de ses différentes espèces ; crime contre lequel , trop souvent , une barbare législation appliquait la peine capitale. Depuis la fin du XVIIIe siècle , que l'humanité a pénétré dans nos mœurs, dans nos lois, pourrions-nous méconnaître ce qu'était la législation criminelle avant que la philosophie la fît éclore et que la Révolution la consacrât. C'est donc en se reportant à cette époque, comparée à notre jurisprudence actuelle, qu'on peut réellement apprécier le mérite, la moralité et la justice du plan de législation criminelle de Marat.

Le recélement, V altération des marchandises, V usure, terminent cette section des crimes contre la propriété.

La section suivante traite des crimes contre les mœurs.

« L'État a-t-il droit sur la chasteté de ses membres? Question ridicule qui ne peut être agitée que chez une nation qui a cessé d'être libre, et qui a perdu ses mœurs. Ainsi , admettons sans balancer ce droit incontestable , puisqu'il ne peut que contribuer au repos des familles et favoriser la propagation, qui fait toujours la force des empires.

« Mais qui ne voit que la loi contre l'incontinence doit également lier les deux sexes , et que la peine décernée contre les infracteurs doit être proportionnelle au délit ; il n'en est rien pourtant , et partout le législateur semble avoir oublié la justice pour entrer dans les vues d'un siècle corrompu.

<i C'est une observation générale que les femmes sont plus disposées à la tendresse que les hommes ;

elles sentent plus tôt le besoin d'aimer, et elles le sentent plus vivement. A ce penchant de la nature , qui dans la société traînerait à sa suite de grands désordres s'il restait sans frein , on tâche dès l'enfance d'opposer la pudeur. Mais , comme tout est contradiction dans nos institutions politiques, les filles reçoivent toujours dans le monde une éducation opposée à celle qu'elles ont reçue dans la maison paternelle. Que ne faisons-nous pas pour leur faire oublier les leçons de la sagesse ? A peine sont-elles en âge de nous entendre que nous nous hâtons d'exciter leur imagination : nous tournons toutes leurs pensées vers la volupté , et , par mille agaceries , nous cherchons à faire parler leurs sens. -Leur jeune cœur s'ouvre-t-il à l'amour ? trop souvent nous avons la lâcheté d'abuser de leur faiblesse ; ou si elles échappent à nos artifices, ce n'est que par la vigilance de leurs mères.

« Le temps de former un doux lien est-il enfin venu ? l'homme a tout l'avantage : il choisit ; la femme ne peut que refuser -, et combien de parents insensés sacrifient à l'ambition le bonheur de leur fille ! Guidés par une aveugle tendresse, ils l'arrachent à un homme qu'elle estime et chérit pour la contraindre de se donner à un homme qu'elle méprise ou déteste. Sontils unis ? forcée de renoncer désormais à l'objet de son cœur, elle devient incapable d'en aimer un autre et ne voit plus pour elle qu'un malheureux avenir.

« Plus heureuse que le plus grand nombre, a-telle échappé à la contrainte ? son bonheur est d'assez courte durée : aux caresses succède bientôt la froideur maritale ; au lieu d'un amant , elle a un maître qui s'arroge un empire tyrannique, néglige ses devoirs, rompt sa chaîne et ne se croit plus tenu à rien. '

« Instruite de ses infidélités , veut-elle se plaindre ? il n'écoute point ses reproches, et fait tout pour ne pas voir couler ses larmes. Lassée de se plaindre en vain de l'inconstant qui lui manque de foi, si elle imite son exemple , il crie vengeance et sévit sans pitié. Qui le croirait P'loin de venir au secours d'une faible opprimée, les lois se joignent à son cruel oppresseur *, et pour une faute qu'il commet impunément , toujours elle perd sa réputation , souvent sa liberté , quelquefois sa vie même. C'est ainsi qu'en tous lieux , le législateur a exercé la plus horrible tyrannie contre le sexe qui a le plus besoin de protection.

« Fallait-il qu'à tant d'outrages se joignît la barbarie du préjugé ? A leurs pieds , tant qu'elles ne paraissent rien sentir pour nous, nous les dédaignons dès qu'elles se sont montrées trop sensibles ; et, à la honte éternelle de notre siècle , combien sont flétries pour les mêmes faiblesses dont nous tirons vanité. »

A côté de cette peinture trop vraie de la fragilité des femmes et de la bassesse de nos procédés , l'auteur entreprend celle d'une fille séduite.

« A la vue de tant de pièges tendus sous les pieds de la jeunesse , de tant d'appâts offerts à l'innocence , de tant de violences faites à la faiblesse , quelle âme juste n'excuserait les fautes d'un sexe fragile, que nous avons assujetti aux plus rudes devoirs ; et à la vue du sort affreux de tant de victimes de notre perfidie , quelle âme sensible ne serait touchée de pitié !

a Mais ce n'est pas la pitié , c'est l'indignation que je voudrais exciter dans les cœurs. Quoi ! la duplicité, la fourberie, l'hypocrisie, le mensonge, le parjure, ne seraient point blâmables chez les hommes -, et chez les femmes, la sensibilité, la crédulité, seront à jamais

flétrissantes!... De quel droit nous arrogeons-nous sur elles une autorité tyrannique ?...

« Sans doute, la débauche doit être punie dans les deux sexes , puisqu'elle trouble l'ordre de la société ; mais la punition doit être égale...

« Le libertinage fait horreur , et je ne cherche point à le justifier; toutefois, comme il est presque toujours forcé chez les femmes, le Gouvernement n'a pas droit de les punir , tant qu'il les laisse manquer du nécessaire; moins encore a-t-il droit de leur faire porter seules la peine d'une faute qu'elles ne font que partager.

« Les lois qui font l'objet de ce chapitre (des crimes contre les mœurs) ne sauraient convenir à une nation opulente et corrompue; il est même si difficile de lui en donner de bonnes, que ce point de législation sera toujours l'écueil de ceux qui voudront accorder la justice et les mœurs avec l'opinion et les convenances. '

« Gonséquemment , soustraire à l'indigence les malheureuses réduites à se prostituer , arracher à la débauche celles qui s'y étaient dévouées , renfermer celles qui font métier de corrompre la jeunesse, ôter aux hommes l'envie de séduire les femmes , forcer les séducteurs à réparer leurs fautes par le mariage, réprimer les libertins par la crainte de l'infamie ou la perte de leur liberté , et bannir de la société les débauchés incorrigibles ; c'est arracher au vice ses fauteurs, ses suppôts, ses victimes; c'est rétablir les bonnes mœurs. »

Voilà ce que pensait, dès 1778, le législateur Marat. Et c'est celui-là même .que ses détracteurs s'efforcent sans cesse de représenter comme un immoral, un crapuleux, un perdu de débauche. Lâches diffamateurs,

que j'ai dénoncés nommément dans Y avant -propos de ce livre, produisez vos preuves ; et, si vous l'osez, mettez en parallèle vos mœurs, vos actions, votre vie tout entière ; le public jugera qui de vous , ou de l'ami du peuple, a le mieux mérité.

Reprenons notre analyse.

« Dans tout pays où la loi ne réprime pas les méchants constitués en dignité : les princes qui tyrannisent leurs sujets , les magistrats qui prévariquent , les prélats dont les mœurs sont peu édifiantes -, il ne reste pour les contenir un peu dans le devoir, que la crainte de l'indignation publique. La médisance sert donc, en quelque sorte , de frein à l'autorité dont ils abusent ; et c'est à ce titre surtout qu'elle doit être tolérée. C'en est fait de la liberté , si la peur parvient à fermer toutes les bouches. Mais pour que la médisance ne dégénère pas en abus , qu'elle ne s'appuie que sur des faits-, et des faits dont on puisse fournir la preuve ; autrement , qu'elle soit réputée calomnie, du moins à l'égard des hommes privés.

Dans les crimes contre l'honneur, sont donc traités : La médisance. — La calomnie. — Des libelles. — Des accusations. — Du parjure. — La plupart de ces sujets ayant été examinés dans le Plan de Constitution , nous poursuivons la nomenclature.

Des crimes contre la religion. — L'auteur conclut que le châtiment de ces crimes doit toujours être tiré de la nature des choses. Que les lois se gardent bien de vouloir venger le ciel ; car, dès que cette idée entre dans l'esprit du législateur, c'en est fait de l'équité.

Des écrits scandaleux. ■- Les mœurs seules suffisent pour maintenir le bon ordre dans la société -, mais lorsqu'elles manquent ou qu'elles sont corrompues ,

rien n'y supplée... Que penser de ces vils auteurs qui s'efforcent de pervertir le genre humain et de réduire le vice en maximes ? Quel que soit le motif qui les détermine , sordide intérêt ou sotte vanité , toujours est-il vrai qu'encourager au vice est un crime digne de blâme. Mais peut-être serait-il plus expédient de priver de la liberté ces écrivains méprisables, jusqu'à ce qu'ils se soient corrigés eux-mêmes. Tout ce qui contribue volontairement à propager cette contagion ou le scandale , doit recevoir la même punition.

Moyens de maintenir les lois en vigueur. — Pour les faire respecter, en vain a-t-on recours à des voies rigoureuses; en vain aggrave-t-on les châtiments. Rendez facile l'obéissance aux lois ; ôtez les occasions de les violer, et elles seront observées. Or, on y parvient en établissant une bonne police.

Proscrivez donc toute académie de jeu, tout tripot, tout lieu de débauche, repaire de malfaiteurs et de scélérats. Proscrivez aussi tous ces métiers d'espions, de délateurs, d'usuriers, les prêteurs sur gages; métiers infâmes, uniquement propres à corrompre le cœur. Ne souffrez pas que les pauvres restent oisifs ; forcez-les au travail, et vous les rendrez gens de bien. Après leur avoir fourni les moyens de travailler, et avoir proportionné le salaire à l'ouvrage, si quelqu'un refuse de s'occuper utilement, qu'il soit bani de l'État.

Troisième partie. — L'auteur y traite des divers sujets relatifs à la nature et à la force des preuves et des présomptions dans l'instruction judiciaire.

Ce chapitre est une critique de l'institution du ministère public, « On nous donne comme une admirable institution de certains législateurs d'avoir déchargé

les sujets du soin de leur propre défense, pour le commettre à un officier public , fait pour s'employer sans animosité, sans passion, à poursuivre les crimes. On ne voit pas toutefois que chez les nations où l'usage contraire est établi, il en résulte aucun inconvénient Est-il bien vrai qu'il soit lui-même sans

passions ? Ayant toujours l'esprit frappé des forfaits qu'on lui met sous les yeux, son zèle pour les intérêts de la société, qu'il doit défendre , ne saurait conserver longtemps un caractère de modération ; et bientôt la haine qu'il porte aux crimes retombe sur leurs auteurs. Voyez-le rassemblant des preuves sur la tête des accusés \ aux efforts qu'il fait de les trouver coupables, vous diriez qu'il demande une victime, ou qu'il craint qu'elle ne lui échappe. Mais ce ne sont-là encore que des inconvénients , dont la vertu personnifiée aurait peine à se garantir. Que penser de ceux dont la fragilité humaine ne saurait se défendre

« Enfin , quand cette institution si vantée n'aurait d'autre inconvénient que celui d'être fatale à la liberté des sujets , il suffirait seul pour la proscrire d'un sage gouvernement. Si c'est à la partie offensée de dénoncer le délit, c'est à elle aussi de poursuivre le délinquant. »

Quatrième partie. Cette quatrième et dernière partie, qui complète l'ensemble de la législation criminelle , traite « de la manière d'acquérir et preuves et présomptions durant l'instruction de la procédure , de manière à ne blesser ni la justice , ni la liberté , et à concilier la douceur avec la certitude des châtiments et l'humanité avec la sûreté de la société civile. »

Pour combattre l'influence du riche sur le pauvre , l'auteur propose qu'on établisse dans chaque ville un

avocat des pauvres , chargé de la défense des malheureux incapables de se défendre eux-mêmes.

Pour remédier à la corruption , il s'élève contre tout tribunal composé de commissaires royaux ; « car, dit-il, toujours dévoués aux ordres du maître qui les nomme, ils ne consultent jamais que ses volontés.

« Cet abus , d'ailleurs , ne pourrait que favoriser le despotisme : quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée , leur liberté ne l'est pas non plus.

« Par la même raison , ce serait un abus bien révoltant que de faire ressortir du prince les tribunaux criminels ; ils doivent donc en être tout à fait indépendants. »

Tout en reconnaissant l'avantage des corps permanents chargés de punir l'infraction des lois , l'auteur fait ressortir les défauts qu'ils ont en propre.

« Puis donc qu'il n'y a pas moyen de compter sur la justice d'un tribunal permanent , il en faut de passagers , encore cela ne suffit-il pas Pour éviter

toute crainte de partialité et inspirer de la confiance dans l'équité du tribunal, il importe que chacun soit jugé par ses pairs, et qu'on ne nous dise pas que peu d'hommes sont capables de remplir dignement les fonctions de juré. Qui ne voit qu'elles exigent plus de probité que de lumières ? Et puisqu'elles se bornent à prononcer sur la réalité d'un fait prouvé jusqu'à l'évidence , tout homme qui a le sens commun peut siéger au criminel.

« S'il importe à la sûreté publique de s'assurer d'un innocent suspecté, il n'importe pas moins à la liberté publique d'expier envers lui ce qu'il a souffert. On ne peut le faire qu'en l'indemnisant relativement aux dommages qu'il a essuyés, au mal-être qu'il a enduré,

à l'inquiétude qu'il a éprouvée, au chagrin qu'il a ressenti

« Quant au coupable , si la preuve de son crime est incomplète et qu'il ne paraisse rien de grave contre lui, il sera remis en liberté. Lorsque l'accusé est convaincu, c'est au président à passer sentence. Reste à rendre son supplice exemplaire. J'allais ajouter , mais j'entends la voix de la nature, mon cœur se serre, et la plume me tombe des mains. »

De ce simple aperçu , on voit que c'est avec raison que Marat considérait ce livre comme un des moins imparfaits qui soient sortis de sa plume ; aussi , l'auteur a-t-il eu la satisfaction de voir un prince puissant (Joseph II), établir dans ses États quelques-unes des lois qui y sont proposées.

C'est surtout en Suisse et en Allemagne que cet excellent traité a été répandu ; peu connu en France avant la Révolution, c'est par cette nouvelle édition qu'il contribua à y jeter un jour nouveau sur cette branche importante de législation. En comparant l'édition faite à Neufchâtel, en 1780, avec celle de 1790, l'éditeur fait remarquer que non-seulement l'auteur a enrichi son ouvrage d'un grand nombre de nouveaux articles , mais qu'il l'a refondu pour donner aux matières un plus bel enchaînement.

C'est justement l'attrait qui résulte de cet enchaînement qui nous laisse le regret de ne pouvoir en faire profiter le lecteur.

Le plan de Législation criminelle , par Marat , devient le complément indispensable du Traité des délits et- des peines , par Beccaria ; voyons toutefois ce qui distingue leurs auteurs.

M. Faustin Élie , dans une excellente introduction

au Traite des délits et des peines, rapporte que Morellet reprochait à Beccaria l'obscurité de quelques passages de son Traité. « Je dois vous dire, répondit Beccaria, que j'ai eu, en écrivant, les exemples de Machiavel, de Galilée, de Giannone devant les yeux. J'ai entendu le bruit des chaînes que secouent la superstition et le fanatisme étouffant les gémissements de la vérité. La vue de ce spectacle effrayant m'a déterminé à envelopper quelquefois la lumière de nuages. J'ai voulu défendre l'humanité sans en être le martyr. »

Ce sont ces nuages qui dérobaient encore la justice aux regards des nations , que Marat a dissipés ; il a osé dire ce que Beccaria n'avait que laissé entrevoir; celui-ci , par prudence , est resté dans des généralités -, celui-là n'a point reculé devant la révélation complète, devant l'application , et surtout devant l'application politique. L'un a le mérite d'une initiative généreuse , l'autre celui d'avoir eu le courage de la développer tout entière et de la sceller de son sang ; mais tous deux ont contribué à l'anéantissement de la vieille juridiction civile et politique , tous deux ont renversé les instruments affreux de la torture et des supplices , tous deux ont préparé les fondements d'une législation plus humaine, tous deux ont des droits à l'éternelle reconnaissance de l'humanité entière.

Analyse faite du Plan de législation criminelle, nous pouvons dire ici que, sauf quelques points essentiels, qui seront étudiés ultérieurement, les principes politiques de Marat ont été présentés dans un résumé suffisant pour les faire parfaitement connaître. Les faits auxquels nous assisterons désormais forment donc, pour ainsi dire, une période nouvelle dans cette étude.

Après les principes , l'application. Or, si le peuple oppose aux pièges qui lui sont tendus la volonté ou la force ; s'il décerne la couronne civique à ses fidèles mandataires et punit les parjures et les lâches; s'il renverse dans la poudre les satellites du despote et le conduit lui-même à l'échafaud comme parjure , traître et assassin ; c'est que les vues de l'ami du peuple se sont propagées , c'est que la théorie a passé dans les actes , c'est que les principes du monarchiste constitutionnel de 1 789 n'ont point pâli devant ceux des républicains de 1 793 , c'est enfin que Marat est toujours le guide et le flambeau de la Révolution.

Nous sommes au 26 juillet 1790. Les Parisiens commencent à murmurer tout haut contre les décrets qui ordonnent la transformation des* soixante districts en quarante-huit sections ; qui exigent trois livres de contribution directe pour être citoyen actif, dix livres pour être éligible à un département, et un marc d'argent pour pouvoir être député à l'Assemblée nationale , quelques talents et quelques vertus qu'on puisse avoir; de même que contre beaucoup d'autres décrets qui blessent et détruisent les droits du peuple.

On demande si le législateur d'une nation libre peut usurper la souveraineté ; s'il peut anéantir les droits des citoyens , les enlever à certaine classe , pour les transporter à telle autre ; s'il lui est licite de restreindre aux gens aisés et aux soldats vendus, le droit qu'ont tous les citoyens d'élire leurs mandataires ; s'il peut arracher au peuple le fruit de ses victoires, et si des

valets de la cour peuvent sacrifier au prince le peuple dont il dépend et par qui ils existent.

Le peuple en était aux conjectures , quand tout à coup un cri d'alarme retentit dans Paris :

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