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s'en rend compte, le terrain plus assuré. Poltrot a été exécuté sans qu'on ait fait droit à sa demande de les mettre en présence ; il y a là pour lui un premier argument justificatif. Très exactement informé des variations de Poltrot, ainsi que des lettres, confidentielles pourtant des 6 et 15 mars, adressées par le président de Thou à la Reine-mère, il en fait état et se défend encore davoir employé Poltrot autrement que comme espion, alléguant l'intérêt qu'il avait à ce moment à être renseigné sur les projets du duc, et il répète que, « quand ledit Poltrot lui avait tenu propos qu'il seroit aisé de tuer le duc de Guise, il ne lui en avoit jamais rien répondu, pour dire que ce fust bien ou mal fait » K
Que conclure aujourd'hui de tout cela ? Il semble qu'il faille toujours en revenir au mot de d'Aubigné si souvent cité : « Les langages qu'on tint à Poltrot sentoient le refus et donnoient le courage » '. En effet, il est positif que Coligny a été informé par l'assassin lui-même de ses desseins, qu'il a pu ne rien dire pour l'y encourager, mais qu'il n'a rien fait pour 1 en détourner. C'est une sorte de complicité tacite, et, comme l'a très bien observé Bossuet, dans son Histoire des variations : « Il n'y a rien de plus vain que ce que dit l'Amiral pour s en excuser. Il dit que, lorsque Poltrot lui parla de tuer le duc de Guise, lui Amiral n'ouvrit jamais la bouche pour l'inciter à l'entreprendre. Il n'avait pas besoin d'inciter un homme dont la résolution étoil si bien prise, et afin qu'il accomplît son dessein, il ne falloit, comme fit l'Amiral, que l'envoyer dans le lieu où il pouvoit l'exécuter. L'Amiral, non content de l'y envoyer, lui donne de l'argent pour y arriver et se préparer tous les secours nécessaires dans un tel dessein, jusques à celui de le monter avec avantage '\ » Et toutefois, s'il était difficile de nier l'approbation muette donnée par Coligny à l'attentat de Poltrot, il était plus xlifïîcile encore pour la Cour d'autoriser des poursuites judiciaires contre un tel complice. En dépit des elîorts des Guise pour les obtenir, un arrêt du Parlement du 29 janvier 15()6 mettait décidément (]oligny hors de cause. Mais cet arrêt, la famille du duc n'y souscrivit jamais. A son lit de mort, la victime de Poltrot avait,
1. Autre déclaration de l'Aniiial au sujet de Poltrot de Méré, ô mai 1563 [Mémoires de Condé, Paris, 1743, t. IV, p. 3il, 345 .
2. Aonii-i'A ii'AïuiGxÉ, Histoire universelle, éd. de Huble, t. II, p. 131.
3. BossiET, Hisloire des variations, éd. de 17 17. in-12. t. II. p. 4s.
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nous l'avons vu, nettement accusé Coligny. Son fils « s'en souvint et, dix ans après, se vengea comme il falloit de tout à la Saint-Barthélémy » '.
D'un autre personnage. Soubise, accusé aussi par Poltrot, le rôle en l'affaire paraît assez semblable à celui de Coligny. De l'aveu même de Y Histoire ecclésiasfique, aux propositions de Méré de tuer le duc de Ciuise, il avait seulement répondu « qu'il fît son devoir accoutumé, que Dieu sçauroit bien y pourvoir par d'autres moyens » -. Comme la dit encore Bossuet, (( des discours si faibles dans une action dont il ne falloit parler qu'avec horreur devoit faire sentir à Poltrot, dans l'esprit de ses interlocuteurs, ou la crainte d'un mauvais succès, ou le dessein de s'en disculper, plutôt qu'une condamnation de l'entreprise en elle-même » '. De fait, dans la justification qu'il adressa au Roi, beaucoup plus tard, et après seulement que l'arrêt de 1506 eut été rendu en faveur de Coligny, Soubise se disculpe simplement d'avoir suscité Poltrot. Cette défense de Soubise, dont l'original est à Nantes, dans la collection Dugast Matifeux, reste d'ailleurs dans les termes les plus vagues ^.
Sire, débute-t-elle, le seigneur de Soubise, chevalier de vostre ordre, vous renionsli-e qu'il a esté adverty que par certahies confessions faictes par feu Jehan Poltrot, seigneur de Merey, estant aux tourmens à luy ordonnez par la justice, est faicte expresse mention dudict seig-neur de Soubise, comme s'il eust esté aucunement consentant ou adhérant à Tentreprinse de la mort de feu Monsieur de Guyse, ce qui ne s'est jamais trouvé vérilable parce que aussi ledict seigneur de Soubise ne luy en donna oncques charge ny mandement, et d'aillieurs ne se trouve aucune preuve ou présomption contre luy de ce faict. Et pour ce que ledict seigneur de Soubise craindroit que, à l'advenir, on ne l'en voullut accuser ou inquiéter soubz le prétexte de telle depposition nulle et non libre et qui n'est aydée d'aucune autre preuve ou conjecture (comme on a faict à Monsieur l'Admirai, lequel touttefois en a esté par vous. Sire, déclaré innocent), ledict seigneur de Soubise, encore qu'il ne soit expressément