‹ Jean, sire de JoinvilleChapitre 298 sur 467 · LEÇONS, AUMONES ET FONDATIONS · texte numérisé non relu

LEÇONS, AUMONES ET FONDATIONS

saint; et je lui répondis que non, car cela ne me semblait pas bien. Et il me dit que je ne le devais pas avoir en dédain, car Dieu Tavait fait. « Car alors vous feriez bien malgré vous ce que fait le roi d'An- « gleterre, qui lave les pieds aux lépreux et les baise. »

68g. Avant qu'il se couchât en son lit, il faisait venir ses enfants devant lui, et leur rapportait les faits des bons rois et des bons empereurs, et leur disait qu'ils devaient prendre exemple sur de tels hommes. Et il leur rapportait aussi les faits des mauvais princes qui, par leur luxure et par leurs rapines et par leur avarice, avaient perdu leurs royaumes. « Et je vous rappelle ces choses, faisait-il, pour que « vous vous en gardiez, afin que Dieu ne se courrouce pas contre « vous. » Il leur faisait apprendre leurs heures de Notre-Dame , et leur faisait dire devant lui leurs heures du jour, pour les accoutumer à ouïr leurs heures quand ils gouverneraient leurs terres.

690. Le roi fut si large aumônier, que partout là où il allait en son royaume, il faisait donner aux pauvres églises, aux maladreries, aux hôtels-Dieu, aux hôpitaux, et aux pauvres gentilshommes et gentilles femmes. Tous les jours il donnait à manger à une grande foison de pauvres, sans compter ceux qui mangeaient en sa chambre •, et maintes fois je vis que lui-même leur taillait leur pain et leur donnait à boire.

691. De son temps furent édifiées plusieurs abbayes, c'est à savoir Royaumont, Tabbaye de Saint- Antoine-lez-Paris, Tabbaye du Lis, Tabbaye de Maubuisson , et plusieurs autres couvents de Prêcheurs et de Cordeliers. Il fit l'hôtel-Dieu de Pontoise, Thôtel-Dieu de Vernon, la maison des Aveugles de Paris, Tabbaye des Cordelières de Saint-Cloud, que sa sœur madame Isabelle fonda par son octroi.

692. Quand quelque bénéfice de la sainte Église échéait au roi, avant qu'il le donnât il consultait de bonnes personnes religieuses ou autres; et quand il avait pris conseil, il donnait les bénéfices de la sainte Église en bonne conscience, loyalement et selon Dieu. Il ne voulait jamais donner nul bénéfice à nul clerc, s'il ne renonçait aux autres bénéfices d'Église qu'il avait déjà. Dans toutes les villes de

691, — 1 A, Brinon.

692. — 1 A répète ici avant que il le donnant. — - Voy. Eclaircissements, i3.

roiaume là où il n'avoit onques estei , il aloit aus Preescheours et aus Cordeliers, se il en y avoit nulz , pour requerre lour oroisons.

CXL. Comment li roys corriga ses bailliz, ses prevos, ses maieurs; et comment

il establi nouviaus establissemens; et comment

Estiennes Boisliaue fu ses prevoz de Paris.

693. Après ' ce que li roys Loys fu revenus d'outre mer en France , il se contint si dévotement- envers Nostre Signour, et si droiturierement envers ses songiez ; si regarda et apensa que moût estoit belle chose et bonne "' d'amender le royaume de France. Premièrement, establi un gênerai establissement sus les songiez par tout le royaume de France , en la manière qui s'ensuit.

^ous Looys, par la grâce de Dieu roys de France, establissons que tuit nostre baillif, viconte, prevost, ma leur et tuit autre, en quelque afaire que ce soit , ne en quelque office' que il soient, facent serement que tant comme il soient en offices ou en baillies, il feront droit à chascun, sanz excepcion de persones, aussi aus povres comme aus riches, et à l'estrange comme au privé; et garderont les us et les coutumes qui sont boneset esprouvées.

695. Et se il avient chose que li baillif ou li viconte ou autre, si comme serjantou forestier, facent contre leur seremens, et il en soient attaint, nous voulons que il en soient puni en leur biens , et en leur persones seli mesfaiz le requiert; et seront li baillif puni par nous, et li autre par les bailliz.

696. Derechief, li autre prevost', li baillif et li serjant jureront que il garderont loialment nos rentes et nos droiz, ne ne souferront nos droiz que il soient ^ soustrait, ne osté, ne amenuisié; et avec ce il jureront que il ne penront ne ne recevront, par aus ne par autres, ne or ne argent ne bénéfices par decoste, ne autres choses, se ce n'est fruit, ou pain, ou vin, ou autre présent jeusques à la somme de dix sous, et que la dite somme ne soit pas seurmontée.

697. Et avec ce il jureront que il ne penront ne ne feront penre ' nul don, quex que il soit, à leur femmes, ne à leur enfans, ne à leur frères, ne à leur sereurs, ne à autre persone, tant soit privée d'aus; et si tost comme il sauront que tel don seront receu, il les feront rendre au plus tost que il pourront. Et avec ce il jureront que il ne recevront^ don nul, quex que il soit, de home qui soit de leur baillie, ne d'autres qui cause ayent ne qui plaident par devant aus*.

698. Derechief, il jureront que il ne donront ne n'envoieront nul don à home qui soit de nostre conseil, ne aus femmes, ne aus enfans, ne à ame qui leur apar-

693. — 1 Voy. encore Eclaircissements, l'i. — - A, doucement. — 'i Et bonne omis dans A. 694. — 1 En quelque office omis dans A.

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