‹ Jean, sire de JoinvilleChapitre 300 sur 467 · A, privc\. — - A omet soient · texte numérisé non relu

A, privc\. — - A omet soient

697. — 1 A, feront ne ne prenront. — - A, reteiiroiit. — :' \e i.i\iiilres,clc., omis dans A.

tieingne, ne à ceus qui leur contes recevront ' de par nous, ne à nulz enquesteurs que nous envoions en leur baillies ne en leur prevostés, pour leur faiz enquerre. Et avec ce il jureront que il ne partiront à vente nulle que l'on face de - nos rentes, de nos bailliages*, ou de nostre monnoie, ne à autres choses qui nous apartieingnent.

699. Et jureront et promettront que se il saivent souz ^ aus nul officiai, serjant ou prevost qui soient desloial, rapineur, usurier, ou plein d'autres vices par quoy il doivent perdre nostre service, que il ne les soustenront ^ par don, ne par promesse, ne par amour, ne par autres choses; ainçois les puniront et jugeront en bone foy^

700. Derechief, nostre prevost, nostre viconte , nostre maieur, nostre forestier et nostre autre serjant à pié ou à cheval, jureront que il ne donront nulz dons à leur souverains, ne à femmes, ne à enfans qui leur apartieingnent'.

701. Et pour ce que nous voulons que cist serement soient fermement establi ', nous voulons que il soient pris en pleinne assise, devant touz, et clers et lais, chevaliers et serjans, jà soit ce que il aient juré devant nous; à ce que il doutent à encorre^ le vice de parjurer, non pas tant seulement pour la paour de Dieu et de nous, mais pour la honte dou monde '.

702. Nous voulons et establissons que tuit nostre prevost et nostre baillif se tieingnent de jurer parole qui tieingne au despit de Dieu, ne de Nostre Dame et de touz sains, et se gardent de geu de dez et de tavernes '. Nous voulons que la forge de dez soit deffendue par tout nostre royaume , et que les foies femmes soient boutées hors des maisons ; et quiconques louera maison à foie femme, il rendra au prevost ou au baillif le loier de la maison d'un an.

703. Après, nous deffendons que nostre baillif outréement n'achatent ne ne facent acheter, par aus ne par autres, possessions ne terres qui soient en lour baillies, ne en autre, tant comme il soient en nostre servise, sans nostre congié ; et se tel achat se font, nous voulons qu'il soient et demourent en nostre main.

704. Nous deffendons à nos bailliz quêtant comme il seront en nostre service', il ne^ marient fiz ne filles que il aient, ne autres personnes qui leur apartieingnent^ à nulle autre personne de leur baillie, sanz nostre especial congié ; et avec ce, que il ne les mettent en religion de leur bailliage *, ne que il leur acquièrent bénéfice de sainte Esglise, ne possession nulle; et avec ce, que il ne preingnent vivre* ne procuracions en maison de religion , ne près d'aus , aus despens des religieus. Geste deffense des mariages et des possessions aquerre , si comme nous avons dit, ne voulons-nous qu'elle se estende ° aus prevos, ne aus maieurs, ne aus autres de meneur office.

698. — 1 A, relcnront. — - A, rente nulle Je.— 3 A omet Je nos bailliages.

699. — 1 A, sour. — '- A, soustieingneiit. — 3 Ou bien « les puniront et corrigeront de bonne « foi, » selon les manuscrits B et L, qui sont ici d'accord avec deux textes analogues, mais non identiques, publiés dans le premier volume des OrJonnances Jes rois Je France, où on lit (p. 70) : Il en bonne foy corrigeront leur excès ; » et (p. 78) : « ameniront leurs meffais en Il bonne fov. »

partienne, ni à ceux qui recevront leurs comptes de par nous, ni à nuls enquêteurs que nous envoyions dans leurs bailliages ou dans leurs prévôtés, pour enquerre de leurs faits. Et avec cela ils jureront qu'ils ne prendront part à nulle vente que l'on fasse de nos rentes, de nos bailliages, ou de notre monnaie, ni à autres choses qui nous appartiennent.

699. Et ils jureront et promettront que s'ils savent sous eux nul officier, sergent ou prévôt qui soient déloyaux, faiseurs de rapines, usuriers, ou pleins d'autres vices pour lesquels ils doivent sortir de notre service, ils ne les soutiendront ni pour don, ni pour promesse, ni pour affection, ni pour autres choses; mais les puniront et jugeront de bonne foi.

700. Derechef, nos prévôts, nos vicomtes, nos maires, nos forestiers et nos autres sergents à pied ou à cheval, jureront qu'ils ne donneront nuls dons à leurs supérieurs, ni à femmes ni à enfants qui leur appartiennent.

701. Et parce que nous voulons que ces serments soient fermement établis, nous voulons qu'ils soient prêtés en pleine assise , devant tous, par clercs et laïques, chevaliers et sergents, quoiqu'ils aient déjà juré devant nous, afin qu'ils craignent d'encourir le vice de parjure, non pas seulement par peur de Dieu et de nous, mais par honte du monde.

702. Nous voulons et établissons que tous nos prévôts et nos baillis s'abstiennent de prononcer nulle parole qui tourne au mépris de Dieu, de Notre-Dame et de tous les saints , et qu'ils se gardent du jeu de dés et des tavernes. Nous voulons que la fabrication des dés soit défendue par tout notre royaume , et que les femmes perdues soient mises hors des maisons; et quiconque louera maison à femme perdue il rendra au prévôt ou au bailli le loyer de la maison pendant un an.

703. Après, nous défendons que nos baillis n'achètent frauduleusement ou ne fassent acheter, par eux on par autres, possessions ou terres qui soient dans leur bailliage ou dans un autre, tant qu'ils seront à notre service, sans notre permission; et si de tels achats se font, nous voulons qu'ils soient et demeurent en notre main.

704. Nous défendons à nos baillis quêtant qu'ils seront à notre service, ils ne marient fils, ni filles qu'ils aient, ni autre personne qui leur appartienne, à nulle autre personne de leur bailliage, sans notre congé spécial ; et avec cela, qu'ils ne les mettent en maison de religion de leur bailliage, ni qu'ils leur acquièrent nul bénéfice de la sainte Église, ou nulle possession; et avec cela, qu'ils ne prennent ni vivres ni droits de gîte en maison de religion ou auprès, aux dépens des religieux. Cette défense des mariages et d'acquérir des possessions, ainsi que nous l'avons dit, nous ne voulons pas qu'elle s'étende aux prévôts, ni aux maires, ni aux autres de moindre office.

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