A, ce ce
707. — 1 Gens omis dans A. — - A, est esté Jugée; B et L, gaignée. yo8. — 1 Ou par omis dans A.— - Ou appert, etc., omis dans A.
ORDONNANCE DE SAINT LOUIS. SSy
705. Nous commandons que baillis, ni prévôts, ni autres, ne tiennent une trop grande quantité de sergents on de bedeaux, de peur que le peuple ne soit grevé ; et nous voulons que les bedeaux soient nommés en pleine assise , ou autrement qu'ils ne soient pas tenus pour bedeaux. Au cas que nos sergents soient envoyés en quelque lieu éloigné, ou en pays étranger, nous voulons qu'ils ne soient pas crus sans lettres de leurs supérieurs.
706. Nous commandons que ni bailli ni prévôt qui soit à notre service ne grève les bonnes gens de leur ressort contre le droit ; et que nuls de ceux qui sont nos sujets, ne soient mis en prison pour dette qu'ils doivent, si ce n'est pour la nôtre seulement.
707. Nous établissons que nul de nos baillis ne lève d'amende pour une dette que nos sujets doivent, ni pour méfait, si ce n'est en pleine audience, où cette amende soit jugée et estimée, et par conseil de bonnes gens, quand même elle aurait été consignée par-devant eux.
708. Et s'il advient que celui qui sera accusé de quelque chose ne veuille pas attendre le jugement de la cour qui lui est offert, mais qu'il offre une certaine somme de deniers pour l'amende, ainsi qu'on l'a communément reçu, nous voulons que la cour reçoive la somme de deniers si elle est raisonnable et convenable; ou sinon, nous voulons que l'amende soit jugée, selon ce qui est dit ci-dessus, quoique le coupable s'en remette à la volonté delà cour. Nous défendons que les baillis, ou les maires, ou les prévôts ne contraignent, par menace, par peur ou par chicane , nos sujets à payer une amende en secret ou en public, et qu'ils ne les accusent sans cause raisonnable.
709. Et nous établissons que ceux qui tiendront les prévôtés, vicomtes, et autres charges, ne les puissent vendre à autrui sans notre congé; et si plusieurs achètent ensemble les offices susnommés, nous voulons que l'un des acheteurs fasse l'office pour tous les autres, et use seul de la franchise en ce qui concerne les chevauchées, les tailles et les communes charges, ainsi qu'il est accoutumé.
710. Et nous défendons qu'ils ne vendent lesdits offices à leurs frères, neveux et cousins, après qu'ils les auront achetés de nous, et qu'ils ne réclament par euxmêmes les dettes qu'on leur doit, si ce n'est des dettes qui appartiennent à leur office; mais que pour leurs propres dettes ils les réclament par l'autorité du bailli, tout comme s'ils n'étaient pas à notre service.
711. Nous défendons que baillis ni prévôts ne fatiguent nos sujets, dans les causes poursuivies devant eux, en transportant leurs assises de lieu en lieu ; mais qu'ils entendent les affaires que l'on a par-devant eux, au lieu là où ils ont eu coutume de les entendre, en sorte que nos sujets ne renoncent pas à poursuivre leur droit pour cause de fatigue ni de dépenses.
712. Derechef, nous commandons qu'ils ne dessaisissent personne delà saisine qu'il tient, sans connaissance de cause, ou sans notre commandement spécial; et