‹ Jean, sire de JoinvilleChapitre 370 sur 467 · SUR LE POUVOIR ROYAL · texte numérisé non relu

SUR LE POUVOIR ROYAL

Ce n'était donc point par convenance politique , ou par respect pour une ancienne tradition, que saint Louis réclamait habituellement l'avis de ses conseillers avant de prendre une décision; c'était par scrupule de conscience et pour mieux connaître la vérité. Il est bien vrai qu'il a déféré à l'opinion d'autrui quand il s'est agi des mouvements de troupes à la bataille de Mansourah (§ 23o à 232), de la reconstruction de Sayette (§ 553) , du pèlerinage de Jérusalem (§ 555 à 557), du siège de quelques villes (§ 563, 564 et 569), de son débarquement à Hyères (§ 652 à 654) ; mais quand pour épargner le dommage de son peuple il mit quatre fois son corps en aventure de mort (§73 16), quand il fit la paix avec le roi d'Angleterre (§ 65) , quand il restitua le comté de Dammartin à Mathieu de Trie (§ 67) , il était seul de son avis contre tout son conseil. Ce qui prouve que cette conduite était parfaitement légitime , c'est que Joinville , qui juge à l'occasion avec pleine liberté les moindres manquements de saint Louis, approuve hautement qu'en toutes ces occurrences l'opinion du roi ait prévalu sur l'unanimité de ses conseillers.

Il y a plus : Joinville le loue quelque part d'avoir su, dans plus d'une circonstance , prendre sa détermination tout seul et sans l'assistance de son conseil : ce que saint Louis faisait, non par esprit d'orgueil et de domination, mais sous l'inspiration de sa conscience, c'est-à-dire quand de lui-même, selon l'expression de son historien , « il voyait le droit tout « clair et évident (§ 66q). « Joinville va même une fois jusqu'à blâmer saint Louis d'avoir écouté ses barons qui l'engageaient à réserver pour l'approvisionnement de Damiette le froment, l'orge et le riz qu'on y avait trouvés : il aurait voulu que le roi ne tint pas compte de leur avis unanime, et que conformément aux bonnes coutumes de la Terre sainte il partageât entre les pèlerins les deux tiers de la prise (§ 167 à 169). On le voit donc : non-seulement le roi était libre de ne pas prendre l'avis de ses conseillers, ou l'ayant pris d'adopter une opinion contraire; mais encore on le louait souvent d'en agir ainsi. Au contraire il pouvait être blâmé de s'être conformé à leur avis unanime, au lieu d'avoir embrassé de son propre mouvement une résolution meilleure.

Ce n'était pas seulement comme chef politique ou militaire que le roi exerçait un pouvoir souverain; il le faisait aussi en matière purement judiciaire : la restitution du comté de Dammartin (§ 67) en est un exemple, mais ce n'est pas le seul. Qui peut douter que parmi les nombreux jugements du bois de Vincennes (§ 59) , et du jardin de Paris i§ 60), beaucoup ne fussent rendus par saint Louis contrairement à

l'avis de ses conseillers? Il y a d'ailleurs un fait qui prouve que le roi pouvait agir comme juge souverain et se substituer aux juridictions établies, c'est la décision prise à l'égard de ce clerc qui ayant été dépouillé par trois sergents du Chàtelet, les avait poursuivis et tués l'un après l'autre. Le prévôt de Paris, après avoir raconté l'affaire au roi, lui dit : « Sire, « je vous l'amène, vous en ferez votre volonté. » Or la volonté du roi fut de prendre à ses gages le meurtrier, qui ne pouvait plus songer à devenir prêtre, et de l'emmener à la croisade. Cet arrêt souverain rendu à l'instant même, en présence des trois cadavres, du haut du perron de la Sainte Chapelle, fut accueilli par les applaudissements de la foule {§ 1 15 à 1 18).

Saint Louis prononça aussi de son propre mouvement une peine qui n'était certainement établie par aucune ordonnance , quand , sous les yeux de Joinville, « il fit mettre un orfèvre à l'échelle à Césarée , en ca- « leçon et en chemise , les boyaux et la fressure d'un porc autour du « cou, et en si grande foison qu'ils lui arrivaient jusqu'au nez (§ 685). » Contrairement à un préjugé trop répandu , ce fut aussi de son propre mouvement, et non en vertu d'un texte pénal, que saint Louis prononça, contre un bourgeois de Paris qui avait blasphémé, une peine dont plusieurs personnes de son temps condamnaient la rigueur. De ce fait isolé on a conclu bien à tort, qu'en vertu d'une ordonnance dont le texte se serait perdu tous les blasphémateurs étaient marqués à la bouche d'un fer chaud. La vérité est que ce supplice fut infligé une seule fois , par la volonté personnelle de saint Louis, et que la prétendue ordonnance n'a jamais existé.

Cela résulte d'abord du témoignage de Joinville, qui depuis son retour de la croisade vécut habituellement avec saint Louis. « J'ai oui dire que « depuis que je revins d'outremer il fit brûler pour cela le nez et la lèvre « à un bourgeois de Paris ; mais je ne le vis pas (§ 685). » Certes ce n'est pas ainsi que se fût exprimé Joinville si le même supplice eût été infligé plusieurs fois en vertu d'un texte pénal. Geoffroi de Beaulieu qui a le premier rapporté ce fait, Guillaume de Nangis qui s'est contenté de copier ce premier témoignage, les Chroniques de saint Denis qui ajoutent quelques détails de plus, s'accordent à parler d'une condamnation prononcée dans un cas unique'; mais ce qui importe le plus c'est que selon le Confesseur de la reine Marguerite, la décision fut prise par le roi contre l'avis formel de ses conseillers '. Assurément une telle opposition ne se

1 Hist. de France, XX, p. 34, 118, 398 et 399 ; Chroniques de St-Denis, édition P. Paris, IV, p. 349, n" 3.

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