VII. SON PROCÈS ET SES INTERROGATIONS
Lorsque la Pucelle eut enfin été remise par le duc de Bourgogne et par Jean de Luxembourg aux mains du roi d'Angleterre, l'université de Paris écrivit au roi Henri la lettre suivante pour hâter sa mise en jugement :
Lettre de {'Université de Paris au roi d'An- (jieterre^.
« A très excellent prince, le roy de France et d'Angleterre,
Saint-Martin-des-Cliamps. Parmi ces pièces, il se trouve une répartition faite sur les paroisses de la vicomte d'Argenteau et d'Kxmes, de la somme de 6,430 1. pour leur quote-part de la somme de 80,000 1., dont 10,000 liv. devaient servir à payer la rançon de la Pucelle. Elle était payée le \ingt octobre ; car une des pièces dont je viens de parler est une quittance de Jehan Bruyse, écuycr, garde des coffres du roi, de 5,249 liv. 19 sous 10 deniers reçus de Pierre Sureau, receveur général de Normandie, en vertu de lettres du roi données à Rouen le vingt octobre quatorze cent trente, pour remplacer pareille somme qui était sortie de ses cofires « pour l'employer en certaines w ses affaires touchant les 10,000 livres payées par ledit seigneur, » pour avoir Jehanne, qui se dit Pucelle, personne de guerre. »
* M. de l'Averdy, page 13, donne à entendre que la négociation qui avait pour objet la rançon de la Pucelle, a traîné en longueur; cependant elle a été terminée en peu de jours, parce que l'évêque de Beauvais traitait en personne avec le duc de Luxembourg, et que celui-ci ne pouvait retenir sa prisonnière malgré le roi d'Ani^leterre, qui s'était enfin déterminé à la réclamer comme conduisant les osts du dauphin , et à offrir la plus forte rançon qu'on pouvait exiger de lui. La Pucelle ne fut cependant remise aux Anglais qu'au mois d'octobre, [arce qu'ils ne purent payer sa rançon qu'à cette époque.
* Donnée par M . Jules Quicherat.
noslre très recloubtc et souverain seigneur et père. Nous avons de nouvel entendu que en vostre puissance est rendue à présent ceste femme dicte la Pucelle ; dont nous sommes moult joyeulx , confians que par vostre bonne ordenance sera icelle femme mise en justice, pour réparer les grans maléfices et escandes advenus notoirement en ce royaume à l'occasion d'icelle, au grant préjudice de l'onneur divin, de nostrc sainte foy et de tout vostre bon peuple. Et pour ce qu'il nous appartient singulièrement, selon noslre profession, extirper telles iniquités manifestes, mesmement quand nostre foy catholique est en ce touchée , nous ne povons au fait d'icelle femme dissimuler la longue retardacion de justice, qui doit desplaire à chacun bonchrestian et mesmement à vostre royal majeslé plus que à nul autre , pour la grant obligacion que vous devez à Dieu en cognoissant les haulx biens, onneurs et dignités qu'il a ottroyés à vostre excellence. Et combien que sur ce nous ayons par plusieurs fois escript et encores à-présent , nostre très redoublé et souverain seigneur et père, en proposant lousjours très humble et loyal recommendacion, à ce que ne soions notés de négligence aucune en si favorable et nécessaire matière, nous supplions très humblement et en l'onneur de nostre Sauveur Jhesucrist , déprions très acertes vostre haulte excellence , que icelle femme vous plaise ordener estre mise briefvement es mains de la juslice de l'église, c'est-à-dire de révèrent père en Dieu nostre honoré seigneur l'évesque et comte de Beauvais, et aussi l'inquisiteur ordené en France , ausquels la cognoissance des meffais d'icelle appartient cspecialement en ce qui louche nostre dicte foy, afin que par voie de raison soit faicte discucion convenable sur les charges d'icelle, et telle reparacion comme au cas appartendra , en gardant la sainle vérité de nostre foy, et mettant toute erreur faulsc et scandaleuse opinion hors des courages de vos bons , loyaulx et chreslians subgels. Et nous semble moult convenable, se ce esloit le plaisir de voslre haullesce, que la dicte
femme fiist amenée en ceste cité pour faire son procès notablement et seurement ; car, par les maistres, docteurs et autres notables personnes estans par deçà en grant nombre, seroit la discucion d'icelie de plus grant réputacion que en autre lieu ; et si est assez convenable que reparacion desdis escandes soit fait en ce lieu , auquel les fais d'icelie ont esté divulgués et notoires excessivement. Et en ce faisant gardera vostre royal majesté sa grant loyaulté envers la souveraine et divine majesté ; laquelle veuille octroyer à vostre excellence, prospérité continuelment, félicité sans fin. Escript à Paris , en nostre congregacion générale , solonnelment célébrée à Saint-Maturin , le xxi" jour de novembre, l'an mil ccc.xxx. Vostre très humble et dévole fille I'Université de Paris. Sic siynata : Hébert.
)) Certain bien bref temps après, ledit évesque de Beauvais , sollicité par le roy d'Angleterre et les gens de son conseil , qui désiroient la mort de ladite Pucelle , se transporta à Rouen ; en quel lieu il fit appeller tous les plus grands personnages et les plus clercs et lettrés , les advocats et notaires, les noms desquels sont ici après escripts. Et quand ils furent assemblés, il leur dit et desclara comme le roy de France et d'Angleterre, leur souverain seigneur, avoit esté conseillé de par les seigneurs de son conseil et par l'université de Paris, de faire faire le procès d'icelie femme, nommée Jehanne, vulgairement appeîlée la Pucelle , laquelle est accusée de hérésie et d'art diabolique et de plusieurs autres crimes et maléfices, et que, pource que ladite femme avoit esté prinse et appréhendée en son diocèse, c'estoit à lui à faire son procès , auquel il vouloit besongner par leur conseil; et leur pria assister avec lui pour y faire ce que sera trouvé par raison. Tous lesquels respondirent qu'ils estoient prests à obéir au roy, et qu'ils assisteroient volontiers audit procès.
» Le lendemain, pource que alors le siège archiépiscopal estoit vacant, et que la jurisdiction estoit es mains du chapitre de l'église de Rouen , ledit évesque se trouva
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audit chapitre, et dit au doyen et chanoines d'icelle église pareilles paroles qu'il avoit dites le jour de devant. Mais , pource qu'il estoit hors de son diocèse , vouloit bien avoir congé et permission de besongner au territoire de l'archevesque de Rouen ; et leur pria lui permettre besongner audit territoire; ce qui lui fut accordé; dont il demanda lettre, ce qui lui fut octroyé. Ces préparatifs faits pour commencer le procès, combien qu'on eust remonstré audit évesque, attendu que ledit procès se faisoit en matière de foy et par gens d'église , qu'on debvoit mettre ladite Jehanne Pucelle es prisons de l'archevesque de Rouen, toutesfois, ce bon seigneur, voulant complaire au roy d'Angleterre et avoir la grâce des Anglois, ne le voulut faire ; mais la laissa aux prisons desdits Anglois ses mortels ennemis : en quoy il commença à monstrer le vouloir qu'il avoit de faire bonne justice en ce procès, en quel lui et sa compagnée ne se monstrèrent pas moins affectés à faire mourir ladite Pucelle, que Cayphe et Anne, et les scribes et pharisées se monstrèrent affectés à faire mourir Nostre-Seigneur, ainsi qu'on pourra clairement voir en la déduction dudit procès, auquel il y a plusieurs mensonges, ainsi que j'ay trouvé en deux livres èsquels est escript le procès de sa condampnation, où ilya plusieurs diversités, espécialement en ses interrogations et en ses responses ; et aussi est bien prouvé par le procès de son absolution , que le procès de sa condampnation estoit falsifié en plusieurs lieux.
» S'ensuit ia teneur des lettres envoyées par te roy (i Anyleterre four ordonner à ceux qui gardoient Jehanne , dite ta Pucette , de ta remettre à i' évesque de Beauvais , toutes tes fois quit ta rcquerroit.
» Henry, par la grâce de Dieu , roy de France et d'Angleterre , à tous ceux qui ces présentes lettres verront , salut,
» Il est assez notoire et congnu comment despuis aucun temps en ça, une femme qui se fait appeler Jehanne la Pucelle, laissant l'habit et vesture du sexe féminin , s'est, contre la loy divine, comme chose abominable à Dieu et répugnée et deiïendue de toute loy, veslue, habillée et armée en estât et habit d'homme, a fait et exercé cruels faits et homicides, et, comme Tondit, a donné à entendre au simple peuple , pour le séduire et abuser, qu'elle estoit envoyée de par Dieu , et avoit cognoissance de ses secrels divins, ensemble plusieurs autres dogmatisations très-périculeuses, et à nostre foy catholique très-préjudiciables et scandaleuses. En poursuivant par elle lesquelles abusions, et exerçant l'hostilité à rencontre de nous et nostre peuple , a esté prinse armée devant Compiègne par aucuns de nos loyaux subjets , et despuis emmenée prisonnière pardevers nous. Et pour ce que de superstitions, fausses dogmatisaiions et autres crimes de lèze-majesté divine, comme l'on dit , a esté de plusieurs réputée suspecte , notée et diffamée , avons esté requis très-instamment par révérend père en Dieu, nostre amé et féal conseiller l'évesque de Beauvais, juge ecclésiastique et ordinaire de ladite Jehanne , pour ce qu'elle a esté prinse et appréhendée es termes et limites de son diocèse , et pareillement exhorté de par nostre très-chère et très-amée fdle l'université de Paris , que icelle Jehanne vueillions faire rendre et bailler et deslivrer audit révérend père en Dieu , pour la interroger et examiner sur lesdits cas , et procéder outre contre elle, selon les ordonnances et dispositions des droits divins et canoniques , et eppeller ceux qui y seront à appeller. Pour ce est-il que nous qui, pour révérence et honneur du nom de Dieu , deffense et exaltation de sainte église et foy catholique, voulons dévotement obtempérer, comme vrais et humbles enfants de sainte église , aux requestes et instances dudit révérend père en Dieu, et exhortations des docteurs et maistres de noslredite fille l'université de Paris, ordonnons et consentons que, toutes et quanles fois
que bon semblera audit révérend père en Dieu, icelle Jchanne lui soit baillée et deslivrée réalmenl et de fait par nos gens et officiers qui l'ont en garde , pour icelle interroger et examiner, et faire son procès selon Dieu, raison et les droits divins et saints canons par ledit révérend père en Dieu.
» Si donnons en mandement à nosdits gens et officiers qui icelle Jehanne ont en garde, que audit révérend père en Dieu ^ la baillent et deslivrent réaiment et de fait, sans rcfîus ou contredit aucun, toutes et quantes fois que par lui en seront requis. Mandons outre à tous nos justiciers et officiers et subjels , tant françois comme anglois , que audit révérend père en Dieu , et à tous autres qui sont ou seront ordonnés poiu' assister, vaquer et entendre audit procès, ne donnent de fait ne autrement aucun empeschement ou destourbicr; mais, se requis en sont par ledit révérend père en Dieu , leur donnent garde , ayde et deffense, protection et confort, sur peine de griefve punition. Toutesfois, c'est nostre intention de ravoir et reprendre pardevers nous icelle Jebanne, se ainsi estoit qu'elle ne fust convaincue ou atteinte des cas des susdits ou d'aucuns d'iceux, ou d'autres toucbanls et regardants nostre dite foy. En tesmoin de ce, nous avons fait mettre nostre scel ordinaire, en l'absence du grand , à ces présentes données à Rouen, le tiers jour de janvier, l'an de grâce mil quatre cents trente, et de nostre règne le neuviesme. Sic signala par le roy, et à la relation de son grand conseil. J. de Rives.
* Georges CliasU'llain raconte dans son cliapitre iai (voyez p. fiC (le mon édition) comment « maistre Pieire Caiiclion fut pourveii en 1420 de l'évesclic de Beau vais par le moyen du duc bourijoln' gnon , et comment le roy anglois et le dno furent présens k son entrée pastorale. » Pierre Cauclion était un liomme ambitieux et violent ; c'était entre les mains du duc de lîedford un instrument tout à fait propre à servir ses haines, à fausser des jugements, et à substituer, dans une commission judiciaire, la vengeance à la justice.
0 Cl commence ta déduction du procès fait par monseigneur Pierre Cauclion, évesque et comte de Bea avals ^ en matière de ia foi/, contre une femme 7iommée Jefianne , viitgairement appeliée ia, Piicet/e, translatée de latin en françols, par ie commandement du roy Loitijs , douziesme de ce nom , et à la prière de monseigneur i* admirai de France, seigneur de Graville.
» Et premièrement , ledit évesque estant en la ville de Rouen, l'an mil quatre cents trente \ après l'Epiphanie, qui fut le douziesme jour du mois de janvier, fit appeller devant lui céverends pères et maistres , messeigneurs : Gille , abbé de Fescamp , docteur en théologie ; Nicolle , abbé de Jumièges, docteur en décret; Pierre Maurice; le prieur de Longueviile; Guiffort, docteur en théologie; Nicolle de Vendères , archidiacre en l'église de Rouen , licencié en décret ; Raoul Roussel , thrésorier de l'église Nostre-Dame de Rouen , docteur en chacun droit ; Nicolle Couppe-quesne , bachelier en théologie; Nicolle Loyseleur, maistre es arts , chanoine de Rouen ; tous lesquels se comparurent au mandement dudit évesque en la chambre du conseil près le chasteau de Rouen. Lequel évesque leur exposa : comment une femme nommée Jehanne , vulgairement appellée la Pucelle , avoit naguères esté prinse et appréhendée en son diocèse ; laquelle , tant à la requesle de ce faite par le très-chrestien et très-illustre prince le roy de France et d'Angleterre , et à la prière de nostre mère l'université de Paris , à la sommation de lui et de vénérable homme frère Martin Billon , vicaire général de l'inquisiteur de la foy en France, pource que ladite femme estoit véhémentement suspectée de crime d'hérésie , lui avoit esté baillée et deslivrée pour enquérir et informer sur les cas, crimes et maléfices dont elle avoit esté accusée ; et que lui , désirant , à l'honneur et louange de Dieu
1 En 1431, nouveau style.
344 ANALYSE RAISOMNEE
et l'exaltation de la sainte foy catholique, procéder juridiquement en cesle matière, selon la disposition de droit, pource que le siège archiépiscopal de la sainte foy catholique esloit alors vacant, avoit obtenu de messeigneurs du chapitre permission et congé de pouvoir procéder, au territoire de Rouen , aux inquisitions et informations qu'il estoit besoin de faire sur lesdits crimes, ainsi qu'il estoit contenu es lettres sur ce faites , lesquelles il exhiba avec le double des lettres que ceux de ladite université de Paris*
* Dans les pièces copiées par M. Mercier dans les archives île Saint- Marfin-des-Cliamps, se trouvent des ordonnances de Thomas Blunt, chevalier et général gouverneur des finances du loi d'Angleterre, adressées à Pierre Sureau, receveur général de Normandie, pour lui enjoindre, par ordre du roi, de payer :
1° 20 sous par jour à six membres de l'université de Paris, qui avaient été envoyés à Rouen pour assister au procès de la Pucelle, à compter du dix huit février quatorze cent trente et un jusqu'à leur retour à Paris. Ces docteurs sont : Jehan Beau-Père, Jacques de Touraine, frère mineur, Nicole Midy, Pierre IMorice, Gérard Feuillet et Thomas de Courcelles;
2" 20 sous d'or à Pierre Le Maire, vicaire de l'inquisition et prieur du couvent des frères prêcheurs de Rouen , pour ses peines, jusqu'au quatorze avril ;
3» 100 liv. à quatre des docteurs ci-dessus nommés, savoir: Jehan Beau - Père , Nicole Midy , Jacques de Touraine et Gérard Feuillet, pour les indemniser des frais qu'ils ont faits en portant à Paris les douze articles auxquels on avait réduit les aveux de la Pucelle, et afin de les communiquer au duc de Bedford et aux gens de son conseil, et à l'université de Paris;
4" 20 sous par jour à Guillaume Érard , pendant tout le temps qu'il aura vaqué à l'instruction dudit procès : il s'est fait payer 31 francs pour y avoir vaqué depuis le six mai jusqu'au cinq juin.
M. Mercier a aussi copié plusieurs quittances des personnes cidessus dénommées. 11 en résulte que les docteurs de Paris ont demeuré à Rouen jusqu'au cli\ juin, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'mformation qui suivit la mort de la Pucelle fût terminée. Il est vrai que les Anglais ne payaient pas les docteurs qui avaient leur résidence à Rouen , mais on les menaçait de les condamner à une amende s'ils négligeaient d'assister à tous les interrogatoires. A la fin de celui du piemier mars, on lit dans la minute française:
avoit cscriplcs h monseignour Jehan ûo, Luxembourg, qui lenoil ladite Pucellc prisonnière ; ensemble la cédulle de la sommation qui lui avoit esté faite, desquelles les copies sont escriptes ci-devant K
» Le proniev acte du procès.
)) Le lundy, dix-neuviesmc jourde février, sont comparus devant l'évesque de Beauvais, en la maison de maislre Jehan Piuble , chanoine de Rouen : messeigneurs l'abbé de Fescamp, maistre Jehan Beau- Père, Guillaume Hecton , Jacques de Touraine, JNicolle Midy, Nicolle des Vendères, Pierre Maurice, Guérart Feuillet, Thomas de Courcelles et Nicolle Loyseleur. Ledit évesque leur remonslra comment une femme nommée Jehanne , dite la Pucelle , laquelle estoit accusée et diffamée de plusieurs invocations de dyables et autres maléfices, lui avoit esté baillée et deslivrée de la part de l'illustre prince le roy de France et
« Fut faite assignation à tous les assistants, au samedi ensuivant, )) heure de huit heures du matin , et l'ut requis de eu\ s'y trouver M aux jour et heure dessusdits, qu'ils ne fussent intéressés, c'estw à-dire, » ajoute la minute, « sur certaines peines. »
1 II paraît que dans la minute française, l'acte du 9 janvier 1431 est incomplet , puisqu'il n'y est point parlé de la nomination du promoteur, des deux notaires-greffiers, et de Jean de Fonte, en qualité de conseiller et commissaire-examinateur; mais il est certain que Jehan Magistri n'y a pas assisté, et que l'évêque de Beauvais a présidé seul, quoique M. de l'Averdy avance le contraire, page 15. Jehan Magiî-tri était convaincu que ses pouvoirs ne lui permettaient pas de prendre part au procès de Jeanne d'Arc. Il fallut le sommer, le 19 février, de se joindre à l'évêque de Beauvais, pour instruire ce procès conjointement avec lui ; il est seulement dit, dans l'acte du 9 janvier, que la Pucelle a été remise 5 ce prélat, en vertu de sa sommation et de celle de frère Martin Billon, vicaire-général du grand inqiiisiteur de la foi, à la requête du roi d'Angleterre et à la prière de l'université de Paris. La sommation de Martin Billon est celle qui avait été faite trois jours après la prise de la Pucelle. Les actes de procédure du lo et (lu 23 janvier ne se trouvent pas dan> la minute f-nncaisc.
346 ANALYSE RAISONNEE
d'Angleterre ; et que despiiis qu'elle lui avoit esté rendue, on avoit fait des articles sur les choses qui pouvoient concerner la foy catholique ; et sur iceux articles on avoit fait examiner plusieurs témoins , ainsi que on pourra voir par la lecture des articles et dépositions des témoins examinés sur iceux ; lesquels articles et dépositions furent lus en présence des dessusdits. Après la lecture desquels, pource que l'inquisiteur général de la foy n'estoit point en la ville de Rouen, mais seulement y estoit son vicaire, fut ordonné et appointé par ledit évesque que ledit vicaire seroit appelle, et en présence des notaires seroit sommé de ouyr lire lesdits articles et informations qui avoient esté faites sur les crimes et maléfices de ladite Jehanne , et le scandale qui en estoit advenu. Et après , par le conseil de ceux qui estoient présents, icelui évesque appointa que icelle femme seroit appellée pour estre interrogée en matière de la foy ; et ce fait, tous les assistants jureroient tenir ferme tout ce qui sera fait en ceste matière.
» Autre acte.
» Item, ce jour, après disner, environ quatre heures du soir , ledit évesque somma et requit vénérahle homme frère Jehan Magistri , vicaire dudit inquisiteur de la foy, qui avoit esté appelle pour assister audit procès ; et fut , par ledit évesque, requis et sommé de se adjoindre à procéder avec lui en la matière de ladite Jehanne , en offrant lui communiquer tout ce qui avoit esté fait audit procès; lequel Magistri respondit : que si sa commission et vicairerie estoit suffisante, que volontiers il feroit ce qu'il debvroit et pourroit faire pour ladite inquisition. Ce fut fait en l'hostel dudit évesque , en présence de Jehan Massieu , frère Symon de Paris, Bosc Guillaume et Manchou.
» Autre acte.
» Item, le mardy, vingliesmejour de février, comparants ledit évesque, lesdits Beau-Père, de Touraine, Midy, Ven-
dèrcs, Maurice, Guérart et de Coiircelles, maistre Jehan Magistri , Martin l'xklvenu et Nicolle Loyseleur , icekii évesque desclara et dit : qu'il avoit veu la commission et vicariat dudit Magistri, qui estoit bonne et suffisante; et qu'il avoit trouvé par conseil que icelui Magistri , vicaire, se pouvoit adjoindre avec lui à faire ledit procès; et que ce néantmoins il avoit trouvé par conseil qu'il dibvroit faire sommer l'inquisiteur en chef, se il estoit au pays de Normandie, de venir en ccsle cité de Rouen pour assister audit procès, ou pourvoir en la matière dont estoit mention, ou commettre un vicaire qui auroit pleine puissance pour y procéder. Lequel Magistri respondit : qu'il ne voudroit se mettre de ladite matière , tant pour le scrupule de sa conscience que pour la seureté de la déduction du procès. El outre, en tant que estoit l'inquisiteur général dont a esté parlé , il dit : qu'il accordoit que ledit évesque peust commettre tel qu'il lui plairoit pour assister au heu dudit inquisiteur, jusqu'à ce qu'il se fust conseillé si le vicaritit et commission qu'il avoit estoit suffisante pour soy adjoindre en la matière. Après lesquelles paroles ledit évesque lui offrit le procès et tout ce qui avoit esté fait. « (Petite chronique de la Pucelle, p. /i66.)
Son interrogatoire fut pour elle un moment d'épreuve plus cruel même que son supplice, tant les juges se plurent à la tourmenter K