Ayroles, op. cil , p
eimasrés avec le concours de l’État, et souvent sur sa de-
i nande .
L’Église qui, depuis des siècles, était à la tète du mouvement civilisateur et social de l’Europe, savait bien que rien ne poiivait être plus néfaste aux nations comme aux individus — et l’histoire des siècles suivants l’a surabondamment démontré — que l’introduction de l’hérésie dans la société catholique. Elle défendait donc avec un soin jaloux la foi orthodoxe, et l’État, dont les intérêts se confondaient avec les siens, la soutenait de toutes ses forces. A cette fin, chaque fois qu’un personnage était suspect d’avoir introduit des nouveautés dans la croyance, ou de refuser son adhésion à la foi de ses pères, il était arrêté et incarcéré; puis l’évêque de son diocèse, assisté de prêtres et de savants en renom, l’examinait et l’interrogeait avec soin ; à cet examen, le Saint-Siège se faisait représenter par un délégué qui portait le titre d’inquisiteur (enquêteur) ou vice -inquisiteur.
Quand le crime ou le délit n’était pas prouvé, l’accusé était remis immédiatement en liberté. Si la faute était démontrée, le coupable était mis en devoir de se rétracter. S’il y consentait, une admonestation et une légère punition lui étaient imposées. Si, au contraire, devenant rebelle, il refusait de se soumettre, le Tribunal ecclésiastique, après avoir tout tenté pour l’amener à résipiscence, portait un jugement constatant le crime et l’obstination, puis remettait le coupable à la justice séculière, c’est-à-dire aux tribunaux ordinaires du royaume, en déclarant ne pouvoir plus rien pour protéger celui qui, volontairement, se retirait ainsi de la vérité religieuse, fondement et base de l’ordre social, le recommandant toutefois à l’indulgence de ses j liges.
Les magistrats criminels s’emparaient alors de la cause, et punissaient ordinairement le délinquant de la façon la plus sévère, car les lois de ce temps-là étaient loin d’être indulgentes pour les crimes d’hérésie, de blasphème, de
LA VENTE AUX ANGLAIS
magie et autres semblables. Elles considéraient ces crimes comme la désorganisation de l’ordre social alors existant, et la peine le plus souvent prononcée en ce cas était celle
du feu.
Ajoutons qu’avant d’être livré au bras séculier, le coupable, qui se croyait mal jugé sous certains points, était en droit d’en appeler du tribunal de son évêque à celui de l’archevêque métropolitain, et de ce dernier au jugement suprême du Souverain Pontife. La remise de la cause au Saint-Siège était de rigueur et voulue par le droit dans les cas de très grande importance, comme dans ceux où les matières mises en jugement étaient extrêmement délicates, et donnaient lieu à plus d’un doute ou d’une hésitation (1).
Les hommes d’Etat anglais, aux yeux de qui l’intérêt brutal de l’invasion primait la conscience, ne trouvant, dans la vie et les actes de la Pucelle, aucun prétexte à poursuite relevant des juges civils, décidèrent de lui intenter un procès ecclésiastique, seul moyen de la discréditer devant le peuple qui en faisait une envoyée de Dieu.
Pendant que ces complots se tramaient entre les Anglais et les dignes complices qu’ils avaient si habilement choisis, Jeanne, prisonnière du lieutenant de Bourgogne, Jean de Luxembourg, languissait au château de Beaulieu en Vermandois, non loin de Compiègne. Tout son être s’en allait, par la pensée et le désir, vers cette pauvre armée française à qui elle manquait tant! Compiègne surtout préoccupait ses longues journées de captivité et ses nuits plus longues