TEXTE ORIGINAL
Karolus, Dei gratia Francorum rex, ad perpetuam rei memoriam. Magnificaturi divinæ celsitudinis uberrimas nitidissimasqua gratias celebri ministerio Puellœ , Jolianuœ Dure de Dompremeyo , cliarœ et dilectæ nostrœ, de Ballivia Calvi-Montis seu ejus ressortis, nobis elargitas, et ipsa divina coopérante clementia , amplificari speratas , decens arbitramur et opportunum ipsam Puellani et suam, nedum ejus ob officii mérita, verum et divinæ laudis prceconia, totam parentelqm , dignis honorum nostrœ regiœ majestatis insigniis attollendam et sublimandam, ut divina claritudine sic illustrata , nostrœ regiœ liberalitatis aliquod munus egregium generi suo relinquat, quo divina gloria et tantarum gratiarum fama perpetuis honoribus accrescat et perseveret : Notum igitur facimus universis prœsentibus etfuturis, quod nos, prœmissis attendis, considérantes insuper laudabilia , grataque et commodiora servitia nobis et regno nostro jam per dictam Joannam Puellam multimode impensa et quœ infuturum impendisperamus, certisque aliis causis ad hoc animum nostrum inducentibus, prœfatam Puellam , Jacobum Darc dicti loci de Dompremeyo, patrem; Isabellam ejus uxorem , matrém; Jacquemium et Johannem Darc et Petrum Pierelo , fratres ipsius Puellœ, et totam suam parentelam et lignagium , et in favorem et pro contemplatione ejusdem, etiam et eorum posteritatem masculinam et fœmininam, in legitimo matrimonio natam et nascituram , nobilitavimus, et per prœsentes, de gratia speciali, et ex nostra certa scientia et plenitudine potestatis, nobilitamus et nobiles facimus : concedentes expresse ut dicta Puella, dicti Jacobus, Isabella, Jacqueminus, Johannes et Petrus , et ipsius Puellœ tota posteritas et lignagium, ac ipsorum poster itas, nata et nascitura, in suis actibus, in judicio et extra, ab omnibus pro-
TRADUCTION
Charles , parla grâce de Dieu roi de France pour perpétuelle mémoire. A cette fin de glorifier les très-abondantes et insignes faveurs dont le Très-Haut nous a comblé, et que, nous l’espérons, sa divine miséricorde daignera nous continuer, par le moyen et le concours éclatant de la Pucelle, notre chère et bien-aimée Jeanne d’Arc, de Domrémy, au bailliage de Chaumont ou dans son ressort, et pour célébrer à la fois les mérites de ladite Pucelle et les louanges divines, nous estimions convenable et opportun de l’élever, elle et toute sa parenté , aux honneurs et dignités de notre majesté royale, de sorte que , illustrée par la grâce divine , elle laisse à sa race un souvenir précieux de notre royale libéralité, et que la gloire de Dieu ainsi que la renommée de tant de bienfaits se perpétue et s’accroisse dans tous les siècles. C’est pourquoi nous faisons savoir à tous , présents et à venir, que , eu égard à ce que dessus , considérant en outre les agréables , nombreux et recommandables services que Jeanne la Pucelle a déjà rendus et rendra à l’avenir, nous l’espérons, à nous et à notre royaume, et pour autres certaines causes à ce nous mouvant , nous avons anobli ladite Pucelle, Jacques d’Arc dudit lieu de Domrémy et Isabeau sa femme , ses père et mère, Jacquemin et Jean d’Arc et Pierre Pierrelot ses frères, et toute sa parenté et lignage , et, en faveur et contemplation d’icelle Jeanne, toute leur postérité mâle et femelle, née, et à naître, en légitime mariage, et parles présentes , de notre grâce spéciale , certaine science et pleine puissance, les anoblissons et déclarons nobles ; voulant que ladite Pucelle, lesdits Jacques, Isabeau, Jacquemin, Jean et Pierre, et toute la postérité et lignage de ladite Pucelle, ainsi que les enfants d’eux , nés et à naître , soient par tous tenus et réputés nobles, dans leurs actes, en justice et hors justice , et qu’ils jouissent et
LA FAMILLE DE JEANNE D’ARC
nobilibus habeantur et reputentur, et ut privilegiis , libertatibus , prœrogativis aliisque juribus, quibus alii nobiles dicti nostri regni ex nobili genere procreati , uti consueverunt et utuntur , gaudeant pacifice et fruantur. Eosdemque et dictam eorum posteritatem , aliorum nobilium dicti nostri regni ex nobili stirpe procreatorum consorcio aggregamus ; non obstante quod ipsi , ut dictum est, ex nobili genere ortum non sumpserint , et forsan alterius quam libères conditionis existant : volentes etiam ut iidem prænominati , dictaque parentela et lignagium sœpefatœ Puellœ et eorum posteritas masculina et fœminina, dum et quotiens eisdem placuerit , a quocumque milite, militiœ cingulum valeant adipisci, seu décor ari. Insuper concedentes eisdem et eorum posteritati, tam masculines quam fœminina; , in legitimo matrimonio procréâtes et procreandœ , ut ipsi feoda et retrofeoda et res nobiles a nobilibus et aliis quibuscumque personis acquirant, et, tam acquisitas quam acquirendas , retinere, tenere et possidere perpetuo valeant atque possint , absque eo quod illas vel ilia, nunc velfuturo tempore, extra manumsuam innobilitatis occasione ponere cogantur, nec aliquam fnanciam nobis vel successoribus nostris, propter liane nobilitatem, solvere ■ quovis modo teneantur aut compellantur : quam quidem Jînanciam, prœdecessorum intuitu et consideratione , eisdem supranominatis, et dicta ? parentelœ et lignagio prœdictœ Puellœ, ex nostra ampliori gratia donavimus et quictavimus , donamusque et quictamus per prœsentes, ordinationibus , statutis, edictis, usu, revocationibus , consuetudine, inhibitionibus et mandatis factis vel faciendis , ad hoc contrariis , non obstantibus quibuscumque. Qiiocirca dilectis et fidelibus nostris gentibus compotorum nostrorum, ac thesaurariis nec non generalibus et commissariis super facto financiarum nostrarum ordinatis seu deputandis et ballivo dictœ balliviœ Calvi - Montis , cœterisque justiciariis nostris. vel eorum locatenentibus prœsentibus etfuturis, et cuilibet ipsorum, prout ad eum pertinuerit , damus harum sérié in mandatis quatenus dictam Johannam Puellam et dictos Jocabum , Isabellam Jacqueminum , Johannem et Petrum, ipsius-
usent paisiblement des privilèges , franchises, prérogatives et autres droits , dont sont accoutumés de jouir, en notre royaume-, les autres nobles , extraits de noble lignée, lesquels et leur dite postérité nous faisons participer à la condition des autres nobles de notre royaume, nés de noble race, nonobstant qu’ils n’aient , comme dit est , une origine noble, et qu’ils soient peut-être d’autre condition que de condition libre. Voulant aussi que les susnommés , ladite parenté et lignage de la Pucelle, et leur prostérité mâle et femelle puissent, quand et toutes fois qu’il leur plaira, obtenir et recevoir de tout chevalier les insignes de la chevalerie. Leur permettant en outre , à eux et à leur postérité tant masculine que féminine, née et à naître en légitime mariage, d’acquérir des personnes nobles et autres quelconques tous fiefs , arrière-fiefs et biens nobles, lesquels, acquis ou à acquérir, ils pourront et leur sera permis avoir, tenir et posséder à toujours, sans qu’ils puissent être contraints, maintenant ni au temps à venir, à s’en dessaisir par faute de noblesse. Pour lequel anoblissement ils ne seront en aucune façon tenus ni forcés de payer aucune finance à nous ni à nos successeurs ; de laquelle finance, en considération et regard de leurs ancêtres , nous avons de pleine grâce fait don et remise aux susnommés et à ladite parenté et lignage de la Pucelle , et par les présentes leur en faisons don et remise , nonobstant toutes ordonnances, statuts, édits, usages, révocations, coutumes, inhibitions et mandements, faits ou à faire , à ce contraires. Pour quoi , nous donnons en mandement par lesdites présentes à nos amés et féaux les gens de nos comptes, aux trésoriers généraux et commissaires ordonnés ou à ordonner sur le fait de nos finances , et au bailli dudit bailliage de Chaumont , et à nous autres justiciers ou leurs lieutenants présents et à venir, et à chacun d’eux, en tant qu’il lui appartiendra, qu’ils fassent et laissent ladite Jeanne la Pucelle, lesdits Jacques , Isabeau, Jacquemin, Jean et Pierre, toute la parenté et lignage de ladite Pucelle, et leur postérité susdite, née et à naître, comme dit est, en légitime mariage, jouir et user paisiblement de nos présente grâce, anoblissement et octroi, main-
que Puellæ totam parentelam et lignagium eorumque posteritatem prœdictam in legitimo matrimonio, ut dictum est, natam et nascituram, nostris præsentibus gratia , nobilitatione et concessione uti et gaudere pacif.ee, nunc et imposterum, faciant et permittant , et contra tenorem præsentium eosdem nullatenus impediant , seu molestent, aut a quocumque molestari seu impediri patiantur. Qiiod ut perpetuœ stabilitatis robur obtineat, nostrum præsentibus apponi fecimus sigillum, in absencia magni ordination ; nostro in aliis et alieno in omnibus jure semper salvo. Datum Magduni super Ebram, mense decembri , anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo nono, regni vero nostri octavo.
Sur le repli : « Per regem , episcopo Sagiensi, dominis de la Tremoille et de Trevis et aliis præsentibus. »
Et plus bas : Expedita in caméra compotorum regis XVI, mensis januarii, anno Domini millesimo CCCC° XXIX" , et ibidem registrata, libro cartarum hujus temporis, fol. CXXI. Signé : A Gréelle.
tenant et au temps avenir, sans leur faire ni souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ni empêchement contre la teneur des présentes. Et pour que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait apposer aux présentes notre sceau en l’absence de notre grand sceau, sauf en autres choses notre droit et le droit d’autrui en toutes. Donné à Meun-sur-Yèvre, au mois de décembre, l’an du Seigneur mil quatre cent vingt-neuf, et de notre règne le huitième.
Sur le repli ; Par le Roi , l’évêque de Séez, les Srs de la Trémoille, de Trêves et autres présents. Signées Mallière, et scellées sur lacs de soie rouge et verte du grand sceau de cire verte.
Et plus bas : Expédiée en la chambre des comptes du Roi , le seizième du mois de janvier, l’an du Seigneur mil quatre cent vingtneuf et y enregistrée au livre des chartes du temps , folio cxxi. Signé, A. Gréelle.