CHAPITRE V
FORMATION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT AVEC LA COOPÉRA- TION DE SAVONAROLE. ÉTABLISSEMENT DU GRAND-CONSEIL ET DU CONSEIL DES QUATRE-VINGTS. RÉFORME DES ANCIENS IMPÔTS, REMPLACÉS PAR UNE TAXE DE DIX POUR CENT SLR LE REVENU DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE {DccimU OU impostu
foncUaria). discussion et admission de la loi sur l'amnistie GÉNÉRALE ET DE LA LOI SUR L'aPPEL CONTRE LES
SIX FÈVES {appello délie sei fave), appel porté devant
LE GRAND-CONSEIL CONTRE LES SENTENCES DES HUIT. RÉ- TABLISSEMENT DU TRIBUNAL DE LA Mercùtanzia (tribunal DE commerce), les Accoppiatori se démettent de leurs FONCTIONS. ABOLITION DES parlamenii. fondation du
MONT DE PIÉTÉ. OPINION DES POLITIQUES ITALIENS SUR LES RÉFORMES OPÉRÉES PAR SAVONAROLE.
(Ii95.)
Pour mettre en lumière toute l'imporlance politique de Savonarole, il faut suivre pas à pas la formation du nouveau gouvernement et lire en même temps les sermons que le Frère faisait à cette époque. Quand nous aurons vu que toutes les lois nouvelles étaient précédées d'un ou de plusieurs sermons par lesquels le Prieur de Saint-Marc les proposait, les conseillait et les expliquait au peuple; quand nous aurons assisté en esprit aux Pratlcho (I) qui se tenaient dans le Palais; quand nous y
(1) On ap|>olait Prnticlii' le^^ asseiiil)l»'M»s on la SoifTpeinio (lt'lib('rait
aurons entendu les citoyens discuter en employant le langage môme du Frère, en invoquant ses arguments dans les mômes termes , de façon à nous faire croire que leurs discours sont une copie de ses sermons et que la loi mise en délibération est comme une nouvelle épître du dominicain; alors nous pourrons comprendre comment un seul homme était devenu l'ûme de tout un peuple. Et lorsqu'à la fin de cet examen, réunissant les différentes lois et reconstruisant, pour ainsi dire, l'édifice entier du gouvernement, nous le trouverons admirable dans toutes ses parties, parfait dans son ensemble, et que nous recevrons des plus grands historiens, des plus illustres politiques de l'Italie, l'assurance que ce gouvernement était le meilleur, ou plutôt le seul bon qu'ait eu Florence pendant sa longue et orageuse histoire, nous serons en état (.'e juger équitablement Savonarole.
Les sermons qu'il prononça dans la cathédrale , tandis que dans le Palais s'élaborait la nouvelle constitution de la République, furent ceux de l'avent sur A f/(/ée ; on y doit ajouter les huit sermons qu'il prôcha sur les psaumes pendant les jours de fôle qui suivirent l'avent. C'est surtout au point de vue politique qu'ils offrent de l'intérêt; cependant, ils ne perdent jamais le caractère religieux, parce que la réforme politique n*était pour Savonarole qu'une partie minime de sa réforme universelle , parce que la nouvelle constitution ne devait être que le
avec les membresdu Collège, avec les autres magislials et av(C(iuelques citoyens désignés par elle (on les nommait à cause décela Arrofi, c'està-dire assesseurs extraordinaires). Après 149'i, le mot Prattca désigna aussi les assemblées que la Seigneurie tenait simplement avec les autres magistrats et avec le conseil des Quatre-Vingts. Les Libri di pratichc de ce temps contiennent, plus ou moins tidèiement reproduits, les discours prononcés dans ces assemblées.
premier pas vers le renouvellement de la morale et de l'Eglise. Jérôme n'abandonnait donc pas ses discours sur les bonnes mœursetsur la véritable religion : la politique lui fournissait continuellement l'occasion d'y revenir. Les sermons dont nous parlons ne l'emportent pas en éloquence sur les autres , mais ils sont certainement les plus précieux de tous pour l'histoire du temps et pour la biographie de Savonarole. Si les autres nous font connaître la bonté de son cœur et l'étendue de sa science théologique, ceux-ci nous présentent un côté inconnu de son esprit et nous révèlent la force peu commune de son caractère. Nous y trouvons en outre un traité complet sur les nouvelles institutions; et à l'aide de ces documents nous pourrions presque, reconstituer toute l'histoire politique de la République florentine à cette époque.
Nous avons déjà vu comment, le 12 décembre, Savonarole abordait ouvertement la politique , et quels furent les principes qu'il recommandait. Le 22 et le 23 du même mois , une loi de la plus haute importance , rédigée d'après les idées du Frère, fut votée avec enthousiasme dans les Conseils de la Commune et du Peuple. Celte loi, ou, comme on disait alors, celte Provvisionc, déterminait la base du nouveau gouvernement : aussi l'examinerons-nous en détail. Elle instituait le Grand- Conseil, et lui donnait le pouvoir de choisir tous les principaux magistrats, de sanctionner toutes les lois: en d'autres termes, elle lui conférait la puissance souveraine. Dans le Conseil devaient entrer indistinctement tous les citoyens âgés de vingt-neuf ans et appartenant à la classe desbene/iziafi {{), c'est-à-dire, selon une an-
. (1) Voici co quo dit Pilti (Apologia dci Cnp/)ucri piihli«''(>
cienne loi, les citoyens qui avaient été rrdutioii sedutl{\) dans les trois principaux offices, ou qui avaient reçu de leur père, de leur aïeul ou de leur bisaïeul ce honefizio.
dans VArchivio storico , t. IV , partie il , p. 211) : « Cotnine vous '< le savez, nous avons trois classes de citoyens : les agyravez-iaN ^ '< les slutuali et les boiefiziati. Les hencfiziatl seuls sont reçus dans " le Grand-Conseil. Les slatuali sont admissibles à toulesles luagistra- « lures dans la ville et en dehors de la ville, selon les bourses où le nom " de chacun d'eux est déposé par les électeurs au moment des élec- « tions générales {squiilinio (jcnerale) eu égard aux cai)acités de cha- " cun ; et toutes les fois ((ue l'un des slatuali est élu membre de l'unt^ '< des trois umgistratures inincipalcs , il acquiert le benefizio et devient « apte à entrer dans le Grand-Conseil. Les aggravezzati, c'est-à-dire « ceux qui payent l'impôt , sont exclus des fondions publiques ; ils « ont seulement le privilège de porter les armes , sont affranchis de '< certaines taxes et jouissent de quelques autres immunités, comme « les vrais citoyens. Quant aux autres artisans qui habitent la ville , « ils constituent la plèbe et ne possèdent aucun droit politique. »
(1) Giannotti, Délia Bcpubblica Fiorentlna, t. II, ch, vu, p. 113- 114 ( voir la remarquable édition due aux soins de M. Polidori ). Traitant des collèges en général et spécialement des gonfaloniers de compagnie, Giannofli s'exprime ainsi: « Leur importance s'ac- « crut lorsque, à l'occasion d'une certaine peste durant laquelle « personne ne voulait rester dans la ville et exercer les fonctions « publiques, on fit la loi qui enlevait à lout citoyen le pouvoir d'ob- " tenir aucune magistrature, si i-cn aïeul n'avait pas élé vcdufo ou « scduto dans l'un des trois offices principaux... » Giannotti examine ensuite les inconvénients de cette nouvelle loi et fait ressortir l'autorité qu'elle avait conférée aux Médicis : <« Chaque citoyen , en elfct, " recourait aux Alédicis pour obtenir l'une des trois plus hautes ma- '< gistratures; et non-seulement on souhaitait de voir mettre son nom « dans la bourse des éligibles et de l'en voir tirer; mais si l'on avait « des enfants, fnssent-ils même au maillot, on tâchait de faire tirer '< leurs noms de la bourse, alin ([uc ces jeunes élus, (pii ne pou- '< valent pas siéger ( srt/e/'c), fussent du moins vcduli, c'est-à-dire '( regardés comme magistrats. » — Le mot scduto désignait donc le citoyen qui exerçait effectivement une magistrature, et le mot vedulo indiquait simjilement le citoyen qui n'avait du magistrat que le titre. Qtian 1 on élisait les majiistrals, on tirait «ouvent au sort le nom d'un
Il n'est pas nécessaire d'examiner ici l'origine et le but de cette ancienne loi. II suffit d'observer que loin d'être accessible à tous les citoyens (comme voulaient le donner à croire ceux qui accusaient la nouvelle constitution d'être trop démocratique), le Grand-Conseil ne comprenait que les henefizîati. Dans le cas où les bcncjlziati dépasseraient le nombre de 1,500, la loi prescrivait qu'ils fussent .v^er^a/t, c'est-à-dire divisés en trois fractions, et que chacune d'elles, tour à tour, formât pendant six mois le Grand-Conseil. La première élection unej fois faite, on constata que la population florentine, qui était de 90,000 habitants environ (1) , contenait seulement 3,200 henefiziati ayant l'âge requis (2), de sorte que le Conseil devait, pendant trois périodes de six mois, se composer d'un peu plus de mille personnes (3). Pour que les délibérations fussent valables, il fallait que les deux tiers des membres au moins y assistassent. La nouvelle loi établissait, de plus, que « pour encourager la jeunesse et pour exciter les hommes aux vertus civiques p , on élirait tous les trois ans soixante citoyens, non bencfiziati, et vingt-quatre jeunes gens de vingt-quatre ans, pour les introduire dans le Grand-Conseil. Ce Conseil devait aussi, dès le 15 janvier suivant, choisir quatre-vingts
citoyen , pour que ce citoyen occupAt réellement loflice ; et l'on lirait le nom dun autre citoyen qui acquérait seulement la qualification «le veduio, c'est-à-dire de magistrat honoraire.
(1) Zuccagni Orlandini , stadsiica dclla Toscana.
(2) Rinuc(ini, Hicnrdi storici , p. liG.
(.i) Pitti , dans son Apologio dei Cappucci, s'élève contre celte accusation de démocratie exagérée. Guichardin aussi traite longuement la <|uestion dans son Rcggimento di J-hrtizc et dans sa Sforia inedilu di Firenzc. Nardi l'examine également dans sa Sforio, ainsi que dans les/>)/.sTo/-.s'Mnédits que possède la bihiiothèque Riccardi.
citoyens, âgés de quarante ans au moins, qui tbimeraient le Conseil des Quatre- Vim/fs, nommé pour six mois. Le Conseil des Quatre-Vingts avait pour mission de prêter un concours permanent à la Seigneurie , qui était obligée de le consulter au moins une fois par semaine. En outre, de concert avec les membres des Collèges et avec les autres magistrats, il était appelé à nommer les ambassadeurs et les capitaines, à ordonner les levées de troupes et à régler les autres affaires importantes qui ne se pouvaient décider en public.
Le nouveau gouvernement avait donc pour bases le Grand-Conseil et le Conseil des Quatre-Vingls, c'est-à-dire une assemblée du peuple et une sorte de sénat. Quand il s'agissait de faire une loi, le président de la Seigneurie (proposto), qui était toujours un des Seigneurs et que l'on renouvelait tous les trois jours et quelquefois même plus souvent, soumettait le projet aux Seigneurs. Dès que le projet était approuvé par la Seigneurie et par les Collèges, on pouvait, lorsque la loi proposée avait une gravité extraordinaire, réunir une Pratica composée des citoyens les plus expérimentés, ou présenter directement aux quatrevingts le projet de loi. Il était ensuite porté devant le Grand-Conseil, où il recevait la dernière sanction. Les lois étaient votées sans discussion. On ne pouvait parler qu'à la requête de la Seigneurie et en faveur du projet de loi. Aussi, quand la Seigneurie prenait l'avis des Conseils, les membres de ces Conseils se divisaient en sections, suivant les magistratures auxquelles ils appartenaient ou selon l'ordre dans lequel ils avaient été désignés par le scrutin (squittinati); chaque section délibérait à part et choisissait un de ses membres pour rendre compte de son opinion : le rapporteur devait faire connaître le vœu
de ses collègues, mais ne pouvait jamais parler contre la loi proposée par la Seigneurie. C'étaient là les anciens usages d'une république qui, ayant ouvert trop largement les portes du Palais à la multitude, s'efforçait ensuite de contenir les passions populaires par des lois dont on n'avait pas prévu l'ineflicacité (1).
Quoi qu'il en soit, la loi que nous venons d'indiquer se terminait ainsi : « Comme il règne dans la ville une très-grande confusion de lois et qu'il n'y a aucun magistrat, soit à l'intérieur, soit au dehors, qui connaisse exactement ses attributions, on décide qu'un certain nombre de citoyens seront chargés de fondre toutes les lois en un seul code (2). L'importance d'une pareille mesure ne peut ôtre appréciée que par ceux qui ont quelque pratique des anciens statuts florentins et qui connaissent le désordre où étaient tombées, sous lesMédicis, les institutions et les lois de la République.
(1} « La farullé «le eomballre les projets de loi avait él»' sujtpri- " inéc , a(in que les Conseils, une lois arrivés à la lassitude, ap- •< prouvassent les projets de loi, raisonnables ou non. qui leur « étaient soumis , et afin qu'ils jugeassent les questions en n'enten- « dant jamais (lu'une des parties. » Cruicliardin , Oijcre inc'dile,{. Il, 1». 29G. — On n'avait négligé aucun moyen pour assurer le succès des propositions de la Seigneurie. La Seigneurie avait le droit de pré>enler le même projet plusieurs (ois dans une seule journée, et cela, pour (lue , de guerre lasse , les Conseils ne refusassent |>as leur approi)ation. Au moment dont nous parlons, le décret qui établissait le Grand-Conseil portait «pie la Seigneurie pourrait mettre au\ voix la même loi jusqu'à ^ingt-Iluit fois, sans délaisser si.\ fois par jour. Ce décret et tous les autres «pie nous avons mentionnés se trouvent «lans VArckivio dclle nifonnacjioni; Libii di provrisioni , années li'.»i-
(2) Celle loi fut adoptée le 52 décembre , dans le Conseil du peui)le, par deux cent vingt-neuf fèves noires contre trente -cinq blancbes; el le 23, dans le Conseil de la commune , par cent quatre-vingt-cpiiiize contre seize. {Arcfiirio délie Uifonnugioni].
En même temps que la loi sur le Grand-Conseil, on vola une autre loi ordonnant d'élire une commission composée de dix citoyens qui feraient remise, en tout ou en partie , des impôts arriérés ainsi que des peines pécuniaires encourues sous les gouvernements passés, et qui réformeraient tous les impôts, en les établissant sur les immeubles, y compris ceux des ecclésiastiques dès que la cour de Rome en aurait donné Tautorisation.
Toutes les recommandations de Savonarole avaient donc été presque littéralement suivies. Le nouveau gouvernement étant fondé, les Accoppialori devaient nécessairement renoncer à leurs fonctions, devenues inutiles, et les deux anciens Conseils de la Commune et du Peuple devaient être dissous sans retard. Leur dernier acte de quelque importance fut la loi qu'ils votèrent le 28 décembre : cette loi supprimait pour un certain temps toutes les taxes sur les armes, afin que chacun pût s'armer facilement (1). La Seigneurie nommée pour les mois de janvier et de février J495 fut la première qui soumit les lois à l'approbation du Grand-Conseil, auquel incombait la lâche d'achever et de perfectionner la nouvelle constitution (2).
La question la plus urgente était la réforme des impôts (3). Savonarole insistait constamment sur cette réforme dans ses prédications : « Imposez seulement les immeubles, mettez fm aux emprunts continuels et aux
(1) Cette loi fui adoptée dans le Conseil du Peuple par deux cent trois fèves noires contre deux blanches, et dans le Conseil de la Commune par cent soixante-six contre neuf. {Archivio délie Rlfonnafjioni. )
(2) Rinuccini, p. liô, Ardi. délie Riformagioni, lib. di Prowlsioni.
(3) Voir les Sermons sur Agf/ée, entre autres le XI IP.
taxes arbitraires. » Voilà ce qu'il conseillait aux mngistrats. S'adressant ensuite au peuple, il s'écriait : « Ci- « toyens, je voudrais vous voir aimer et soutenir l'État (( avec constance. Le fils contracte tant d'obligations a vis-à-vis de son père, qu'il ne saurait jamais s'acquitter « envers lui. Et moi, je vous dis : votre père, c'est l'État ; (( chacun est tenu de l'aider; et si Vous répondez : « Il (i ne m'est d'aucune utilité » , sachez que vous ne pouvez (I parler ainsi, car c'est lui qui vous conserve vos biens, « votre famille et vos enfants. Vous devriez vous pré- (( senter et dire : voici cinquante florins, en voici cent, (( en voici mille. Ainsi font les bons citoyens qui ai- (( ment leur patrie (1). » A la vérité, le désordre dans les impôts était indescriptible; mais le mécontentement du peuple, excité à l'origine par des causes justes, avait pris ensuite des proportions excessives, et un grand nombre de citoyens prétendaient presque être déchargés de tout impôt.
Dans les temps anciens, la République florentine, grâce à la modicité de ses dépenses, se suffisait à ellemême avec le seul revenu des gabelles. Plus tard, les guerres rendirent indispensables les prêts volontaires des particuliers, prêts qui allaient toujours croissant, et qui n'étaient jamais remboursés, au détriment du crédit public : aussi, de volontaires devinrent-ils bientôt obligatoires. Pour subvenir aux besoins de la République, la Seigneurie imposa les citoyens arbitrairement, selon la fortune présumée de chacun. Les personnages puissants cherchaient alors tous les moyens
(1; Sermons sur Amos. Voir en | articulior le sermon du inardL a| r.'S IVuiues.
d'échapper aux impôts; nécessairement, les plus lourdes charges retombaient sur le menu peuple, et de toutes parts s'élevaient les plaintes les plus amères. En d427, les Médicis, voulant gagner la faveur du peuple et abaisser lesgrands, ordonnèrent, par l'institution du cadastre, l'estimation de tous les biens, afin qu'on pût répartir les emprunts forcés sur chaque citoyen d'après sa fortune. Mais ce qui en théorie semblait très-juste, se trouva en fait cruellement inique; car les Médicis piélendirent imposer les biens variables et changeants de l'industrie et du commerce. Cette innovation souleva un mécontentement si vif, que beaucoup de citoyens abandonnèrent leur négoce. Le cadastre donna donc le dernier coup à l'industrie florentine, et tandis qu'il causait de si grands dommages, il oe remédia à aucun des abus existants. Rien n'était changé dans le système ordinaire des emprunts : le montant des sommes empruntées variait chaque fois selon le caprice du gouvernement, et la République ne pouvait que très-rarement les rembourser. En outre, l'évaluation de la fortune des commerçants reposait sur des bases si incertaines, que les Médicis y trouvaient l'occasion de favoriser ou de persécuter qui bon leur semblait. Telle était la situation quand le 5 février 1495 on présenta devant le Grand-Conseil la nouvelle loi qui réorganisait les impôts conformément aux avis de Savonarole. Celte réorganisation était combinée avec tant de prudence et de sagesse, elle présentait des conditions de stabilité si sérieuses, que naguère encore on continuait à observer le système qui fut inauguré à l'époque et sous les auspices du Frère. La nouvelle loi établissait l'impôt foncier, inconnu jusqu'alors en Italie; elle
mellait un terme aux emprunts forcés, aux taxes arbitraires, et obligeait tous les citoyens indistinctement à payer le dixième du revenu de leurs propriétés immobilières, sans qu'ils eussent droit à aucune restitution. On appela cet impôt la Décima; un nouvel office fut créé pour évaluer tous les biens, pour répartir et percevoir équitablement les impôts chaque année (1).
Après que cette importante question , dans laquelle Savonarole s'était montré digne des plus grands réformateurs politiques, eut été réglée avec tant d'habileté, il restait à faire deux lois d'une importance non moins grande. La première avait pour objet la paix générale et l'amnistie (2); grâce aux continuelles prédications de Savonarole, tout le monde paraissait d'accord sur cette loi. Il n'en était pas ainsi de l'autre, qu'on appelait laloi des six fèves ( legye délie sei f ave). Nous croyons nécessaire d'en dire quelques mots, parce qu elle donna lieu à de longues discussions dans le Sénat, parce qu'elle fut ensuite pour la République une cause de désordres et de périls, pour la mémoire de Savonarole une cause d'injustes et graves accusations. Les crimes ordinaires et les crimes politiques étaient généralement jugés par les Huit de garde et de balie {Otto di Guardia e Balia), qui, avec six fèves c'est-à-dire avec six votes, pou- Ci) Celte matière a été traitée à fond dans le remarquable ouvrage de Pagniiii.SH//a Décima. L'auteur y a publié les décrets rela tifs au nouvel impôt. Les registres de la Dccima s'appellent libri (IcUa Décima y Qi le premier va de Tannée 149i à Tannée li98. Il s'écoula un certain temps avant que les dispositions de la nouvelle loi pussent être mises à exécution , et ce fut seulement en lôlO qu'on obtint la permission d'imposer les biens ecclésiastiques.
{').) On enlendait par paix générale la pacification des partis, la réconciliation entre tous les citoyens.
vaienl reléguer les citoyens dans un lieu déterminé, les exiler, les frapper dans leurs biens et nnême les condamner à mort (1). Comme les Huit étaient fréquemment changés, comme ils partageaient les haines acharnées des factions, ils violaient chaque jour impudemment la justice. Tous les hommes de loi trouvaient donc indispensable l'établissement d'un appel, qui, en atténuant l'autorité souveraine des six fèves, opposerait une digue aux monstrueux abus dont souffrait la ville. Telle était aussi l'opinion de Savonarole (2).
Ayant terminé l'avent, le Prieur de Saint-Marc fit sur les psaumes (3), en janvier et février 1495, plusieurs sermons où il recommandait la paix générale et l'appel contre les six fèves : « 0 Florence, disait-il sans cesse, pardonne et fais la paix; ne crie plus : du sang, du sang; des
(1) La Seigneurie, se mêlant de toutes choses , connme nous l'avons dit , pouvait condamner aux mêmes peines ; mais le droit de prononcer ces condamnations appartenait spécialement aux Huit. — La loi contre les six fèves devait s'appliquer aux sentences reuilues par la Seigneurie, comme aux sentences rendues par les Huit. — C'est avec des fèves que Ton votait. {Note du trad.)
(2) Ce fut toujours à Florence l'opinion des écrivains politiques. Voir Giannolli, Délia Jiejmbhllca Florentin a, et Guichardin , £)eZ Reggimcnto cli Firenze.
(3) Sermons sur les psaumes. Ces sermons furent commencés le 6 janvier 1495. Après avoir fait sept sermons sur les psaumes et un sermon adressé à des religieuses, Savonaro'e inêciia sur Job pendant tout le carême. Le T' mai, il reprit ses sermons sur les psaumes et les continua jusqu'au 28 juillet. On compte, en tout, vingt-neuf sermons dans ce recueil. Les sept prenuers doivent être regardés comme la suite de VA vent sur A(jfjée; ils ont le même caractère que cet avent, tandis que les dix-sept sermons suivants sont la suite du carême sur Job. Quant aux quatre derniers sermons , ils sont de Fra Domenico Buonvicini da Pescia.
meurtres, des meurtres! » (1) Et il ajoutait : «Il faut restreindre un peu celte puissance des six fèves par l'appel à un conseil de quatre-vingts ou de cent membres pris dans le Grand-Conseil. Tu dis que cet appel diminue l'autorité de la Seigneurie; je te réponds qu'il l'accroît au contraire. Ou la Seigneurie veut faire le mal, et alors on ne doit pas lui en laisser le pouvoir; ou elle veut faire le bien, et alors elle y sera aidée par un Conseil de bons citoyens (2). » Une autre fois, Savonarole insistait sur la nécessité de réformer l'administration de la justice; il s'élevait contre l'abus continuel delà torture; il exhortait à la concorde, ets'écriaitde nouveau: a Je t'ai « parlé des six fèves, et j'ai dit qu'il fallait donner au tri- .'( bunal des Hait une sorte de tuteur {un ccrlo baston- « cello), c'est-à-dire un Conseil d'appel (3). » Le Frère ne se lassa pas de revenir sur le même sujet, jusqu'à ce que la Seigneurie se fût décidée à rédiger une loi, qu'elle présenta solennellement, le 15 mars 1495, aux Quatre-vingts, leur demandant leur avis à cause de la gravité du cas. Comme l'usage voulait que les lois, avant d'être présentées aux Conseils, n'eussent été vues par personne, la lecture du projet encore inconnu surexcita au plus haut point l'attention générale.
La première partie de cette loi était complètement conforme aux idées de Savonarole. On eût dit qu'il l'avait rédigée lui-môme, car c'est à peu près dans les termes suivants qu'elle était formulée : «Considérant l'utilité de l'union et de la concorde dans une république
(1) « Carne, caino, e sangue, sangue. » — Sermon I, sur les Psaumes.
(•?) Il)i(leni.
(3) Sermon 11, sur les Psaumes.
bien constituée; voulant suivre les traces de Notre-Seigneur, qui par ses actions, en marchant, en prêchant, en se reposant, recommandait toujours la paix; voyant aussi que les choses naturelles tendent également à l'unité selon leur nature, ce qui faisait dire au philosophe «l'unité double la force» ; avertis, enfin, non-seulement par les événements surnaturels dont nous avons été témoins cette année dans la formation de ce gouvernement, mais par la miséricorde du Seigneur à notre égard , miséricorde que [nous sommes tenus d'imiter, les magnifiques Seigneurs et les Gonfaloniers ordonnent une paix générale et décrètent le pardon de toutes les offenses ainsi que l'annulation des peines encourues par les partisans du gouvernement déchu (I). »
Quant à la seconde partie de la loi , elle s'écartait un peu des conseils de Savonarole, et établissait : « que tout citoyen apte aux charges publiques qui, pour cause politique, aurait été condamné soit par la Seigneurie, soit parles Huit, à la peine de mort, oui une peine corporelle quelconque, ou à une peine pécuniaire supérieure à 200 florins, ou à l'internement dans un lieu déterminé, ou à l'admonition, c'est-à-dire à la privation du droit aux charges publiques, etc., pourrait pendant quinze jours en appeler au Grand-Conseil. » Dans ce cas, la Seigneurie devait accorder la parole à quiconque se présentait pour la défense; elle était tenue de soumettre la cause au Conseil six fois en deux jours, et d'absoudre l'appelant si les deux tiers des voix se déclaraient pour lui (2).
(1) Archivio délie Riformayioni.
(2) Archivio délie Rifonnarj ion i. Voir la loi elle-même.
Cette loi différait des vues de Savonarole sur un point fort important, car au lieu de porter l'appel devant une assemblée peu nombreuse, composée d'hommes prudents et versés dans le droit, elle le portait devant le Grand-Conseil, où les décisions risquaient d'être dictées par les passions du moment plutôt que par la juslice, par rinexpérience de la multitude plutôt que par la sagesse de quelques citoyens. Les Ottimati ou partisans de l'aristocratie s'étaient opposés dès le principe à toute espèce d'appel , parce qu'étant habitués à voir l'office des Huit tomber presque toujours entre leurs . mains , ils ne pouvaient supporter qu'on en diminuât l'autorité absolue. Mais, d'un autre côté, le peuple considérait que le Grand-Conseil était le seul maître de la ville, et il pensait que toutes les questions graves devaient, au nom de la loi, être soumises à l'examen de ce Conseil. Dans le Palais, le choc des opinions soulevait de véritables tempêtes. Le parli populaire, se trouvant en majorité, se laissa entraîner à voter les dispositions périlleuses de la nouvelle loi, qui remetlait à la foule le jugement des causes les plus délicates. Il eût été, du reste, très-difficile de modifier cette loi, puisque les termes en étaient arrêtés. Comme on ne pouvait parler contre elle , il fallait ou la repousser ou l'accepter. Or, la repousser était devenu presque impossible, ses partisans l'ayant à dessein fondue avec la loi sur l'amnistie générale, que tout le monde regardait comme indispensable.
Néanmoins, il ressort des discours tenus dans la Pra- (tca, que les citoyens honnêtes du parti populaire avaient reconnu le danger et faisaient tous leurs efforts pour le conjurer. Ils y seraient peut-être même parvenus si les
ennemis du nouveau gouvernement n'avaient eu recours à un arlifice et à une ruse presque infernales. Quand ceux-ci se furent convaincus que le peuple, que les hommes prudents, que Savonarole lui-même voulaient absolument un appel contre les six fèves ^ ils changèrent de tactique, s'apercevantque rien ne pouvait mieux seconder les desseins hostiles à la démocratie que la nouvelle loi. Ils prévoyaient que cette loi, par son exagération, engendrerait bientôt de graves désordres, dont ils profileraient pour changer la forme du gouvernement et le mettre entre les mains d'un petit nombre de citoyens. Ainsi, après avoir repoussé partons les moyens l'appel à un Conseil composé d'hommes sages et éclairés mais peu nombreux, ils s'unirent pour favoriser avec une énergie passionnée l'appel au Grand-Conseil. L'étonnement fut donc au comble lorsqu'on vit ce qui se passa dans la Pratica : tandis que le peuple se montrait modéré et que les partisans de Savonarole osaient désapprouver une loi proposée par la Seigneurie; les Ottimati, les ennemis du nouveau gouvernement, les partisans des Médicis, la soutenaient de toute leur éloquence. Dans un volume de Frammenli di Pratîche (1), nous avons trouvé, par un heureux hasard, le résumé ou, comme on disait alors, le straccetto de ces discours écrit par le notaire de la Seigneurie. Grâce à ces documents, nous pouvons assister, pour ainsi dire, à une des discussions les plus im-
{\) Archii'io dellc Jiiformarjioni. Ce \o]ume(iUnt marqu.i Cl. II, n" 137, dansTancien classement. Quelques-uns de ces fragments divers ont été très-précieux pour nous. Ainès beaucoup de recherches, nous avons trouvé des documents qui ont éclairci des points obscurs ou mal compris de notre histoire.
portantes et les plus animées qui aient eu lieu à Florence sous le régime républicain. Le sujet de la délibération présentait un très-haut intérêt. Des hommes jouissant d'une grande notoriété prirent la parole, et déployèrent toutes les ressources de leur talent oratoire. Ces harangues nous révèlent comment, dans ces anciennes assemblées, les lois se préparaient et se discutaient; mais, de plus, elles répandent une nouvelle lumière sur un fait jusqu'à présent mal connu, et défendent Savonarole contre une des accusations les plus graves qui aient jamais été formulées contre lui.
La loi ayant été présentée et la Seigneurie ayant demandé aux citoyens leur opinion , ceux-ci se retirèrent dans leurs différentes sections pour conférer ensemble. Après ces délibérations particulières, messire Domenico Bonsi, ami de Savonarole et l'un des Accoppiatori, fut le premier à prendre la parole au nom de sa section. Il recommanda \apaix, en démontra l'utilité et la nécessité par des citations nombreuses de l'Évangile et de Saint-Paul, môlées^à des passages de Démosthène et d'Aristote. Puis, abordant la question de l'appel, il soutint l'urgence de cette mesure, tout en donnant à entendre que, parmi ses collègues, il y avait une grande diversité de vues; mais, comme s'il n'osait pas aller plus loin et blâmer une loi présentée par la Seigneurie, il se borna à cette déclaration. Messire Francesco Gualterotti parla ensuite. Après avoir porté aux nues l'amnistie, il proclama la nécessité d'un appel contre l'autorité excessive des Huit qui avait toujours désolé la ville par les exils et les confiscations. Pourtant, la nouvelle loi lui paraissait si exorbitante qu'il eut la hardiesse de proposer que la durée de la loi , au lieu
d'être indélerniiiiée, fût restreinte à un temps limite.
La discussion s'était déjà fort animée, quand messire Luca Gorsini, un de ceux qui le jour du tumulte avaient fermé la porte du Palais devant Pierre de Médicis, se leva pour parler. Le parti populaire n'avait pas de défenseur plus passionné et plus influent que ce personnage, dont l'éloquence retraça vivement la triste situation où l'on se trouvait. « Nous voyons, disait-il, toute l'Italie ébranlée par des périls redoutables et sans précédents. Placés au centre de l'Italie, nous sommes nécessairement exposés à souffrir plus que tous les autres États. L'union et la concorde sont les seuls moyens efficaces de tenir en respect nos puissants voisins, prêts à nous assaillir dès qu'ils nous verront divisés. Puisque nous avons donné à chaque citoyen la faculté de devenir membre du Conseil, tachons de nous concilier tous les amis de l'ancien gouvernement; sinon, ils se serviront de leurs votes pour travailler en secret contre nous. Enfin , si aucun autre argument ne peut vous toucher, s'écriait-il d'une voix plus haute, que Pexemple donné par Notre-Seigneur vous suffise : après avoir dirigé contre nous l'épée de sa justice, il a voulu l'éloigner, en nous pardonnant avec miséricorde. Nous aussi, faisons donc miséricorde; accordons un pardon général. [Peut-être ce remède paraît-il extraordinaire, mais on doit se rappeler que dans les cas extraordinaires l'ordre consiste à sortir de l'ordre. »
Passant ensuite à la question des six fèves, il mit dans ses paroles plus de chaleur encore. Il soutint que certaines modifications à la loi étaient indispensables, et , poussé par cet esprit démocratique qui se laisse facilement entraîner aux excès , il ajouta ; « Le corps
de la République est un et indivisible, et ce corps, c'est le peuple entier, qui, ne pouvant tout gouverner luimême, choisit les magistrats. Mais s'il surgit des doutes, des désordres, des dissensions comme nous en voyons tous les jours, il n'est pas injuste de recourir au Grand- Conseil, car le Grand-Conseil représente le peuple et c'est du Grand-Conseil que les magistrats ont reçu leurs pouvoirs. On ne diminue pas l'autorité des Seigneurs en faisant appel à ce peuple, maître de toute la république. D'ailleurs, si nous considérons les événements survenus dans ces derniers temps, nous reconnaîtrons qu'il est souverainement sage et prudent de désirer l'adoption des lois proposées. »
Lorsque Corsini eut terminé son discours, tous les yeux se tournèrent vers le jurisconsulte messire Guidantonio Vespucci, renommé pour son éloquence et pour son savoir. On reconnaissait en lui l'un des plus puissants soutiens du parti des Ottimali^ l'éminent docteur qui, au mois de décembre précédent, avait présenté dans le Palais toutes les raisons capables de mettre obstacle à l'établissement du gouvernement populaire. S;i science donnait un très-grand poids à son opinion, et il ne l'ignorait pas. Il s'exprima avec beaucoup d'énergie et déploya toutes les ressources de sa dialectique. Avant d'entrer en matière, il loua les discours des orateurs qui avaient déjà parlé : « Chacun , dit-il , a tendu ])ar divers moyens au même but, celui de raffermir la liberté. Je suis heureux aussi de constater que plusieurs citoyens ont franchement exprimé une opinion contraire à celle de la Seigneurie, car c'est de cette façon seulement qu'on peut parvenir à la vérité (!)•... Quant à
(!) C'était presque uiieiionie et un reproche à l'atlres-ie de ceux (jui
moi, ajoutait Vespucci en entrant directement dans la question des six fèves, je ne vois qu'une chose, c'est qu'il faut chercher la voie qui mène h l'égalité de tous les citoyens : si la vieille roule y conduit, on doit la suivre; si elle n'y conduit pas, il est nécessaire de prendre une autre direction. A dire vrai , l'ancienne loi me paraît très-périlleuse. Quand on la considère attentivement, on s'aperçoit que les dispositions en sont défectueuses, qu'elle a des inconvénients dans la pratique, et qu'il n'est pas juste d'accorder aux Seigneurs tant d'autorité qu'on ne puisse se pourvoir contre leurs décisions. Du roi de France on en appelle au Conseil de Paris, de l'empereur on en appelle au pape, et contre la sentence du souverain pontife il existe aussi un appel (J). On ne doit donc pas s'indigner de voir corrigée par d'autres une erreur qui a pour cause la précipitalion ou l'inadvertance. Et si les princes, qui ne sont assujettis à aucune loi, se soumettent spontanément à l'appel, pourquoi les magistrats voudraient-ils s'y opposer, eux qui tiennent du peuple toute leur autorité? Cet appel ne fait que restituer au peuple un droit qui appartient au peuple, et que réprimer les désirs immodérés des citoyens trop ambitieux. 11 y aura certainement pour les juges un frein salutaire dans la pensée que leurs sentences seront revisées par le Grand-Conseil. Je ne vois donc pas quel inconvénient on peut re-
avaioiil violé la !oi, en se permettant d'exprimer, ne fût-ce qu'en partie, une opinion contraire à la i)ropositioncle la Seigneurie.
( 1 ) Le concile de Trente ne s'était pas encore rassemblé , et le souvenir du concile de Constance était dans toute sa vivacité ; la doctrine d'après laquelle on pouvait en a])pe!er du pape au concile n'avait pas été condamnée par l'Église roinaine.
clouter en détruisant la pernicieuse puissance des six
fèves Quant à Tamnistie, il est inutile d'en parler,
car il n'y a qu'une seule opinion à ce sujet parmi les citoyens. L'amnistie sera d'autant plus utile qu'elle se fera plus promptement et qu'elle sera plus large. .. Mais, disait Vespucci en finissant, il n'y a qu'un moyen d'établir une paix solide, c'est de supprimer cette odieuse autorité des six fèves, cause de toutes les discordes (l), »
Grande fut la surprise de tous les citoyens en entendant Vespucci défendre avec tant d'ardeur ces droits du peuple qu'il avait, au mois de décembre précédent, combattus avec une égale ardeur. Son discours fut pourtant celui qui fît pencher la balance. Le 18 mars, la nouvelle loi fut approuvée dans le conseil des Quatre-Yingts par quatre-vingts voix contre treize (2), et le 19 elle fut ratifiée dans le Grand-Conseil par cinq cent quarante-trois voix contre cent soixante-trois. Telle est l'histoire véritable de cette discussion; mais tous les écriviiins l'ont passée sous silence, accusant injustement Savonarole d'être l'auteur d'une loi si imprudente, tandis que ses sermons nous démontrent qu'il en soutenait une autre très-modérée, tandis que les Pndiche de la Seigneurie prouvent que les partisans du Frère avaient presque
(1) Ces discours se trouvent tous dans le Frammcnto di Pratica cité plus liant (Arcltirio délie lUformcujioni.) Nous avons tâché d'en rendre fidèlement le sens cl de rapporter, autant que possible, les paroles elles-inènies. Prononcés en italien , ils lurent écrits en lalin par le notaire.
(2) Archivio délie Riformag/oni. La Seli^murio. les Collèges, etc., prenant pari aux délibérations du conseil des Quaire-Vingts , ce conseil comprenait plus de membres ([ue son nom ne senblerait l'indiquer.
violé les anciens usages parlementaires de la République pour s'opposer à cette résolution radicale (1).
On doit donc regarder la loi contre les six fèves comme le premier triomphe du parti qui avait pour but la destruction de la république , parti que nous verrons bientôt acharné à la perte de Savonarole et toujours prêta mettre
(1) Il faut remarquer que les écrivains contemporains se taisent sur ce sujet ou mentionnent le jugement porté contre Savonarole comme une accusation maintes fois réfutée. Au \vi* siècle , cependant , les ennemis du Frère soutinrent de nouveau celte opinion et amenèrent à la partager un grand nombre de personnes favorables à la mémoire de Savonarole. Ainsi Guichardin, dans son Reggimcnto di Firenze,[>. 163, fait dire à Del Xero, qui parle des Huit de garde et de baiie : « J'ajouterai que j'approuve la proposilion du Frère, « suivant laquelle tout citoyen condamné pour un crime politique, et « non pour un autre crime, pourrait interjeter appel; mais je vou- " drais que l'appel fût jugé , non par le Grand-Conseil , comme Savo- " narole en est d'avis , mais par le sénat , devant lequel le magistrat '( qui a prononcé la condamnation devrait se présenter pour défendre '( sa sentence. » ( En marge du manuscrit , l'auteur a mis : « peut- « être vaudrait-il mieux que l'appel fût jugé par les Quarante. » ) Sans s'en apercevoir, Guichardin soutient prôcisémenl l'opinion qui était celle de Savonarole, et qui ressort clairement des prédications du Prieur de Saint-Marc. — Machiavel accuse plus explicitement encore le Frère d'avoir été Tinstigateur de la loi contre les si\ fèves : « Lors- 'c que, après 149i , la constitution de Florence fut réformée avec le « concours de Jérôme Savonarole , qui , dans ses écrits, a manifesta « son savoir, sa prudence et sa force d'âme, on dut à l'initiative de '( ce religieux, entre autres mesures destinées à rendre aux citoyens '< la sécurité, une loi i)ermettant d'en ap[)eler au peuple contre les « sentences prononcées, pour des causes [lolitiques , par les Huit et " par la Seigneurie. Savonarole sollicita longtemps l'adoption de celte « loi, qui ne passa qu'avec une grande difficulté, etc. » ( Discorsi , lib. I, ch. XLV. ; Cette assertion de Machiavel et des autres écrivains ne peut résister à l'évidence des faits; mais elle [)rouve que la participation de Savonarole à la formation du nouveau gouvernement était assez grande pour qu'on ait pu attribuer au réformateur les lois mêmes désapprouvées par lui.
en œuvre la ruse et la fourberie. Pour arriver à ses Ans, il déploya une finesse et une astuce politique qui feraient honte à tous les diplomates de notre temps. Savonarole, à la vérité, se tut lorsque la loi fut votée; il ne voulait probablement pas provoquer la discorde et la division entre le peuple et la Seigneurie; peut-être aussi ^ comme beaucoup d'autres, ne prévoyait-il pas les tristes et dangereuses conséquences que devait entraîner le simple défaut de mesure dans une loi très-juste en principe. Mais les maux présents et visibles étaient plus redoutables que tous les maux futurs et cachés, car au moment même où le peuple proclamait une réconciliation générale et une amnistie complète, les ennemis du nouveau gouvernement s'unissaient pour renverser la république qui venait de leur faire grâce. Il est certain qu'à partir de ce jour les passions s'aigrirent davantage, que l'ingratitude et la duplicité des 0(tima( i hlesscreni profondément le cœur franc et loyal de Savonarole. Sur ce fait, il garda un silence absolu ; mais dans les sermons qui suivirent, se trahit une certaine irritation , une certaine amertume qu'on n'avait jamais remarquée en lui. Tant est vrai l'ancien proverbe qui dit : « une goutte de vinaigre gâte un baril de miel. »
Par la loi relative à l'appel contre les six fèves on avait commencé à réformer l'administration de la justice. On continua à s'occuper de cette réforme, sur laquelle Savonarole ne cessait d'insister du haut de la chaire (J). Il y avait en effet dans la justice un désordre extraordinaire, une confusion indescriptible de juridictions et de lois, confusion créée spécialement par Laurent
(1) Voir les Sermons sur Aggée cl les Sermons sur les psaumes.
le Magnifique, qui avait lellement embrouillé toute jurisprudence, qu'on ne pouvait presque plus venir à bout d'aucune,' affaire (1). Les juges principaux dans les causes civiles et criminelles étaient autrefois deux magistrats étrangers, le podestat et le capitaine du Iteuple. Devant eux étaient portées les contestations les plus graves, et c'est à eux qu'on en appelait des sentences rendues par les juges inférieurs qui siégeaient dans les différents quartiers (2). Vers 1477 la charge de podestat et celle de capitaine du peuple furent abolies (3), et les attributions des magistrats supprimés échurent en grande partie aux Seigneurs et aux Huit, dont l'autorité se trouva ainsi considérablement accrue. La même année, le tribunal de commerce, appelé Casa délia Mercata/izia, perdit aussi beaucoup de son importance. Ce tribunal , qui tenait ses séances auprès du palais des Prieurs (4) , avait joué jusqu'alors un très-grand rôle dans la République; il était le centre et le foyer de la vie industrielle à Florence. Gomme on n'avait pas pensé à corriger cet état de choses, personne ne savait avec certitude à quel tribunal il fallait s'adresser, et la justice était très-mal rendue. Aussi Savonarole recommandait-il une réforme générale. Il voulait qu'on créât une Ruota, c'est-à-dire un tribunal composé de citoyens expérimentés, et il tenait à ce que ces
(I) De cette façon on recourait toujours à Laurent, qui voulait être juge H maître de tout.
{'}.] Voir les slaiuls de Florence, publiés à Fribourg en trois vo- Unnes (1778,.
(3) Archivio délie Riformagioni. Voir la loi du 20 avril 1498-, elle mentionne ces faits en rétablissant le podestat et le capitaine du peuple.
(4) Appelé aussi palais de la Seigneurie. ( ISote du trad.)
magistrats fussent riches et largement rétribués. Il voyait là un gage d'incorruptibilité. « Mais si cette innovation exige une trop grande dépense pour le moment, » disait-il, G faites du moins venir tout de suite un bon juge des appels, un juge loyal et capable (1). Réorganisez également la Mercatanzia, et mettez à la tête de ce tribunal un juge étranger, selon les anciens statuts (2). « Gomme la Uuota était une institution tout à fait nouvelle à Florence, elle ne putêtrefondée que plusieurs années après (3). Quant ù la Mercalanzia, l'on songea au contraire à la rétablir immédiatement dans sa première grandeur.
Le 20 et le 21 mai 1495, la nouvelle loi passa dans les deux Conseils ; en voici la teneur : << Considérant que rien n'importe autant que l'administration de la justice; voyant combien les lois postérieures aux anciens statuts ont affaibli par leur confusion la renommée de la Casa délia Mercatanzia (4); voulant, enfin, chercher un remède à ce mal dans l'imitation des lois anciennes si sagement pesées et rendre au dit tribunal sa bonne réputation , les magnifiques Seigneurs et le Gonfalonier ont décidé et ordonné ce qui suit : Les Seigneurs de la Mercatanzia devront élire trente-huit citoyens expérimentés, Agés de trente- cinq ans au moins; ces citoyens seront l'objet d'un scrutin dans le Grand-Conseil ; les treize
(1) Voir les Sermons sur Aggée el les Sermons sur les psainncs. Voir aussi les sermons sur Jhiih et Miehée , prononcés pendant les jours (le fête de l'année 1 i96 ; il laut surtout remarquer le sermon du 3 juillet.
(;►) Ibidem.
(.'») Le 30 avril 1498, on voulut revenir au podestat et au capitaine du peuple ( voir la loi dans ÏAreliivlo dette Riformagioni : en 150'^, on suivit le conseil de Savonarole, et on créa la Ruota.
(4; Les anciens statut*
qui auront obtenu le plus de voix deviendront les législateurs et les réformateurs du tribunal de commerce et de l'université des marchands {Slalutari e Riformatori délia Casa e Corte delta Mercatanzia ed Università dei viercatantt) ; ils auront la même autorité qu'avaient les réformateurs de 1477, c'est-à-dire le pouvoir de supprimer les statuts, ou de les compléter et de les réformer entièrement. Les nouveaux statuts, après avoir été approuvés dans le Grand-Conseil , auront force de loi. » C'est ainsi que fut rendue à la vie Tancienne et illustre Casa délia Mercatanzia, et que fut rédigé à Florence le second code de commerce appelé par les marchands le statut de quatre-vingt-seize (1). Il servit il prouver que la sagesse civique venait de renaître parmi les Florentins, et procura de très-grands avantages au peuple et aux corporations en régularisant l'administration de la justice.
Le gouvernement nouveau achevant chaque jour de se constituer, il était nécessaire que les Accoppiatori renonçassent à leur charge qui était devenue inutile ou qui se trouvait en contradiction avec les fonctions des magistrats récemment créés. Savonarole employa son influence à obtenir ce résultat, et messire Domenico Bonsi, son ami, fut un des premiers à donner sa démission (2). L'exemple de Bonsi fut suivi par les autres Accoppiatori, et le 8juin une loi leur donna « la permission, la faculté et le droit d'abandonner au profit du Grand-Conseil l'autorité et la puissance qu'ils avaient reçues du Par-
(i; Dans lii Magliabechiana (cl. XXIX, cod. Ii3; se trouve une ancienne copie du nouveau statut; elle est précédée de la loi ({ue nous avons indiquée plus haut.
(*?) Burlamacchi , Viia, elc.
lamento (I)». La même loi établissait le nouveau mode et les nouvelles formes qui devaient désormais présider à rélection de la Seigneurie (2).
L'office des Accoppiatori ayant disparu sans secousse, il restait encore à présenter une loi de la plus grande importance; il fallait abolir les parlamenti , cause de
(1; Voir cette loi dans lUrc/</t'/o délie Riformagioni.
{% Voici comment, d'après celte loi, devait être élue la Seigneurie. Le Grand-Conseil étant réuni, on tirait au sort quatre-vingtseize électeurs , c'est-à-dire vingt-quatre par quartier. Chacun d'eux désignait à son lour un citoyen de son quartier et les quatre-vingtseize citoyens désignés de cette façon étaient les candidats à la Seigneurie. Parmi ceux qui obtenaient plus de la moitié des voix , on en choisissait huit ( c'est-à-dire deux par quartier ) , et Ion mettait leurs noms dans la bourse générale [borsa générale ), sauf le nom du plus âgé qui était mis dans une plus petite bourse {borsellino . Aux membres effectifs de la Seigneurie correspondait un nombre double de membres honoraires ; on mettait donc dans la bourse per hspetio , c'est-à-dire afin qu'ils fussent vcduti , les seize noms qui avaient obtenu le plus de voix {fave), pourvu que le nombre de voix obtenu dépassât la moitié. — Quanta la petite bourse [borsellino ], on y mettait sans doute le nom du plus Agé parce que c'était le plus âgé <|ui le premier devait remplir les fonctions de président proposto ,, fonctions qui passaient tous les trois jours et quelquefois même plus souvent d'un Seigneur à un autre.
Pour la nomination du gonfalonier, on tirait au sort vingt électeurs : chacun des dix premiers choisissait deux citoyens, dont l'un devenait candidat à la charge de gonfalonier efïectif [per sederc) , oi l'autre candidat à la dignité de gonfalonier honoraire [per esser veduto). Les dix électeurs suivants choisissaient tous aussi deux citoyens, l'un comme candidat aux fonctions de gonfalonier, l'autre comme candidat aux fonctions de notaire du gontàlonier. De cette façon on avait, l>our l'office de gonfalonier effectif, vingt candidats , qui étaient l'objet dun nouveau vote : celui (jui recueillait le plus de voix, pourvu qu'il en eût plus de la moitié, était proclamé gonfalonier; les deux qui venaient après étaient seulement gonfaloniers per rispetlo ou per essere veduti, c'est-à-dire honoraires. — Voir la loi àans VArchivio dellc lit forma gioni.
tous les désordres à Florence, de tous les coups d'État, de toutes les tyrannies. Puisque le Grand-Conseil pouvait tout faire et toutdéfaire, \e parlamento avait perdu sa raison d'être; en le réunissant, on ne pouvait avoir d'autre but que celui de détruire la république. Si Pierre de Médicis, qui sollicitait déjà , non sans succès, l'appui de Charles VIII et des princes italiens, réussissait à rentrer à Florence, le seul moyen qu'il eût de se concilier la plèbe était certainement la convocation des parlamenti; et si ses amis, dont le nombre était considérable et dont l'énergie n'était que trop connue, pensaient à tenter dans la ville quelque entreprise en sa faveur, ils ne fondaient aussi leur espoir que sur les parlamenti^ qui avaient toujours été à Florence l'instrument le plus docile du despotisme , le levier le plus complaisant de toutes les révolutions.
Dans les écrits des historiens et des politiques florentins, nous rencontrons souvent de longues dissertations où sont énumérés les périls, les malheurs et les forfaits qui furent la conséquence des parlamenti {i)-^ mais, au moment dont nous parlons la question était devenue beaucoup plus brûlante. On voyait de loin conspirer les Médicis, et en délibérant sur la loi relative aux six fèves, on avait découvert qu'au sein môme de la République se
J) Guichardin , entre autres, écrit ce qui suit dans ses Discorsi Opère médite, i. Il, p. 299) : « Pour maintenir ce mode de gouver- " nementjilest nécessaire de maintenir la loi qui défend de convo- «« quer les parlamenti , car les parlamenti ne peuvent servir qu'à dis- « soudre la République ; ils n'ont pour résultat que de contraindre le « peuple, par la terreur des armes et par la force, à ap[)rouver toutes '< les proi)ositions qui lui sont présentées; enfin ils donnent à croire que « ce qui a été fait l'a été par la volonté et avec la coopération de tous « les citoyens. «
trouvaient les ennemis de la liberté; aussi les esprits s'étaient-ils enflammés au sujet des parlamenti; et Savonarole se laissa entraîner à tenir en chaire un langage inaccoutumé , qui ne convenait certes pas à un ministre de paix : « J'ai pensé à ton parlaniento , et je ne puis (( y reconnaître qu'un instrument de destruction. Il est (( donc nécessaire de le supprimer. Viens ici, mon (( peuple. N'es-tu pas le maître maintenant? — Oui. — « Eh bien ! prends garde qu'on ne réunisse un parlait, mento, si tu ne veux pas perdre ton gouvernement. (( Sache que les parlamentl ne sont autre chose qu'un (( moyen d'enlever au peuple la direction des affaires. c( Retiens cette vérité et enseigne-la à tes enfants. Peuple, (( si tu entends la cloche convoquer le parlamento, lève- « toi, tire l'épée et dis : Que veux-tu faire? Ce Con- (c seil ne peut-il pas tout? Quelle loi désires-tu établir? « Ce Conseil ne peut-il l'établir lui-même? Je sou- « haiterais donc qu'une loi ordonnât à la Seigneurie de (( jurer, lors de son entrée en fonctions, qu'elle ne réu- (( nira pas de parlamento ; ]e, souhaiterais que, dans le « cas où un citoyen aurait l'intention de réunir \xx\ par- {( lamento, quiconque révélerait ce dessein reçût la « somme de trente mille ducats si le coupable appar- (i tenait à la Seigneurie , et une somme de mille duu cats si le coupable n'était pas un des Seigneurs. « Quand le citoyen qui projettera de convoquer le par- (c /rt/wçw/osera membre de la Seigneurie, qu'on lui coupe « la tète; quand il sera étranger à cette magistrature, « qu'il soit déclaré rebelle et privé de tous ses biens. « Que les gonfaloniers, en prenant possession de leur (( charge, prêtent serment de courir aux maisons des « Seigneurs et de les livrer au pillage, dès que la cloche
« donnera le signal du parlamento; que le gonfalonier (( qui va saccager une des maisons des Seigneurs garde (( le quart des objets pillés, et que le reste soit aban- « donné aux hommes qui l'accompagnent. De même, si (( les Seigneurs tentent de réunir le parlamento, qu'ils (( ne soient plus regardés comme Seigneurs quand ils « mettront le pied sur la ringhiera, et que chacun ait le « droit de les couper en morceaux sans péché. (1) » C'était là un emportement passager, et nous pourrions faire observer que la confiscation, le pillage et la destruction des maisons étaient, à cette époque, les peines dont on frappait ordinairement les délits politiques. Mais ni ces coutumes barbares, ni les manœuvres ourdies contre la République par les Médicis, qui s'approchaient déjà des murs de Florence, ne sauraient excuser complètement Savonarole d'avoir obéi si aveuglément à la passion.
Quoi qu'il en soit, c'est le 28 juillet 1495 que le Frère avait prêché ce sermon, et le 13 août la loi avait déjà passé. Voici comment elle était conçue : « Voulant assurer par les réformes actuelles la liberté de ce peuple très-prospère; désirant la conservation perpétuelle de ce gouvernement, afin qu'après nous nos enfants jouissent de cette sainte liberté , et afin que personne n'ose, dans un accès d'ambition, s'ériger en tyran et subjuguer les libres citoyens; sachant que pour détruire notre liberté, pour anéantir cette nouvelle constitution et ce bon gouvernement, il n'y a pas de moyen plus sûr que le ^Mr/a??2^;?^o; considérant, enfin, qu'il ne se peut présenter
(1) Seimons sur ies psaumes. Voir le XXVIe sermon, prononcé le 28 juillet.
aucun cas où il soit nécessaire de convoquer le parlamcnto, puisque le gouvernement est entre les mains du peuple, qui est le vrai et légitime maître de notre cité et qui peut faire toutes les nouvelles lois sans réunir le parlamento y etc. : les magnifiques Seigneurs et le Gonfalonier décrètent et ordonnent qu'on ne pourra plus à l'avenir convoquer de parlamcnto ; ' que la Seigneurie devra désormais jurer de n'en plus jamais réunir ; que quiconque complotera de faire appel aux parlamenti encourra la peine capitale, et que trois cents florins seront donnés à quiconque dénoncera tout projet de parlamento (1). »
Après ce premier mouvement de violence, Savonarole revint à ses idées habituelles, à son œuvre de pacification, et consacra tous ses efforts à la fondation d'un montde-piété. (( Je vous recommande ce mont-de-piété. Que (f tout le monde lui vienne en aide. Les femmes surtout
(1) Voir la loi dans VArchivio délie Rifonnagioni. Peu après, Savonarole fit écrire en gros caractères, dans la salle du Grand-Conseil, les vers suivants :
Se queslo popolar consiglio e corlo Governo, popol, della tua citlate Conservi , che da Dio t'è stalo olfe'. to . In pace starai scmpre e'n liberlate.
Tien, dunque, l'occlûo della monte aperto, Cbè moKc insidie ognor li lien parate; E sappi che chi vuol far parlamenlo , Vuol torti délie mani il rogginicnlo.
« O Florence, si lu conserves ce Conseil populaire et celte sage constiluUon ([ui la été offerte par Dieu, lu demeureras toujours en paix et en liberté. Tiens donc ouvert l'u'il de ton espril , car on te préparc beaucoup d'embùcbes , et sache que si l'on veul convoquer un paiiamento cesl pour t'arracber des mains le gouvernemenl. «
« devraient donner tout leur superflu... Que chacun ap- « porle son offrande et qu'elle ne consiste pas en quat- « trini^ mais en ducats. (1) » Le Prieur de Saint-Marc ne se lassait pas de prêcher ainsi en faveur de celte institution, et sans cesse il implorait pour le bas peuple la charité des citoyens, des femmes et des riches.
On ne pouvait, en effet, rien imaginer de plus efficace pour le soulagement des misères du peuple que ce montde-piélé. Les juifs établis à Florence prêtaient à intérêt composé, et retiraient trente-deux et demi pour cent de leur argent, de sorte qu'on avait vu la somme de cent florins, prêtée aux conditions ordinaires, monter, en cinquante ans, à plus de quarante-neuf millions sept cent quatre-vingt-douze mille cinq cent cinquante-six florins (2). Ces scandales avaient excité parmi les classes pauvres une grande haine contre les juifs et provoqué les esprits éclairés à mainte méditation sur les moyens de remédiera des abus si criants. Déjà, du haut de la chaire, le frère Barnabe de Terni avait démontré aux Florentins l'ulililé des monls-de-piété et il en avait fondé un àPérouse. Plus tard, le frère Bernardin de Feltre multiplia ces établissements enitalie et vint à Florence, au temps de Laurent deMédicis, poury plaider la cause de cette bienfaisante institution. Le 26 mars 1473 la loi était préparée, lorsqu'un Juif réussit, dit-on, à corrompre moyennant cent mille florins les magistrats et Laurent le Magnifique lui-même. L'affaire fut abandonnée, et le frère Bernardin fut exilé de Florence. A l'époque de Pierre de Médicis, les frères mineurs réveillèrent l'indi-
J) Sermons sur Amos. Voir le sermon du mardi après Pâques. (2) Ce n'est point là un calcul exagéré des historiens ; le fait est consigné dans le décret même qui institue le mont-de-plété.
griation du menu peuple contre les juifs, et prêchèrent de nouveau en faveur du mont-de-piété. Gela donna lieu à de nombreux désordres, aggravés par l'imprudence de Pierre, qui, simplement pour se mettre en opposition avec les magistrats et les gens les plus éclairés, favorisait les franciscains (1).
Savonarole s'était toujours abstenu d'entrer dans ces inutiles débats, et jamais une parole n'était sortie de sa bouche contre les juifs; il voulait les convertir, non les persécuter. Cependant, il combattit pour le mont-depiété quand le peuple devint libre , et à lui seul il installa chez les Florentins cette institution. Le 28 décembre 1495, la loi fut approuvée. Elle commençait ainsi : « Heureux celui qui veille sur l'indigent et sur le pauvre; au jour de l'adversité, il sera délivré par le Seigneur. » La loi maudissait ensuite « l'abîme pestilentiel où le fatal venin de l'usure avait plongé Florence depuis soixante ans déjà par la faute des juifs, secte abominable et ennemie de Dieu ». Enfin, la loi ordonnait de choisir huit citoyens, qui, sans recevoir aucun salaire, rédigeraient les statuts du mont-de-piété; après quoi, tous les contrats passés avec les juifs seraient regardés comme nuls; en outre, dans le délai d'un an, les juifs seraient tenus de quitter la ville. Le 15 avril 1496 , les statuts étaient rédigés et ratifiés par les deux Conseils. Toutes les clauses avaient pour but l'avantage du peuple : les frais d'administration ne devaient pas dépasser six cents fiorinsparan ; l'intérêt que payeraient les emprunteurs ne pourrait excéder six pour cent , mais ceux ci s'en-
(1) Pareuti {Sioria di Firenzc ) raconte ces faits, et ajoute que les esprits les plus ciiUivCs étaient lavorables aux juifs.
gageraient par serment h ne pas jouer avec l'argent reçu du mont-de-piété (1). En favorisant la fondation de ce saint établissement, Savonarole avait tellement à cœur de venir en aide aux pauvres gens, que si l'on avait suivi ses conseils, les employés auraient été salaries par la Commune, et les prêts auraient été faits sans intérêts (2). Cela ne fut pas possible; mais les statuts du mont-de-piété soulagèrent grandement le peuple. Aussi ne fut-il pas nécessaire d'expulser les juifs. Au moment où vivait Savonarole les passions étaient fort exaltées, mais n'allaient pas jusqu'à l'intolérance.
Telles étaient les lois par lesquelles le peuple llortnlin organisa'it sa liberté et se donnait une nouvelle constitution. Sans doute dans le recueil des lois promulguées alors on en peut trouver beaucoup d'autres ; si nous les avons passées sous silence, c'est qu'elles ne présentent pas un intérêt général. Parmi ces lois, cependant, nous en voulons citer une qui parut le 8 juin 1495 , et dont voici la substance. Les magnifiques Seigneurs et Gonfaloniers , «considérant que messire Dante Alighieri, arrière-petit-fils du poëte, ne peut rentrer dans la ville parce qu'il n'est pas en état de payer la taxe dont il a été frappé par les Seigneurs aux mois
(1) Archlvio délie Ri/brmagioni. Les lois relatives au moiit-ilepiété sont publiées dans Passerini ( Storia degli S/abilimcn/i di Bcneficcnza in Firenze ), Mais l'auteur se trompe quand il nie que Savonarole ait encouragé l'élablissement du monl-de-piélé, et quand il affirme que le Prieur de Saint-Marc combatlit celte institution, parce qu'elle avait été proposée par les franciscains , ses ennemis. Cette assertion est contredite , non-seulement par le témoignage unanime des bistoriens et des biograpbes de Savonarole , mais par tout ce que le Frère a dit publiquement en chaire. 2) XXI* sermon sur Anios.
de novembre et de décembre derniers; et jugeant qu'il est convenable de témoigner quelque gratitude à la postérité d'un homme qui a été pour notre ville un si grand ornement, décident que les sentences d'exil , d'internement, etc., prononcées contre le dit messire Dante seront regardées comme non avenues (l). » Quoique cette mesure ne fût pour la mémoire du grand gibelin qu'une réparation tardive , quoiqu'elle ne constituât pour le nom du divin poëte qu'un acte de justice insuffisant, elle fit grand honneur à la République naissante. Quant aux autres lois de cette époque nous n'en parlerons pas, ne voulant mettre sous les yeux du lecteur que l'ensemble du nouveau gouvernement.
On avait donc, en un an , fondé la liberté d'un peuple, accordé aux citoyens le droit de porter les armes , réformé les impôts, détruit l'usure par rétablissement du mont-de-piété, proclamé une amnistie générale, aboli pour toujours les parlamenti, et organisé le Grand-Conseil, auquel le peuple de Florence resta toujours attaché av€C une ténacité qu'il ne montra jamais pour aucune autre de ses institutions politiques. C'est alors qu'on plaça surla r//^^A/e;*adu Palais la statue de Judith coupant le cou à Holopherne, œuvre de l'immortel Donatello; et afin que de ce lieu élevé elle symbolisât aux yeux de tout le peuple le triomphe de la liberté sur la tyrannie » on grava sur le piédestal l'inscription suivante ; Exemplum saL piib. cives posuere MCCCCXCV {^).
(1) Archivio delle Riformagion't.
['}.) Cetle staliie avait appartenu aux Médu^is; elle fut placée par eux, après la ruine «Itî la Rt'publique, dans la loggia dt\s Lanzi (lôOi), où elle se trouve encore avec l'ancienne inscription républicaine. Quelques personnes prétendent qu'on plaçant plus lard dans la
Et tout cela fut fait dans un court espace de temps, sans qu'on tirât l'épée, sans qu'on versât une goutte de sang, sans qu'aucune discorde éclatât à Florence, la ville des soulèvements populaires! Enfin, ce qu'il y a de plus surprenant, c'est qu'un seul homme, un simple moine (1), ait pu conduire du haut de la chaire une si grande entreprise et la diriger toujours vers le bien.
même loggia Persée coupant la tête de Méduse, le chef-d'œuvre de Cellini, on voulut symboliser la tyrannie renaissante qui tue à son tour la République.
(1) Voici de quelle façon, le 1" avril 1495, Savonarole lui-même s'exprimait sur la révolution de 1494, et sur les principales lois dues à sa propre initiative : « Voyant approcher un changement de gou- •< vernement, changement qui aurait pu provoquer des troubles et une •« grande effusion de sang,..., je résolus, inspiré par Dieu, de prè- <• cher au peuple la pénitence , afin qu'il trouvât grâce auprès du " Seigneur. Le jour de l'apôtre saint Mathieu , c'est-à-dire le 21 septem- « bre 1494, je me mis à l'œuvre, et, de toutes les forces que Dieu m'a- '« vait données, j'exhortai le peuple à se confesser, à jeûner et à prier. " Ces devoirs ayant été accomplis avec zèle , la bonté de Dieu changea « la justice en miséricorde, et le 11 novembre la constitution politique « de la ville fut miraculeusement abolie , sans désordre et sans vio- « lences. Il fallait alors, ô peuple florentin , adopter un nouveau gou- '< vernement. Je te convoquai, à l'exclusion des femmes, dans la prin- " cipale église, en présence des magnifiques Seigneurs et des autres ma- « gistrats de ta cité. Après avoir longuement discouru sur le bon '« gouvernement des villes d'après la doctrine des philosophes et des " théologiens sacrés , je te démontrai quel était le gouvernement natu- << rel de Florence, et je findiquai dans le cours de ma prédication '« quatre choses à faire. La première était de craindre Dieu. La se- '< contle était d'aimer le bien public et de le préférer à l'intérêt privé. '( La troisième était de proclamer une réconciliation générale entre ". toi et ceux qui t'avaient gouverné précédemment. A ces prescrip- '< tions, j'avais ajouté l'appel contre les sir fèves. ■> (XXIX"" sermon sur Job. ) 11 faut observer que ce sermon fut prononcé quand déjà la nouvelle loi de l'appel était adoptée, et que, ici comme ailleurs, Savonarole affirme avoir conseillé l'appel contre les six fèves, mais non l'appel au Grand-Conseil contre les six fèves.
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Exemple unique dans l'histoire des effets tout-puissants de la parole et de la volonté humaines. Savonarole ne se montrait pas sur la place publique , il ne siégeait pas dans le Palais, et pourtant il devint l'àme du peuple entier, l'auteur principal de toutes les lois qui fondèrerit le nouveau gouvernement. Après la révolution de 1494, les lois, jusque dans leurs moindres phrases/ portent l'empreinte de l'esprit démocratique du Frère; l'ilalien remplace le latin dans leur rédaction (1); une nouvelle forme, un nouveau style, une nouvelle inspiration leur donnent une physionomie particulière ; on croit presque, en les lisant, entendre la propre voix de Savonarole; souvent même le texte de ces lois est emprunté au sermon par lequel le Frère les avait conseillées aux Florentins.
Entrons-nous dans les Conseils, nous entendons les citoyens soutenir les idées et employer jusqu'au langage du réformateur dominicain. Notre admiration devient plus grande encore quand, arrivés à la fm de cette année 1493 et tournant nos regards en arrière, nous constatons que Florence n'a jamais été si sage, si prudente et si modérée, et que la forme du gouvernement récemment institué est la meilleure, la seule stable dont le peuple ait su se doter pendant les longues années de son existence orageuse. Enfin que dirons-nous lorsque nous verrons les plus grands politiques florentins ne pouvoir s'empêcher de porter aux nues cette
11) Les lois anlérieiires à 1494 sont rédigées en laliu; celles qui suivirent rexpiilslon dos Médicis sont rédigées on italien. De même, après la moitifî- de l'année 1495, les résumés des discours prononcés dans les Pradche se trouvent écrits en italien. Plus tard on revint au latin.
constilulion après l'avoir mûrement examinée (1)?
Machiavel, Guichardin, Giannotti, qui écrivirent à une époque où la liberté de Florence était de nouveau anéantie, où le patriotisme avait perdu tout espoir, se sont livrés à de profondes méditations sur l'histoire de Florence et de l'Italie, pour trouver la forme de gouvernement qui pourrait le mieux s'adapter à leur pays si jamais la fortune venait à changer. Ils conclurent unanimement que rien n'était préférable au Grand-Conseil et à la constitution de 1494, et ils s'appliquèrent à la modifier suivant les besoins de leur temps. Chose surprenante ! ces grands génies ne s'écartèrent pas des idées du Prieur de Saint-Marc. Dans les modifications qu'ils proposèrent ils voulaient un gonfalonier à vie, et Savonarole, avant de mourir, avait plusieurs fois émis le même vœu; ils voulaient un nouveau tribunal pour les causes criminelles , et Savonarole, par ses prédications, avait insisté sur la nécessité de cette innovation ; ils proposaient la liberté de discussion dans les Conseils, et Savonarole l'avait constamment réclamée.
Quelques écrivains, il est vrai, se sont efforcés de prouver que Savonarole ne fut pas l'auteur du Grand- Conseil, Soderini en ayant apporté de Venise la première idée ; qu'il n'inventa pas le mont-de-piété, puisque cette institution avait été déjà recommandée par d'autres prédicateurs; et ainsi du reste. Ces écrivains se sont donné une peine inutile. Savonarole ne trouva dans son imagination aucune des institutions qu'il introduisit à Florence ; en cela consiste son plus grand mérite. De pareilles institutions ne se créent pas, ne s'improvi-
(1) Voir la note à la fin du ohapifre.
sent pas; elles sont le résultat du temps, le produit des événements au milieu desquels un peuple a vécu. Le Frère sut découvrir ces institutions et en reconnaître le mérite ; il fut assez puissant pour décider Florence à les adopter. C'est là le plus grand éloge qu'on puisse faire du génie politique de Savonarole.Nous le répétons : Savonarole fut plus clairvoyant que ses concitoyens, parce qu'il apprécia les choses sans esprit de parti, avec son bon sens naturel, avec son profond amour du bien, avec une intelligence dégagée des vaines théories. Voilà pourquoi il va de pair avec les plus grands fondateurs de républiques.
Si l'évidence de l'histoire, si les lois mêmes que nous avons rapportées presque littéralement, si l'autorité des grands politiques italiens ne parviennent pas à prouver la justesse de ce jugement, nous ne savons en vérité à quels arguments recourir. 11 est de mode aujourd'hui de mettre en évidence quelques singularités de Savonarole et de juger l'homme tout entier d'après ces singularités. Nous ferons observer que Savonarole, dans sa vie politique, au milieu des événements de l'année 1495, avait énergiquement réprimé les bizarreries de son caractère, et nous ajouterons que s'il mêla trop souvent encore d'étranges saillies à ses discours religieux, scientifiques et môme politiques, il ne fit que partager les erreurs des plus grands hommes de son temps. Les singularités de Jérôme Gardano, de Pomponace, de Porta et de tant d'autres, furent assurément beaucoup plus accentuées; personne cependant n'a jamais pensé à nier le génie dont ces personnages ont fait preuve dans les sciences physiques et mathématiques. Serait-il donc possible de contester la grandeur politique de Savonarole , serait-
il possible de répandre le ridicule sur sa personne, quand on a devant les yeux un peuple qui vit seulement de la vie que cet éminent esprit avait su lui communiquer; quand on voit le Frère organiser une constitution qu'admirèrent à Tenvi tous les écrivains anciens et modernes? Si, malgré ces considérations, certains traits du caractère de Savonarole troublent nos lecteurs et les empêchent de se former un jugement clair et sûr, nous les prions de nous suivre dans notre récit. Quand nous aurons examiné en détail et avec soin les bizarreries que nous venons de signaler, peutélre sera-t-on moins sévère à l'égard du Prieur de Saint- Marc .