‹ Jésus devant Caïphe et Pilate, or, Procès de Js̈us-Christ suivi d'un choix de textes contenant les principaux fondements de la religion chrẗienneChapitre 24 sur 87 · Antiquités judaïques, 1. XVIII, ch. 3 et · texte numérisé non relu

Antiquités judaïques, 1. XVIII, ch. 3 et

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soit condamné sur sa seule déclaration, telle qu'il l’a traduite lui-même et lui seul! Et c’est au milieu du plus violent transport de colère que cet accusateur, … lui, grand-prêtre, qui croit parler au nom du Dieu vivant, opine le premier pour la mort, et qu’il entraine subitement les autres suffrages.

A ces traits hideux, je ne puisreconnaître cetle justice des Hébreux, dont .

M. Salvador trace un si brillant tableau dans sa théorie !

$ VIT. — Violences à la suite.

Aussitôt après cette espèce de verdict sacerdotal lancé contre Jésus, les violences et les insultes recommencèrent avec plus de force; la fureur du juge a dû se communiquer aux assistants. «Alors, dit

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Pen; Je « saint Matthieu, ils lui crachèrent au «visage, et ils le frappèrent à coups de

«poing, et d’autres lui donnèrent des

«soufflets,en disant : Christ, prophétise-

«nous qui est celui qui ta frappé?»

(Math. ch. xxvi, 67, 68.)

M. Salvador ne conteste pas la réalité de ces mauvais traitements. Page 88, «ils sont contraires, dit-il, à l’esprit de «la loi hébraïque, et ce n’est pas dans « l’ordre de la nature qu’un sénat com- « posé des hommes les plus respectables « d’unenation; qu’un sénat quise trompe «peut-être, mais qui pense agir légale- «ment, ait permis de pareils outrages «envers celui dont il tenait la vie entre «ses mains. Les écrivains qui nous ont «transmis ces détails, n’ayant pas assisté «eux-mêmes au procès, ont été disposés

D res.

«à charger le tableau, soit à cause de «leurs affections propres, soit pour jeter «sur les juges une plus grande défa- « VEUr. »

Jereprends : Ces mauvais traitements | sont contraires à l’esprit de la loi ; et que me faut-il davantage puisque mon but ici est de faire ressortir toutes les violations de la loi! —'I1 n’est pas dans la nature de voir un corps qui se respecte, # autoriser de pareils attentats : — mais qu'importe, puisque le fait est constant?

— « Les historiens, dit-on, n'étaient pas « présents au procès.» Et M. Salvador y était-il donc présentlui-même pourleur donner uu démenti? Et lorsque écrivain habile, mais non témoin oculaire, il raconte le même événement après plus de dix-huit siècles, il faudrait au moins

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. qu'ilapportätdes témoignages contraires pourinfirmer celui des contemporains, "qui, s'ils n'étaient pas dans la salle du conseil, étaient certainement sur les lieux, dans le voisinage, dans la cour peut-être, s’enquérant avec anxiété de tout ce qui arrivait à homme dont ils étaient les disciples ‘. D'ailleurs, le docte auteur que je combats a dit en commençant, page 81, « que c’est dans «les Évangiles mêmes qu’il puiserait « tous les faits. » Il faut donc les y prendre à charge comme à décharge.

1. Petrus autem sequebatur a longè, usque n atrium principis sacerdotum, et ingressus intrd, sedebat cum ministris, ut videret finem. Pour voir comment cela tournerait. (Mat. xxVI, 58.) Tel est encore ce jeune homme dont parle

saint Marc (x1v, 51): Adolescentulus quidam sequebatur, etc.

dupe

Ces insultes grossières, ces violences inhumaines, même en les rejetant sur les valets du grand-prêtre et les gens de sa suite, n’excusent pas ceux qui, s’attribuant sur Jésusl’autorité de juges, devaient en même temps l’entourer de toute la protection de la loi. Et Caïphe serait coupable comme maître de maison, puisque cela se passait chez lui, lors même qu’il ne le serait pas comme grand-prêtre et comme président du conseil, pour avoir toléré des excès qui, du reste, ne s’accordaient que trop avec la colère qu’il avait montrée sur le siége.

Ces fureurs, inexcusables lors même qu'elles auraient eu lieu envers un homme irrévocablement condamné à mort et dévoué au supplice, étaient d’autant plus criminelles à l'encontre de Jé-

sus, que, légalement et judiciairement parlant, il n°; avait pas encore de condamnation proprement dite contre lui, d'après le droit public qui régissait le pays, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, digne de toute l’attention du lecteur.

$S VIII. — Position des Juifs à l'égard des Romains.

Ne l’oublions pas : la Judée était pays conquis.

Après la mort d'Hérode, bien mal à propos surnommé le Grand, Auguste avait confirmé le testament par lequel ce roi des Juifs avait réglé le partage de ses États entre ses deux fils; mais Auguste ne leur continua pas le titre de roi qu'avait porté leur père.

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Archélaüs, à qui La Judée était échue, ayant été révoqué pour ses cruautés, le pays d’abord confié à son commandez ment fut réuni à la province de Syrie.

(JosÈPaE, Antiq. jud., lib. xvur, cap. 45.)

Auguste donna ensuite des administrateurs particuliers à la Judée. Tibère en usa de même, et au temps dont nous parlons, Pilate était un de ces préposés.

(Josèrse, Lib. xvur, cap. 3 et 8.)

Quelques -uns ont considéré Pilate comme gouverneur en titre, et l’ont appelé Præses. Ils se sont mépris et n’ont pas connu la valeur du mot. Pilate était un de ces fonctionnaires qu’on appelait Procuratores Cæsaris.

À ce titre de procurator Cæsaris, il était placé sous l'autorité supérieure du gouverneur de Syrie, véritable præses

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de cette province, dont la Judée n’était plus qu’une dépendance.

AU gouverneur (præses) appartenait éminemment par son titre le droit de connaître des accusations capitales". Le procurator, au contraire, n'avait pour fonction principale que le recouvrement des impôts et le jugement des causes fiscales. Mais le droit de connaître des accusations Cäpitales appartenait aussi quelquefois à certains procuratores Cæsaris, envoyés dans des petites provinces, aux lieu et place du gouverneur, vice præsidis. Comme cela résulte clairement des lois romaines ?.

1. De crimine, præsidis cognito est. ( Curas, Observ., XIX, xt11.)

2, Procurator Cæsaris fungens vice præsidis, potestcognoscere de causis criminalibus, Gode-

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Tel était Pilate à Jérusalem .

Placés dans cette situation politique, les Juifs, quoiqu’on leur eût laissé l’usage de leurs lois civiles, l'exercice public de leur religion, et beaucoup de choses qui ne tenaient qu’à la police et au régime municipal; les Juifs, dis-je, n'avaient pas le droit de vie et de mort, attribut principal de la souveraineté, que les Romains eurent toujours grand

froy, dans sa note (lettre S), sur la loi 3 au code, ubi causæ fiscales, etc. Et il en cite plusieurs autres que j'ai vérifiées et qui sont trèsprécises dans le même sens. Voyez notamment la loi 4 (Cod. ad leg. Fabiam. deplag.) et la loi2 au Code Pœnis.

1. Procuratoribus Cæsaris data est jurisdictio in causis fiscalibus pecuniariis, non in criminalibus, nisi cum fungebatur vice præsidium : ut Pontius Pilatus fuit procurator Cæsaris, vice præsidis in Syria. (Curas, Obser. XIX, x111.)

soin de se réserver, même en négligeant le reste. Apud Romanos, jus valet gladii; cætera transmittuntur. (TACIT.)

Quel était donc le droit des autorités juives vis-à-vis de Jésus?—Assurément, les princes des prêtres, les scribes et leurs amis les pharisiens, avaient pu s’effrayer en corps ou individuellement des prédications et des succès de Jésus ; s’en alarmer pour leur culte; interroger l’homme sur ses croyances et ses doctrines, faire une espèce d'instruction préparatoire, déclarer même en point de fait que ces doctrines, quimenaçaient les leurs, étaient contraires à leur loi telle qu’ils l’entendaient.….

Mais cette loi, quoiqu’elle n'eût pas souffert d’altération dans l’ordre religieux, n'avait plus de force coercitive

— 10 — | dans l’ordre extérieur. En vain elle aurait prononcé la peine de mort pour le cas où l’on voulait placer Jésus; le con-

seil des Juifs n’avait pas le pouvoir de rendre un arrét de mort; il aurait eu seulement le droitd’accuser Jésus devant le gouverneur ou son délégué, et de le lui livrer, pour qu'il eût à le juger.

Fixons-nous bien sur ce point; çar ici je suis tout à fait divisé d'opinion avec M. Salvador. À l'entendre (page 88):

« Les Juifs avaient conservé la facullé de « juger selon leur loi; mais dans les « mains du procurateur seul résidait le « pouvoir exécutif : tout coupable ne « pouvait périr que de son consente- «ment, afin que le sénat n’eût pas le « moyen d'atteindre les hommes vendus « à l'étranger, » 4

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Non, les Juifs n’avaient pas conservé le droit de juger à mort. Ce droit avait été transporté aux Romains par le fait même de la conquête, et ce n’était pas seulement pour que le sénat n’eût pas le moyen d'atteindre les hommes vendus à l’étranger; c'était aussi pour que le vainqueur püût atteindre ceux qui se montreraient impatients du joug ; c'était enfin pour l’égale protection de tous, car tous étaient devenus les sujets de Rome, et à Rome seule appartenait la haute justice, principal attribut de la souveraineté. Pilate, représentant de César en Judée, n’était pas seulement un agent du pouvoir exécutif, ce qui aurait laissé le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif dans les mains des vaincus; il n’était pas seulement préposé au soin de

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donner un exequatur, un simple visa à des arrêts rendus par une autre autorilé, une autorité juive. Quand il s'agissait d’une accusation capitale, l’autorité romaine n'avait pas seulement execulio, mais elle avait la connaissance même du délit, cognitio, c’est-à-dire le droit de connaître à priori de l’accusation, et celui de la juger souverainement. Si Pilate n'avait pas eu ce pouvoir par délégation spéciale, vice præsidis, ce droit aurait résidé dans la personne du gouverneur dont il ressortissait; mais, de toute manière, tenons pour constant que les Juifs avaient perdu le droit de condamner à mort qui que ce soit, nonseulement en ce qui est de l'exécution, mais même pour la prononciation.

C'est un des points les plus con-

CR, 13 Mn

stants du droit provincial des Romains.

Les Juifs ne l’ignoraient pas; car lorsqu'ils se présentent à Pilate, pour lui demander la condamnation de Jésus, ils proclament eux-mêmes qu'il ne leur est pas permis de faire mourir personne :

Nobis non licet interficere quemquam.

(Joan., xvin, 31.)

Ici je suis heureux de pouvoir m’ap- puyer d’une autorité bien respectable, celle du célèbre Loiseau, dans son Traité

des seigneuries, au chapitre des J'ustices appartenant aux villes. « Et de vrai, «dit-il, il y a bien quelque apparence «que la police, où le peuple a le total «intérêt, soit administrée par des offi- « ciers populaires; mais je ne sais pas « sur quoi sont fondées les concessions « attribuées à aucunes villes de France

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« d'avoir la justice criminelle, et pour- « quoi l'ordonnance de Moulins la leur a « laissée plutôt que la justice civile; car «la justice criminelle est le droit de « glaive : c'est le merum imperium.….

« Ainsi, en droit romain, la justice était « tellement interdite aux officiers des « villes, que même ils n’avaient pas la « puissance de condamner à une simple «amende. Sans doute, c'est ainsi qu'il « faut entendre le passage de l’évangile « où les Juifs disent à Pilate : Non licet «nobis interficere quemquam , parce « qu’ils n'avaient point de justice crimi- « nelle depuis qu’ils eurent été assujettis «aux Romains. »

Suivons donc Jésus devant Pilate.

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$ IX.— Accusation portée devant Pilate.

C’esticiquej'appellesurtout l'attention du lecteur. Les irrégularités, les violences que j'ai relevées jusqu’à présent ne sont rien en comparaison du déchaînement de passion qui va se manifester devant le juge romain, pour lui arracher, contre sapropre conviction, une sentence

de mort.

« Aussitôt que le matin fut venu, les

«princes des prêtres avec les anciens « et les scribes et tout le conseil, ayant « délibéré ensemble, lièrent Jésus, «l’emmenèrent,etletraduisirent devant « Pilate. » (Marc, xv, 4.)

Aussitôt que le matin fût venu : car ainsi que je lai déjà fait remarquer, tout ce qui avait été fait jusque-là con-

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tre Jésus l'avait été pendant la nuit.

« Ils menèrent donc Jésus de la « maison de Caïphe au prétoire de Pi- « late*.

« C'était le matin, et pour eux, ils « n’entrèrent point dans le palais, afin « de ne pas se souiller, et de pouvoir « manger la Pâque. » (Jean, xvnr, 28.)

Singulier scrupule ! et bien digne des Pharisiens ! Ils craignent de se souiller le jour de Pâque en entrant dans la maison d’un païen! et le même jour, quelques heures seulement avant de se présenter chez Pilate, ils avaient, au mépris de leur loi, commis l’énorme infraction de siéger en conseil, et de délibérer sur une accusation capitale!

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