‹ John O'Farrell et al., demandeurs vs. A.R.C. Delery et al., défendeurs [microforme]Chapitre 3 sur 5 · DO · texte numérisé non relu

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it is because a french newspaper published in this city has taken it upon itself to state that the public law of England should govern this matter. ”— Ainsi, ce n’est pas ent contre les Défendeurs et les droits réclamés par eux que les Demandeurs ont voulu écrire un livre, c’est aussi avec la presse qu'ils ont voulu combattre. Les Défendeurs n’ont jamais, en aucun temps, invoqué à l'appui de leur cause l’article de gazette dont parlent les

Demandeurs. Ils ne les suivront donc pas dans cette nouvelle lutte.

Les Demandeurs, de fait, n'ont pas fait un factum pour la Cour. Ils ont écrit pour le marché américain où ils espèrent faire une spéculation par la vente de leurs prétendus droits de mine. Ce n’est pas un exposé légal, sérieux, raisonné, des questions de droit sur la propriété des mines en Canada qu'ils ont voulu faire, c'est un libelle contre les Défendeurs et tous ceux qui apprécient sainement leurs droits, que les Demandeurs ont voulu publier.

Il y a des passages que leur procureur ne voudrait certainement pas répéter devant une Cour de Justice. Nous en avons cité quelques-uns, En voici un autre. À la section 223, l’auteur du factum dit qu’il ne peut dire si Minier, Troplong, Locré et Foucard, cités par les Défendeurs, leur sont favorables ou non, parce que, dit l’auteur, je n’ai pu me procurer ces ouvrages !!!

Ceci peut faire à New-York, mais un avocat qui écrit un factum de 228 pages, dire qu'il n’a pu se procurer en Canada Troplong, ou Locré, ou Minier, ou Foucard !!

Les Défendeurs soumettent qu'ils ont raison de dire que les Demandeurs n'ont pas écrit pour une Cour de Justice : ce passage et bien d’autres le démontrent amplement.

Il est amusant de voir comme les Demandeurs croient pouvoir rencontrer les opinion, des auteurs distingués qui ont écrit dans le sens des prétentions des Défendeurs. Nous en citerons quelques exemples :

Bosquet n'est qu'un “ King worshipper, =». 155 4u

Jactum.

Claude Ferrière n'écrit que des ‘‘blunders”"—}, 158

C'est un ignorant,—p. 158.

Choppin—" un imaginaire, —p, 175.

Delebecque, —les Demandeurs lui conseillent de ne plus écrire, l’accusent de légèreté, d'inexactitude : enfin, ce savant auteur est un de ceux que les Demandeurs maltraitent le plus,—p. 176 et sg.

Et Loisel, le judicieux Loisel! il à écrit sans connaitre les lois de son pays!--p. 182.

Et cependant Camut dont le Demandeur nous parle si souvent, a dit : ‘‘Loisel, mort en 1617, a été un des avocats les plus savants.”

Brillon n’est que contradictoire, p. 187.

Dalloz n'a pas un meilleur sort, p. 189 et suivantes.

Lorri, l'annotateur de Lefebvre de Laplanche, n'écrit que du “scribbling,” c’est un chercheur de places !—». 191.—Un homme obscur et servile ! p. 128.

Bourgeon, sur la question, a puisé ses notions à des sources indignes de confiance.—p, 195,

Les trois avocats éminents Elie de Beaumont, Tanget et Rouchet, dont l'opinion à été enregistrée au Conseil Supérieur, ne connaissaient pas les lois de leur Pays, —p. 90 et sq. et 198 et sq.

Et Dénizart, les Demandeurs paraissent manquer de termes pour le vilipender! sections 141 et 142. Comme Dénizart a eu tort de vivre avant les Demandeurs ! Quel beau nom il aurait laissé à la postérité s’il eût pu profiter des lumières des Demandeurs sur le droit !!!

KRegnault d'Epenny, Regnaud de St. Jean d'Angely, Mirabeau, tous les lévislateurs français de 1791 et 1810 ignoraient jusqu'à l'existence même des ordonnances de 1413, 1471 et 1601 !—-sect. 142, 145, 146, 147. I] y a de Ja hardiesse du moins, comme on le voit. chez les Demandeurs.

Nous arrêtons là les citations des passages où les Demandeurs ont pu espérer amuser un instant leurs

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Sect, 156, 157. Les Demandeurs y citent Pothier (De /a vente) et Pigeau (De la Procédure Civile du Chätelet) avec des extraits de ces deux auteurs. La Cour, nous en sommes persuadés, ne lira pas ces passages deux fois. Un simple aperçu fait demander ce qu'ils ont à faire dans la présente cause. Les Demandeurs seraient probablement fort en peine de nous le dire,

Nous devons rectifier une erreur involontaire qui nous est échappée. Nous avons dit ou donné à entendre que toutes ces autorités, cette longue citation d'Ordonnances, ds lettres-patentes des rois de France, que l'on voit chez les Demandeurs, ils n’ont eu qu'à référer au factum des Défendeurs, publié près de deux ans avant le leur, pour les trouver. Nous avions perdu de vue qu'il faut leur donner crédit pour la citation de deux auteurs que nous ne connaissions pas. C’est Prynne's Aurum Regine, sects. 246, 247, et Antonio Perez. Commentaires dun Droit Romair

Le premier est anglais, le second espagnol !

Le premier, né en 1600, mort en 1669, a le mérite d'avoir écrit près de 200 volumes ; mais, dit Wood, Lis works display great industry, but little Judgment ; et d’ailleurs les Demandeurs n'aiment pas les auteurs qui ont écrit beaucoup. (Voir ce qu'ils disent de Dalloz et Ferricre. sect. 158, in fine.)

Le second est un ministre espagnol, sous Philippe JL, qui, chargé de servir l'amour de son maître auprès de la duchesse d'Elboli, parla pour lui-même et devint le rival heureux de son roi. Trouvé coupable du meurtre d'Escoredo, il dut quitter l'Espagne et se réfugier en France, où il mourut en 1611. Personne n’a pensé à appuyer une question de droit sur l'autorité de ce Perez avant les Demandeurs. Voir Perez e/ Philippe IE par Mignet, Paris, 1845.

Ce sont là, à peu près, les deux seules autorités directes Sur la question des mines que les Demandeurs n'ont pas

emprunlées au factum des Défendeurs +}

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À la section 222, les Demandeurs citent les Œuvres de Claude Henris, vol. 2, p. 850, div. I V, ch. VI. Question 45 et, disent-ils, cet auteur affirme “ que les mines sans dis- “tinction appartiennent au propriétaire du sol, mais vu ‘“ les proportions qu'a déjà prises notre factum, nous ne “ publions pas cet article.” Or, en référant à Claude Henris, à cet endroit, l'on voit qu'il y traite “ de l'usage et tirage du charbon, et s'il peut être compté entre les fruits et appartenir à l'usufructuaire ” C'est là le titre de la question 45ième.

On voit de suite que cette autorité ne peut pas plus s'appliquer à la présente cause que celle de Pigeau sur la procédure civile que l’on trouve au factum des Demandeurs, et on comprend en lisant l’article cité pourquoi les Demandeurs n’ont Pas Cru nécessaire de le reproduire. I] n’y à pas un mot dans tout l'article qui soit en leur faveur. Nous citons en entier les observations de Bretonnier sur l’article, pour le prouver : ‘ Dans cette question l’auteur en traite une particulière à son Pays, sçavoir si le profit du charbon que l'on tire de la terre auprès de la ville de St. Etienne doit appartenir au propriétaire ou à l’usufrnitier. Il dit avoir jugé en qualité d'arbitre que ce profit appartient au mari pendant la vie de la femme, et au père en qualité d’'héritier fiduciaire de la mère; en sorte que le fils n'était pas bien fondé à demander compte à son père des revenus que le père avait tirés d’une semblable minière ou perrière pendant la vie de sa femme et depuis son décès jusqu’au jour de la restitution du fidéi-commis par lui faite à son fils.

L'auteur dit avoir ainsi jugé la cause sur des circonstances particulières qu'il explique: mais dans la thèse générale il prouve avec beaucoup de force et d'érudition que le charbon que l’on tire dans les mines de St. Etienne n'appartient point à l’usufruitier, parce que ce tirage détruit le fonds.

Par cette raison il faut dire le contraire à l'égard des Carrières où l'on tire de la pierre, puisque le tirage de la pierre ne fait préjudice au fonds que pendant le temps que l'on tire la pierre: car après l’on bouche le trou par oÿ l’on a tiré la pierre, ensuite l’on cultive et ensemence le fond qui produit de la même maniere qu'il faisait auparavant. Je sçai cela por expérience; je vois tous les jours

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à Arcueil, où il ÿ 4 une grande quantité de carrières, u'aussitôt que l’ou a achevé de tirer la pierre, la supérficie du fonds produit à l'ordinaire ; c’est de ces sortes de carrières que parle le jurisconsulte Ulpien dans la loi 9, par, 2 de usufruit : Sed si lapidicinam habeat et lapidem cœdere vélit, vel creti fodinas habeat vel arenas, omhibus his usurum sabinus ait, quam sententiam puto veram,

Mornac, sur la loi Ibem si fundi, 9, Par. de usufr., dit que par un arrêt du 30 juin 1615, il aété jugé que la veuve qui jouit par usufruit de tous les biens de ]a communauté suivant l'article 288 de la coutume d'Anjou, a droit de

jouir des profits des ardoisiers, Il rapporte plusieurs choses curieuses sur cette matière.

Ce même arrêt est rapporté avec les moyens des parties par M. Auzanet, dans son Recueil d'Axréis, liv. 2, ch. 22,

M. LeBrun, des success. liv. 2, ch, 7, sect. 3, Nos. 11 et 12, estime que la veuve usufruitière peut tirer de la pierre d'une carrière.”

On le voit, nous pouvons suns être accusés de prodigalité, donner le bénefice de pareilles autorités à nos adver-

saires. Et celles qu'ils n'ont pas Empruntlées au factum des Défendeurs sont à peu près toutes de cette force.

Armaud Gaston Camus, dont la ‘ Bibliothèque ‘” a été si utile aux Demandeurs, apprécie comme suit l'étayement d'une cause du genre de celui que l’on voit à leur factum :

“ Je diminue comme vous Yoyez, mon cher confrère, le nombre des citations : je rejette toutes celles qui sont vagues et superflues. I] me semble observer deux causes de cette multitude de cilations dont on surcharge quelquefois un écrit. On se Propose d'approfondir une question ; on fait des recherches : il n’est Pas un auteur que l’on soupconne avoir traité la question que l’on n'ait ouvert et feuilleté ; et peut-être après ce travail si pénible ne trouvet-on qu'un ou deux auteurs qui aïent parlé de la manière qu'on le désirait. Le fruit de tant de peines va donc s'évanouir; on n'aura Pas même la satisfaction de montrer qu'on à fait beaucoup de recherches. On cite donc, et on cite des textes fort peu concluants, seulement pOur faire voir qu'on les & connus.

D'autres fois, on se forme un système ; on veut établir sur un point de droit une sorte de tradition universelle, tañtôt pour la durée des temps, tantôt pour la généralité des lieux dans lesquels on la suppose répandue, On ramasse ds auteurs de tout siècle, de tout pays ; On les force de démse* en faveur du sentiment que l'on a embrassé : souvent Ts ne le font que malgré eux, et lorspu'on les examine on s’en aperçoit assez à l'air de contrainte que porte ler témotgnage. L'auteur est satisfait : il voulait ciler, et il y est Parvenu. Mais a-t-il prouvé ce qu'il avait mis en thèse 2 nullement.” (Sixième lettre de Camus, p. 166).

On dirait que Camus a lu le factum des Demandeurs ! Desgodets, Lois des Bâtiments, sur art. 187, n0. 4. p, 66:

Les deux citations suivantes ont été, par erreur omises du factum des Défendeurs :

“ Celui qui a le sol de queique héritage doit jouir de tout ce qui est au-dessous son sol, de quelque profondeur que ce puisse être, s’il n'y a point de titre au contraire, soit pierre, sable, glaise, maçonnerie, source d’eau, et généralement tout ce qui se peut nommer, ce qui s'appelle du droit particulier et non du droit public, ni à l'égard du roû qui a droit seul de faire fouiller les héritages de ses sujets Pour en tirer l'or et l'argent, dont les mines lui appartiennent Privalivenient à tout autre.”

Fournel, Traité du voisinage, vol. 2, p. 39, par. CXCII :

* Dans l’ancien droit romain il était permis à chaque propriétaire de fouiller et d'exploiter les mines qui se trouvaient dans ses possessions, parce qu'elles étaient considérées comme des fruits du fonds. Mais sous les empereurs, l'exploitation des mines fut attribuée au domaine et devint l'objet de concessions particulières.

“ Dans le droit français, le domaine ne revendiquait originairement que (a Propriété des mines d'or, tout le reste étant reconnu appartenir an propriétaire du fonds, mais le gouvernement exigeait la dixième partie de tous métaux purifiés et mis au cluir, #1 éche age de la protection qu'il accordait aux ouvrier ,

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* Cette propriété se trouve reconnue dans l'{ rdonnance de Charles VI du 80 mai 1413, la plus ancienne loi française qui nous soit restée sur cette matière.

Mais la fiscalité étendit son inf{!nence sur cette partie comme sur tant d'autres, et le dernier état de la législation avant la révolution avait absolument réuni au domaine la propricté et le droit d'exploitation des mines.”

Les jurisconsultes comme E. Dalloz qui prétendent que le système de la domanialité des mines n'est pas aussi avantageux à l'Etat que celui qui en fait des choses nullius qui n'appartiennent à personne, sont obligés d'admettre que, sous la monarchie, les mines appartenäaient au Souverain qui en disposait à son gré. De la propriété des mines pages 34 et 48. Pour résumer ici tout d’abord le trait le plus essentiel de l’ancienne léislation française sur les mines, dit-il, nous rappelle@bns qu'un principe plus où moins respecté y dominait, à savoir le principe du droit régalien qui se retrouve, au reste, encore dans les législations modernes de la Saxe. de la Prusse et d'autres contrées de l'Europe.

Ainsi, droit régalien sous l'ancienne monarchie, en 1791 revendication par la nation des droits qui appartenaient au Roi sur les mines, mais revendication rendue nominale par les dispositions législatives qui font en même temps aux propriétaires de la surface une part trop large en ce qui concerne les mines ; en 1810 intention manifestée tout d'abord de tenir grand compte, pour le règlement de 1a propriété des mines, du droit individuel des propriétaires de la surface, mais venant aboutir, dans la loi actuellement en vigueur, à des dispositions qui équivalent à la négation de ce droit et qui, au contraire, subordonnent tout, en matière de propriété de mines, au droit supérieur de l'Etat, à l'intervention gouvernementale, tels sont les traits dominants qu'a successivement présentés, sans s'être jamais coordonnée en un tont logique et homogène, 1n législation des mines pendant les différentes phases de son développement.

M. de Fooz, ancien Juge au tribunal de Tongres, professeur à la faculté de droit de l’université de Liège, dans un livre publié en 1858, intitulé : Points Fondamentaux de la Législation des Mines, etc. ete. p. p. 18 et Seq. s'exprime ainsi sur la question qui nous occupe.

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