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LA .\iii\.\ni;iiii: AiiSMi.ri': m' iv\i'i':. 171
l:i riMiiiinii i|( huis Ic^ (■•v<"(|ii("^ rsl iit(,i-(ilt'iiifnl. iiliys'uiuciiirnl cl tji'H>(ir(ij)lii(jitciiiivil iiiipossililc. Nous l'ccomiiiissoiis ;ivcc .J. (ic Maisli'c ([uc l;i (h'coiu nie <!<• r.\iii(''ii((iir a siiiiruliriTiiiriil anginciili'' Ir ikiihIut des ('•V(M|U('S. fl i|ii(' dans le nioïKlf iiiodrriic le pouvoir civil n'csl plus, roiumc aulrerois, sur la lèle d'un seul cuii)eieur, pour ipii la ronvor.ation d'un concile était relativement aisée. .Mais les progrès de la science, les chemins de fer, les lialeauxà vapeui", le télégraphe onl dû démentir les pro noslics de rintréi)ide penseur, et la papauté n"a pas rccidi- en IStl'.i devaid les einharras de la convocation d "un concile (i-cuni('-ni<|iie.
.1. i\r Maistre r(>proclie surtout aux cf)nciles (l'iMi-e coniradicloires à Tidée tie souveraineté : « Étant, dit-il, lies pouvoirs inleiiuittents dans l'Kglise. et non seulement iidermillents, mais, de i)lus, extrèmenuMit rare» et purement accidentels, sans aucun retour pi-rioilicpie et h'-gal, le gouvernement de l'Kglise ne saurait leur appartenir » (p. 1(1).
J. de Maistre se (l'ompe, et les gallicans ne revendi- (pienl pas pour les conciles le (joLircriientenl de l'I^glise : d'après eux, les pa[)es veillent à l'exécution des décrets cl au uKiirdiiMi de la discipline; les conciles, dépourvus du piiii\(>ii' e\(''cutil", exercent li- pouvoir i(''gislalir : ils sont juges de la i'oi, décident les (pieslions de iliscipline génc'rale. l'ont, de concert avec le pape, les lois (ra|)rès lesipu'Iles celui-ci doit gouvernei'.
I.es conciles sont internutlents, dit .]. de Maistre; en elTet. ils ne sont pas rigoureusement nécessaires; c'est rilglisc, et mm le concile, ijui est dépositaire de l'autorili'-; dans des cas rares et accideiUels, l'Kglise se réunit, et l'iunie ic triliunal d'exc(>ption, au<|uel sont i-éservées les causes les plus importantes. 11 n'est |ias vrai de soutenir qu'eu dehors des conciles les évècpies n'ont aucun
pouvoir : « Ecclesia est in episcopo », dit saint Cyprien; dispersé ou réuni, l'épiscopat représente l'autorité, et pour qu'une décision du pape ait force de loi, le consentement exprès ou tacite du corps des évèques est une règle dans la doctrine gallicane.
Les conciles, continue J. de Maistre, sont convoqués par le pape; donc ils lui sont inférieurs. On lui répondra que les consuls, à Rome, pour prendre un de ces exemples civils qu'il affectionnait, convoquaient le Sénat, mais que le Sénat assemblé jouissait d'un pouvoir plus étendu que les consuls. De même, chaque membre du concile est inférieur au pape, en tant qu'individu, et il doit lui obéir; réuni à ses frères de l'épiscopat, il forme un corps, dont les droits peuvent être supérieurs à ceux du pape qui l'a convoqué et même qui le préside.
Le pape, ajoute l'auteur, confirme les conciles et sa bulle d'approbation seule communique quelque autorité à leurs décisions : « Jamais, dit-il. je n'ai compris les Français lorsqu'ils affirment que les décrets d'un concile général ont force de loi, indépendamment de l'acceptation ou de la confirmation du souverain pontife ï (p. 27). Les gallicans ne supposent pas que dans les circonstances ordinaires, il puisse y avoir désaccord entre le pape et les évêques réunis en concile ; les décisions, dans ces assemblées, sont prises à la presque unanimité des suffrages, et la bulle d'acceptation n'est plus qu'une pure formalité. Mais ils soutiennent que si le concile général, une fois assemblé, a besoin encore du pape pour être jugé infaillible, il i)eut, cependant, d'accord avec le pape, revenir sur un dogme décidé par le [)ape seul.
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La tlit^'orio dr J. (!<* Moisi lo saccommode moins oncoiv avec les faits liistoricjnos. Il n'a fait qu'offlonrer la quoslion des rapports de l'épiscopat et de la papauté; son dessein n'était pas île relever les textes sacrés qui forment comme la charte de l'Église et d'en chercher le commentaire authentique dans les actes des conciles irénéraux'. Il est trois i)oints cependant qu'il a tranchés, avec son habituelle assurance : les droits des évéques d'après l'Écriture; les témoignages de la tradition en faveur de la suprématie du souverain pontife; !(• concile de Constance; nous niions les examiner brièvement.
« Il s'en faut de beaucoup, dit-il, que l'Écriture Sainte fournisse, en faveur de l'autorité des conciles, aucun passage comparable à celui qui établit l'autorit»' et les prérogatives du souverain pontife » (p. 18). En regard (les promesses magniliques faites i)ar le Christ à Pierre, .1. de Maistre n'a inscrit qu(> ce texte insignifiant : « Toutes les fois que deux ou trois i)ersonnes seront assemblées eu mou nom, je serai au milieu d'elles ».
On i)ourrait l'accuser d'avoir feint l'ignorance, pour se donner troj) facilement la victoire. Car les textes plus décisifs ne manquent pas dans l'Évangile -, et si des promesses ont été faites à Pierre, les autres disciples ont reçu des privilèges égaux.
Les clefs ont été accordées à TMerre en ])articulier, et
1. ('A'. Maict. f)ii concile ijéncnil et de In ixii.r religieuse {ISQ9). el surliiiil J. Tiirmcl : Histoire île la théoloyie positive depuis l'oritiirujusqu'iui concile de Trente (1904).
2. Miirt't a n-li-vé li-s |uin(i|iiuix iiassa:.-('s de rivTiUin". rt'ialifs à la iialiirc du pdiivoir spirilurl i|iii ri'j:il la suciétt^ clirétiiMuie (t. 1. !.. i:«.'l s,i,|).
174 JOSEPn DE MAISTRE ET LA PAPAUTE.
aj)i'rs lui aux autres apôtres. « Il est certain, dit Bossuet, que pour faire concevoir le précieux avantage de lunilé, Pierre a reçu seul les clefs du royaume des cieux, qui devaient ensuite être communiquées aux autres. En effet, ces clefs, données d'abord à Pierre {Matth., XVI), durent être ensuite communiquées aux autres apôtres, comme elles le furent (Maith., XVIII, et Jean, XX). Or, qui est-ce qui les leur communiqua? Fût-ce Pierre? Non, ce fut Jésus-Christ lui-même'. »
C'est encore dans Matthieu que se lisent ces paroles du Christ adressées à l'unité collective des apôtres (ch. xwiii, V. 18 et sqq.) :
« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre; en conséquence, allez, instruisez les na lions, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit; je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. »
Aussi les apôtres, en présence de la première controverse qui s'éleva dans l'Église, s'empressèrent-ils de se réunir eu concile; et là, sous la présidence de Pierre, qui, le premier, exprima son opinion, Jacques parla en véritable juge de la foi, et fournit les termes mêmes du décret que l'assemblée accepta; c'est alors qu'elle fonda la puissance souvei^aine des conciles sur l'assistance de l'Esprit Saint : « Car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous 2 » (Actes, ch. xv, 1 à 31, 40, 41).
Telle est la charte constitutive des conciles généraux,