PROCÉDURE ADOPTER
dit le divorce aux membres de la Maison impériale, de tout sexe et de tout âge, leur permettant seule-, ment de demander la séparation de corps, que lui seul prononce ou refuse. Donc, pour lui-même, point de loi, point de tribunal, point d'autre forme juridique que celle qu'il lui plait de prescrire. S'il n'est pas la Loi même, la Loi vivante en ce qui touche les sujets, eomme a été le Roi sous l'ancien régime, s'il a besoin pour édicter la Loi du concours des citoyens ou de leurs délégués constitutionnels, il n'est pas moins le représentant même de la Loi et, en ce qui le touche personnellement, la Loi c'est sa volonté.
Pourtant, il faut un appareil légal qui dissolve le mariage, qui, au moins, en enregistre la cassation, pour permettre d'en contracter un nouveau. À quelque puissance européenne qu'on s'adresse, si empressée soit-elle à fournir une princesse, il faut, par quelque document, justifier que l'Empereur est libre.
: Et, pour que Joséphine tire de sa situation les bénéfices qu'elle comporte/ il convient que l'acte de dissolution du mariage soit revêtu des formes les plus solennelles et que la Famille impériale et les Grands corps de l'État y interviennent.
De là une procédure sans exemple, pour laquelle Cambacérès apporte toutes ses lumières de juriste, l'Empereur toutes les ressources de son imagination amoureuse des cérémonies, où la Famille d'abord est prise à témoin, où ensuite .la plus illustre des assemblées de la Nation est appelée à ratifier l'acte en
soi, par une délibération et par un vote sur les conséquences qu'il implique.
Cette seconde partie de la procédure n'est pas sans dangers. Des formules même qu'on va suggérer, résultera, au profit du Sénat, un nouvel accroissement de pouvoirs. Comme l'Empereur ne peut, de son chef, prononcer, lui seul, la dissolution de son mariage, et que, pour la décence, il veut que cette dissolution émane d'un autre pouvoir que du sien, c'est au Sénat, seul pouvoir subsistant en face de lui depuis le sénalus-consulte du 16 thermidor an X, qu'il est contraint de s'adresser ; et il requiert un acte qui excède les attributions du Sénat; il se subordonne spontanément au Sénat, puisqu'il le rend son juge ; il l'institue donc pour tel ; et, en provoquant aujourd'hui son arrêt, il se met dans le cas d'en subir d'autres.
Le Sénat d'ailleurs peut-il légalement se prononcer sur une question d'état? A quel titre? Il n'a nul pouvoir judiciaire, même, peut-on dire, nul législatif: sans doute, mais il a un pouvoir constituant. Le paragraphe 2 de l'article 54 de l'Acte des Constitutions du 16 thermidor an X a mis au nombre de ses attributions de régler par des sénatus-consultes organiques « tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche » . La dissolution du mariage de l'Empereur est présentée comme nécessaire à la marche de la Constitution ; donc, le Sénat peut et doit en connaître .
Ainsi posée, la question s'élève au point où l'Em*