LES RÉSISTANCES
H n'y a pourtant pas à hésiter : c'est à Paris seulement qu'on peut rencontrer des juges qui consentent à procéder : on y trouve Fesch, archevêque nommé; on y trouve les promoteurs et les officiaux qui ont prononcé sur le cas de Jérôme et qui, sans doute, ne se rendront pas plus difficiles sur le cas de l'Empereur. Fescfa, d'ailleurs, est archevêque de Lyon et, s'il y a lieu d'interjeter appel de la sentence de l'ofUcialité métropolitaine de Paris, ce sera l'officialité primatiale de Lyon qui devra on connaître ; mais on compte bien n'en avoir pas besoin.
Cambacérès, qui, par l'acte du 15 décembre, est muni des pouvoirs de l'Empereur et de l'Impératrice, mande donc i son palais, le 22, les officiaux et les promoteurs diocésains, MM, Boislesve et Rudemare et métropolitains, MM. Lejéas et Corpet : tout de suite, il leur annonce ce qu'il attend de leur complaisance. Us se récusent, déclarent qu'ils ne sont pas compétents, qu'une telle cause est, sinon de droit, au moins de fait, et en vertu des précédents, réservée au Souverain pontife» Cambacérès leur répond sèchement qu'il n'est pas autorisé à recourir à Rome. Us insistent» s'en remettent aux cardinaux réunis à Paris et, sur l'objection que ces cardinaux n'ont pas de juridiction, se réduisent à demander l'avis de la commission de. cardinaux, archevêques et évéques assemblé* chez le cardinal Feseh relativement aux affaires de l'Eglise. L'Archichancelier qui ne s'attend point à ces difficultés et qui en est choqué dans sa dignité et son importance, passe outre et lit le projet de la requête.
11 la fonde uniquement sur le fait que la bénédiction nuptiale a été donnée par le cardinal Fesch, la 1* décembre 1804, dans la chambre même de l'Impératrice, sans témoins, et en l'absence du propre prêtre. 11 se refuse à communiquer l'acte de célébration dont il nie l'existence, même l'acte de baptême de l'Empereur qu'il déclare seulement avoir vu : sa déclaration doit suffire. Il conclut : « Nous désirons que cette affaire se termine promptement et avoir le plus tôt possible la décision du tribunal. » Les autres se retranchent sur les formes, disent qu'elles doivent être observées sous peine de nullité et se retirent, aussi résolus qu'ils peuvent l'être à résister.
Gambacérès comprend qu'il a fait fausse route et qu'il risque par la force de ne rien obtenir ; il délègue ses pouvoirs à son ancien ami Guieu, secrétaire des Commandements de Madame, avocat très retors qui, sous l'ancien régime, s'est, comme Durand-Maillane, fait une spécialité du droit canon et qui s'entend à manœuvrer avec les prêtres. Guieu, loin de contredire les officiaux sur une consultation à demander au Comité ecclésiastique assemblé chez Fesch, réclame lui-même cet avis. Ce Comité se compose des cardinaux Maury, Fesch et Caselli, de l'archevêque de Tours, des évêques de Yerceil, d'Evreux, de Trêves et de Nantes ; cinq sur huit sont aumôniers de l'Empereur ou des princes. Le Comité indique formellement le motif d'annulation à présenter; le défaut de consentement prouvé juridiquement; il affirme la compétence de l'Officialité, mais il réclame l'épuisé-
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ment des trois degrés de juridiction : diocésaine, métropolitaine et primatiale.
Guieu, qui veut réussir, caria récompense promise, tin siège à la Cour de Cassation, en vaut la peine, reprend, sur ces indications, le projet de requête et, aux motifs accessoires, tels que l'absence des formalités prescrites par les lois canoniques et par les ordonnances, il ajoute le motif principal : le défaut de consentement de la part de l'Empereur, que, par respect pour la personne impériale, Cambacérès" a refusé d'énoncer.
Guieu annonce de plus qu'il a quatre témoins à faire entendre à l'appui de ses dires : Duroc, Berthier, Talleyrand et Fesch,
Couvert par l'autorité du Comité ecclésiastique, rOfficial se transporte, le 6 janvier, chez les témoins, et reçoit leurs déclarations qui sont identiques et, de tous points, conformes à la vérité. Ils disent, les uns et les autres, que, jusqu'à l'époque du Couronne* ment, l'Empereur a constamment refusé de faire bénir par l'Eglise son mariage civil ; ils en donnent les preuves et fournissent les dates ; s'ils se croient obligés de taire les raisons qui le contraignirent alors, ils indiquent au moins que * l'Empereur n'avait pas voulu s'engager et qu'il ne se croyait nullement lié par un acte qui n'avait ni le caractère, ni les formalités prescrites ».
La déposition de Fesch est la plus délicate : Grand aumônier, c'est lui qui a donné la bénédiction nuptiale, et, sous peine de s'accuser lui-même de légèreté
et d'infidélité, il ne peut arguer qu'il a béni sciemment un mariage nul. D'ailleurs» sur l'insistance de ^Empereur à écarter tous témoins et à exiger le secret, il est venu demander au Pape toutes les dispenses qui lui devenaient quelquefois nécessaires pour exercer les fonctions de Grand aumônier. Il était muni de ces dispenses lorsqu'il a procédé au mariage et il tenait si bien ce mariage pour valide qu'il en a délivré à Joséphine un certificat. Ainsi établit-il sa btfnne foi; mais il ajoute que, lorsque l'Empereur a su l'existence de ce papier, il en a adressé» à lui Fesch, les plus vifs reproches et il lui a dévoilé que tout ce qu'il ayait fait n'avait d'autre but que de tranquilliser l'Impératrice et dj9 céder aux circonstances.
Dès qu'on ne dévoile pas ces « circonstances », dès qu'on évite de mettre le Pape eu cause et de formuler en quelle alternative l'Empereur s'est trouvé, il n'y a rien de mieux à dire. Vraisemblablement d'ailleurs, les témoins ignorent les détails* et Napoléon lui-même ne soupçonne pas l'intervention directe de Joséphine : la connaîtrait-il que sans doute il ne voudrait pas qu'on en fit état.
De ees réticences, résulte ou malentendu fâcheux. Le Promoteur ne comprend pas « cette obligation de céder aux circonstances dont Fesch a parlé, et négligeant ce moyen, le seul valable, il rédige des conclu* sions favorables à la vérité, mais qu'il fonde exclusivement sur l'absence des formalités canoniques, sans dissimuler qu'il obéit à des injonctions politiques. Comme il conserve des doutes, il veut s'en éclairer
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près de canonistes célèbres, particulièrement de M. Emery, dont il obtient l'approbation.
Le 9, le Tribunal se réunit : Guieu, de nouveau, insiste sur le non-consentement; il n'est pas davantage compris - « Comment, dit le Promoteur, faire valoir , en faveur d'un homme qui nous fait tous trembler, un moyen de nullité qui ne fut jamais indiqué que par un mineur surpris* et violenté? » Le Promoteur se refuse donc à rien changer à ses conclusions où il écarte le motif du non-consentement, « question abstruse, ditil, et très difficile à résoudre en droit comme en fait » v et il se fonde uniquement sur l'absence du propre pasteur et des témoins pour estimer <c que le mariage doit être regardé eomme mal et non valablement contracté et nul quoad fœdus » et « que les parties doivent cesser de se regarder comme époux jusqu'à réhabilitation »• Il s'en rapporte d'ailleurs à la sagesse de M. rOfScial pour prononcer « s'il y a lieu, dans les circonstances majeures et pour raisons d'Etat, à déclarer Leurs Majestés Impériales et Royales libres de cet engagement avec faculté d'en contracter un autre ».
L'Official rend une sentence conforme, mais où il ' prend soin d'indiquer que, s'il se déclare compétent, c'est attendu la difficulté de recourir au chef visible de l'Eglise, auquel, dit-il, a toujours appartenu de connaître et de prononcer sur ces cas extraordinaires. Il adopte an plus les conclusions du Promoteur, en condamnant les parties à une aumône envers les pauvres de Notre-Dame.
tt JOSÉPHINE RÉPUDIÉE
Gomme, selon l'avis du Comité ecclésiastique, les degrés de juridiction doivent être épuisés, appel est interjeté aussitôt par le Promoteur diocésain à rOfficialité métropolitaine. Le Promoteur métropolitain, l'abbé Corpet, adopte, sans y rien changer, les conclusions de son confrère diocésain. Quant au non-consentement, « par respect, dit-il, pour Sa Majesté Impériale et Royale, je ne discuterai point ce dernier et second moyen, le premier me paraissant suffisant ». [/Officiai métropolitain, l'abbé Lejéas, mieux instruit par son neveu, Maret, sait au moins, dans ses considérants, insister sur l'argument décisif, tout en se restreignant uniquement au for intérieur et en n'invoquant; aucune des causes extérieures qui vicient le mariage.
On est pressé : l'appel n'est pas porté à Lyon devant l'Officialité primatiale; la sentence de POffici alité métropolitaine, rendue le 12 janvier, est publiée en substance, dans le Moniteur du 44, en même temps qu'elle est commentée dans le Journal des Curés. On y insiste sur l'intervention du « Comité qui s'assemble tous les jours pour s'occuper des affaires importantes de la religion », sur son avis unanime, sur l'approbation qu'il a donnée des motifs et des conclusions « conformes aux coutumes de l'Eglise gallicane et aux différents canons et décrets des conciles ».
Telle quelle, la dissolution du mariage religieux est obtenue et, à une Gour prévenue, les sentences de Paris peuvent fournir l'apparence que l'Empereur