I.XXIX
«nécessaires au greffe de ladite chambre de justice, fors toutesfois pour les «jugemens de torture, pour lesquels ils defféreront à l’appel, soit que les ju- « gemens soient donnés en compagnie de nos officiers ou par les commis- « saires seuls; voulons que les causes de récusation qui pourront estre « proposées contre les commissaires par nous ou par vous envoyés ou subdé- « légués par les provinces , ensemble la connoissance et jugement des oppo- « sitions et appellations qui pourront estre interjetées desdits commissaires «ou de ceux que nous pourrons commettre et subdéléguer, soient jugées, « relevées et décidées par devant vous en toute souveraineté et privativement «à toutes nos cours et autres juges, auxquels nous en avons, à cet effet, «interdit et interdisons toute juridiction et connoissance; de ce faire, vous « avons donné et donnons plein pouvoir, autorité, commission et comman- «dement spécial; voulons et entendons qu’encore que vous, nostre dit très- « cher et féal chancelier de France, qui, comme chef de la justice sous nostre «autorité, avez droit d’entrer dans toutes les compagnies souveraines de « nostre royaume , vous ayons voulu comprendre par ces dites présentes dans «le nombre des commissaires nommés pour servir dans ladite chambre, «néantmoins, après que vous en aurez fait l’ouverture, vous puissiez vous « dispenser d’y entrer et prendre vostre séance, sinon lorsque vous le jugerez «nécessaire pour les affaires concernant le bien de nostre service. Mandons « et commandons à nos amés et féaux les gens de nostre dite cour de parle- « ment, grand conseil, chambre de nos comptes, cour des aides etmonnoves, « trésoriers généraux de France, baillis, sénéchaux, prévosts de nostre hostel «et grande prévosté de France, vice-baillis, vice-sénéchaux, prévosts de nos « très-chers et bien-aimés cousins les mareschaux de France, eslus et grene- « tiers, en tous lieux et ressorts, et chacun en droit sov, et à tous nos autres «justiciers et officiers qu’il appartiendra, qu’à vous en ce Disant soit obéi , et « à tous lesdits prévosts, leurs lieutenans et archers, nos huissiers, sergens et « tous autres que besoin sera de mettre à exécution vos décrets, ordonnances « et jugemens, arrests et autres choses despendantes du fait de ladite cham- «hre, quand et ainsy que par vous leur sera ordonné, sans pour ce de- « mander congé, permission, placet, visa ny pareatis. Car tel est nostre «plaisir, nonobstant tous édicts, ordonnances, restrictions, mandemens, «deffenses et lettres à ce contraires. Donné à Fontainebleau, le quinzième «jour de novembre, l’an de grâce 1 66 1 , et de nostre règne le dix-neuvième.