‹ Journal d'Olivier Lefèvre d'OrmessonChapitre 63 sur 83 · II · texte numérisé non relu

II

APPENDICR.

l’acte ne s’estoit pas trouvé dans la cassette peinte; mais que les commissaires, qui l’avoient trouve dans Saint-Mandé, en avoient fait la descriptioii par leur inventaire; qu’il resloit la supposition que vérilablement, par l'inventaire de Saint-Mandé, il estoit porté que M. Colbert y estoit venu par l’ordre du roy et qu'il y avoit fait apitorter une cassette; mais qu’il n’avoit jamais esté persuadé de ce fait de supposition de pièces; qu’il estoit destitué de toute apparence; qu’un bomme d’une probité ordinaire ne le feroit pas; que, par scs interrogatoires, M. Fonqiiet n’avoit dit aucune chose de cette supposition; que, s’il en avoit dit quelque chose et qu’il eust tousjours suivi ce lait avec uniformité, cela auroit pu donner du scrupule; mais que faccusé avoit changé de discours dans les temps dillérens; que les ternies du premier interrogatoire de l'accusé y estoient exprès, par lesquels, sur cc que l’acte de cette pension luy fut représenté et qu’il fut entptis sur ces trois petites lignes raturées au dos de l’acte , et sur ce que ce mesme acte est enregistré dans ce petit inventaire sous ces mots ; Dcclaralion des fermiers des gabrllrs, l’accusé avoit respondu que, s’il avoit eu d’autres papiers secrets, on les auroit trouvés aussy bien que ceux-là. D'où l’accusé tiroit deux inductions: ftine, qu’il ne tenoit point de papiers secrets, et l'autre, qu'il ne les avoit pas destoumés, puisque ceux-là se trouvoient dans ses inventaires; que cela convainquoil celuy qui parloit qu’il n’y avoit point eu de supposition , et que, constamment et de fait, la pièce s'estoil trouvée dans ses inventaires; que la plus grande difliculté tpii se présenloit à juger estoit de sçavoir |K)ur qui cette pension avoit esté accortlée, et qui en avoit profité; que le procureur général tiroit ses preuves de l'iiitentigatoire du sieur Fouquet; que l’accusé y trouvoit pareillement scs deffensoj; que le procureur général faisoit voir par cet interrogatoire que l’accusé avoit reconnu cet escril; qu’il estoit demeuré d’accord l’avoir eu en sa possession ; qu’il.l’avoit fait voir à Chaslelain, l'un des fcmilcrs, et qu’il s’estoit fait avancer une somme de cent quatre-vingt mille livres, que c’estoit donc l'accusé qui se trouvoit saisi de la pièce, qui s'en estoit servi et qui en avoit re^u le bénéfice; que l'accusé, de sa part, avoit dit qu’il mesnageoit dos pcnsion.s pour feu M. le cardinal, et qu’il avoit traité pour luy quelque chose de considérable; que le petit inventaire de la c,-issette peinte, dans lequel eet acte est inventorié, peut donner quelque soupçon qu’il en faisoit estai comme d’une pièce à luy appartenant. Mais, |iar le mesme inventaire, il paroist que cet

Digilizeâ by t’Tii ^

acte n'a point este trouve dans la cassette avec les autres pièces mentionnées au petit inventaire, mais à Saint-Mandé; que le billet de Delorme, de fournir deux mille louis d’or sur les six vingt mille livres qu’il sçait, ne fait rien au sujet , |)arce que l’acte portoit sa date, estant porté que c’estoit pour payer au sieur Leclerc, trésorier de l’extraordinaire, qui estoit en exercice en i655; que la négociation de feu Girardin estoit induite de part et d'autre, le procureur général soustenant que c’estoit le confident de l’accusé, l’homme dont il se servoit en toutes alfaircs, dont il a vengé la mort, et qu’il s'estoit servi depuis de son frère; que l’accusé prétendoit, de sa part, que ce mesme Girardin estoit dans une fort grande liaison et despendancc tout entière de feu M. le cardinal; qu'il avoit esté le fermier de ses revenus ecclésiastiques et des aydes qui luy appartenoient; que .M. le cardinal luy avoit fait passer, par M. Colbert, une procuration bien ample; qu’il prenoit confiance en luy et l’employoit pour les négociations de ses plus particuliers intérests dans le mesme temps que cette pension a esté traitée; qu’ainsy il seroit difficile de prendre parti dans ces différentes prétentions, et de se déterminer sur les preuves qui estaient rapportées de part et d’autre ;

O Que les payemens faits à des inconnus augmentaient encore l’obscurité; que véritablement Cliastelain avoit dit qu’il y , avoit eu des payemens faits à Talus, qui estoit commis de Bruant; mais il a ajouté une circonstance qui alfoiblit ou plustost destruit ce fait en ce qu’il a dit que, pour raison de ce payement, il fut expédié des billets qui furent volés, et pour raison desquels il y eut quelques procédures qui furent faites. Or ces procédures furent faites avant ce payement de Cliastelain, ainsy qu’il paroislpar les regbtres de Tafus, et ainsy ce fait ne convient pas et ne s’applique pas à l’affaire; que la déposition de Cliastelain parloit assez précisément en ce quelle portait que l’acte luy auroit esté représenté par l’accusé , et qu’il avoit esté excité de payer par avance et avoit expliqué les suites de celte proposition, qui aboutit au payement qui fut fait par les ordres de l’accusé. Mais d’ailleurs le mesme tesmoin ajoute que l’accusé luy demanda avec incertitude, en luy mônstrantcet escrit, ce que c estait et si l’on en pouvoit faire quelque chose; que ce n’estoient pas 1;\ des termes d’un homme qui ayt toute connoissance de l’affaire, et au profît duquel la pension auroit esté négociée; qu’en cela il pouvoit y avoir quelque doute; qu’il est constant au procès que l’acte

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avoit passé par les mains dr l’accusé. Mais il prétend qu'il luj avoit esté donné par feu M. le cardinal en pajenieni d'une pareille .somme de cent quatre-vingt mille livres qu'il liiy devoit; que la preuve qu'il en rapporte se tire des registres et coinpte.s de Bernard, qui se trouve chargé dans iceux du recouvi'eiiient d’une somme de cent quatre-vingt nulle livres, qui iuy estoit due par feu M. le cardinal; que l’estât de décembre |656. dans lequel l'on dit que ces promesses n'ont point esté rapportées en reprise, n'est point final, mais dressé seulement k l'elTet de faire un partant-qaitle ; qu'en effet les mesmes cffi'ts qui parois.sent par cet estât avoir esté rendus par Bernard à l’accusé se retrouvent encore entre ses mains, et qu’ils sont employés dans un estât dressé par le mesme Bernard, pour l'année ifi.iy, et qui a esté rendu à l'accusé et par Iuy produit; que la somme empruntée par Bernard , de Dastrie , et dont M, de Rouillé l’a depuis deschaigé , moyennant la promesse de l'accusé, a relation k cette partie de cent quatre-vingt mille livres; que, d'autre coslé, l’accusé avoit reconnu par son interrogatoire qu'il avoit receu en deniers eomplaiis, de M. Rouillé, une somme de cent quatre-vingt-ncuf mille livres; mais qu'y ayant dans les inventaires une lettre de M. Rouillé escritc k l'aceiisé sur ce sujet, il ciist esté bon de la rapporter; que pour la lettre de Bernard, eserite à Lespine, elle estoit de nulle considération, n'ayant esté tirée des inventaires et pouvant avoir esté faite toute telle que l'on l'avoit vonbi ; mais que la conformité de ces sommes l'cuq)CScboit de décider, et qu’il estimoil à propos d’examiner les autres pensions pour porter un mesme jugement sur toutes, y ayant des raisons communes qui peuvent servir pour la décision de toutes les pensions dont il s’agit.

• Qu’à l'esgard de la pension des cent quarante mille livres sur les aydes , il y avoit trois propositions à examiner : la première, qu’en 1660 le sieur Kouquet, ayant demandé à .Arnaud, fermier des aydes, une pension, et en ,ayant esté refusé, il le fit enqtrisonner; la deuxième, que Gourviüe et Bruant négocièrent cette pension avec Arnaud, et la troisième, que c'estoit au profit du sieur Kouquet; que la première de ces propositions estoit fausse par tout ce qui se trouvoit au procès; que les fermiers n’en disoient rien dans leurs dépositions; car de dire que la taxe ayt esté faite ad effeclum de la pension, rcla n'avoit aucune apparence, n’en paraissant rien au procès; qu'au contraire, il avoit esté prouvé que les fermiers de toutes les fermes

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du roy avoient eat<I taxes esgalement , et chacun selon sa proportion ; que l'emprisonnement d'Arnaud se Irouvoit causé pour la taxe; qnc l'eslargisM'menl estoil du lendemain, antérieur h la pension, et conséqiiiM'iment que celte première proposition n'avoit aucun fondement; <(u'à l'esgard de la seconde, qui consisloit en la négociation de Goun'ille et de Bruant, elle estoit appuyée sur la déclaration des fennier.s; mais qu'il ne se voyoit point qu'ils y eussent esté répétés, on que, sur icelle, ils eussent esté confrontés ■i l'accusé, ny quelle luy eust esté représentée, ou qu'aucune fonnalilé y eusl e.sté observée; que l'acte de protestation , en forme de testament, auroit pu faire preuve, mais qu'il ne se voyoit point de quelle manière l'onverlure de l'enveloppe avoit esté faite; qu'il eust esté nécessaire qu'un de Messieurs en eust dressr' un procès-verbal pour rendre la pièce autlicntique , laquelle aiiirenient dcineuroit pure privée, sujette à reconnoissance; qu'elle n'avoit point esté faite par ceux qui l'avoiont signée; qu'il n'y avoit encore eu au cune formalité gardée à cet esg.ird. point de confrontation , point de représentation de la pièce à l'accusé; qu'à l'inspection d'icelle, l'on eusl pu s'expliquer de part et d'ituire et donner quelques esclaircissemens aiu juges; que, pour la preuve testimoniale, elle paroLssoit authentique; que l'information estoit com|>05ée de quatre tesmoins; que deux d'iceux parloicnt à la descharge de l'accusé; que les deux outres expliquoient ce qui s'estoit passé ; <|u'ils convenoient des baux et ne faisoient aucune mention de Bruant , et chargeoieiit seulement Gourville; qu’en ce qui conccnioil la troisième proposition, qui aboutissoit à dire que celle pension estoit au profil du sieur Fouquet. elle estoil fondée sur la confidence d'entre l’accusé et Gourville, l'excès de la somme, l'avance de deux années qui ne pouvoit avoir esté accordée sans la considération d'une grande autorité , de laquelle il avoit fallu user pour emprisonner les fermiers; mais que la confidence de Gourville avec l'accusé estoit une induction et non pas une preuve; que la relation d'un commis son maistre ne concluoit pas; qu'autreinent la condition d'un homme de bien seroil fort dure, si on le rendoit nécessairement responsable de ses domestiques, qui ne s'avantagent ordinairement que trop de la confiance de leurs maistres, dont ils abusent; que le bail des aydes se trouvoit antérieur de dix mois à cette pension , laquelle partant ne pouvoit estre présumée avoir esté donnée pour y parvenir, qui seroit le cas auquel le roy auroit pu recevoir du préjudice par la diminution du prix ;

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«Que la taxe, que l’on disoit avoir esté faite sur les fermiers pour les porter à accorder cette pension n’estoit pas un moyen pour on estre traite favorablement, tous les fermiers du roy ayant este taxés, et qu'ainsv celte taxe n’estant pas singulière , et ayant esté réduite par l'événeraenl à la moitié ainsy que celle des fermiers des autres fermes , il n'avoit rien esté fait d’extraordinaire contre ceux des aydes; que véritablement le rencontre du temps pouvoit donner du soupçon, la protestation portant que toutes choses s'estoient passées en mesine temps; mais que cela n'estoit prouvé que par des actes inl'onnes et qui ne faisoient point en justice une foy sulTisante ;

0 Que ce qui restoit esloit la preuve qui ré-sultoil de l'agenda qui pnrtoil : Ardes-ptiisions HO m. t. plus iO. G. i662, et est intitulé Goanille, et se trouvoit escrit de la main du sieur Fouquet; que fon prélendoit par là prouver que l'accusé avoit marqué cette pension sur son .agenda comme chose è luy appartenante, et que iO. G. f069 vouluit dire que le sieur Fouquet avoit à recevoir, en i66a, la somme de 10,000 livres de Oourville à cause des fermes des élections de Thouars, Maulénn et autres, dont Arnaud avoit cédé le bail à Gourville; mais que tout cela n'estoit qu'une présomption, et que l’accusé devoit estre plustost cm dans une chose douteuse, qui estoit de luy, que tout autre;

«Que, lorsqu’il a esté interrogé la première fois, il avoit déclaré les inesmes choses qu’il a suines depuis par ses denénses et qu'il a réitérées sur la sellette , qui .sont qti'il avoit mis sur cet agenda plusieurs choses différentes pour en parler à Gourville , et e|u’en effet il se trouvoit sur ce mesme agenda diverses choses qui ne regardoient point Gourville; que les mots do LangtaJe et de La Palatine s'y trouvent, qui ne le concernent pas; que l’acte examiné de près se destruit par la diversité des choses qui s'y rencontrent . et que l’interprétalion pourroisl n'estre pas juste; qu’il n’y avoit aurune nécessité de faire un agenda pour le fait d'une pension qui aurait appartenu à l’accusé. Pourquoy fcire mention dans cet acte des intérests de Gourville? Ce soin estoit-il du sieur Fouquet? Pourquoy ce mot de niqy escrit tout du long? Que tout cela luy donnoit du scrupule; que. parce que dans ce mesme agenda il y avoit ces mots, (jabetles de Dauphiné, le procureru' génertd s’en servoit pour dire qu’il y avoit eu une pension sur les gabelles de Dauphiné; que cependant il n’y en ax'oit jamais eu, et iju’il ne .s’en rapportoit aucune preuve; que ces mots de $ol de Charente faisoient encore une contrariété.

Digitizec

APPENDICE

parce que celle ferme avoit esté unie au convoy de Bordeaux . et qu'il n'y avoit pu avoir aucune pension sur une fcrinc dont il ne se faisoit point de bail particulier. A quoy donc cela devoit-il se réduire? Qu'il n'estoit pas asses baidy pour le décider; mais que la présomption estoit grande que Gourvillc, attaché au sieur Fouquot, s'estoit servi de son autorité pour en tirer des as'antages; mais que les personnes qui sont en place et qui ont la principale autorité dans les alVaires seroienl bien malheureuses si elles despendnicntde leurs gens, et si elles estoient responsables de leurs désordres; qu'il ne croyoit pas pouvoir encore bien décider cet article séparément, et qu'il se réserve d'en dire son avis conjointement avec celuy qui portera sur la pension des gabelles;

« Que, pour ce qui touche la pension des cinquante mille livres prise sur les fonniers du convoy de Bordeaux, elle estoit constante par la déposition de trois tesmoins uniformes; que la convention en avoit esté passée avec Gourville; que ce que l'on pouvoit imputer au sieur Fouquet n'estoit pas de l'avoir fait donner, mais de l'avoir connu et de l'avoir toléré; qu'il y avoit en cela fort grande différence de l'avoir fait donner ou de l'avoir sceu ; qu'il estoit certain, tnesme par son propre* aveu, qu'il en avoit eu connoissance; mais que les mesmes pièces qui servoient k l'establisscment de cette pension deschaigeoient le sieur Fouquet de l'avoir lait donner et d'en avoir eu connoissance, parce qu'en mesme temps que cette pension avoit esté convenue la distribution s’en estoit faite par cinq promesses des fermiers de dix mille livres chacune; que la pension n'avoit esté connue qu'après l'establissement d'icelle et les payemens exigés; donc que cela se réduisoit é dire que le sieur Fouquet n'avoit point demandé cette pension , mais qu'il l'avoit connue, et qu'à son sens c'estoit une faute considérable en la personne d'un surintendant, auquel le roy confie l'administration de scs finances, d'en avoir connu l'abus et de l'avoir toléré; mais qu'il falloit ranger le fait dans son espèce pour y porter raisonnablement son jugeiiient; que c'estoit ce qu'il estiinoit qull y avoit à dire sur le sujet des pensions;

oQiic les prcsls suivoient les pensions; que le procureur général prétendoit que l'accusé avoit sup|»osé des presls pour en tirer des inlércsls; que . pour une somme de orne cent mille livres, il avoit tiré cinq cens et tant de mille livres de bénéfice; que, lorsque M. le cardinal a désiré une avance d'un million, l'accusé a tiré de luy une asseurance par escrit; mais qu'il

appendice.

„ avoi, ürc. aucune pour .ou, le, autres presU qull a prétendu avob

faits; .lU a l'osgard de ce billet, l'accuse a sou-stenu, et I on a vu par le. pu e

L.y, et .^t'ainsy il ne pouvoir eatre tiré à conséquence; qud 1 lacc^sé avoit fai. des avances; qu'il en avo.t este recherché ,>ar M Je Irdinal . e. le procureur général convient qu'il en avo.t p«. fa.re en la .nanière arcous.umée; qu'en ce qui tou. he les quatre presü, particher jc < ut millions hui. cent mille livres, dans lesquel, l'on prétendo.t que laccuso n avoi. contribué que de la son.me d'on.e cent mille hvres e. qu.l en .avo. retiré cinq cens et tan. de mille livres d'intérests. queluy. rapporteur, avo.t expliqué la chose da..s son rapport et fait voir par les p.èces que le près e dil millions huit cent mille livres avoit esté elTecüf; que la part aetuellen.e..t pavée par M. Fouquet avoit e-s.é de trois m.ll.o..s hu.t cent m.l e 1.- .. registre, de

il n'v a aucune apparence que M. Ncrv.en eusl s.gne es o.

’ette qu.alité pour un près, supposé; que. de cela. .1 ny avo.t aucune preuve quelconque; que le fai. no lon.boit pas sous le sens commun, et r« tl n'y avoit Zn de si csloigné de toutes les apparences que cette somme r cinq cens et tant de mille livres es. esté prise par le s.eur l o..qu t pour cette avance de on.c cent mille livres; qu'.l ne parle pas encore de ■abus des prests. et que cela se diroit en so.. heu dans la smj;

Que NE Fouquet se trouvoit chargé d'avoir acq.m des dm.ts du roy ; ^ ‘ ... J ..ra; ^rnrrord üu il s cstoil rendu adiu-

mi il estoit prouvé et qu ü cstoil deineuro d actora qu “ J

quii esiwii piv M Uoiien; aue. dans la discussion

dicataire des droits des sucres et cires ^ • . * j

/ r • .1 »i (Tairp runc des questions avoit este de sçavoir

nui avoit esté faite de cette aflaire, I une m

. . * ‘*.4 «.lé» In vérité du traité esloit cstablie par l ordon-

sil V avoit eu un traité; que la \criic uu

• , ir.wiip dans fcNtal de menu de comptant, et par lor-

iumeo de remise» employée dans icsu* r

lumct u^. IV ♦ IJ vnir mu» ce traite avoit este fait

doimance d'intérest de prest. qui fauoicnt voir que ce ira.ie

Il n'jf. coiiioles. de trois billets assignes

en i655; que Bernard se charge» par ses compies»

sur le tr;ité des sucres et ares de l'an..éc .655; qu'.l d—ro.t encore consunt, per les actes, que le sieur Fouquet avo.t acquis par con.mt du .3 octobre .657, les deux tiers aux deux ..ers de ce droit, et que ce oj la véiitable marque par laquelle l’on pouvo.t fixer le temps de la vente, que ce qui pouvoii donner du sou,>çon cs.oi. que Ken.y esto.t adjudicataire Is le 5 mars e. que ce contrat pouvoii es.re une f.cüon, mais que.

APPENDICE

quand bien nicsme laccuse auroit eu un intirest en cette affaire, cela ne tiroit pas ü conwquciice ; Riaû qu'à l'esgard du traité, la vérité subsistoit par l'ordonnance pauec dans le comptant |>ostérieurement au contrat passé quatre mois après la vente, et qu'ainsy le contrat estoit véritable et le traité de mesme, d’où il s’en suivoit que l'accusé n’avoit jioint de part dans le traité. A quoy donc se pouvoit réduire cette affaire? à dire que l'accusé avoit fait donner ces droits à bon compte à Girardin, lequel, de sa part, luy en avoit fait une composition avantageuse; que cela se réduisoit à un abus qu'il estimoit très-considérable; que c’estoit une grande faute à un surintendant d'acquérir de la première main, et d'un traitant, des droits du roy; que l'on présumerait tousjours qu'au lieu d'en avoir usé comme un bon père de famille et d'avoir mesnagé les biens du roy en les faisant monter à leur juste valeur, il y avoit eu entre luy et les traitans quelques conditions tacites de leur faire bon marché d'un bien qui luy serait rendu de mesme; mais qu'en toutes faisons ce ne pouvoit estre qu'un grand abus absolument inexcusable en la personne d'un surintendant; mais qu'il y avoit glande différence entre avoir esté traitant du droit ou l'avoir acquis du traitant;

• Qu'il restoit le remboursement de sept cent cinquante mille livres pour parfaire, lequel on avoit ramassé de tous costés, ce qui en pouvoit enfler la finance; que l'on avoit retiré, mesme après coup, la quittance de xxxix mille livres de la taxe de Monnerot; mais quelle avoit esté rejetée et que, si l'intention de ceux qui avoient négocié ce remboursement avoit esté mauvaise, elle n'avoit point eu d'effet; que le remboursement avoit esté fait suivant l’usage ordinaire; que l’on avoit remboursé cy-devant, lorsqu'il y avoit eu quelque liquidation de finance , la remise aussy bien que la finance effective ; que l’on y avoit mesme employé les autres conditions avantageuses; que ces rctrancliemcns estoient bons dans une chambre de justice, mais qu'ail- Icurs ils n'avoient pas este pratiqués , les remboursemens ayant tousjours esté de tout le comptant dans les quittances de finances qui estoient rapportées. L’on dit que l’arrest porte , toutes les remises desdaites; que cela estoit un fait, duquel l'accusé rejetoit la faute sur l'inapplication de Bruant, son commis; mais que l'on pouvoit dire que le remboursement n'estoit pas absolument mauvais; que le mesnage pouvoit avoir esté plus grand; que cela n’estoit pas un crime, mais un abus punissable sans doute dans la personne d’un ordonnateur, dont le devoir principal a deu estre d'économiser

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