‹ Journal d'Olivier Lefèvre d'OrmessonChapitre 64 sur 83 · II · texte numérisé non relu

II

en bon pèrn de famille loâ finances dn roy, dont l'administration liiy a esté confiée pour en bien user;

U Que, dans l'ordre du procès, suivoit le fait de l'aliénation des parisis des péages; que la finance avoit esté de quarante-cinq mille livres; que déduction faite de la remise, si elle avoit esté accordée, elle se réduisoit à trente mille; que pour cela l'accusé avoit joui de xxx mille livres de revenu, mais pour un an .seulement; qu'il y avoit eu un supplément de finance de cent soixante-trois mille livres, qui avoit esté fait un an après; qu’il n'estoit pas prouvé que le payement n'en eust pas esté actuellement lait; qu'il y avoit des billets; que l'oii avoit avancé que c'estoient de vieux billets réformés, mais sans preuve; que la vérification n'en avoit pu estre. faite, les registres de l'espargne ayant esté bruslcs; que d'ailleurs ces droits avoient esté supprimés sans remboursement; conséquemment que cola se réduisoit à une jouissance de trois années;

«Que les parisis des entrées estoient de la mesme qualité, mais avec cette dilTérence que la finance en estoit forte, estant de 3oo,ooo livres, qui n'avoient produit que 10,000 cscus; que la question estoit de sçavoir si l'accusé l'avoit payée; mais que, dans cette incertitude , ce qui en pouvoit rester dans l'esprit estoit l'abus qu’avoit pu faire un surintendant; mais la jouissance n’avoit esté que d'une ou deux années;

U Que, pour raffairc des commissaires dos tailles, il ne s'y arrestoit pas; que c'en auroit pu estre une fort grande; mais que, le procureur général s'estant desparti du procès-verbal fait sur les registres de l’espaignc , la chose se réduisoit aux offices des commissaires des tailles de Melun; que Coquille n’avoit pas dit que le sieur Fouquet les eust demandés, mais qu'ils luy avoient esté offerts et portés à Bruant; que la jouissance avoit esté de deux amiées, montant à vingt-trois mille livres; que le fait des oclroys estoit plus considérable; que la plus grande question qui avoit esté agitée entre les parties avoit esté de sçavoir qui en avoit esté le traitant; qu'il ne diroit point le fait résultant des dépositions de Baron, Charpentier et Fauveau; que les déclarations de Baron, qui avoient esté trouvées parmi les papiers de Bruant, faisoient connoistre qu’il n’y avoit pas un bien grand intérest; qu'il avoit néantmoins formé une opposition aux scellés de Bruant, et réclamé tous les papiers de ce traité comme à luy appartenant; que l’accusé, par ses premiers interrogatoires, avoit parlé de cette affaire, comme d’une

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regie laisH'e à la conduite de Bruant; qu'il avoil tousjotirs suivi et maintenu la mesme cliosi; partout et jusques i la fin; qu’il s’csloit trouvé une liasse d'octroys, sur rcnvcloppc de laquelle Bruant avoit mis, Oetroys appartcnuat à Honseignear ; que, dans cette contradiction, luy, rapporteur, avoit tasché de pénétrer jusques à la vérité; que Fauveau avoit dit que l'on luy faisoit entendre que c’estoit l'alTaire de la dame du Plessis-Belliérc, et que le sieur Fouquet l’appuyoit de son autorité; que Charpentier avoit dit la mesme chose; qu'asseurément Baron n'avoit pas tout dit; que la pensée de luy, rapporteur, estoit que c’estoit raOaire de la dame du Plessis Bellière, laquelle elle avoit fait négocier par le prieur de Brue, qui n'cstoit pas de taille à soustcnir ce traité, dans lequel il n'agissoit que pour la dame du Ptessis-Bellicrc; qu'il croyoit par là avoir trouvé le mot de l'énigme. Car pourquoy l'accusé auroit-il fait une promesse à Baron, si le traité avoil esté pour luy? Cela ne paroissoit pas corapatihic, et toutes les apparences esloient que c’cstoil l'aOaiTe de la dame du Plessis- Bcllière; mais que ce ne fust pas un grand abus qu'un surintendant soufl'rist qu'un commis fist la régie d'un traité, sans prendre aucune précaution pour le roy, et que Bruant ayt agi avec la confusion qui se voit au procès, c estoit asseurément un abus et une malversation qui ne se pouvoient asseï expliquer;

• Qu'il y avoit encore un très-grand abus dans la consommation du prix du traité; que le supplément de 5oo,ooo livres et de faugmentation, qui en avoit esté faite, paroissoit dans les registres de l'espargne; que toutesfois elle estoit contestée par te procureur géncml ; mais que luy, rapporteur, pust croire que les ordonnances et le prest eussent esté supposés, cela ne luy entreroit jamais dans l'esprit; que M. Servien, qui les avoit signés, scavoit ce qu'il faisoit, et Marandé de mesme. Aiosy, réduisant la consommation dans les formes, il se voyoitquc le fond avoit esté mis de la main deM. Servien, et que Marandé l'avoit paraphé; que luy, qui rapporte, ne voudrait pas dire que ce fust une mauvaise despensc, et qu'appareniment M. le comte de Brienne avoit touché le payement de ses billets ; que les deux cent soixante mille livres de billets vendus par .M. Mario pouvoient faire quelque sorte de dilTicullé; que l'on en pouvoit demander des nouvelles au sieur Jeannin, trésorier de l’espargne; mais que ce que luy, rapporteur, en avoit pu voir estoit que ces billets n'estoient cotés ny du nom de Bruant ny de celuy de Brienne; mais que celuy de Jeannin |>aroissoit

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encore. Restoit la promesse de 159,000 livres de l'accusé, qui se trouvoit encore par luy due; que c'estoit constamment un fort grand abus et quelque chose de trés-criminel de faire, par un surintendant, une promesse de fournir des descliarges à l'cspargne, et qu'elles n'aycnt pas encore esté portées; que c'estoit une mauvaise ddfensc de dire que ces descharges estoient entre les mains de son commis; qu'au moins la conduite de ceux qui sont constitués en dignité doit estre accompagnée de bienséance; qu'ils doivent l'exemple et que leurs fautes sont suivies de celles d'une infinité de gens qui les observent , et qu'il n'y a rien de si blasmablc que cette sorte de prostitution.

«Quant au marc d'or, qu'il estoit de considération à son sens; qu'il oslimoit nécessaire d'establir ce qui estoit contesté, et réduire ce qui n'estoit p.as contesté; que la part du sieur Kouquet, dans ce droit, ainsy que celle du sieur de Nouveau, estoient constantes; qu'il appartenoit au sieur Fouquel, dans ce droit, quatre parts, dont les cinq faisoient le tout dans les trois quarts de la moitié du doublement du droit; que la part du sieur de Nouveau consistoit en un quart au total de cette moitié ; qu'il estoit cei tain que le revenu avoit esté quelquefois de 1 58,000 livres, sur qiioy l'on pouvoit faire un pied certain de léo.ooo livres; que la plus grande dilTiculté estoit de sçavoir combien le sieur Fouquet avoit payé |xiur sa part; que le procureur général avoit prétendu qu'il falloit payer deux millions é l'cspargne , et qu'au lieu de cela il y avoit eu deux ordonnances pour augmentation de finances qui avoient tourné au profit du sieur Fouquet; que, pour asseurer ce fait et connoistre la vérité, il falloit voir si, lorsque ce droit avoit esté adjugé, l'on avoit prétendu que cette somme de deux millions scroit entièrement portée â l'esparguc; qu'il se pouvoit dire que cette affaire avoit esté fort connue; que M. Servicn, chancelier de l'Oixlre, avoit esté commis avec deux commandeurs pour régler cette affaire, et qu'ils en avoient fait l'adjudication è Duché; qu'il falloit sçavoir s'il avoit entendu régler le prix et forfait de la chose k i,aoo,ooo livres, et le reste en remises; que I ko, 000 livres de rentes n'avoieiil pas grande proportion aux deux millions; que ce seroit la jouissance à moins que sur le pied du denier quinze (6,06 p. 0/0], qui n'est pas un pied sur lequel on acquière de ces droits; qu'il y avoit encore dix ou douze mille livres |X>ur la part du revenu des offices; que ce seroit tousj ours au denier quinze, et que personne n'aiiroil

volontairement traité sur ce pied là; que la preuve est au contraire; car M. Seirieu ayant mis le fonds de sa main , l'on ne croira pas qu’il eust voulu consommer huit cent mille livres au profit du sieur Foiiquet; que Dclonne avoit porté les quittances à l'cspargne; que, dans la vérité qui résulte évidemment de toutes les circonstances de l'alTaire, l'on convint a i,aoo,ooo de net et d'une augmentation de finance de 800,000 livres; qu'il n’y a eu ny prest ny remise, et que tout ce qui paroist n’est que fiction; que ,M. Servien avoit tout fait par l’entremise de Delorme ; que la chose donc se réduisoit à dire que le sieur Pouquet avoit acquis les trois quarts de ce droit de M. Servien sous le nom de Duché, qui estoit un nom dont M. 8ervien et M. Pouquet se servoient; que ce qui en résultoit estoit que le sieur Pouquet avoit eu ce droit à bonne com|K>sition; que la preuve estoit que le net du prix de ce droit estoit de 1,100,000, dont les officiers avoient payé sept cent soixante-treize mille livres; mais que c’estoit deviner, et qu'il n’y en avoit aucune preuve au procès; que le sieur Pouquet avoit dit en avoir payé cinq cent mille livres pour sa part; qu'il a prouvé qu’il avoit fait une avance et que ce fonds luy estoit destiné pour son remboursement, mais que cela n’avoit jioint de liaison avec les Soo.ooo livres qu'il disoit avoir payée.-,; que l'on demandnit si le fait du billet de iSo.uoo livres réformé sur ce fonds regardoit M. Servien ou M. Pouquet; que, si c’esloit du fait du sieur Pouquet, cela estoit abominable; car il se trouveroit qu’il ii'auroit rien payé. La preuve, que l’on en rapportoit, estoit que Delorme avoit porté ce billet à l’espargne; mais cela ne eoncluoit rien; que luy, rapporteur, estoit convaincu que ce billet avoit appartenu i Morin, qui estoit dans la conBdence deM. Servien; qu’il avoit esté par luy réformé et porté, de sa part, à l’espargne; que ce que luy, rapporteur, croyoit le plus véritable estoit que M. Servien et M. Pouquet s’estoient accommodés ensemble; que celuy-cy avoit eu à bon compte de l’autre les droits dont il s’ estoit rendu adjudicataire et que M. Servien, pour sa part, avoit profité de ce billet de iSo.ooo livres, et qu’ils ont encore fait quelque part du profit aux officiers de l’Ordre, par les mains et à la connoissancc de qui cette affaire avoit à passer;

' Voy. ce que dit Colbert (Introduction, p xlvi et xzvii) d'une elfaire avantageuse que Servien fit faire i Pouquet.

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«Qu'H n'y avoit aucune apparence que M. Servien, sans trouver son compte» cust tout signe ou tout passe seulement pour faire profiter M. Fouquel; que la chose s'est faite <le concert» et que tous ont eu leur part du hênéfice de falFairc en laquelle M. ^ervien estoil sans difficulté le tout-puissant» estant chanceliei de l’Ordre, et les officiers const-quemment estant dans son entière despcndance; que» n’ayant point de preuve pleine et convaincante» H eu falloit venir à la vraysemblance, qui estoit que les deux supérieurs s'estoient accommodés; qu’ils avoient stipulé entre eux de faire faire une augmentation de finance pour la faire porter aux officiers un |>eu plus liaut que leur véritable finance; que le billet a esté la part de l'un, et une diminution considérable du prix de l'adjudication celle de l'autre; que de Nouveau auruit pu jiarler; qu'il l'avoit fallu faire taire en luy donnant son compte; que tout cela estoit une présomption; mais qu'en toutes façons c'cstoit un grand abus et un abaiidonncment extraordinaire.

U Pour ce qui estoit du fait concernant rcniprunt des comptables» que Chartier avoit dit que c'estoit un recouvrement; quil avoit fallu tîi'er les descharges de l'cs|>argne; qu'il avoit donc fallu décerner une ordonnance portant qu'il seroit fourni des descharges de l'année courante; qu’il parois* soit que Chartier n’avoit pas retiré les deschargos; qu'il avoit pu s'en accommoder avec Bruant sans la participation du sieur Fouquet; qu’au fond le roy navoit rien perdu, puique, par l’estât qui estoit rapporté» il y avoit des despenses cfTeclives jusques à la concurrence de la mesme somme, cl qu’ainsy Pabus estoit grand dans la forme , mais qu'au fond il n’y avoit rien eu de fort considérable.

• Quant à ce qui regardoit les six millions ^ le fait estoit grand; que la

’ Celle aflaire des six millions » dont ü est siiuvenl qucslion dans ic procès de Fuuquet .demande quelques csplicaUons; nous les premlrons surtout dans le Joamal de Foueault (l. X, fol. 187 et suiv.). Pussori. espcmnl cette aflaire, dit que, le 30 septembre i658, Bruant et Gours'ilte portèrent à Jeannin de Castille» trésorier de fépargno» trente-sept billets» de la part du surintendant Fouquet, comme représentant une Avance de six millions qu’ils

a%atent faite à fÈtat, sous le nom d’un certain TaboureU En réalité. Us n’avaient avaiKé que douze cent mille livres; roov ils avaient obtenu du surintendant qu'il leur donnai des billets pour la valeur de six millions. Il y en cul de payés pour quatre millions cinq cent mille livres; les quinie billeU reslanu ■ subsistent encore, ajoutait Pussort. sur les fonds sur lesquels ils ont été réformés,* c'esl-è-dire , assignés de nouveau par le surintendant.

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première preuve résultoil delà déposition de Tabouret; que le sieur Fouqucl Tavoit arguée de faux; cpi’elle paroissoit suspecte à luy qui opine; que c'estoit un tesinoin reprocliable; que c'estoit un homme mal dans ses affaires, qui avoît eu recours à un sauf-conduit, qui estoit en décret lorsqu'on Ta fait paroistre pour déposer contre l’accusé; qu'aussytosl fpi’ü a rencontré la moindre ouverture de parler contre luy, ii est entré en matière et a dit plus qu'on ne luy demandoit; que l’on ne présumera pas qu en la |>osture où estoit lors Tabouret, il ayt esté assez hardy pour arrester le sieur Fouquet en luy fermant le passage pour l'obliger de luy donner audience; qu'au lieu d'employer cette audience, qu'il se faisoit donner par force, à s'expliquer de quelque chose de considérable pour ses intërests particuliers ou à luy recommander l'exécution de son traité, il se soit ingéré, par une mission bien peu ordinaire aux traitans, de luy faire des remonstrances sur l’abus que l'on pouvoit faire de l’ordonnance des six millions; toutes ces choses tomberont malaisément dans le sens. Cependant on le voit subitement changer de langage; car le lendemain on luy représente l'ordonnance, au dos de laquelle le nom de Chirol estoit entier. Il dit qu'il en bastonna l’endossement, de peur (pie l'on n'en abusast. Cela est-il encore vrayscmblableî^ Point du tout, et U seroit contre le bon sens que Tabouret, qui pressoit l'exécution de son traité, eust rayé et biffé une ordonnance nécessaire pour sa consommation. De sorte, qu'examinant cette

Fuïisort, aprè^ une longue discussion sur cctie affaire des six millions, concluait que Foaquel avait partagé avec ses créatures le vol commis au délrimcnt de l’Étal, et qu'il était d'autant plus coupalde, qu*en sa qualité de surinteudani des finiuiccs il rcconnais.sait avoir reçu une somme qui n’avait pas été versée dans le trésor public , au moins en totalité, et en ordonnait le remboursement en billets assignés sur les fonda de l’État On trouve dans le même passage du Joarnul de fourauli (I. X, foi. iS5 V*) des details euHeux sur les ordonAances de comp/oAt pour rutdrotti de pre*t et sur les ordonnances de dijif-

rence de fonds. Les premières < lenoienl lieu au traitant d'un payement effectif et lui donnoient un titre pour recevoir les effets de son recouvrement. • Les secondes étaient des ordres aux trésoriers de payer une certaine somme pour la différence entre la constitution de rente au denier i8 (5,55 p. o/o). seul admis légalement, et fiotérèl réel. On pouvait ainsi présenter à la chambre des comptes une apparence de régularité. Dans l'affaire des six millions, l'avance avait été faite au denier 3 (33.33 p. ojo), et. par conséquent, à un taux que n'aurait pas admis la chambre des comptes.

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dÿ|X>sition de près et dans ses circonstances plus particulières, elle donne beaucoup de peine, et il semble que l'on n'y puisse pas faire un fort grand fondement.

«La seconde preuve se tire de l'interrogatoire du sieur Jeannin, qui dit que Gourrille et Bruant luy ont apporté l'ordonnance par l'ordre de .M. Fouquet et pour luy, et que les réformations ont esté mises et signées par l'accusé. Mais è cela l'on peut dire que le sieur Jeannin est aussy aecusé; qn'il est chargé par son registre et qu'il tasche de se descharger par son interrogatoire; qu'à dire vray, ce fait eust esté beaucoup mieux esclairei, si l'on n'eust point séparé leurs procès, qui naturellement estoient conjoints. On a sans doute eu des raisons. Mais cela diminue la preuve, et, quoyque luy qui opine le tienne pour homme d'honneur, il est vray néantmoins de dire que c'est son aifairc, et que les déclarations qu'il a faites dans son interrogatoire regardent ses propres intércsis. Mais par qui donc la réformation des billets aura-t-elle esté faite? C’est ce qui n'est |>as constant. D n'y a nul ordre ny certitude dans rcnrcgistrcmcnt ou date des billets. Il s’en trouve dii-huit dans les registres du sieur Jeannin enregistrés avant le premier; ce qui fait voir que l'incertitude en est fort grande. De dire que l'on a pu estre surpris par des changemens et suppositions d’ordonnances, cela ne se peut pas encore, et la delTcnse ne seroit pas bonne en la bouche d'un ordonnateur. De vouloir aussy faire croire que ce n'est qu'un changement de descharges, c'est encore une illusion ; car, bien que le surintendant .soit le maistre des formes, il ne l'est pas néantmoins à ce point qu'il puisse faire un rbangement de desoharges sans un ajrest qui l'ordonne , et sans qu'en ennséqtiencc le comptant soit desehargé, et ce d'autant moins qu'il s’agit de quatre millions, dont il n'est pas possible de disposer sans l'observation des formes. De dire aussy qu'il se trouve autant de bonnes que de mauvaises deseharges, c'est un fait qui n’est pas véritable; car il y en a de toute nature. Ce qui embarrasse le plus est le billet de quatre millions de Bruant; car il a fallu substituer de mauvaises despenses les unes aux autres; ce qui fait voir une esti*ange confusion; car, s’il a pris quatre millions, il a pu y remédier par les mesmes voyes; cela a despendu de luy : c'est ce qui sui^ prend l’esprit et ce qui empesche de prendre une résolution bien décisive sur cet article.

■I Pour ce qui est du crime d'Estat, on peut dire que le projet qui en est

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la preuve est quelque chose de fort meschant; qu'il est absolument inexcusable, et pour lequel l'on ne sçauroit jamais trouver une bonne raison; qu’il faut cependant examiner et réduire la thèse è sçavoir si c’est une simple pensée sans exécution, ou si l'accusé a esté dans la volonté déterminée de l'exécuter. L’on se sert contre luy de rengagement de Dcsiandes pour prouver l'exécution du projet; mais les dates font convenir que cet escrit n’a rapport quelconque avec ce projet. En effet, dès i655 et i656. Deslandes estoitè Concame,au de la main du président de Chaslins. En i65y, par ce projet, l'accusé en fait mention comme d'un homme de confiance, et, en i658. Deslandes dresse l'escrit de cet engagement, qu’il faut demeurer d’accord estre conçu en des termes abominables'; aussy est-il véritable que, tant luy que l'accusé se rencontrent en ce point qu’ils avouent de n'estre entrés en aucune intelligence sur le fait de cet engagement et qu'il fut porté è l'accusé par Deslandcs, auquel il dit qu’il n'y avoit rien de plus obligeant. Mais ce qui décide , c'est que , trois mois après , Saint-Père fut mis à sa place dans Concarneau et Deslandes en sortit très-mal satisfait, et l’apparence est tout entière que cet escrit estoit fait contre fabbé Fouquet, quoy qu'il n'y soit pas dénommé, pour raison de certaines affaires domestiques d'entre les frères qui sont connues, mais qui furent mal rédigées par escrit, par un homme qui ne sçavoit pas les termes. Il est donc vray de dire que, si Deslandes est renvoyé chex luy mal satisfait, la liaison n' estoit pas grande entre les conjurés, et que, lorsque l’escrit fut passé, l'on n'avoit nullement en vue le service du roy, mais seulement le détachement des intérests de l’abbé Fouquet’. Il est vray que cet escrit s'est trouvé dans la cassette de l’accusé, mais qu'en peut-on conclure, sinon qu'il faisoit amas de toutes choses et qu'il conservoit esgalement celles qui estoient de nul usage, mesme qui pouvoient luy estre préjudiciables, comme celles qui luy auroient esté de quelque utilité? escrit d’autant plus inutile que l'on s'imagine bien qu'il n’auroit pas fait assigner ny poursuivre Deslandcs pour luy en demander l'exécution. C'est donc une affaire purement domestique, et Deslandes mesme s’en est senti si peu chargé, qu’il s'est rendu volontaire ment prisonnier, et a esté eslargi par la chambre à la charge de se repré-

' Cet engagement de Deslandcs , comme quet, en téle de son Ilûtoin de Coilrert. celui de Mandor, n été publié par M. P. * Voy. dans l'Iiitroductiuii du tome 11, Clément, p. de l’Essai sur Nicolas Fou- p. Lxxxix, l'opinion contraire de Pussort.

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sciiter. L’on prétend que l'accusé l'a servi près du ro v et de M. Servien, «t iuy a fait donner la somme de 3,ooo livres pour des canons et le (p>uvernenient de l'isle (Bcllo-blc), dont il s'cst qualifié gouverneur; mais le sieur Eouquet a tousjours soustenu qu'il ne luy avoit point donné ce gouvernement, ny contribué h aucun des avantages qu'il peut avoir reçus;

> Qu'en ce qui touche le président Maridor, U a este lasebe pour donner l'engagement que l'on voit au procès L'accusé a très-mal fait de le recevoir; mais cela ne conclut rien de fort considérable, et moins encore pour eslablir l'exécution du projet, non plus que les démissions de tous les autres [letits gouverneurs qui sont pareillement au procès. U est vray que l'acquisition de Bcllc-Islo est une preuve de l'ambition de l'accusé , de f oubli de sa fortune pai-ticulière, et l'on peut dire que c'est un grand aveuglement, mais non pas une preuve de l'exécution de son projet; qu'en effet M. le cardinal l'a sçu , et avoit approuvé qu'il en traitast avec la maison de Rets ; que l'acquisition en a esté publique; qu'il a obtenu un brevet signé d'un do ,MM. les secrétaires d'Estat pour y faire les fortifications nécessaires, et que toutes ces choses ont esté connues; que véritablement les bastimens et les despenses excessives qu'il a faites sont sans doute une grande prostitution; mais que cela prouve la dissipation et non pas l'exécution de ce projet; qu'il est devenu inutile au moment de la paix générale, laquelle a changé la face de quantité de choses; que toutes les circonstances de cette affaire convainquent luy qui parle que c'est un projet oublié, les fortifications n'ayant esté commencées qu'en 1660; que c'est feOiet d'une ambition déréglée, d'un esprit blessé de la maladie du temps de se rendre considérable par une place forte qui peut donner de la jalousie et faire peur; que toutes ces choses sont une grande faute, mais non pas l'exécution du projet; que les vaisseaux qu'il achetoit de tous costés n'avoient autre visée que celle du commerce; que l'on peut faire le mesme jugement des chaiges et commandemens|H)ur la mer; que cestoit un homme qui estoit enivré de sa fortune, dont les pensées estoient vagues et se portoient partout; que les charges de la cour, du conseil, des compagnies, de l'ordre, jusques à celles de l'hostel de ville, estoient de sa compétence, et qu'il embrassoit tout; mais que cela n'avoit aucune i-elatioii au projet; que l'on avoit entassé preuves sur preuves

' Publié par M. P, Qéiueol, Ilisloirt ils Ceibtri.

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trè5-recherchécs, dont on pouvoit reiranrhcr la pluspart; que l’escril de Maucroix' estoit une des suites de son ambition, qui ailoit i succ<‘dcr à feu M. le cardinal; mais que cela ne pouvoit estre appliqué au projet, et que, pour finir et trancher, l'on pouvoit conclure que c' estoit une très-meschante pensée, indigne d'un homme d'honneur;

« Qu'après avoir passé sur les chefs d’accusation et sur les preuves, il restoit de sçavoir quelles estoient les peines statuées sur les ras dont l’accusé se trouvoit convaincu; qu'il ne parleroit point de celles qui estoient portées par le droit romain; qu'elles n'estoient que pécuniaires, soit que le crime ne fust pas connu, soit que l'on espargnast la vie des citoyens romains; que les empereurs en avoient autrement disposé, ayant prononcé la peine de mort contre le péculat; que cette peine avoit esté modérée par la novelte de Léon ‘ et convertie en des amendes-, mais que cette notelte n'avoit pas esté rcçvic; qu'en ce qui regarde le droit françois. il y avoit des distinctions des temps i faire; qu'avant François l' l'on n'avoit en France aucune ordonnance qui cust statué la peine de mort contre le péculat; que la première loy qui avoit porté la peine i la dernière sévérité estoit celle de i53a faite pour la commission de la tour carrée, qui estoit une chambre de justice, où elle avoit esté registrée; que cette peine estoit la confiscation du corps et des biens; qne l’esprit du législateur avoit esté de laisser à la discrétion des juges l’interprétation de la loy pour la modifier ou en user avec plus de sévérité, selon la difl’érence des cas, y ayant dans le péculat plusieurs degrés et distinctions à faire; que les dispositions de l'ordonnance de i6ag estoient plus fortes, mais qu’elle n'avoit |K)int esté enregistrée; qu'il est persuadé que le crime de péculat est très -punissable en la personne d'un surintendant; qu'un des plus grands exemples que nous ayons est l'arrest qui fut rendu contre le chancelier Poyet, qui fut condamné ’ La modération de ce jugement surprit le

* Cet écrit sc trouve tout entier dans le manuscrit de Foucault : c'est un projet d’ambassade i Borne avec l'indicalion des mojens pour s'assurer de la cour de Borne. Fr. de Maucroix, chanoine de Beims, est connu par un gland nombre d'écrits et surtout par sa liaison avec La Fontaine.

‘ Léon le Philosophe, qui régna de

886 à 911. La rédaction des SoveUet fut achevée sous son régne.

’ La peine n'est pas énoncée dans le maniLscril. Le chancelier Poyet fut con. damné, par arrêt du aé avril t5é&, à être dégradé de sa cliargcet é payer 1 00.000 livres d'amende.

l'oy; il on demanda raison aux juges avec de faschcuscs paroles. Mesnar, qui présidoit à la commission, respondit au roy qu'ils avoient rendu justice avec exactitude; que l'on jiigcoit sur la qualité des preuves et non pas sur des faits posés par des accusations, et que l’inobservation des formes pouvait aObiblir les preuves d’un procès. M. le rapporteur a ajoute que, pour se réduire é appliquer les preuves aux faits à l'esgard de la pcnsioit des six vingts mille li\Tes, le titre de cette accusation n’estoit point un pcculat,mais une exaction très- injuste contre les fermiers et qui ne concernoit point le roy. puisqu’elle avoit esté exigée après le bail exécuté; que l’on pouvoit juger la mesme chose à l'esgard des pensions sur les aydes, qui estoient postérieures au bail ; que les preuves de la première sont embarrassées, et qu'il estoit dilTicile de se persuader que le sieur Fouquet l’eust négocié, et au profit de qui; que la pension sur les aydes de Languedoc regardoit le fait de Gourville; qu’il est \Tay que celle de cinquante mille livres avoit esté connue de l’accusé, mais il n’y avoit aucune preuve qu’elle eust esté demandée. Quant aux presls supjjosés , l’on ne pouvoit pas imputer à crime à l’accusé d’avoir fait des prest-s, mais que la manière peut estre criminelle ; qu’un surintendant a dû prendre scs précautions et s’assujettir encore plus aux formes que les autres; mais qu'en cela il a failli par le mauvais exemple du temps; que M. le cardinal Mazarini et M. Servien ont fait des prests; que les fonnes n’y ont point esté gardées; que ç’a esté un fort grand abus; qu'il y a pu mesme avoir de la supposition; mais que, par ce qui paroissoit au procès, il n’y avoit aucune certitude pour la conviction; que, pour ce (|ui regarde les droits du roy, il peut y avoir de l'abus dans l’exécution, selon les différentes circonstances et la condition de ceux qui les acquièrent, lesquelles sont tout à fait extraordinaires en la personne d’un surintendant; que, pour ce qui concerne les billets procédant de l’ordonnance des six millions, c'estoit sans doute un péculat qualifié et un vol des deniers du roy; mais que la difficulté estoit de sçavoir à qui on pouvoit l’imputer; que Tabouret estoit rcprocliable, et que l'on pouvoit dire que sa déposition estoit fausse; qu’il y avoit eu de l’abus dans la réfonnation, mais qu’il auroit fallu avoir le sieur Jeannin au procès, et avoir la confrontation de l'un à l'autre; que les registres ne portent pas que l’accusé les ayt réformés, ny que ce soit h son profit; que les présomptions en sont grandes, mais que les dates des registres sont incertaines et qu’il faut avoir la certitude pour

APPENDICE

juger nettement; que les billets sont cotés du nom de Bruant; mais que cela ne fait point naturellement de preuve ; qu'il est surpris que l’on ayt pu trouver des preuves et qu’on ne les ayt pas rapportées, les registres du sieur Hervart pouvant servir à cela; que ce sont les plus importans, qui peuvent prouver et empescher les abus tant du surintendant que des trésoriers de l’espaq;nc, toute vérification se devant faire sur ses registres*. Potu-quey donc ne l'avoir pas fait entendre, y en ayant eu tant d’ouvertures, le sieur Jeannin ayant mesme indiqué ce qu’il falloit faire en cherchant ses remises? Pourquoy n’avoir pas entendu Jacquier, qui a eu 800,000 livres de billets? Pourquoy n’avoir pas ouï dix autres hommes d'afiàires, qui pouvoient parler et donner les esclaircissemens nécessaires? Que toutes ces omissions luy donnent des scrupules; qu'il voit jusques à son nom coté, son billet porté par Bruant à l'espargne ; que c’est une supposition d’une bonne despense pour une autre, et que la mesme chose a pu estre faite pour les autres ;

«Mais que ce qui luy paroist inconcevable est que le surintendant ayt pu voler en quatre mois quatre millions et tant de mille livres. Il avoit du temps pour y remédier et remettre les choses en ordre, et il ne l’a pu faire; cela donne un grand soupçon de péculat; que luy qui parle ne feroit pas difficulté de dire que cela est capital, mais qu'il trouve beaucoup de choses qui le font douter et peu qui le déterminent.

«L’accusé, de plus, est argué d’une mauvaise administration dans les finances, d’avoir fait l’espargne chez luy ou par ses commis; mais qu'il falloit considérer le temps; que M. le cardinal traitoit des despenses de la guerre, de la marine et des munitions; que cela se faisoit par un bon principe; que cependant chacun prenoit occasion d'en abuser, et le surintendant, par l’empressement de fournir de l’argent, croyoit estre dispensé de l’observation des formes.

«.A l’esgard des despenses faites par l’accusé, quelles estoient au delà de toute raison; que Senèque dit que c’estoit un combat digne de la présence des dieux de voir un homme de bien combattre contre la mauvaise fortune; mais que c’est un grand spectacle de voir un homme de bien com-

' Voy. sur les registres du contrôleur géuérni Hervart, pages du tome II du

Journal d'Olieier d'Ormeston.

battre contre la bonne; que l'on a vu l'accojë garder asseï de mesures dans son adversité, quoyquc dans la prospérité il n’en ayt gardé aucune. L'on veut prétendre que la dissipation en soy n'est pas un crime; que, comme les mineurs ne sont pas reçus è prouver la mauvaise administrab'on de leurs tuteurs par leurs grands biens, de mesme la grande fortune ny la profusion de ceux qui administrent les deniers publics, ne sçauroient leur estre imputées à crime; que luy qui opine n’est pas de cet avis; que les fortunes subites luy sont suspectes, si ce n'est que les moyens en soient universellement connus pour légitimes; qu'il croit qu’il est plus seur de se ranger du costé des ordonnances, qui emportent, en ces cas, confiscation de corps et de biens; mais, comme elles peuvent souffrir différentes interprétations, il prendra plus volontiers le parti du bannissement, eu esgard à toutes les circonstances de faffaire; qu'au surplus , le crime d*Estat ne se trouve prouvé que par le projet, qui ne sçauroit passer que pour une pensée fort criminelle; que cela ne s'appelle pas, i proprement parler, crime d'Estat, et qu'on doit garder de la proportion dans les peines; qu’il reste des nullités proposées par faccusé contre les inventaires; qu'ils ont esté faits sans contradicteur légitime, satis procureur du roy, qui est la partie publique; que cela peut bien estre une nullité, mais que, eomme elle ne seroit pas suffisante pour en oster la foy, elle est appuyée par une plainte de soustraction et supposition de pièces. L'on respond i cela que le roy a envoyé quérir ces pièces. Cela estant (comme il n’en faut point douter, puisque le roy l’a déclaré), il ny a point de soustraction ny de supposition, et qu'il est, en son (urticulier, convaincu que M. Colbert n’auroil point esté capable de semblable chose; que ce qui pourroit luy donner du scrupule, et surquoy il fait considération, est que toutes les cassettes de Rrnant ont esté portées è Fontainebleau; quelles ont esté ouvertes; que cela a dé estre fait dans les formes, et que cependant il voit des pièces produites non cotées, ny paraphées de MM. les commissaires; que, dans Imventaire de Saint-Mandé, il y a eu quatorze cens pièces cotées de la main du greffier. Soupçonnera-t-on .sa foy? Non, en façon quelconque; mais les formes sont obligatoires, et l'inobservation d'icelles affoihlit les preuves; qu’il y a eu des portefeuilles tirés de la surintendance de Fontainebleau, cotés seulement sur le dos, dans lesquels l’accusé prétend qu’il y avoit des pièces de conséquence qui IKtuvoient servir è sa deffense; que la connoissance des mains |)ar où ces

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pièces ont paM^ iuj donne de la peine ; que le greffier s^ait bien qu'il n'entend pas parler de luv, et que chacun sçait sur qui ce soupçon peut toiniier* et que tout cela diminue la foy des preuves.

« L'accusé aera l-il donc déclaré innocent? Nullement. Mais les preuves n'esUnt pas entières, et les temps de sa surintendance estant considérables* pendant l'administration d'un ministre estranger, qui ne s^-avoit pas les formes et qui a pu, par son exemple, quoyqu'innoccnt, donner lieu à beaucoup de confusion et servir de prétexte aux deffenses de l'accusé sur beaucoup de faits, liiy qui opine estime, par toutes ces considérations, qu'il y a lieu de déclarer l'accusé duement atteint et convaincu d'abus et malversations par luy commis au fait de finances et en la fonction de la commission de surintendant; pour réparation de quoy, ensemble pour les autres cas résullans du procès, d’ordonner qu'il sera banni à perpétuité hors du royaume, enjoint à luy de garder son ban à peine de la vie , ses biens acquis et confisqués au roy, sur iceulx préalablement prise la somme de cent mille livres, sçavoir : cinquante mille livres au roy, et cinquante mille livres en œuvres pies, a

\Tn.

UOST DE USDAJIE. EXSMEa DD RÉCIT DE SAIHT SIUOII (VOY. LE JOURNAL

o-OLiviBR troRMESsox, T. Il, P. Sgi, 5g3 et Sgi).

Olivier d’Oriiiesson n'admet pas les bruits d'empoisonnement répandus i l'occasion de la mort do Henriette d'Angleterre , duchesse d'Orléans. Comme plusieurs écrivains ont répété, sur la foi de Saint-Simon*, que cette princesae avait péri empoisonnée et ont reproduit, dans ses moindres détails, l'accusation portée contre le marquis d'Effiat, le comte de Beuvron et le chevalier de Lorraine, il ne sera pas inutile de comparer les témoignages et surtout de les peser. Je crois qu’il résultera de cet examen la preuve que

' On voit, par le Joanal (tOlivitr J'OrmesMm, qu’il s'agit de Bcrryer.

* Coniid&ahles veut dire ici dignei tü rouidéncIioR.

* Voyes les Mémoires de Seisa-Ssmon

(édit. Hachette, in-8', t. III, p. i8i et suiv.) — M. Walctenatr, Mémoires ter ,tr" de Sévi^né (t. 111 , p. aa3 et 46i ), a adopté et soutenu avec force l'opinion de Saint-Simon.

APPENDICE

le récil de Saint-Siinon est loin de mériter la confiance qu'on lui i accordée. Nous commencerons par rcmcUre sous les yeu» du lecteur la narration dramatique de cet écrivain ;

« D'Eiîiat, liommc d'un esprit hardy, premier cscuyer de Monsieur, et le comte de Beuvron, homme liant et doux, mais qui vouloit figurer chei Monsieur, dont il estoil capitaine des gardes, et surtout tirer de l'argent pour se faire riche, en cadet de Normandie fort pauvre, estoient estroitement liés avec le chevalier de Ixirrainc, dont l'ahsence nuisoit fort i leurs aOaires et leur faisoit appréhender que quelque autre mignon ne priât sa place, duquel ils ne s'aideroient pas si bien. Pas un des trois n'espéroit la fin de cet exil, à la faveur où ils voyoient Madame, qui commençoit mesme à entrer dans les alTaires et é qui le roy veiioit de faire faire un voyage mystérieux en Angleterre, où elle avoit parfaitement réussi, et en venoit de revenir plus triomphante que jamais. Elle estoil de juin i6éé, et d'une tris-bonne santé, qui achevoit de leur faire perdre de vue le retour du chevalier de Lon-ainc. Celuy-cy estoit allé promener son despit en Italie et b Borne. Je ne sçais lequel des trois y pensa le premier; mais le chevalier de Eorraine envoya i ses deux amys un poison, seur et prompt, par un exprès, qui ne sçavoit peut-estre pas luy-mesme ce qu'il portoit.

U Madame estoil i Saint-Cloud, qui, pour se ralraischir, prenoit depuis quelque temps, sur les sept heures du soir, un verre d'eau de chicorée. On garçon de sa chambre avoit soin de la faire; il la mettoit dans une armoire d'une des antichambres de Madame, avec son verre, etc. Cette eau de chicorée estoit dans un pot de faïence ou de porcelaine , et il y avoit tousjours auprès d'autre eau commune, en cas que Madame trouvas! celle de chicorée trop amère, pour la mcsicr. Cette antichambre estoil le passage public pour aller chez Madame, où il ne se tenoit jamais personne, parce qu'il y en avoit plusieurs. Le marquis d'Efliat avoit espié tout cela. Le ap juin 1670, passant par cette antichambre, il trouva le moment qu'il cherchoil, personne dedans, et il avoit remarqué qu'il n'esloit suivi de personne qui allas! aussy chez Madame; il se détourne, va 6 l'armoire, I'oustc, jette son boucon, puis, entendant quelqu'un, s'arme de l'autre pot d'eau

' Le chevalier de Lorraine venait d'ilre eiilé, comme on le voit dans le Joariml d'Otivur d'OrmessoR, I. 11, p. aSi.

Digitii-.

APPENDICE

cuaimune, et, comme il le remettoit, le garçon de chambre, qui avoit le soin de celle eau de chicorée, s'escrie, court à luy, et luy demande brusquement ce qu'il va faire à cette armoire. D'ElTiat, sans s'embarrasser le moins du monde, luy dit qu'il luy demande pardon, mais qu'il crevoit de soif, cl que, sçachaiit qu'il y avoit de l'eau là dedans (luy montrant le pot d'eau commune], il n'a pu résister à en aller boire. Le garçon grommeloit lousjours, et l’autre, tousjours l'apaisant et s’excusant, entre chez Mad,imc et va causer, comme les autres courtisans, sans la plus légère esmolioii. Ce qui suivit, une heure après, n’est pas de mon sujet, et n’a que trop fait du bruit par toute l’Europe.

«.Madame estant morte le lendemain 3o juin, à trois heures du matin, le ray fut pénétré de la plus grande douleur. Ap|>aremmcnt que, dans la journée, il eut des indices et que ce garçon ne se tut pas, et qu’il y eut notion que Purnon, premier niaistru d'hostel de Madame, estoit dans le secret, par la confidence intime où, dans son bas estage, il estoit avec d'ElTiat. Le roy couché, il se relève, envoie chercher Brissac, qui dès lors estoit dans ses gardes et fort sous sa main, luy commande de choisir six gardes du coiiis bien seurs et secrets, d'aller enlever le compagnon, et de le luy amener dans ses cabinets par les derrières. Cela fut exécuté avant le matin. Dès que le roy l'aperçut, il fit retirer Brissac et son premier valet de chambre, et, prenant un visage et un ton à faire la plus grande terreur ; « Mon amy, luy dit-il en le regardant depuis les pieds jusqiies à la teste, escoutez-inoy bien; si vous m'avouez tout, et que vous me respondicz vérité sur ce que je veux sçavoir de vous, quoy que vous ayez fait, je vous pardonne, et il n’en sera jamais mention. Mais prenez garde à ne me pas desguiser la moindre chose; car, si vous le faites, vous estes mort avant de sorti!' d'icy. Madame n'a-t elle pas esté empoisonnée? — Oui, sire, luy respondil-il. — Et qui l’a empoisonnée , dit le roy, et comment l'a-t-on fait? » Il respondit que c estoit le chevaber de Lorraine qui avoit envoyé le poison à Beuvron et à d'Effiat, et luy conta ce que je viens d’cscrirc. Alors le roy, redoublant d'asscuranccs de grâce et de menaces de mort : « Et mon frère, dit le roy, le sçavoit-il? — Non, sire, aucun de nous trois n'estoit assez sol pour le luy dire ; il n'a point de secret ; il nous auroit perdus. » A cette responsc, le roy fit un grand ha! comme un homme oppressé, et qui tout d'un coup respire. «Voilà, dit-il, ce quejevoulois sçavoir. Mais in’cn acscu-

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